Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7863d497adffda3fe9
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 23 200 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/10/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02103 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR3P
Jugement (N° 19/04228)
rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [B] [V]
né le 03 février 1964 à [Localité 16]
Madame [J] [I] épouse [V]
né le 10 juillet 1977 à [Localité 16]
demeurant ensemble [Adresse 13]
[Localité 11]
représentés et assistés de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Maître [X] [N]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 17]
Maître [T] [A]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 17]
représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille
Monsieur [D] [Z]
et
Madame [U] [F]
demeurant ensemble [Adresse 10]
[Localité 17]
représentés et assistés de Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille
Monsieur [W] [G]
né le 11 février 1975 à [Localité 15] (Gabon)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 11]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021005096 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté et assisté de Me Caroline Favrel, avocat au barreau de Lille, substituée à l'audience par Me Coralie Willot, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, présidente de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [V] et de Mme [J] [I] épouse [V] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 avril 2021 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [V] déposées le 09 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [D] [Z] et de Mme [U] [F] déposées le 28 mars 2022 ;
Vu les conclusions de M. [T] [A] et M. [X] [N] déposées le 09 mars 2022 ;
Vu les conclusions de M. [W] [G] déposées le 21 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] est propriétaire, selon acte du 26 octobre 2009, d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6], cadastrée section AT n° [Cadastre 3].
Son titre de propriété stipule, à la rubrique intitulée « Sur les servitudes » en page 10, les mentions
suivantes :
«Sur les servitudes : « Qu'il [le vendeur] n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance, il n'en existe aucune autre que celle rapportée ci-après :
Dans l'acte reçu par maître [H], notaire à [Localité 17], le 15 janvier 1985, il a été rappelé les servitudes ci-après littéralement retranscrites :
« Les servitudes du père de famille continueront à subsister comme par le passé.
Les réparations et les frais d'entretien seront payés proportionnellement au nombre de maisons en faisant usage.
La fosse d'aisance est commune avec la maison portant le numéro [Adresse 9] de la même rue.
La vidange s'effectuant par la maison présentement vendue.
Un droit de passage existe par le couloir situé dans la [Adresse 19], contre la maison présentement vendue.
L'égout est commun avec les maisons [Adresse 18] portant les numéros [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5] et [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 14] et il se trouve sur le fonds de la maison sise à [Adresse 18] et portant le numéro [Adresse 4].
Le puits et la pompe à eau de puits sont situés dans le couloir et la citerne et la pompe à eau de
citerne sont situées également dans le couloir et servant à l'usage de la maison présentement vendue
ainsi qu'aux maisons situées [Adresse 18] et portant les numéros [Adresse 2], [Adresse 4] et [Adresse 5].
L'acquéreur devra faire son affaire personnelle des conditions particulières ci-dessus, le tout de manière que la venderesse ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce sujet
L'acquéreur déclare que le droit de passage se trouve sur la parcelle présentement vendue
L'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de ces servitudes »
Par acte authentique reçu par Maître [X] [N] avec la participation de Maître [T] [A] assistant l'acquéreur, le 8 janvier 2010 M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F], ont vendu à M. [B] [V] et Mme [J] [I] une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4].
L'acte de vente stipule, à l'article 'Sur les Servitudes : ' Qu'il [le vendeur] n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance, il n'existe aucune autre que celles rappelées en l'acte reçu par Maître [M] [P], notaire à [Localité 20], le 8 octobre 1976, lesquelles sont littéralement rapportées ci-après :
« A cet égard, il est ici fait observer que dans l'acte reçu par Me [K], notaire a [Localité 17] [] il a été stipulé ce qui suit, littéralement rappelé :
Les servitudes de père de famille continueront à subsister comme par le passé.
Les réparations et les frais d'entretien seront payés proportionnellement au nombre de maisons en faisant usage.
La maison vendue aura droit de passage par le couloir situé dans la [Adresse 19] contre la maison portant le numéro 2 de ladite rue.
L'égout est situé sur le fonds de la maison présentement vendue et dans le couloir.
Ledit égout est commun avec les maisons [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 14] et [Adresse 2] et [Adresse 5]. »
Les vendeurs ont, par ailleurs, fait à l'acte de vente les déclarations suivantes :
« Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité :
Que l'immeuble vendu n'est pas raccordé au branchement à l'égout en domaine public dont il est équipé,
Qu 'en ce qui concerne les WC, l'assainissement est assuré au moyen d'une fosse d'aisance ;
Qu 'en ce qui concerne les autres effluents, leur rejet se fait au moyen de l'égout commun avec les [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 14] et [Adresse 2] et [Adresse 5], situés sur le fonds de la maison et dans le couloir de passage, tel qu'il résulte du rappel de servitude sus visé. '
Suite à leur acquisition, M. et Mme [V] ont fait exécuter des travaux dans l'immeuble, notamment pour aménager un appartement d'habitation à l'étage pour lequel ils ont prévu un accès par le passage dans le couloir ouvrant dans la [Adresse 19].
M. [G] a agi, devant le tribunal de grande instance de Lille pour faire constater l'extinction de la servitude.
Par un jugement du 14 mai 2013, ses demandes ont été rejetées.
Par arrêt du 16 avril 2014, la cour d'appel de Douai a :
-infirmé le jugement, et statuant à nouveau :
-constaté l'extinction de la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout et de la servitude de passage accessoire affectant la propriété sise [Adresse 6], cadastrée section AT n° [Cadastre 3] appartenant à M. [G] ;
-condamné M. [V] et Mme [I] à murer la porte qu'ils ont percée dans le mur séparant leur fonds et le couloir se trouvant dans le fonds de M. [G], ainsi qu'à rétablir les gouttières dans leur tracé initial et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le trentième jour de la signification du présent arrêt, et ce pendant six mois à l'issue desquels il sera à nouveau statué si besoin est ;
-condamné M. [V] et Mme [I] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts ;
-débouté M. [V] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [V] et Mme [I] à payer, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2500 euros à maître De Coster, acte étant donné à cette dernière qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les douze mois à compter du jour où le présent arrêt sera passé en force de chose jugée elle parvient à recouvrer ladite somme ;
-condamné M. [V] et Mme [I] aux dépens, tant de première instance que d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître De Coster, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] et Mme [I] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Le pourvoi a été rejeté par arrêt du 22 octobre 2015.
Par acte signifié le 14 mars 2016, M. [V] et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [Z], M. [G], M. [N] et M. [A] afin d'obtenir principalement l'annulation de la vente du 08 janvier 2010 ainsi qu'une indemnisation.
M. et Mme [Z] ont, par assignation délivrée à M. et Mme [V] et M. [G] le 15 juin 2016, ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 16 avril 2014.
Mes [T] [A] et [X] [N], notaires, sont intervenus volontairement dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance du 1er septembre 2016, le juge de la mise en état a principalement refusé de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la tierce opposition engagée à l'encontre de l'arrêt du 16 avril 2014. Toutefois, par arrêt du 2 mars 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné le sursis dans l'attente de la décision de la cour d'appe1 de Douai à rendre à la suite de la tierce opposition formée contre l'arrêt rendu le 16 avril 2014.
Par arrêt du 06 juillet 2017, statuant sur tierce opposition de M. et Mme [Z], la cour d'appel de Douai a :
-dit M. [D] [Z] et Mme [O] [F], son épouse, recevables en leur tierce opposition ;
-reçu Me [T] [A] et Me [X] [N] en leur en intervention volontaire ;
-donné acte à Me [A] et Me [N] qu'ils s'associent à la demande de rétractation de l'arrêt du 16 avril 2014 ;
-dit que l'extinction de la servitude de passage, telle que définie dans l'acte de vente du 8 janvier 2010 et affectant la propriété sise [Adresse 6], cadastrée section AT n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G], est intervenue à la suite des travaux de raccordement effectif au réseau d'assainissement public des eaux usées de l'immeuble, sis au [Adresse 4], et réalisés par M. et Mme [V], postérieurement à leur acquisition ;
-condamné M. [B] [V] et Mme [J] [I], son épouse, à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [Z], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de tierce opposition ;
-dit que Me [A] et Me [N] conserveront la charge de leurs propres dépens ;
-débouté les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
M. [V] et Mme [I] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Compte tenu de ce recours, par ordonnance d'incident du 30 mars 2018, le juge de la mise en état a sursis à statuer et dit que cette mesure serait révoquée en cas de décision de la Cour de cassation rejetant le pourvoi 11° W1725985 de M. et Mme [V] tandis que ses effets seraient maintenus en cas de décision de la Cour de cassation cassant l'arrêt du 06 juillet 2017 jusqu'à la nouvelle décision de la cour d'appel de renvoi.
Le pourvoi a été rejeté par arrêt du 6 septembre 2018.
Après réenrolement de l'affaire, le juge de la mise en état a, par une nouvelle ordonnance du 13 mars 2020, principalement rejeté les demandes de M. et Mme [V] tendant à enjoindre à M. [G] de laisser l'accès à l'entreprise choisie par eux pour vérification de l'installation d'écoulement dans le passage commun entre la [Adresse 19] et la [Adresse 18], puis d'effectuer les travaux de réparation.
M. [V] et Mme [I] ont formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 06 avril 2020.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré irrecevable la demande tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente conclue le 8 janvier 2010, entre M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F], d'une part et M. [B] [V] et Mme [J] [I], d'autre part, portant sur une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4] et figurant au cadastre sous la référence section AT 11° [Cadastre 1], la parcelle ayant une contenance de 65 ca ;
-dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [G] ;
-dit également n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences financières liées à la résolution ou à l'annulation de la vente et les préjudices qualifiés d'annexes ;
-rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un état d'enclave d'une partie de l'immeuble vendu à M. [B] [V] et Mme [J] [I] ;
-rejeté en conséquence la demande tendant à l'organisation d'un droit de passage au bénéfice du fonds acquis par M. [B] [V] et Mme [J] [I] ;
-rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [B] [V] et Mme [J] [I] ;
-condamné M. [B] [V] et Mme [J] [I] à payer à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné M. [B] [V] et Mme [J] [I] in solidum à payer à :
- M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Maître Caroline Favrel la somme de 3 000 euros au titre et dans les conditions de l'article 37 de la loi sur 1'aide juridictionnelle [au titre de l'AJ partielle accordée parle BA] de Lille sous le numéro 2016/24149 le 25 avril 2017] ;
-dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne M. [B] [V] et Mine [J] [I] in solidum à supporter les dépens de l'instance.
M. [V] et Mme [I] ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-infirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions ;
-recevoir l'action en vices cachés comme non prescrite ;
-voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre les époux [Z] et les époux [V] le 8 janvier 2010 avec toutes conséquences que de droit, savoir :
-la restitution de la somme de 232 000,00 euros outre les intérêts depuis le 8 janvier 2010 aux époux [V] ;
-condamner in solidum les époux [Z] et Maître [T] [A] et Maître [X] [N] et M. [G] à payer à M. et Mme [V] :
-la somme de 104 447,15 euros au titre des travaux,
-la somme de 113 940,00 euros pour perte de loyers jusqu'à janvier 2022 sauf à parfaire
-infirmer plus spécialement le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [V] à dommages et intérêts et frais irrépétibles envers M. [G].
-à titre subsidiaire,
-constater l'enclave et accorder un droit de passage continu moyennant une indemnité à fixer à charge des époux [Z] et de Maîtres [A] et [N], sauf à nommer expert pour déterminer l'assiette de la servitude la plus compatible avec l'usage des lieux et la moins onéreuse et donner son avis sur l'indemnité éventuellement due à M. [G].
-condamner in solidum M. et Mme [Z], Maîtres [A] et [N] et M. [G] à la somme de 113 940,00 euros pour perte de loyers jusqu'à janvier 2022 sauf à parfaire ;
-condamner in solidum M. [G], Maîtres [A] et [N], M. et Mme [Z] à payer aux époux [V] la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [D] [Z] et Mme [U] [F] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 février 2021 en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente conclue le 8 janvier 2010 entre les époux [Z] et les époux [V] portant sur une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4].
-dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [G].
-dit également n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences financières liées à la résolution ou à l'annulation de la vente et des préjudices qualifiés d'annexes.
-rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un état d'enclave d'une partie de l'immeuble vendu
-rejeté en conséquence la demande tendant à l'organisation d'un droit de passage au bénéfice du fonds des époux [V].
-rejeté toutes les demandes indemnitaires des époux [V].
-condamné les époux [V] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
-condamné les époux [V] à payer, in solidum :
-aux époux [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-à Maître Caroline Favrel la somme de 3 000 euros au titre et dans les conditions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
-condamné les époux [V] in solidum à supporter les dépens.
-réparer l'omission de statuer concernant l'appel en garantie formé par les époux [V] visant à obtenir :
-la condamnation solidaire de Maître [A] et Maître [N] à garantir les époux [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la procédure.
-la condamnation solidaire de Maître [A] et Maître [N] à payer aux époux [Z] la somme provisionnelle de 1 euros à parfaire au jour où, suite à l'annulation de la vente, l'immeuble aura été vendu à de nouveaux acquéreurs et que l'ensemble des frais inhérents à cette vente auront été réglés.
-subsidiairement, s'il était considéré qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conséquences financières liées à la résolution ou à l'annulation de la vente et des préjudices qualifiés d'annexes le tribunal avait implicitement rejeté les appels en garantie et les demandes indemnitaires présentées par les concluants à l'encontre des notaires,
-reformer le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie et la demande de condamnation ci-dessus repris présentés par les époux [Z] à l'encontre des notaires.
-en conséquence, statuant de nouveau,
-déclarer irrecevables la demande tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente conclue le 8 janvier 2010 entre les époux [Z] et les époux [V] portant sur une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4].
-débouter l'ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les époux [Z],
-subsidiairement,
-condamner solidairement Maître [A] et Maître [N] à garantir les époux [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente procédure.
-condamner Maître [A] et Maître [N] à payer aux époux [Z] la somme provisionnelle de 1 euros à parfaire au jour où, suite à l'annulation de la vente, l'immeuble aura été vendu à de nouveaux acquéreurs et que l'ensemble des frais inhérents à cette vente auront été réglés.
-en toute hypothèse,
-condamner solidairement les époux [V] à payer une amende de 10 000 euros au titre de leur appel abusif
-condamner solidairement les époux [V] à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice que ces derniers subissent en raison du caractère abusif de l'appel.
-condamner solidairement les époux [V], M. [G], Maître [A] et Maître [N] à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les époux [V], M. [G], Maître [A] et Maître [N] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [A] et M. [N] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 février 2021 en ce qu'il a :
-déclaré irrecevable la demande tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente conclue le 8 janvier 2010 entre les consorts [Z] et les consorts [V] portant sur une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4] et figurant au cadastre sous la référence section AT n°[Cadastre 1], la parcelle ayant une contenance de 65 ca,
-dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [G],
-dit également n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences financières liées à la résolution ou à l'annulation de la vente et au préjudices qualifiés d'annexes,
-rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'un état d'enclave d'une partie de l'immeuble vendu aux consorts [V],
-rejeté, en conséquence, la demande tendant à l'organisation d'un droit de passage au bénéfice du fonds acquis par les consorts [V],
-rejeté toutes les demandes indemnitaires des consorts [V],
-condamné les consorts [V] in solidum à supporter les dépens de l'instance.
-en conséquence,
-à titre principal,
-déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [V],
-les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner in solidum aux entiers dépens.
-à titre subsidiaire,
-rejeter les prétentions, fins et conclusions des époux [Z] et des époux [V], les en débouter
-les condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [G] demande à la cour d'appel de :
-confirmer le jugement du 15 février 2021 du tribunal judiciaire de Lille, et
-constater que M. [G] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, par décision du BAJ de Douai du 11 mai 2021 (Pièce 19)
-dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public et le conseil de M. [G] financent tous les deux la défense de M. [G] alors que les demandeurs sont parfaitement en capacité de faire face aux honoraires et frais non compris dans les dépens que le concluant devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
-en conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, fixer à 6 000 euros la somme due solidairement, à ce titre, par les époux [V], somme qui est soumise au régime fiscal de la TVA au taux de 20 %, de sorte qu'il conviendra de faire condamner les demandeurs au paiement de 7 200 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires et frais non compris dans les dépens, auprès de Me Caroline Favrel
-donner acte à Me Favrel de ce qu'elle s'engage à renoncer à percevoir l'indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l'article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si, dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès des époux [V] la somme allouée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente
A) Sur la recevabilité de la demande
1) Sur la publication de l'assignation
Aux termes des dispositions de l'article 28-4°c) du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 : « Sont obligatoirement publiés au «service chargé de la publicité foncière» de la situation des immeubles : les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort »
Aux termes de l'article 30 du décret n°55-22 du 04 janvier 1955 : « (') 5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4o, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du «service chargé de la publicité foncière» ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. »
Le défaut de publication d'une demande tendant à l'annulation d'une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir pouvant être régularisée conformément aux dispositions de l'article 126 du nouveau code de procédure civile y compris en cause d'appel.
M. et Mme [V] justifient de la publication de l'assignation en justice par la production d'une copie de l'assignation revêtue de la mention de publicité (pièce 45).
Il convient en conséquence de déclarer la demande résolution de la vente recevable.
2) Sur la forclusion de l'action en garantie des vices cachés
M. et Mme [V] forment notamment leur demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes des dispositions de l'article 1648 du code civil : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.(...) »
En l'espèce, par arrêt du 16 avril 2014, la cour d'appel de Douai a constaté l'extinction de la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout et de la servitude de passage accessoire affectant la propriété sise [Adresse 6], cadastrée section AT n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G].
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi rejeté le 22 octobre 2015.
L'arrêt de la cour de cassation du 22 octobre 2015 constitue la date à laquelle M. et Mme [V] ont eu connaissance du vice invoqué. Il constitue en conséquence le point de départ de l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [V]. Ce point de départ ne peut être fixé à la date de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur tierce opposition. Il convient à cet égard de constater que l'action en résolution de la vente formée par M. et Mme [V] a été formée par acte signifié le 14 mars 2016, antérieurement à la tierce opposition formée par M. et Mme [Z] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai.
La demande de résolution formée sur le fondement de la garantie des vices cachés a été formée par conclusions déposées le 05 juin 2019.
La demande de M. et Mme [V] tendant à voir prononcer l'annulation de la vente formée antérieurement sur le fondement de l'article 1604 du code civil n'est pas de nature à interrompre de délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés.
Il convient en conséquence de déclarer la demande tendant à la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés irrecevable comme forclose.
3) Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de M. [G]
La demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente n'est pas formée à l'encontre de M. [G], tiers à cette vente.
Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande à l'encontre de M. [G].
B) Sur le bien fondé de la demande
A) Sur l'obligation de délivrance conforme
Aux termes des dispositions de l'article 1604 du code civil : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Aux termes des dispositions de l'article 1615 du code civil : « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
M. et Mme [V] font valoir qu'ils ont acquis un immeuble à usage de commerce et d'habitation bénéficiant d'une servitude de passage.
Selon eux l'immeuble n'est pas conforme aux prescriptions contractuelles en ce que la cour d'appel de Douai a constaté l'extinction de la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout et de la servitude de passage accessoire affectant la propriété sise [Adresse 6], cadastrée section AT n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G]. Ils soutiennent que le constat de l'extinction de la servitude de passage empêche l'usage d'une partie commerce et d'une partie habitation indépendantes l'une de l'autre.
Il convient en premier lieu de constater que l'immeuble vendu était, au moment de la vente, à usage de commerce et d'habitation, les propriétaires de l'immeuble exerçant un commerce au rez-de-chaussée et habitant dans le logement de l'étage. L'extinction de la servitude de passage ne remet pas en cause la nature « à usage de commerce et d'habitation de l'immeuble », cette servitude n'étant pas nécessaire à l'accès à l'immeuble. Il n'est pas mentionné dans l'acte de vente que l'immeuble peut être divisé en deux partie autonomes, une à usage de commerce et l'autre d'habitation.
S'agissant de l'existence d'une servitude de passage, la cour d'appel statuant sur tierce opposition de M. et Mme [Z] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 avril 2014 a, par arrêt du 06 juillet 2017 : dit que l'extinction de la servitude de passage, telle que définie dans l'acte de vente du 8 janvier 2010 et affectant la propriété sise [Adresse 6], cadastrée section AT n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G], est intervenue à la suite des travaux de raccordement effectif au réseau d'assainissement public des eaux usées de l'immeuble, sis au [Adresse 4], et réalisés par M. et Mme [V], postérieurement à leur acquisition.
Cette décision a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche entre les parties à l'instance de tierce opposition dont M. et Mme [Z] d'une part et M. et Mme [V] d'autre part.
Il en résulte que la servitude de passage existait au moment de la vente de l'immeuble par M. et Mme [Z] à M. et Mme [V].
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [V] de leur demande de résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme.
B) Sur la garantie d'éviction
Aux termes des dispositions de l'article 1626 du code civil : « Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
M. [G] a formé une action à l'encontre de M. et Mme [V] afin de voir constater l'extinction de la servitude de passage. La demande de M. [G] tendant à voir constater l'extinction de la servitude de passage ne constitue une contestation portant sur l'existence, la nature ou l'étendue du droit de M. et Mme [V] sur la chose vendue. Il ne s'agit pas en conséquence d'un trouble de droit relevant de la garantie d'éviction.
En outre, ainsi qu'il a été indiqué, la cour d'appel a jugé que l'extinction de la servitude de passage, telle que définie dans l'acte de vente du 8 janvier 2010 et affectant la propriété sise [Adresse 6], cadastrée section AT n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G], est intervenue à la suite des travaux de raccordement effectif au réseau d'assainissement public des eaux usées de l'immeuble, sis au [Adresse 4], et réalisés par M. et Mme [V], postérieurement à leur acquisition.
En conséquence, les conditions de l'extinction de la servitude de passage sont apparues postérieurement à la vente.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [V] de leur demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie d'éviction.
C) Sur le dol
Aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
M. et Mme [V] font valoir que M. et Mme [Z] ont commis un dol par réticence à leur égard en :
-n'indiquant pas que l'immeuble devait être occupé et/ou loué indivisément à la même personne
-en n'indiquant pas expressément que les travaux de tout à l'égout avaient été entamés et qu'à terme, la finalisation de ces travaux entraîneraient la suppression de la servitude de passage.
Il n'appartient pas au vendeur d'un immeuble, qui n'a pas été informé du projet de l'acquéreur de diviser l'immeuble en une partie commerciale et une partie habitation indépendantes de rechercher si l'immeuble peut être divisé pour être occupé indépendamment par des occupants différents afin d'en informer l'acquéreur. En l'espèce, il n'est pas établi que M. et Mme [V] aient informé l'acquéreur de leurs projets.
L'acte de vente mentionnait : ' Qu'il [le vendeur] n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance, il n'existe aucune autre que celles rappelées en l'acte reçu par Maître [M] [P], notaire à [Localité 20], le 8 octobre 1976, lesquelles sont littéralement rapportées ci-après :
« A cet égard, il est ici fait observer que dans l'acte reçu par Me [K], notaire a [Localité 17] [] il a été stipulé ce qui suit, littéralement rappelé :
Les servitudes de père de famille continueront à subsister comme par le passé.
Les réparations et les frais d'entretien seront payés proportionnellement au nombre de maisons en faisant usage.
La maison vendue aura droit de passage par le couloir situé dans la [Adresse 19] contre la maison portant le numéro 2 de ladite rue.
L'égout est situé sur le fonds de la maison présentement vendue et dans le couloir.
Ledit égout est commun avec les maisons [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 14] et [Adresse 2] et [Adresse 5]. »
Au titre de l'assainissement, l'acte de vente indiquait qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : lorsqu'un immeuble est situé dans une zone équipée d'un réseau d'assainissement collectif, le propriétaire, quel qu'en soit la nature et les caractéristiques a l'obligation de se raccorder au réseau collectif, dans les deux ans à compter de la mise en service, sauf dérogation accordée par la commune lorsque le bien est difficilement raccordable et dispose d'une installation autonome recevant les eaux domestiques usées.
Tant que ce raccordement n'est pas intervenu, le propriétaire peut être :
-mis en demeure de se raccorder, les travaux pouvant être effectués d'office aux frais du propriétaire en cas d'inexécution consécutive à la mise en demeure ;
-astreint au paiement d'une somme au moins égale à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si le bien avait été raccordé ou équipé d'une installation autonome réglementaire.
L'acte mentionne un courrier émanant de [Localité 16] Métropole communauté urbaine en date du 22 juillet 2019 aux termes duquel : « Pour faire suite à votre demande d'information du 30 juin 2019, relative à la propriété dont l'adresse est reprise en objet, j'ai l'honneur de vous faire savoir [que] cette dernière est équipée d'un branchement à l'égout en domaine public permettant le rejet direct (eaux usées et eaux vannes) des effluents domestiques. (...) »
Les vendeurs ont fait à l'acte de vente les déclarations suivantes :
« Le vendeur déclare sous sa seule responsabilité :
Que l'immeuble vendu n'est pas raccordé au branchement à l'égout en domaine public dont il est équipé,
Qu 'en ce qui concerne, les WC, l'assainissement est assuré au moyen d'une fosse d'aisance ;
Qu 'en ce qui concerne les autres effluents, leur rejet se fait au moyen de l'égout commun avec les [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 14] et [Adresse 2] et [Adresse 5], situés sur le fonds de la maison et dans le couloir de passage, tel qu'il résulte du rappel de servitude sus visé. '
M. et Mme [Z] ont communiqué à M. et Mme [V] l'ensemble des informations dont ils disposaient relatives à la servitude de passage et à l'assainissement. Les mentions relatives aux servitudes mentionnées dans l'acte de vente sont identiques à celles mentionnées dans leur propre acte d'achat.
Il n'est pas établi que les vendeurs avaient connaissance du fait que le raccordement à l'égout en domaine public, dont les acquéreurs ont été informés qu'il était obligatoire et n'avait pas été réalisé, provoquerait l'extinction de la servitude de passage. A cet égard, il convient de constater que la décision de la cour d'appel de Douai relative à l'extinction de la servitude ne s'appuie pas sur les termes de l'acte de vente de M. et Mme [V] mais sur celles de l'acte de M. [G], propriétaire du fonds servant qui contenait des dispositions différentes.
La preuve d'un dol par réticence n'est pas établie. M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. et Mme [Z]
Les demandes de dommages et intérêts formés par M. et Mme [V] à l'encontre de M. et Mme [Z] le sont sur les mêmes fondements que la demande de résolution de la vente. Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [V] de leurs demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [T] [A] et M. [X] [N]
Le notaire est tenu professionnellement de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige et d'éclairer les parties sur leur portée, leurs effets et leurs risques,
L'acte de vente mentionnait au titre des servitudes : « Qu'il [le vendeur] n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude et qu'à sa connaissance, il n'existe aucune autre que celles rappelées en l'acte reçu par Maître [M] [P], notaire à [Localité 20], le 8 octobre 1976, lesquelles sont littéralement rapportées ci-après :
« A cet égard, il est ici fait observer que dans l'acte reçu par Me [K], notaire a [Localité 17] [] il a été stipulé ce qui suit, littéralement rappelé :
Les servitudes de père de famille continueront à subsister comme par le passé.
Les réparations et les frais d'entretien seront payés proportionnellement au nombre de maisons en faisant usage.
La maison vendue aura droit de passage par le couloir situé dans la [Adresse 19] contre la maison portant le numéro 2 de ladite rue.
L'égout est situé sur le fonds de la maison présentement vendue et dans le couloir.
Ledit égout est commun avec les maisons [Adresse 6], [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 14] et [Adresse 2] et [Adresse 5]. »
Il faisait en conséquence état de l'existence d'un droit de passage de l'immeuble vendu par la couloir situé dans la [Adresse 19] contre la maison portant le numéro [Adresse 6] de ladite rue.
Ainsi que l'a relevé la cour d'appel dans son arrêt du 16 avril 2014, il résulte de l'article 691 du code civil que la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant.
En conséquence, les notaires afin de pouvoir exercer utilement leur devoir d'information et de conseil à l'égard des acquéreurs auraient du s'informer du contenu du titre de M. [G], propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 6] relativement au droit de passage mentionné dans le titre. Ils auraient alors constaté que les dispositions du titre de M. [G] pouvaient être interprétées comme instituant une servitude de passage à titre accessoire de la servitude d'usage du puits, de la citerne, de la pompe, de la fosse d'aisance et de l'égout de telle sorte que la réalisation des travaux obligatoires de raccordement à l'égout public étaient de nature à conduire à l'extinction de la servitude de passage mentionnée dans l'acte de vente qu'ils ont rédigé.
En n'en informant pas les acquéreurs ils ont manqué à leur obligation d'information et de conseil à leur égard.
S'ils avaient été correctement informés, M. et Mme [V] auraient pu reconsidérer leur décision d'investissement. En effet, si l'accord sur la chose et sur le prix est ferme dès la promesse synallagmatique de vente, le transfert de propriété n'est pas encore effectif et M. et Mme [V] auraient pu accepter le risque de leur achat ou renoncer au motif que la servitude de passage était susceptible de prendre fin après la réalisation des travaux de raccordement. Il est établi par le plan produit aux débats par M. et Mme [V] que leur projet était de séparer l'usage du local commercial de celui des l'étage. (cf pièce 46 plan architecte du 06 octobre 2009).
M. et Mme [V] ont donc perdu une chance de ne pas contracter aux conditions initialement convenues.
M. et Mme [V] demandent la condamnation de M. [T] [A] et M. [X] [N] au paiement de la somme de 104 447,15euros au titre des travaux et de la somme de 113 940euros pour perte de loyer jusqu'à janvier 2022 sauf à parfaire.
S'agissant des travaux réalisés, il convient de constater que les intéressés ne justifient de la nature et du coût des travaux réalisés, ces derniers se contentant de produire un récapitulatif établi par leurs soins. Les seules factures produites aux débats sont datées de 2018 ou postérieurement. Elles portent en conséquence sur des travaux réalisés alors que l'absence de servitude de passage était connue des intéressés. Il ne s'agit en conséquence pas de travaux réalisés dans l'intention de faire occuper séparément le logement et l'immeuble. A cet égard, il convient de rappeler que l'utilisation de l'appartement est possible, sous réserve qu'il le soit par l'occupant du logement commercial.
M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant de la perte de loyers, les acquéreurs font valoir que l'absence de servitude de passage rend impossible la location de l'appartement indépendamment du local commercial. Ils demandent le paiement des loyers afférents à l'appartement qu'ils n'ont pas donné en location. Le montant du préjudice est calculé sur la base d'un loyer mensuel de 820 euros. Ils produisent une attestation d'un agent immobilier évaluant le prix du loyer de l'appartement entre 770 euros et 820 euros sous réserve qu'il dispose d'une entrée indépendante. L'agent immobilier atteste que la valeur de l'ensemble immobilier est plus importante si on loue ou vend indépendamment le local commercial et l'appartement.
La perte de loyer subie par les acquéreurs ne résulte pas du défaut d'information des notaires mais du fait que, devant l'impossibilité de louer séparément l'appartement du local commercial en raison de l'absence de servitude de passage, ils ont donné uniquement en location le local commercial. Si les intéressés avaient renoncés à la vente au regard des informations qui auraient du leur être données par les notaires, ils n'auraient pas perçu les loyers. La faute commise par les notaires est en conséquence sans lien de causalité avec le préjudice dont M. et Mme [V] demandent l'indemnisation.
M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV) Sur la demande tendant à constater l'enclave et accorder un droit de passage sur le fond de M. [G]
Aux termes des dispositions de l'article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. »
En l'espèce, M. et Mme [V] font valoir que l'appartement situé dans l'immeuble leur appartenant n'a pas d'accès suffisant sur la voie publique en ce que le seul accès sur la voie publique se trouve [Adresse 4] ce qui contraint à passer par le magasin pour accéder à l'immeuble, empêchant ainsi l'utilisation autonome de l'immeuble et de l'appartement.
Le fonds de M. et Mme [V] est constitué d'un unique bâtiment comportant un appartement à l'étage et un magasin au rez-de-chaussée. Ce bâtiment a un accès par la voie publique situé [Adresse 4]. Cet accès à la voie publique est suffisant à l'exploitation du bâtiment dans son ensemble.
M. et Mme [V] ne peuvent demander un droit de passage sur le fond de M. [G] au motif qu'ils souhaitent que le magasin et l'appartement puissent être exploités de manière autonome. Il leur appartient d'emprunter l'accès sur la voie publique dont ils disposent, si nécessaire au prix d'aménagements pour exploiter l'immeuble.
Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [V] de leur demande à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. et Mme [V] seront également déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [G]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
V) Sur les demandes en garantie de M. et Mme [Z]
M. et Mme [V] étant déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. et Mme [Z], les appels en garanties formés par M. et Mme [V] à l'encontre de M. [A] et de M. [N] sont sans objets.
VI) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [G]
La preuve d'une faute de M. et Mme [V] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice n'est pas établie.
M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
VII) Sur la demande en dommages et intérêts et en paiement d'une amende pour appel abusif formée par M. et Mme [Z]
La preuve d'une faute de M. et Mme [V] dans l'exercice de leur droit d'appel n'est pas établi.
M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
VIII) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à :
- M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Maître Caroline Favrel la somme de 3 000 euros au titre et dans les conditions de l'article 37 de la loi sur 1'aide juridictionnelle.
Les autres parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente conclue le 8 janvier 2010, entre M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F], d'une part et M. [B] [V] et Mme [J] [I], d'autre part, portant sur une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4] et figurant au cadastre sous la référence section AT 11° [Cadastre 1], la parcelle ayant une contenance de 65 ca ; dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. [W] [G] ; dit également n'y avoir lieu à statuer sur les conséquences financières liées à la résolution ou à l'annulation de la vente et les préjudices qualifiés d'annexes ; condamné M. [B] [V] et Mme [J] [I] à payer à M. [W] [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-DÉCLARE recevable la demande tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente conclue le 8 janvier 2010, entre M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F], d'une part et M. [B] [V] et Mme [J] [I], d'autre part, portant sur une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4] et figurant au cadastre sous la référence section AT 11° [Cadastre 1], la parcelle ayant une contenance de 65 ca ;
-DÉCLARE irrecevable comme forclose la demande en résolution de la vente formée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
-DÉBOUTE M. et Mme [V] de leur demande tendant à la résolution ou à l'annulation de la vente conclue le 8 janvier 2010, entre M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F], d'une part et M. [B] [V] et Mme [J] [I], d'autre part, portant sur une maison à usage de commerce et d'habitation située [Adresse 4] et figurant au cadastre sous la référence section AT 11° [Cadastre 1], la parcelle ayant une contenance de 65 ca ;
-DÉBOUTE M. et Mme [V] de leurs demandes en restitution et en indemnisation formées à l'encontre de M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F] ;
-DÉBOUTE M. [W] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-DÉBOUTE M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F] de leur demande en dommages et intérêts et en paiement d'une amende pour appel abusif ;
-CONDAMNE in solidum, M. et Mme [V] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel à :
-M. [D] [Z] et Mme [U] [O] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Maître Caroline Favrel la somme de 3 000 euros au titre et dans les conditions de l'article 37 de la loi sur 1'aide juridictionnelle ;
-DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président
Jean-François Le PouliquenArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 691 du code civil que la création ou larticle L. 1331-1 du code de la santé publiquearticle 805 du code de procédure civilearticle 682 du code civilarticle 1604 du code civil narticle 1626 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1615 du code civilarticle 1604 du code civilarticle 1648 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1116 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6348ff7863d497adffda3fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel