Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7663d497adffda3fe1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 32 467 540 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/10/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04807 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJUX
Jugement (N° 2020004340) rendu le 17 Septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTES
SAS Market'inc - en liquidation judiciaire -
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Market'inc, désignée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 16 février 2021
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Déborah Thierry, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Connect prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Thomas Lailler, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2022
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2018, la société Connect, sous traitant de la société SFR pour la distribution d'une offre internet fibre optique, a régularisé avec la société Market'inc un contrat de prestation 'VAD' (vente à domicile) confiant à cette dernière la mission de trouver de nouveaux clients potentiels ('prospects') et de leur faire régulariser un contrat de souscription au service de la fibre de SFR.
Le contrat prévoyait une rémunération au profit de la société Market'inc pour la signature de chaque contrat de service par un client à l'issue du 'raccordement de la vente'. Le suivi des ventes devait être effectué via un progiciel dénommé 'PROVAD', le contrat prévoyant que l'utilisation du logiciel était obligatoire pour déclarer les ventes, la société Connect émettant des bons de commande pour les ventes raccordées au regard des éléments transmis sur ce logiciel, bons de commande sur la base desquels la société Market'inc émettait des factures.
Le 5 février 2020 la société Market'inc a dénoncé le contrat en invoquant différents manquements contractuels de la société Connect.
Par acte du 13 mars 2020 la société Market'inc a assigné la société Connect devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de factures pour un montant de 72 624 euros TTC, de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et 30 000 euros en réparation de son préjudice économique.
Par jugement du 17 septembre 2020 le tribunal a :
- débouté la société Market'inc de sa demande an paiement de la facture n° FC0042 d'un montant de 36 679,20 euros TTC,
- condamné la société Connect à payer à la société Market'inc la somme de 35 762,80 euros TTC outre les intérêts de retard, à compter du 12 février 2020, au taux de 10 % l'an,
- condamné la société Connect à payer à la société Market'inc la somme de 80 euros au titre des dispositions de l'article 441-6 du code de commerce,
- débouté la société Market'inc de sa demande de voir condamner la société Connect à payer l'ensemble des sommes dues sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- débouté la société Market'inc de sa demande de dommages-intérêts,
- donné à acte à celle-ci de ce qu'elle a supprimé les données visées à l'article 4.2.3 du contrat de prestation de services et fourni une attestation sur l'honneur, conformément aux dispositions contractuelles,
- condamné la société Connect à payer à la société Market'inc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Connect aux dépens taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 novembre 2020, la société Market'inc a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la facture n° FC0042 et de sa demande de dommages-intérêts et a débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La société Market'inc a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 31 août 2020, convertie en liquidation judiciaire le 16 février 2021 et la SELAS MJS Partners, représentée par Me [S] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2021 la société Market'inc, représentée par son liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- accueillir ses demandes et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement et le réformer sur les chefs critiqués,
- débouter la société Connect des demandes formulées au titre de l'appel incident,
- condamner la société Connect à lui payer la somme de 44 620,80 euros TTC, outre les intérêts de retard à compter du 12 février 2020, au taux de 10 % l'an conformément aux mentions prévues sur les factures,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et de 30 000 euros en réparation du préjudice économique, au titre des dispositions de l'article 1231-1 du code de commerce, soit au total 40 000 euros,
- la condamner à payer l'ensemble des sommes dues sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du constat d'huissier du 13 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, la société Connect demande à la cour de :
- recevoir l'appel de la SELAS MJS Partners ès qualités, mais le dire mal fondé,
- débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
sur l'appel incident de la société Connect :
- recevoir son appel incident contre le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il la condamne à payer à la société Market'inc la somme de 35 762,80 euros TTC outre les intérêts de retard, donne acte à la société Market'inc de ce qu'elle a supprimé les données visées à l'article 4.2.3 du contrat de prestation de services et fourni une attestation sur l'honneur, et en ce qu'il la condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
le réformant :
- débouter la SELAS MJS Partners ès qualités de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à justifier de la destruction de toutes les données sensibles des sociétés Connect et SFR auxquelles elle a eu accès durant l'exécution du contrat, par une société tiers spécialisée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2022.
MOTIFS
Le présent arrêt est rendu au visa des articles 1103, 1231 et suivants et 1353 du code civil.
Sur la demande en paiement des ventes connectées
- S'agissant des ventes de 2018 et 2019
Le tribunal a rejeté la demande en paiement d'une facture FC0042 de 36 679 euros TTC, relevant que cette facture avait été émise le 5 juin 2020 après l'annulation d'une facture FC0039 d'un montant de 78 503,52 euros TTC (concernant une liste de 595 contrats), considérant qu'il n'était pas rapporté la preuve de la réalité de la prestation revendiquée.
La société Market'inc ne réclame plus en appel le paiement de cette facture FC0042, qui n'est pas versée aux débats, mais sa demande concerne les mêmes contrats pour les années 2018 et 2019, qu'elle évalue désormais à un montant total de 44 620,80 euros TTC. Elle verse aux débats un listing de 229 ventes (et non 228 comme elle l'indique dans ses conclusions), qu'elle indique être un fichier extrait du logiciel PROVAD, qui mentionne pour chaque vente le code de vente, le type de contrat souscrit par le client, le nom du vendeur et, à la colonne 'statut de la vente', la mention 'raccordé RAS'. Elle explique qu'elle a corrigé la liste des ventes dont elle réclamait initialement paiement sur la base d'un fichier de 595 ventes, au regard des justificatifs de paiement produit par la société Connect, expliquant que les erreurs étaient liées à la complexité du travail de compilation et de vérification des lignes raccordées et à l'absence d'émission de bon de commande par la société Connect.
La société Connect explique que la société Market'inc réclamait initialement le paiement de 595 contrats listés dans un tableur Excel qu'elle verse aux débats (copie incomplète puisqu'il ne présente que 437 ventes), qu'en faisant le rapprochement avec sa comptabilité elle avait pu mettre en évidence 264 contrats payés en 2018, et qu'elle avait pu identifier 191 contrats qui avaient été payés sur la base d'un bon de commande d'octobre 2018 et 37 contrats qui avaient été payés sur la base d'un bon de commande de février 2019 (la pièce à laquelle il est renvoyé concerne en réalité des bons de commande datés du 28 mars et du 1er avril 2019). La société Connect justifie des bons de commande en question et des paiements effectués à ce titre le 10 décembre 2018 et le 2 avril 2019. Elle ne communique en revanche pas d'élément concernant les 264 contrats identifiés dans sa comptabilité.
La société Connect ne soutient pas que les ventes dont il est encore réclamé paiement aujourd'hui auraient déjà fait l'objet de bon de commande et de règlement de sa part. Elle s'interroge sur la valeur juridique du tableau Excel communiqué par la société Market'inc en première instance, mais elle admet elle-même que les contrats mentionnés sur ces tableaux correspondent à des prestations réalisées puisqu'elle est venue justifier du paiement de certaines d'entre elles. En outre, les mentions 'exported data PROVAD' figurant sur les listings de ventes communiqués par la société Market'inc tendent à démontrer que les documents ont été directement édités depuis le logiciel.
Or, alors que pour l'ensemble des contrats il est mentionné que la vente a été raccordée, la société Connect ne communique aucune pièce venant démontrer que les ventes auraient été réglées, ou que ces ventes seraient 'suspendue' ou 'en attente' pour des raisons techniques ou commerciales (par exemple en produisant un listing actualisé des ventes en cause faisant apparaître le statut de la vente), ou qu'elles auraient été annulées à raison d'une fraude dont a été victime la société Market'inc de la part de certains de ses salariés.
Il en résulte que la société Market'inc rapporte la preuve de ventes raccordées pour lesquelles la société Connect ne justifie ni de l'émission de bon de commande ni d'un paiement.
Les prix mentionnés sur les factures correspondent aux montants facturés en 2019 par la société Connect (cf les bons de commande communiqués par la société Market'inc en pièce 15) et correspondent à la grille de facturation au 1er juin 2019 transmise par la société Connect elle-même à la société Market'inc le 4 juillet 2019, après rectification selon la demande de la société Market'inc, peu importe dans ces conditions que cet avenant n'ait pas fait l'objet d'un accord signé des deux parties.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de condamner la société Connect au paiement de la somme de 44 620,80 euros TTC.
Il est réclamé des intérêts de retard à compter du 12 février 2020 au taux de 10 % 'conformément mentions prévues sur les factures'. Aucune disposition contractuelle ne prévoit toutefois l'application d'un tel taux en cas de retard de paiement. Il n'est par ailleurs pas justifié d'une mise en demeure adressée le 12 février 2020. Il convient en conséquence d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, date de l'assignation.
- S'agissant des factures FC0035 et FC0038
Le tribunal a fait droit à la demande de la société Market'inc au titre de deux factures FC0035 et FC0038 pour un montant total de 35 762,80 euros TTC retenant que les factures faisaient directement apparaître les contrats souscrits ainsi que les prix unitaires tel qu'il résulte des prix usuellement appliqués par la société Connect.
La société Connect conteste ces factures faisant valoir que la preuve de la réalisation des prestations facturées n'est pas raportée, que le chiffrage n'est pas conforme aux dispositions contractuelles (avenant du 1er juillet 2018 fixant une rémunération suivant des objectifs de ventes) et qu'il y a lieu d'imputer sur les factures des montants versés à tort les mois précédents pendant lesquels elle a continué à verser une rémunération majorée qui n'était plus due puisque les objectifs de vente n'étaient pas atteints.
La société Market'inc verse aux débats les deux factures relatives aux prestations des mois de décembre 2019 et janvier 2020 :
- la facture FC0035, en date du 3 février 2020, pour un montant de 16 742,40 euros TTC, concernant 148 ventes (78 raccordements et 70 boxs),
- la facture FC0038, en date du 10 février 2020, pour un montant de 19 202,40 euros TTC (le jugement reprend par erreur un montant de 19 020,40 euros), concernant 148 ventes (91 raccordements et 57 box).
Les factures mentionnent pour chaque vente la référence du contrat (type de contrat souscrit par le client), le code de vente et le prix unitaire hors taxe.
La comparaison d'un échantillons des ventes mentionnées sur ces deux factures avec le listing issu du logiciel PROVAD au 25 février 2020 comprenant plus de 600 ventes, communiqué par la société Connect (sa pièce n° 3), montre que ces ventes analysées (par exemple les 4 premières et les 6 dernières ventes en première page de la facture FC0035 et les ventes en page 2 de la facture FC0038) apparaissent dans le logiciel comme des ventes raccordées. Il peut être relevé que la facture FC0038 ne concerne pas que des ventes validées en 2020, comme l'indiquent les parties, mais également des ventes validées en décembre 2019 (par exemple la vente référencée THD20191217170252774), ce qui explique que le nombre de ventes mentionné est supérieur au nombre de ventes validées en 2020 qui est indiqué sur le listing du 25 février 2020.
La société Connect communique deux listes de ventes qu'elle désigne comme les bons de commande correspondant aux prestations des mois de décembre et janvier 2020, toutefois ces listings (qui concernent des ventes raccordées mais également des ventes suspendues ou en attente) ne sont pas cohérents au regard de son fichier du 25 février 2020 : certaines ventes ne sont pas reprises dans les bons de commande et d'autres sont mentionnées comme 'suspendues' alors qu'elles apparaissent comme raccordées sur le listing du mois de février 2020 (par exemple la vente référencée THD20200110174049554 sur la facture FC0038 et la vente référencée THD20191126183630720 sur la facture FC0035) et il est indiqué des ventes 'non versable' dont l'on ignore à quoi cela correspond.
Il résulte de ces éléments que les ventes reprises sur les factures correspondent à des prestations devant faire l'objet d'une rémunération.
La société Connect ne soutient ni ne démontre avoir réglé les ventes mentionnées sur les factures. Ainsi, et compte tenu des éléments exposés au paragraphe précédent quant aux tarifs appliqués en 2019, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la société Connect au paiement des deux factures, selon le prix de facturation 'tel qu'il résulte des prix usuellement appliqués par la société Connect', et le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts
La société Market'inc reproche à la société Connect d'avoir manqué à son obligation de loyauté :
- en bloquant l'accès au logiciel à compter du mois de février 2020, l'empêchant de renseigner les nouveaux contrats en cours pendant la durée du préavis courant à compter de la dénonciation du contrat le 5 février 2020,
- en faisant preuve de mauvaise foi en avançant des arguments faux, en ayant tenté de débaucher certains de ses salariés,
- en faisant preuve de résistance abusive dans le règlement des prestations malgré de nombreuses relances.
Elle demande tout d'abord réparation d'un préjudice économique à hauteur de 25 000 euros évalué au regard de la moyenne mensuelle de son chiffre d'affaire réalisé en 2019 (324 675,40 euros TTC). Toutefois, à supposer qu'elle n'ait pas eu accès au logiciel sur la période de préavis pour y enregistrer de nouveaux contrats, elle ne communique aucun élément quant à son activité au cours de cette période établissant qu'elle a subi une perte de chiffre d'affaire. Il n'est par ailleurs pas rapporté la preuve d'un lien entre une perte de chiffre d'affaire et des démarches qu'auraient effectuées la société Connect pour débaucher certains des salariés de la société Market'inc et le retard dans le paiement des prestations est réparé par l'octroi des intérêts courant sur les sommes dues.
La société Market'inc sollicite en outre, au titre de son préjudice économique, la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de conclure de nouveaux partenariats résultant du défaut de remise des attestations fiscales relatives à la TVA et URSSAF en raison d'impayés liés aux manquements de la société Connect. Elle ne communique néanmoins pas d'élément permettant d'une part, d'établir que ses difficultés financières seraient liées aux seuls retard de paiement de la société Connect, d'autre part, d'apprécier la perte de chance alléguée, et notamment les partenariats qu'elle aurait été contrainte de refuser.
La demande au titre du préjudice économiques sera en conséquence rejetée.
En revanche la société Market'inc subit un préjudice moral à raison des désagréments, du décalage de trésoreries et de la désorganisation de son activité résultant des défauts de paiement de la société Connect, qui ont contribué au déficit enregistré par la société en 2019 et à sa liquidation judiciaire, qu'il y a lieu d'indemniser par l'attribution d'une somme de 5 000 euros.
Sur la demande d'astreinte
Il n'y a pas lieu d'assortir les condamnations prononcées contres la société Connect d'une astreinte, s'agissant de condamnations pécuniaires dont le recouvrement forcé peut être obtenir via d'autres mesures d'exécution si besoin.
Sur la demande relative à la destruction des données
L'article 4.2.3 l'annexe 5 du contrat (Obligation de fin de prestation) fait obligation au courtier de procéder à la destruction sécurisée de toutes données, fichiers ou documents contenant des données sensibles qu'il aurait pu stocker dans le cadre de son activité et stipule que 'Le courtier s'engage à transmettre un certificat, justificatif ou attestation sur l'honneur de destruction à première demande du client' et que 'SFR se réserve le droit de vérifier la bonne mise en oeuvre de cette obligation par une visite de contrôle avec un délai de prévenance de 48 heures.'
Au regard des ces dispositions et, constatant que la société Market'inc communiquait une attestation sur l'honneur signée le 30 mai 2020 par le président et le directeur général de la société selon laquelle ils certifient 'sur l'honneur avoir procédé à la destruction de toutes données liées au partenariat commercial régularisé avec la société Connect', c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de la société Connect.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Connect succombant principalement en appel, il convient de mettre les dépens d'appel à sa charge, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de constat d'huissier réclamés par la société Market'inc, et d'allouer à celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la société Market'inc est désormais représentée par son liquidateur ès qualités et en ce qu'il a débouté la société Market'inc de sa demande an paiement de la facture n° FC0042 d'un montant de 36 679,20 euros TTC et de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Connect à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Market'inc, la somme de 44 620,80 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2020 ;
Condamne la société Connect à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Market'inc, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte les condamnations ainsi prononcées ;
Déboute la SELAS MJS Partners, représentée par Me [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Market'inc, de sa demande au titre du préjudice économique ;
Y ajoutant :
Condamne la société Connect à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [S] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Market'inc la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Connect aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais du procès-verbal de constat dressé par Maître [K], huissier de justice, le 13 mars 2020.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique GillesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 441-6 du code de commercearticle 1231-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6348ff7663d497adffda3fe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel