Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7363d497adffda3fd9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03457 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFNU Jugement (N° 16/05604) rendu le 29 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE La SCI [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me Katia Beulque, membre du cabinet Vivaldi, avocat au barreau de Lille INTIMÉS Madame [V] [Y] veuve [B] prise en qualité d'héritière de M. [E] [B] décédé le 28 décembre 2018 née le 19 juin 1961 à [Localité 11] ([Localité 4]) demeurant [Adresse 2] [Localité 7] Madame [M] [B] prise en qualité d'héritière de M. [E] [B] décédé le 28 décembre 2018 née le 30 janvier 1972 à [Localité 9] ([Localité 4]) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [A] [B] pris en qualité d'héritier de M. [E] [B] décédé le 28 décembre 2018 né le 26 mars 1996 à [Localité 11] ([Localité 4]) demeurant [Adresse 2] [Localité 7] représentés par Me Loïc Le Roy, membre du cabinet Lexavoue, avocat au barreau de Douai assistés de Me Laurent Heyte, membre de l'AARPI Keras, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 juin 2022 **** Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 septembre 2017 ; Vu la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 8] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 02 novembre 2017 ; Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance du 22 janvier 2019 Vu l'ordonnance de radiation du 04 avril 2019 ; Vu l'assignation en reprise d'instance signifiée par la SCI [Adresse 8] à Mme [V] [Y] veuve [B] le 31 juillet 2020 Vu les assignations en reprise d'instance signifiées par la SCI [Adresse 8] à Mme [M] [B] et M. [A] [B] le 05 août 2020 ; Vu les conclusions de la SCI [Adresse 8] déposées le 20 mai 2022 ; Vu les conclusions de Mme [V] [Y] veuve [B], Mme [M] [B] et M. [A] [B] déposées le 16 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2022. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 12 septembre 2007, Monsieur et Madame [N] ont vendu à la SCI [Adresse 8], représentée par Monsieur et Madame [P], un ancien corps de ferme à usage d'habitation moyennant le prix de 662 000 euros dont 28 000 euros correspondant à la reprise du mobilier. Il était fait état à l'acte de la vente d'une maison individuelle, située à [Adresse 10], ledit immeuble figurant au cadastre sous les références section [Cadastre 13], [Cadastre 12], contenance totale : 10a 20 ca. L'immeuble se décomposait alors en quatre corps de bâtiments distincts : - Bâtiment A (en front à rue) - Bâtiment B (bâtiment de liaison sur le côté gauche perpendiculaire aux bâtiments A et C qu'il relie) - Bâtiment C (bâtiment sur jardin, parallèle au bâtiment A) - Bâtiment D (bâtiment indépendant sur la droite donnant sur rue par son côté ). Monsieur et Madame [B] avaient antérieurement acquis cet ensemble immobilier de Monsieur [W] [H] et de Madame [D] [Z] par acte authentique du 17 août 1992. A la suite de la découverte de désordres, la SCI [Adresse 8] a saisi le juge des référés qui a ordonné, le 28 septembre 2010, une mesure d'expertise confiée à Madame [K] [R]. Par assignation délivrée le 27 septembre 2012, la SCI [Adresse 8] a ensuite fait assigner M. [B] devant le tribunal de grande instance de Lille. Par ordonnance en date du 30 septembre 2013, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer et s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'extension de la mission d'expertise. Par ordonnance du 14 janvier 2014, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission d'expertise en cours au défaut d'autorisation d'urbanisme. Madame [R] a déposé son rapport d'expertise définitif le 1er février 2016. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017, la SCI [Adresse 8] a demandé au tribunal de : I. concernant le défaut de conformité du bien vendu, par rapport à la désignation qui en était faite à l'acte authentique de vente, à savoir une maison individuelle et par conséquent à usage d'habitation dans son ensemble -Vu les dispositions de l'article 1604 du code civil, -constater, dire et juger que Monsieur [G] [B] a manqué à son obligation de délivrance conforme aux stipulations de l'acte de vente ; -Vu le rapport d'expert judiciaire de Madame [R] du 1er février 2016 et le rapport d'expertise d'évaluation vénale de Monsieur [T], -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 289 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la perte/diminution de valeur du bien vendu -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 15 054 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la commission d'agence indûment payée au regard de la valeur réelle du bien ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 19 483 euros correspondant au montant des frais de notaire et de publicité foncière indûment payés au regard de la valeur réelle du bien ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 173 615,96 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du préjudice subi au titre des intérêts d'emprunt. II. Au titre des désordres et/ou non conformités auxquels la SCI [Adresse 8] n'a pas encore remédié de sorte que les demandes de condamnation sont formulées sur la base d'évaluation à dire d'expert contenues dans le rapport de Madame [R] -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 16 700 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du coût de réfection de l'installation électrique de l'immeuble ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 26 000 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du coût de réfection des couvertures des bâtiments A et C ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 12 500 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du coût des travaux de réfection de la fosse septique, de raccordement de la maison D au système d'assainissement individuel ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 850 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du coût de réfection de la fissure du cuvelage de la cave ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 3 186 euros HT correspondant au coût de réfection du désordre ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 22 605 euros HT correspondant au coût de réfection des menuiseries infiltrantes du bâtiment A ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 14 000 euros HT correspondant au coût de réfection des plâtreries doublages du bâtiment A ; -dire que les sommes allouées seront majorées du taux de TVA en vigueur au jour du jugement à intervenir et qu'elles seront revalorisées suivant l'indice BT01 du coût de la construction. III. Au titre des désordres et/ou non conformité auxquels la SCI [Adresse 8] a déjà remédié de sorte que les demandes de condamnation sont formulées sur la base de factures acquittées : -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 19 978 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de réfection de toiture du bâtiment D ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 9 669,12 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de rejointoiement du mur pignon du bâtiment A ; IV. Sur les autres demandes -condamner par ailleurs Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 16 354,95 euros TTC correspondant aux «travaux d'entretien urgents '' réalisés -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 20 000 euros pour perte de chance de ne pas voir le voisin construire en limite de propriété ; -condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (ce qui comprendra également les frais d'expertise amiable de Monsieur [J], frais de constat d'huissier, frais irrépétibles exposés en référé expertise devant le juge de la mise en état, le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, en expertise judiciaire et enfin dans le cadre de la présente instance) ; -condamner Monsieur [G] [B] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lille a : -débouté la SCI [Adresse 8] de ses demandes relatives au défaut de délivrance conforme du bien vendu -débouté la SCI [Adresse 8] de sa demande relative au coût de réfection de l'installation électrique de l'immeuble -débouté la SCI [Adresse 8] de sa demande relative au carrelage -condamné Monsieur [G] [B] à payer à la SCI [Adresse 8] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : -26 000 euros HT pour la réfection des couvertures des bâtiments A et C -14 000 euros HT pour la réfection des plâtreries doublages du bâtiment A - 669,12 euros TTC pour le rejointoiement du mur pignon du bâtiment A -19 778 euros TTC pour la réfection de la toiture du bâtiment D -12 500 euros HT pour la réfection de la fosse septique et le raccordement de la maison D au système d'assainissement individuel -850 euros HT pour la réfection de la fissure du cuvelage de la cave ; 22 605 euros HT pour la réfection des menuiseries infiltrantes du bâtiment A ; 16 354,95 euros TTC pour les travaux urgents réalisés -dit que ces sommes seront revalorisées suivant l'évolution de l'indice BT0l du coût de la construction entre la date du rapport d'expertise judiciaire et le présent jugement et dit que celles exprimées hors taxes (HT) seront majorées du taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement ; -condamné Monsieur [G] [B] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la servitude de vue créée -condamné Monsieur [G] [B] à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Monsieur [G] [B] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ; -ordonné l'exécution provisoire de la décision . La SCI [Adresse 8] a formé appel de cette décision. Les chefs du jugements critiqués sont ceux ayant : -débouté la SCI [Adresse 8] de ses demandes relatives au défaut de délivrance conforme du bien vendu ; -débouté la SCI [Adresse 8] de sa demande relative au coût de réfection de l'installation électrique de l'immeuble ; -débouté la SCI [Adresse 8] de sa demande relative au carrelage. Par conclusions déposées le 04 mai 2018, M. [B] a formé appel incident à l'encontre des chefs du jugement le condamnant à paiement. M. [B] est décédé le 28 décembre 2018. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le magistrat de la mise en état a : -constaté l'interruption de l'instance d'appel en raison du décès M. [E] [B] à compter de la notification du décès de l'appelant ; -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2019 pour reprise volontaire de l'instance par les héritiers de M. [E] [B] ou mise en cause des intéressés à l'initiative de l'appelant à peine de radiation ; -dit qu'il appartient à l'appelante de régulariser la procédure. Par ordonnance du 04 avril 2019, le magistrat de la mise en état a ordonné d'office la radiation de la cause du rôle général. Par actes signifiés les 31 juillet et 05 août 2020, la SCI [Adresse 8] a fait assigner Mme [V] [Y] Veuve [B], Mme [M] [B] et M. [A] [B] en reprise d'instance. L'affaire a été réinscrite à la demande de la SCI [Adresse 8]. Aux termes de ses conclusions susvisées, la SCI [Adresse 8] demande à la cour d'appel de : -homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 22 septembre 2021 -constater le désistement d'action et d'instance des parties (article 4) et par conséquent le dessaisissement de la Cour -constater qu'au terme du protocole d'accord (article 5) les parties sont convenues que chacune d'elle garderait à sa charge ses frais et dépens de procédure. Aux termes de leurs conclusions susvisées, Mme [V] [Y] veuve [B], Mme [M] [B] et M. [A] [B] demandent à la cour d'appel de : -homologuer le protocole d'accord signé par les parties le 22 septembre 2021 -constater le désistement d'action et d'instance des parties (article 4) et par conséquent le dessaisissement de la Cour -constater qu'au terme du protocole d'accord (article 6) [en fait article 5] les parties sont convenues que chacune d'elle garderait à sa charge ses frais et dépens de procédure. EXPOSE DES MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes des dispositions de l'article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » Les parties ont convenu de terminer leur différent par la transaction signée le 22 septembre 2021. Il convient de donner force exécutoire à la transaction qui sera annexée à la présente décision. L'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction conclue le 22 septembre 2021. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la cour d'appel. La transaction entraînant l'extinction de l'action et de l'instance, il n'y a pas lieu de constater le désistement d'instance et d'action des parties. Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, -DONNE force exécutoire à la transaction conclue le 22 septembre 2021 entre, d'une part la SCI [Adresse 8] et, d'autre part, Mme [V] [Y], Mme [M] [B] et Mme [A] [B] ; -DIT que la transaction sera annexée à la présente décision -CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet de la transaction et le dessaisissement de la cour d'appel ; -DIT n'y avoir lieu de constater le désistement d'action et d'instance des parties ; -LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens. Le greffierPour le président Delphine VerhaegheJean-François Le Pouliquen
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 1604 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6348ff7363d497adffda3fd9
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