Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7163d497adffda3fc5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 2 491 400 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH [M] [B] C/ Organisme [3] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 21/00777 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2K7 Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 06 Février 2018, enregistrée sous le n° 16/264 APPELANT : [M] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Organisme [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Marie RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] a exercé les fonctions d'huissier de justice de 1983 à 2008. En avril 2008, son associé a été désigné comme administrateur de ses parts au sein de la SCP et a perçu le quart des revenus générés par cette SCP. Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal de grande instance a prononcé la suspension provisoire de M. [B] de ses fonctions d'huissier mais l'intéressé a continué à recevoir des revenus à ce titre. Il a demandé la liquidation de sa retraite de base en juillet 2011. Par la suite, M. [B] a remboursé à son associé la somme perçue entre 2009 et 2012. Il a été radié auprès de la [3] (la caisse) à effet du 31 mars 2015. La caisse a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 84,63 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour l'année 2014. Après sa réclamation auprès de la commission de recours amiable, celle-ci a fixé, dans sa décision du 2 décembre 2015, la créance de la caisse à 14,05 euros. Il a saisi cette commission une seconde fois contre la décision lui demandant de payer une somme de 685 euros. La commission n'a pas statué sur cette demande. M. [B] a saisi le tribunal qui, par décision du 6 février 2018, a infirmé les décisions de la commission, a condamné la caisse à payer à M. [B] la somme de 13 921,50 euros, 200 euros de dommages et intérêts et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] a interjeté appel le 5 mars 2018. L'affaire a été radiée par arrêt du 26 novembre 2019. Une demande de réinscription a été reçue le 26 novembre 2021. M. [B] demande l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et le paiement des sommes de : - 685 euros au titre de remboursement de cotisations versées à tort avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016, - 500 euros de dommages et intérêts pour versement différé du premier trimestre de retraite, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il forme les mêmes demandes ainsi qu'une demande de paiement de la somme de 14 935,50 euros pour remboursement des cotisations versées à tort de 2009 à 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015. La caisse conclut à la confirmation du jugement sauf sur les dommages et intérêts alloués du fait du paiement différé du premier trimestre de retraite complémentaire et sollicite le rejet des demandes adverses et le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 13 septembre 2022. MOTIFS : Il sera relevé à titre liminaire que M. [B] ne développe aucune cause de nullité ni aucun moyen en ce sens quant à l'annulation demandée sur les décisions de la caisse des 20 octobre 2015 et 10 août 2016 ni sur les décisions de la commission de recours amiable des 2 décembre 2015 et celle tacite valant rejet du recours contre la décision précitée du 2 août 2016. Sur les créances alléguées par les parties au litige : 1°) Il résulte des conclusions des parties que la caisse admet que le compte de M. [B] est créditeur de 13 921,50 euros. La caisse s'estime également créancière des sommes de 457 euros de cotisation pour le régime de l'assurance vieillesse de base, de 9 210,50 euros pour le régime de retraite complémentaire et de 2 010 euros pour le régime d'invalidité-décès. M. [B] conteste devoir ces sommes dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu en sa qualité d'huissier de justice après sa suspension de 2009 et jusqu'à sa radiation en 2015. Il soutient, pour l'année 2015, que la ligne 2013 laisse apparaître un crédit en sa faveur de 1 573 euros et que le total 2015 est chiffré à 954 euros qualifié de "crédit suite à régularisation", ce qui traduirait une annulation de la cotisation 2015. A défaut d'annulation, la caisse aurait dû faire apparaître un solde de crédit de 619 euros, ce qu'elle ne fait pas. La caisse se prévaut des dispositions des articles D. 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles 5,7 et 9 des statuts. L'article D. 642-4 de ce code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : "En application du premier alinéa de l'article L. 642-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas d'affiliation inférieure à une année, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit au prorata des trimestres d'affiliation. La cotisation minimale n'est applicable ni aux personnes dont l'activité libérale n'est pas l'activité professionnelle principale, ni aux personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité". L'article R. 643-6 du même code dispose, dans sa version applicable, que : "Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle". La radiation d'un huissier de justice, et non sa suspension, est régie par les articles 1er et 2 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988, prend la forme d'un arrêté du garde des Sceaux et ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment du successeur, ou à la date d'entrée en fonction du suppléant, ou encore, à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant le retrait d'un officier public ou ministériel membre d'une société. Comme le rappelle le tribunal, M. [B] a exercé les fonctions d'huissier de justice de 1983 à 2008, date à laquelle il a été placé en détention provisoire. Par jugement du 8 janvier 2009, le tribunal a prononcé la suspension provisoire de l'intéressé pendant la durée de la procédure pénale. En juillet 2011, la liquidation des droits à la retraite de base a été accordée à M. [B]. La vente de ses parts au sein de la SCP a fait l'objet d'un accord qui a été homologué par jugement du 7 avril 2015. Le retrait des fonctions de M. [B] a été accepté par arrêté du 19 février 2015, publié le 27 février suivant. La radiation de M. [B] auprès de la caisse est intervenue le 31 mars 2015. La suspension des fonctions d'huissier de justice ne vaut pas retrait des fonctions, de sorte que l'affiliation à la caisse a perduré jusqu'au 31 mars 2015. L'absence de revenu entre 2009 et 2015, ne signifie pas obligatoirement absence de cotisations dès lors que les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire minimale. En effet, l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction applicable, que : "les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenus d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret...". L'article L. 642-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que ces cotisations sont assises sur le revenu d'activité et calculées selon les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et qu'elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. L'article 5 du statut de la caisse visé prévoit des classes de cotisation, dont une classe spéciale correspondant au minimum forfaitaire légal. La caisse a perçu une somme de 24 914 euros de 2007 à 2013 alors que le montant dû, au titre du minimum légal, était de 11 677,50 euros, d'où une créance admise par la caisse de 13 921,50 euros. A titre subsidiaire, M. [B] chiffre sa créance à 14 935,50 euros en incluant un paiement de 1 699 euros effectué, selon lui, le 9 janvier 2009. Force est de constater que la preuve de ce paiement n'est pas rapportée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la caisse à payer à M. [B] la somme de 13 921,50 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015, date de réception par la caisse du recours amiable du créancier. 2°) M. [B] a demandé à bénéficier de sa retraite complémentaire le 12 janvier 2016. Dans sa réponse du 10 août 2016, la caisse a subordonné cette demande au paiement de 685 euros somme restant due au titre du régime de base pour les années 2013, 2014 et 2015, soit les sommes de 190, 199 et 296 euros. M. [B] justifie avoir payé cette somme mais a contesté le fait d'en être débiteur devant la commission de recours amiable qui n'a pas statué sur ce point. Il précise ne pas devoir cette somme dès lors qu'il n'a perçu aucun revenu à partir d'octobre 2012. La caisse se reporte aux articles 14 et 15 du statut et soutient que M. [B] ne pouvait prétendre à l'ouverture de ses droits à liquidation du régime que s'il était à jour des paiements des cotisations dues pour le régime de retraite complémentaire et avec effet au premier jour du trimestre qui suit la régularisation de la dette. Il sera également relevé que la caisse admet, dans ses conclusions, que la somme de 685 euros a été réglée et que le service de sa pension de retraite complémentaire lui a été versé avec effet au 1er avril 2016, soit le 1er jour du trimestre civil suivant son 65ème anniversaire même si, à la suite d'une erreur, ce paiement a été ventilé sur les cotisations dues de 2009 à 2015 pour les cotisations du régime de base au lieu des cotisations pour le régime de retraite complémentaire. Le versement de la retraite complémentaire est donc intervenu conformément aux stipulations des articles 14 et 15 des statuts et la somme de 685 euros est incluse dans le trop-perçu admis de 13 921,50 euros, créance de M. [B] que la caisse est condamnée à payer. La demande en paiement de 685 euros sera donc rejetée ce qui implique l'infirmation du jugement en ce qu'il a infirmé la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la demande de M. [B] à ce titre. 3°) La caisse demande une majoration de retard au titre de l'année 2014, de 14,05 euros. M. [B] conteste devoir cette somme en raison de l'absence de revenus perçus cette année-là et soutient ne pas avoir été défaillant dans le paiement de ses cotisations. L'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : "Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions...". L'article R. 243-20 du même code, précise que : "I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités : 1° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations, versées ou dues à des salariés, réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, lorsque l'absence de bonne foi de l'employeur a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 ; 2° Au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ; 3° Si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi". En l'espèce, la commission a accordé une réduction de la majoration. La caisse a reconnu que M. [B] avait payé un surplus de cotisation le 27 février 2015, mais pour l'année 2015 et non l'année 2014. Toutefois, le 1er janvier 2014, le trop-perçu de la caisse s'élevait à 14 904 euros. L'appel de cotisation pour 2014, d'un montant de 1 065 euros était donc déjà compensé par la créance du cotisant, à la date de la demande en paiement mais aussi à la date de la réclamation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a réduit à néant cette majoration au regard des circonstances exceptionnelles de l'espèce et en ce qu'il a infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. 4°) M. [B] demande des dommages et intérêts en soutenant que la somme de 685 euros n'est pas due et que le retard dans le paiement de la retraite complémentaire lui a causé préjudice, ainsi que dans le retard de paiement de sa créance de 13 236,50 euros plus 685 euros. Cependant, il ne démontre aucun préjudice particulier, né et actuel direct et certain dans le retard du paiement de la retraite complémentaire ou encore dans l'absence de paiement de la somme de 13 236,50 euros par la caisse. La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse et la condamne à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros. La caisse supportera les dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette les demandes d'annulation formées par M. [B] ; - Confirme le jugement du 6 février 2018 sauf en ce qu'il condamne la [3] à payer à M. [B] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il infirme la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la demande de M. [B] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 685 euros ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Confirme la décision implicite de la commission de recours amiable rejetant la demande de M. [B] tendant à obtenir le remboursement de la somme de 685 euros ; - Rejette la demande de M. [B] en paiement de dommages et intérêts ; Y ajoutant : - Dit que la somme de 13 921,50 euros due par la [3] à M. [B] produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015 ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [3] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros ; - Condamne la [3] aux dépens d'appel lesquels n'incluent pas les frais d'exécution éventuels. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6348ff7163d497adffda3fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel