Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7163d497adffda3fbd
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 497 800 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
OM/CH [R] [C] C/ URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00759 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 23 Janvier 2018, enregistrée sous le n° 14/526 APPELANT : [R] [C] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté INTIMÉE : URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [C] a été affilié à l'URSSAF du 21 novembre 2008 au 28 août 2018 en qualité de gérant de la société [5]. L'URSSAF a fait délivrer une contrainte, le 3 septembre 2014, portant sur les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2013, 1er et 2ème trimestres 2014 et sur une régularisation des années 2012 et 2013. Cette contrainte a été signifiée le 3 décembre 2014. M. [C] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal qui, par décision du 23 janvier 2018, a validé partiellement la contrainte à hauteur de 8 324 euros pour les 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 et a condamné M. [C] à payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte. M. [C] a interjeté appel le 14 février 2018. L'affaire a été retirée du rôle par arrêt du 28 novembre 2019. M. [C] a adressé une demande de réinscription le 13 novembre 2021. Bien que régulièrement convoqué à l'audience, l'avis de réception étant signé, il n'est ni présent ni représenté. L'URSSAF conclut à la confirmation partielle du jugement sur les condamnations prononcées, son infirmation sur l'annulation de la contrainte pour le 2ème trimestre 2014 et les régularisations de 2012 et 2013 et sollicite le paiement des sommes de 14 978 euros, les frais engagés auprès de l"huissier de justice pour 72,34 euros et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'URSSAF reprises à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS : Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes habilitées à le faire. L'appelant s'est, en l'espèce, abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience mais l'URSSAF forme un appel incident qui doit être examiné. En effet, si dans le dispositif de ses concluions, elle demande la confirmation du jugement, il est aussi demandé le paiement de la somme de 14 978 euros alors que la décision dont appel a condamné M. [C] à la somme de 8 324 euros, ne validant que la contrainte émise le 3 septembre 2014 et signifiée le 3 décembre 2014. Sur la contrainte : 1°) L'URSSAF rappelle que par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de M. [C] tendant à obtenir des délais de paiement et que cette décision est revêtue de la force de chose jugée. 2°) Le tribunal a validé partiellement la contrainte précitée motif pris de ce que les mises en demeure des 10 juillet et 12 août 2014 sont irrégulières en ce qui concerne le 2ème trimestre 2014 et les régularisations 2012 et 2013. L'URSSAF conteste cette analyse. L'article L. 244-2 dispose, dans sa version applicable, que : "Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant". Il est jugé que cette mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et qu'à cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, l'URSSAF justifie des mises en demeures suivantes : - du 12 décembre 2013, pour les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2013, du 11 mars 2014, pour les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2014, - du 10 juillet 2014, pour les cotisations dues au titre de l'année 2013, - du 12 août 2014, pour les cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2014 et l'année 2012. Tous les avis de réception ont été signés par l'intéressé et ces mises en demeure sont toutes chiffrées. L'URSSAF souligne aussi que l'intéressé n'a pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant ces mises en demeure. Il convient de relever qu'il importe peu que la mise en demeure du 12 août 2014 ait tenu compte d'un paiement effectué de 312 euros sans indiquer la période visée par l'imputation du paiement partiel, dès lors que la mise en demeure répond aux exigences ci-avant rappelées quant à la somme demandée et aux périodes de cotisations concernées et que le paiement de 312 euros figure sur une ligne intitulée régularisation et vise les CSG-CRDS. La mise en demeure du 10 juillet 2014 porte sur l'année 2013, à titre de régularisation, pour une somme de 2 462 euros, de sorte qu'elle correspond aux critères de validité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas validé ces deux mises en demeure. 3°) L'URSSAF justifie de l'ensemble des rappels de cotisations pour les périodes susvisées, de sorte que la somme due par M. [C] s'élève à 14 115 euros pour les cotisations et 829 euros pour les majorations, soit la somme de 14 944 euros comme admis par l'URSSAF dans ses conclusions au titre d'une créance réduite en son montant. L'appelant est également redevable des frais de signification opérée par huissier de justice et pour lesquels il a déjà été condamné par le tribunal. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros. M. [C] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 23 janvier 2018 sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à validation pour le surplus et condamne M. [C] à payer à la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne la somme de 8 324 euros ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Valide la contrainte émise le 3 septembre 2014 et signifiée le 3 décembre 2014 pour toutes les périodes de cotisations visées dans ce document ; - Condamne M. [C] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 14 944 euros au titre de la contrainte précitée ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande et le condamne à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 1 000 euros ; - Condamne M. [C] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 931 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
6348ff7163d497adffda3fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel