Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7363d497adffda3fd1
- Date
- 13 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
OM/CH [Adresse 5] ([7]) C/ [Z] [G] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 MINUTE N° N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAOG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 13/223 APPELANTE : [Adresse 5] ([7]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme Stéphanie BERTHOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général INTIMÉ : [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par arrêt du 20 octobre 2016, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour a ordonné le sursis à statuer, a désigné le [6] (le comité) pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont est affectée M. [G] et dont il sollicite la prise en charge en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a été directement et essentiellement causé par le travail habituel de l'intéressé et a dit, dans l'attente, que l'affaire est radiée du rôle des affaires en cours. L'arrêt ajoute que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis à statuer aura disparu. Cet arrêt a été notifié aux parties le 21 octobre 2016 selon les avis de réception signés. La [Adresse 5] (la caisse) a saisi la chambre, le 9 août 2022, d'une demande de réinscription de l'affaire au rôle. Elle demande, au visa de l'avis rendu par le comité précité en date du 15 mai 2017, la réinscription de l'affaire, puis par conclusions postérieures, l'infirmation du jugement rendu le 4 novembre 2014 et le rejet de toutes les demandes de M. [G]. M. [G], régulièrement convoqué n'a pas signé l'avis de réception de la convocation et n'est ni présent ni représenté. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la caisse reprises à l'audience du 13 septembre 2022. A l'audience, le président a soulevé la question de la péremption d'instance et la caisse a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter sur ce point. MOTIFS : Sur la péremption d'instance : L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. En matière de sécurité sociale, il est jugé que ce texte s'applique dès lors que des diligences ont été expressément mises à la charge des parties. En l'espèce, la caisse produit l'avis du comité rendu le 15 mai 2017, date à laquelle elle a pu en avoir connaissance. L'arrêt précité du 20 octobre 2016 indique : "dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis à statuer aura disparu". La cause du sursis à statuer a disparu le 15 mai 2017 et il appartenait à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l'affaire, soit la réinscription au rôle, dans les deux ans suivant cette date. Il s'en déduit que la caisse ne peut demander la réinscription de l'affaire au rôle le 9 août 2022, alors que l'instance est périmée, plus de deux ans s'étant écoulé depuis le 15 mai 2017. Les demandes de la caisse sont donc irrecevables. Sur les autres demandes : La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut : Vu l'arrêt du 20 octobre 2016 rendu entre les parties, Vu la péremption d'instance, - Déclare irrecevables les demandes de la [Adresse 5] ; - Condamne la [Adresse 5] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6348ff7363d497adffda3fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel