Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7063d497adffda3fb9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 6 009 927 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH S.A.S. SATT SAYENS - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège C/ Mme [K] [X] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00007 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FS73 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00724 APPELANTE : S.A.S. SATT SAYENS - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Mme [K] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [X] (la salariée) a été engagée le 6 mars 1996 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur par une association dont l'activité a été reprise par une société devenue par la suite la société Satt Sayens (l'employeur). Elle a été licenciée le 6 juillet 2018 pour faute. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 7 décembre 2020, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre et pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires. L'employeur a interjeté appel le 4 janvier 2021. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 60 099,27 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance des "documents légaux rectifiés" à savoir une fiche de paie et l'attestation Pôle emploi. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 juin 2021 et 3 août 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) La lettre de licenciement reproche à la salariée une faute consistant en des violences verbales proférées le 6 juin 2018 et plus précisément sur le fait d'avoir hurlé sur un autre salarié M. [L], une absence de communication et d'explication dans la gestion des projets, une communication agressive et totalement inadaptée (hurlements) qui aboutit à des situations très inconfortables et humiliantes pour ses collègues et un comportement déloyal et dénigrant consistant à colporter des informations inexactes pour semer la confusion. La lettre ajoute que ce comportement perturbe sérieusement le service et contribue à augmenter le facteur de risque psycho-social rendant la situation insupportable. La salariée conteste ces griefs. M. [L] confirme le fait du 6 juin dans un mail adressé le 10 juin suivant (pièce n° 5). Mme [F], dans une lettre datée du 13 juin 2018, indique qu'elle a entendu la salariée qui hurlait sur [N] (M. [L]) ce qui a provoqué de l'inquiétude de la part de toutes les personnes présentes dans le hall. Ces deux personnes ajoutent que la salariée a manqué de loyauté, le premier, en indiquant que la salariée a refusé de lui communiquer des informations professionnelles notamment lors d'une réunion du 10 juin 2018 sur un projet de formation, la seconde, en lui reprochant son comportement lors d'une réunion entre elles et M. [P]. Mme [R] atteste avoir reçu un mail de Mme [F] lui relatant le fait du 6 juin et avoir été témoin direct d'une autre altercation, en février 2018, entre la salariée et M. [L]. La salariée relève que la lettre de Mme [F] n'est pas signée et que M. [L] indique dans son mail qu'il a eu une altercation avec la salariée le 6 juin. La salariée se reporte à l'attestation de M. [E] (pièce n° 7) qui précise avoir, le 6 juin, entendu une dispute entre les intéressés, que M. [L] est sorti du bureau en hurlant : "cela ne se passera pas comme ça" et que la salariée l'a appelé à l'aide pour aller parler àM. [L] et le calmer. Elle ajoute que le rapport d'audit produit (pièce n° 8) est illisible et que les dires de Mme [F] et de M. [L] sont mensongers. Il sera relevé que la lettre émanant de Mme [F] n'est pas signée et que le mail de M. [L] et l'attestation de M. [E] sont en contradiction quant à l'auteur des hurlements le 6 juin 2018. Il existe donc un doute sur ce point qui doit profiter à la salariée. Par ailleurs, les autres griefs reprochés à la salariée ne sont pas établis : en effet, le mail de la société Giraudet relatif à un manque de confidentialité est postérieur au licenciement comme émis le 11 mars 2019 et le constat d'huissier dressé le 29 mars 2019 vise un mail de la salariée du 26 février 2019. De plus, le grief portant sur l'absence de communication n'est pas démontré, même pas à l'égard de M. [L] pour la réunion du 10 juin, seul exemple donné, dès lors que le mail visé (pièce n° 5) ne vise pas une réunion du 10 juin, mais seulement une altercation du 6 juin 2018. Il en résulte que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. 2°) La salariée demande l'infirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 36 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 60 099,27 euros en indiquant qu'elle est auto-entrepreneur depuis le licenciement et qu'elle a subi une perte importante de salaire. Toutefois, au regard d'une ancienneté de 22 ans, d'un salaire mensuel de 3 642 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts a été justement évalué, ce qui implique la confirmation du jugement. 3°) La salariée demande des dommages et intérêts pour procédure vexatoire en indiquant que, dispensée d'effectuer son préavis et ayant subi une mise à pied conservatoire elle-aussi vexatoire, elle n'a pas pu saluer ses collègues ni s'expliquer sur les raisons de son départ brutal, causant ainsi un préjudice d'image et de réputation. Cependant, la salariée ne démontre pas en quoi la mise en pied serait vexatoire. Le fait de partir en fin de journée, lui permettait de saluer ses collègues et d'apporter les explications qu'elle souhaitait à l'aide des outils de communication actuels permettant de s'adresser instantanément à qui l'on souhaite et sur tous les sujets. Enfin, le préjudice d'image et de réputation n'est pas démontré. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé. Sur les autres demandes : 1°) L'employeur remettra à la salariée les documents demandés. 2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 200 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 7 décembre 2020 sauf en ce qu'il condamne la société Satt Sayens à payer à Mme [X] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions vexatoires ; Statuant à nouveau sur ce chef : - Rejette cette demande de Mme [X] ; Y ajoutant : - Dit que la société Satt Sayens remettra à Mme [X] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Satt Sayens et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 1 200 euros ; - Condamne la société Satt Sayens aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6348ff7063d497adffda3fb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel