Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7363d497adffda3fd7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 720 000 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/02853 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDS4 Jugement n°2018/840 rendu le 03 juin 2020 par le tribunal de commerce d'Arras APPELANTES SARL Elypse prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] SELAS MJS Partners prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SARL Elypse selon jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 03 juillet 2020 ayant son siège social [Adresse 3] représentées par Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras INTIMÉE Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4], société coopérative de crédit et à responsabilité statutairement limitée, prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras constitué aux lieu et place de Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pauline Mimiague, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Véronique Renard, président de chambre Dominique Gilles, président Pauline Mimiague, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 26 avril 2018 la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] a saisi le tribunal de commerce d'Arras aux fins de voir condamner la société Elypse au paiement du solde débiteur d'un compte courant professionnel ouvert le 4 décembre 2010. Par jugement contradictoire du 3 juin 2020 le tribunal a : - condamné la société Elypse à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 55 902,64 euros représentant le solde du compte courant professionnel n° 02608 0012131851 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, - ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution, - débouté la société Elypse de son argumentation, fins et demandes, - condamné la société Elypse à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - et aux dépens toutes taxes comprises, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2020, la société Elypse et la SELAS [T] et [G] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Elypse, selon jugement du tribunal de commerce d'Arras du 3 juillet 2020, ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. L'instruction a été clôturée le 19 janvier 2022, après notification des dernières conclusions des parties le 23 août 2021 pour la société Elypse et son mandataire, le 18 janvier 2022 pour la Caisse de crédit mutuel, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 10 février 2022. Par avis transmis aux parties par le biais du RPVA le 24 mars 2022, la cour a, au visa des articles 12 et 125 du code de procédure civile, L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce et L. 133-24 du code monétaire et financier, d'une part, invité la Caisse de crédit mutuel à communiquer sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Elypse, d'autre part, invité les parties à former toutes observations sur l'application des dispositions de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier au litige. Suite aux notes et pièces communiquées par les parties en réponse à cet avis, la cour a, par arrêt du 28 avril 2022, révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2022, invité les parties à conclure sur l'application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier et fixé la clôture de l'instruction au 1er juin 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2022 la société Elypse et la SELAS [T] et [G] [Z] ès qualités demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la Caisse de crédit mutuel de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées, et de son éventuel appel incident, - la condamner à lui payer la somme de 5 897,36 euros, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'avocats Géry Humez, - la condamner à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Elypse, qui relève que la banque ne justifie pas d'une convention de découvert autorisé, conteste les sommes réclamées faisant valoir que la banque a procédé d'office à des virements depuis son compte, représentant un montant de 61 800 euros, sans son accord, notamment pour alimenter le compte privé de son gérant, M. [N], dans le but d'éviter l'application des règles du crédit à l'égard de celui-ci, opérations qui ont été contestées et qui, à défaut pour la banque de justifier de son accord ou d'ordres de virement, doivent être annulées, les sommes venant alors se compenser avec le solde débiteur. Elle soutient que le plan d'apurement de trésorerie qu'elle a signé le 6 octobre 2017 n'a aucune valeur transactionnelle et ne vaut pas reconnaissance d'une situation débitrice ou d'une dette. S'agissant de l'application de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, la société Elypse soutient que les relevés mensuels du compte bancaire ne lui étaient pas adressés par voie postale et que la consultation sur internet ne lui était plus possible, les codes d'accès ayant été désactivés suite aux incidents du compte et que les virements litigieux ont été contestés auprès de la banque. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2022 la Caisse de crédit mutuel demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 3 juin 2020, - déclarer forcloses les demandes formulées par la société Elypse quant à des éventuelles opérations litigieuses, compte tenu de la procédure de sauvegarde ouverte, - fixer au passif de la société Elypse la somme de : - 55 902,64 euros représentant le solde débiteur du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, - 235 euros au titre du timbre fiscal d'appel, - 13 euros au titre du droit de plaidoirie, - 63,36 euros au titre des frais de greffe taxés et liquidés, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Elypse représentée par son mandataire de l'ensemble de ses demandes. La banque expose qu'un plan d'apurement a été signé le 6 octobre 2017 aux termes duquel la société Elypse s'engageait à rétablir une position créditrice et, faute pour elle de régulariser la situation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 22 février 2018. Selon elle, ce plan d'apurement, qui prévoit des engagements réciproques des parties, constitue une transaction et une reconnaissance de dette de la part de la société. Elle relève par ailleurs que la société Elypse n'a pas soutenu avant cette procédure que la banque aurait procédé à des virements sans son accord, qu'elle n'a pas signalé les opérations contestées dans le délai de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, ne démontre pas qu'elle n'était pas en possession de ses relevés de comptes, auxquels elle pouvait avoir accès par voie électronique ou en se rendant en agence, et qu'elle avait parfaitement connaissance des opérations réalisées en vue de compenser les impayés entre les comptes professionnel et privé de son gérant. MOTIFS L'article L. 133-24 du code monétaire et financier prévoit que l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. La banque verse aux débats : - la convention d'ouverture d'un compte 'Eurocompte PRO N° 00020436501' signée par la société Elypse représentée par son gérant, M. [D] [N], le 4 décembre 2010, - ses avenants modificatifs des 17 décembre 2010 et 11 février 2012, - un relevé de compte présentant un solde débiteur de 55 222,90 euros au 22 février 2018, - une lettre du 22 février 2018 mettant en demeure la société Elypse de régler cette somme et mettant fin à la convention de compte. Comme le soutient l'appelante, sans en tirer de conséquence quant au bien fondé de la demande de la banque, il n'est pas justifié d'une autorisation expresse de découvert, mais celle-ci peut être tacite. La banque verse aux débats un document intitulé 'plan d'apurement trésorerie Elypse au 10/10/2017' aux termes duquel le gérant de la société 'prend l'engagement de réduire le débit du compte', fait le point sur les 'encours d'encaissement' et les 'facturations à venir' et indique 'il résulte de ces éléments que le compte de la SARL ELYPSE sera rétabli dans les limites de son autorisation de découvert semaine 45 ou 46 et serait donc en position créditrice à compter de la semaine 48'. Ce document ne constitue pas une reconnaissance de dette ou une transaction, il en ressort tout au plus que la société Elypse a reconnu l'existence d'un solde débiteur du compte. Par ailleurs il ressort des courriels échangés par les parties et versés aux débats que le gérant s'est plaint de virements opérés sans son autorisation à trois occasions. Le 25 novembre 2016, il fait état de virements effectués unilatéralement pour un montant de 7 200 euros sans qu'il n'en ait été averti préalablement (le compte sera recrédité en conséquence par la banque) ; le 26 novembre 2016, il formule divers griefs contre la banque, évoque des virements 'opérés d'office' et lui reproche d'effectuer des virements 'autoritairement' du compte d'une SARL vers les comptes personnels de son dirigeant et ne pas solliciter son accord préalablement ; le 30 novembre 2016 il met en demeure la banque de procéder au 'remboursement des comptes de dépôts', message auquel il sera répondu que 'les virements de compte à compte ont été annulés afin de pouvoir valider les virements American Express'. La société Elypse indique aujourd'hui de manière précise les opérations qu'elle estime intervenues sans son accord entre le 24 janvier 2015 et le 27 avril 2017, mises en évidence sur les relevés de compte versés aux débats, mais elle ne justifie pas avoir formé auparavant de contestation auprès de la banque de manière spécifique (en dehors du virement évoqué dans le courrier électronique du 25 novembre 2016) qui aurait dû contraindre la banque à justifier d'ordres de virement. La société Elypse ne peut soutenir qu'elle n'avait pas accès à ses relevés de compte alors que d'une part, la convention de compte et ses avenants prévoient la souscription à un service 'CMNE Direct Pro Eco' consistant en des services de 'banque à distance' permettant un accès en gestion complète à tous les comptes (par internet et téléphone) ainsi que la souscription à une application 'business' permettant l'accès aux comptes sur automates et l'édition des relevés, et que, d'autre part, son gérant a indiqué dans le courrier électronique du 25 novembre 2016 avoir consulté le compte Elypse, confirmant la réalité de l'accès proposé par la banque, et qu'elle ne communique aucun élément tendant à démontrer que la banque aurait cessé de mettre à sa disposition les informations relatives aux opérations de virement. Elle est donc forclose aujourd'hui, au regard du délai de l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, à contester ces opérations, y compris les opérations de l'année 2017 (deux virements du 27 avril) dès lors qu'il n'est pas justifié d'une communication des relevés de comptes versés aux débats avant l'audience devant le tribunal de commerce le 11 décembre 2019. Enfin la banque justifie de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société Elypse réceptionnée le 24 juillet 2020, au titre du solde débiteur du compte, des intérêts, des frais et de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la banque, selon décompte arrêté au 26 mars 2018, sauf à fixer la créance à la procédure collective de la société Elypse, et en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes. Il y a lieu par ailleurs de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante, et en équité, compte tenu de la condamnation prononcée en première instance, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société Elypse la créance de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] à la somme de 55 902,64 euros représentant le solde du compte courant professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, les dépens de première instance, et la créance de la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 4] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, Fixe à la procédure collective de la société Elypse les dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Marlène Tocco Le président Dominique Gilles
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 133-24 du code monétaire et financier au litarticle L. 133-24 du code monétaire et financier prévoiarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 133-24 du code monétaire et financierarticle L. 133-24 du code monétaire et financier et fix
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
6348ff7363d497adffda3fd7
Données disponibles
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- Résumé officiel