Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7763d497adffda3fe7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 861 120 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2022 **** N° de MINUTE : N° RG 21/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRFI Jugement (N° 2020003562) rendu le 10 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTES La SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social, [Adresse 7] [Localité 5] La SCI DDP prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Catherine Camus, avocat au barreau de Douai assistées de Me Gilles Grardel, membre de l'AARPI Keras Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Stanislas Leroux, avocat INTIMÉS Monsieur [L] [D] exerçant sous l'enseigne Garden Graphics demeurant [Adresse 1] [Localité 6] (Belgique) La SA Compagnie Baloise Belgium ayant son siège social, [Adresse 8] [Localité 3] (Belgique) représentés par Me Ghislain Hanicotte, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie tuffreau, conseiller Jean-François Le Pouliquen, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller, en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022 **** Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille métropole du 10 mars 2021 ; Vu la déclaration d'appel de la société Gan assurances et de la SCI DDP reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 mars 2021 ; Vu les conclusions de la société Gan assurances et de la SCI DDP déposées le 22 décembre 2021 ; Vu les conclusions de M. [L] [D] et de la société Compagnie baloise belgium déposées le 28 janvier 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture du 24 avril 2022. EXPOSE DU LITIGE La SCI DDP a confié à M. [L] [D], assuré par la société Compagnie baloise belgium des travaux de végétalisation de la toiture d'un immeuble situé [Adresse 2]. M. [D] a établi une facture datée du 21 septembre 2016 de 8 611,20 euros TTC, intégralement réglée. M. [I] [X] [O], gérant de la SCI DDP a formé une déclaration de sinistre auprès de la société Gan assurances IARD à la suite d'un dégât des eaux survenu le 30 novembre 2016. Le cabinet Polyexpert a établi un rapport d'expertise extra-judiciaire daté du 10 janvier 2018. Par acte signifié le 20 février 2020, la SCI DDP et la société Gan assurances IARD ont fait assigner M. [L] [D] et la société Compagnie baloise belgium en indemnisation devant le tribunal de commerce de Lille métropole. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille métropole a : -débouté la SCI DDP et la compagnie GAN assurances de l'ensemble de leurs demandes -débouté M. [L] [D] et la compagnie Baloise de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive -condamné la SCI DDP et la compagnie GAN assurances à payer chacune à M. [L] [D] et la compagnie Baloise Belgium la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -débouté les parties du surplus de leurs demandes -condamné solidairement la SCI DDP et la compagnie GAN assurances aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 115,46 euros en ce qui concerne les frais de greffe. La société Gan assurances et la SCI DDP ont formé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions susvisées, elles demandent à la cour d'appel de : -réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole le 10 mars 2021 en ce qu'il a : -débouté la SCI DDP et la compagnie Gan assurances de l'ensemble de leurs demandes -condamné la SCI DDP et la compagnie Gan assurances à payer chacune à M. [L] [D] et à la compagnie Baloise Belgium la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -condamné solidairement la SCI DDP et la compagnie Gan assurances aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 115,46 euros en ce qui concerne les frais de greffe. statuant à nouveau : -condamner solidairement Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Garden Graphics et la société Compagnie baloise belgium, à payer à la SCI DDP la somme de 419,72euros correspondante à la franchise contractuelle restée à sa charge. -condamner solidairement Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Garden graphics, et la société Compagnie baloise belgium à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 10 385,05euros. -dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure. -en toute hypothèse -débouter Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Garden graphics et la société Compagnie baloise belgium de tous moyens, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident. -condamner solidairement Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Garden Graphics et la société Compagnie baloise belgium à payer à la compagnie Gan assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner solidairement Monsieur [L] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Garden graphics et la société Compagnie baloise belgium aux entiers frais et dépens. Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [L] [D] et la société Compagnie Baloise Belgium demandent à la cour d'appel de : -confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille metropole, du 10 mars 2021, en toutes ses dispositions, sauf concernant le rejet de la demande de la société Compagnie baloise belgium au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. statuant à nouveau, -condamner in solidum la SCI DDP et la société Gan assurances IARD à payer à Monsieur [L] [D] et à la société Compagnie baloise belgium, chacun, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. -condamner in solidum la SCI DDP et la société Gan assurances à payer à M. [L] [D] et à la société Compagnie baloise belgium, chacun, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel. -condamner la SCI DDP et la société Gan assurances IARD in solidum aux dépens. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur les demandes de la société Gan assurances et de la SCI DDP à l'encontre de M. [L] [D] et de la société Compagnie baloise belgium Les demandes de la société Gan assurances et de la SCI DDP sont formées sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Après la réception de l'ouvrage, la responsabilité de l'entrepreneur est une responsabilité pour faute prouvée. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. En l'espèce la société Gan assurances et la SCI DDP fondent leurs demandes sur le rapport d'expertise extra-judiciaire établi le 10 janvier 2018. Les conclusions du rapport d'expertise extra-judiciaire qui estime que les graviers posés par la société Garden graphic au pourtour des dômes de la toiture ont percé l'étanchéité provoquant les infiltrations qui ont endommagé les plafonds du séjour de la cuisine et de l'entrée sont contestées par M. [L] [D] et la société Compagnie baloise belgium. M. [L] [D] et la société Compagnie baloise belgium produisent un procès-verbal de M. [R], expert désigné par la société Compagnie baloise belgium ayant assisté aux opérations d'expertise extra-judiciaire. L'expert mentionne que lors des opérations d'expertise s'étant déroulées le 31 octobre 2017, il a été constaté que la couverture de toiture PE avait été réalisée, par un tiers, de manière négligente et s'était, à différents endroits, détachées du bord vertical des coupoles. La société Gan assurances et la SCI DDP font valoir que la responsabilité de la société de M. [L] [D] est engagée que l'on considère que les fuites aient été causées par les travaux de M. [D] ou qu'elles aient été causées par le défaut de réalisation de l'étanchéité, M. [D] ayant accepté le support. En l'espèce, il n'est pas établi que les travaux réalisés par M. [L] [D] ont endommagé l'étanchéité de la toiture terrasse. Le dégât des eaux est survenu deux mois après la réalisation des travaux de M. [L] [D]. Il n'est pas établi que lors de la réalisation des travaux, le décollement de la couverture de toiture du bord vertical des coupoles ait été visible par M. [L] [D]. La responsabilité de M. [L] [D] n'est pas établie. Il convient en conséquence de débouter la société Gan assurances et la SCI DDP de leurs demandes. Le jugement sera confirmé de ce chef. II) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive La preuve d'une faute de la société Gan assurances et de la SCI DDP dans l'exercice de leur droit d'agir en justice n'est pas établi. M. [D] et la société Compagnie baloise belgium seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef. III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ce chef. Succombant à l'appel, la société Gan assurances IARD et la SCI DDP seront condamnées in solidum aux dépens d'appel et à payer à M. [D] et à la société Compagnie baloise belgium la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, -CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, -CONDAMNE in solidum la société Gan assurances IARD et la SCI DDP à payer à M. [D] et à la société Compagnie baloise belgium la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; -DEBOUTE la société Gan assurances IARD et la SCI DDP de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -CONDAMNE la société Gan assurances IARD et la SCI DDP aux dépens d'appel. Le greffierPour le président Delphine VerhaegheJean-François Le Pouliquen
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6348ff7763d497adffda3fe7
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