Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7963d497adffda3feb
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 13 219 891 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/10/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02123 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6J
Jugement (N° 20/01810)
rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
La Société Smabtp
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur [J] [E]
né le 27 mai 1981 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [V]
né le 29 Septembre 1981 à [Localité 10] ([Localité 10])
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai
Monsieur [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
déclaration d'appel signifiée le 15 juillet 2021 à l'étude de l'huissier - n'ayant pas constitué avocat
La SELARL [U] Aras et associés
prise en la personne de son représentant légal
prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MG constructions
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
déclaration d'appel signifiée le 05 juillet 2021 à personne morale - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Jean-François Le Pouliquen, conseiller en remplacement de Catherine Bolteau-Serre, président empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 18 mars 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la Smabtp reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 14 avril 2021 ;
Vu les conclusions la société Smabtp déposées le 29 décembre 2021 ;
Vu les conclusions de M. [J] [E] et de Mme [Y] [V] déposées le 28 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 18 juin 2015, M. [J] [E] et Mme [Y] [V] ont confié à la SARL MG constructions les travaux de gros 'uvre, de charpente et d'étanchéité en vue de la réhabilitation d'une grange située [Adresse 6] au prix de 89 454,97 euros TTC.
Ce devis a été complété par la signature, le 18 mars 2017, d'un devis de 3 994,40 euros TTC, daté du 21 octobre 2016, portant sur l'isolation de la toiture.
Se plaignant de la qualité des travaux réalisés et du retard pris dans leur exécution, Mme [Y] [V] et M. [J] [E] ont régularisé avec la SARL MG constructions la signature d'un avenant le 12 mars 2017, par lequel cette dernière s'engageait à terminer les travaux au plus tard le 30 juin 2017.
Mme [Y] [V] et M. [J] [E] ont mandaté un huissier de justice le 2 octobre 2017 pour constater l'état d'avancement du chantier. Ils ont alors fait assigner la société MG constructions afin qu'elle soit condamnée à achever les travaux, sous astreinte.
Par ordonnance du 14 mars 2018, le juge des référés a notamment condamné la société MG constructions à reprendre et achever les travaux suivants, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte :
- le massif de béton du trou prévu pour le pied de table du séjour,
- l'enduit de sous-bassement à remonter au même niveau que celui du passage (garage),
- les boisseaux de cheminée à l' étage et sortie de toiture,
- les coffrages béton bas de mur (mur du passage accolé au mur mitoyen),
- la contrepente de la dalle du balcon,
- l'évacuation de tous les gravats et des autres détritus,
- le raccord en maçonnerie avec le maison du voisin et du joint de dilatation,
- l'achèvement du toit plat (avec isolation de 1 00+ membrane+ couvertines sur toute la périphérie).
Les travaux n'ont pas été achevés et n'ont pas fait l'objet d'une réception.
Par ordonnance du 7 novembre 2018, le juge des référés a liquidé l'astreinte prévue par l'ordonnance du 14 mars 2018.
Saisi sur assignation délivrée à la SARL MG constructions et à son assureur la Smabtp le juge des référés a, par ordonnance du 6 février 2019, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [M] [O] pour y procéder.
Par jugement du 08 décembre 2015, le tribunal de commerce de Douai a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MG constructions et désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 07 juin 2017, le tribunal de commerce de Douai a arrêté un plan de redressement, d'une durée de 10 ans et nommé commissaire à l'exécution du plan Maître [R] [U].
Par jugement du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire et désigné liquidateur la SELARL [U] et associés.
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à Maître [R] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MG constructions.
Par ordonnance du 5 février 2020, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à M. [S] [H], ayant apporté son visa en qualité d'architecte sur la demande de permis de construire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport daté du 30 juillet 2020.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, Mme [Y] [V] et M. [J] [E] ont été autorisés à assigner à jour fixe la SELARL [U] Aras et associes en qualité de liquidateur de la SARL MG constructions, la Smabtp et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Douai.
Par actes signifiés le 22 décembre 2020 et le 23 décembre 2020, Mme [Y] [V] et M. [J] [E] ont fait assigner à jour fixe la SELARL [U] Aras et associés en qualité de liquidateur judiciaire, M. [S] [H] et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Douai, lui demandant au visa des articles 1100 et suivants du code civil de :
- condamner in solidum M [S] [H], la SARL MG constructions et la Smabtp, à leur payer les sommes suivantes, sauf à fixer les créances au passif de la liquidation de la SARL MG constructions :
-220 343,65 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 30 juillet 2020 (date de rédaction du rapport d'expertise),
-28 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, arrêté provisoirement au 31 décembre 2020, somme majorée de 600 euros par mois à compter du 1er janvier 2021,
-36 000 euros en réparation de leur préjudice financier lié à la perte de loyers, somme arrêtée au 31 décembre 2020, majorée à 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2021,
-7 996,04 euros en réparation de leur préjudice financier,
-25 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
-10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [S] [H], la société MG constructions et la Smabtp aux dépens de la procédure de référé expertise (en ce compris les frais d'expertise judiciaire), aux dépens des procédures en intervention forcée et aux dépens de la présente procédure,
-débouter les défendeurs de toute demande contraire,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
-fixé ainsi la créance de Mme [Y] [V] et M. [J] [E] au passif de la liquidation de la SARL MG constructions :
- 220 343,65 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 30 juillet 2020,
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 21 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers,
- 7 996,04 euros en réparation des frais bancaires,
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-condamné la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [Y] [V] et M. [J] [E] les sommes suivantes :
- 40 800 euros au titre du coût des travaux de démolition,
- 132 198,91 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros 'uvre,
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 21 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers,
- 7 996,04 euros en réparation des frais bancaires,
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-débouté Mme [Y] [V] et M. [J] [E] de leurs demandes formulées contre M. [S] [H] ;
-débouté la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de sa demande de garantie formulée contre M. [S] [H] ;
-débouté la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie ; ·
-condamné in solidum la SARL [U] Aras et associes en qualité de liquidateur de la SARL MG construction et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens de la procédure de référé expertise (en ce compris les frais d'expertise judiciaire), aux dépens des procédures en intervention forcée et aux dépens de la présente procédure ;
-condamné la SELARL [U] Aras et associés en qualité de liquidateur de la SARL MG constructions et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [Y] [V] et M. [J] [E] la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-constaté que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La Smabtp a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé ainsi la créance de Mme [Y] [V] et M. [J] [E] au passif de la
liquidation de la SARL MG Constructions :
-220 343,65 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon
l'indice BT01 à compter du 30 juillet 2020,
-15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-21 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers,
-7 996,04 euros en réparation des frais bancaires,
-15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamné la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [Y] [V] et M. [J] [E] les sommes suivantes :
-40 800 euros au titre du coût des travaux de démolition,
-132 198,91 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros oeuvre,
-15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
-21 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers,
-7 996,04 euros en réparation des frais bancaires,
-15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
-débouté Mme [Y] [V] et M. [J] [E] de leurs demandes formulées contre M. [S] [H] ;
-débouté la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de sa demande de garantie formulée contre M. [S] [H] ;
-débouté la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'elle est fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie ;
-condamné in solidum la SARL [U] Aras et associés en qualité de liquidateur de la SARL MG construction et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens de la procédure de référé expertise (en ce compris les frais d'expertise judiciaire), aux dépens des procédures en intervention forcée et aux dépens de la présente procédure ;
-condamné la SELARL [U] Aras et associés en qualité de liquidateur de la SARL MG constructions et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [Y] [V] et M. [J] [E] la somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [E]-[V], et de toutes parties, dirigées contre la Smabtp.
-de même rejeter l'appel incident des consorts [E]-[V],
-condamner les consorts [E]-[V] en tous les frais et dépens, incluant notamment les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement à la concluante de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire,
-limiter les sommes pouvant être mises à la charge de la Smabtp au titre des travaux de reprise à 132 198,91 euros TTC, somme correspondant aux travaux de gros 'uvre,
-ramener les autres demandes des consorts [E]-[V] à de plus justes proportions,
-juger que la Smabtp ne garantit pas les préjudices moraux et qu'en tout état de cause, elle n'est pas responsable du préjudice moral subi par les maîtres de l'ouvrage,
-juger que la Smabtp est fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie s'agissant des préjudices immatériels,
-condamner, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, Monsieur [H] à relever et garantir la Smabtp de la moitié au moins des condamnations qui viendraient le cas échéant à être mises à sa charge, en ce compris au titre des frais et dépens,
-condamner Monsieur [H] à régler à la Smabtp une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. [E] et Mme [V] demandent à la cour d'appel de :
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident élevé par Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [V],
-confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Douai dans toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs, sauf d'une part, en ce qu'i1 a écarté la responsabilité de Monsieur [S] [H] et d'autre part, en ce qu'il a limité la réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [V], en ce qu'il a
limité la réparation de leur perte de chance de percevoir des loyers et en ce qu'il a limité la réparation de leur préjudice moral,
-déclarer dès lors par infirmation partielle, Monsieur [S] [H], la société MG constructions représentée par son liquidateur judiciaire et la Smabtp responsables à l'égard de Monsieur [J] [E] et Madame [Y] [V] au titre des désordres affectant l'immeuble lequel nécessite une démolition et une reconstruction, sans perte ni profit, pour les maîtres de l'ouvrage,
-condamner dès lors in solidum par infirmation partielle, Monsieur [S] [H], la société MG constructions, la Smabtp à payer à Monsieur [J] [E] et à Madame [Y] [V] les sommes suivantes, sauf à fixer les créances ainsi déterminées au passif de la liquidation judiciaire de la société MG constructions et uniquement pour cette dernière en disant qu'elles seront inscrites au passif par le mandataire liquidateur :
- 220 343,65 euros au titre du préjudice matériel avec indexation selon l'indice BT 01 à compter du 30 juillet 2020 date de la rédaction du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au parfait paiement,
- 36 600 euros en réparation du préjudice de jouissance, somme arrêtée provisoirement au 31 décembre 2021, majorée de 600 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au paiement effectif de cette somme, sans décote puisque les travaux seront exécutés ensuite,
- 45 000 euros en réparation au titre de la perte des loyers au titre préjudice financier, somme arrêtée provisoirement au 31 décembre 2021, majorée de la somme de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au paiement effectif de cette somme, sans décote puisque les travaux seront exécutés ensuite,
- 7 996,04 euros au titre du préjudice financier
- 25 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé, souffert et à souffrir.
-débouter la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes et par voie de conséquence confirmer pour le surplus le jugement imprudemment entrepris,
-si par extraordinaire, la Cour devait estimer que la Smabtp ne couvre et ne garantit la société MG constructions, en liquidation judiciaire, qu'au titre de la garantie décennale, juger alors que la réception tacite des travaux effectués par la société MG constructions est intervenue à la fin du mois de décembre 2018 lorsqu'il est apparu que la société MG constructions, alors en procédure collective n'exécuterait jamais les décisions de justice l'obligeant à reprendre et à terminer les travaux et qu'elle ne reviendrait donc jamais sur le chantier, et ce par substitution de motifs, débouter alors la Smabtp de ses demandes tendant à voir dire opposables ses franchises et plafonds de garantie à l'égard de Monsieur [J] [E] et de Madame [Y] [V] et condamner par voie de conséquence et en tout état de cause la Smabtp à payer à Monsieur [J] [E] et à Madame [Y] [V] les sommes précitées ici reprises :
- 40 800 euros au titre du coût des travaux de démolition avec indexation selon l'indice BT 01 à compter du 30 juillet 2020 date de la rédaction du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au parfait paiement,
- 132 198,81 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros 'uvre avec indexation selon l'indice BT 01 à compter du 30 juillet 2020 date de la rédaction du rapport d'expertise judiciaire jusqu'au parfait paiement,
- 36 600 euros en réparation du préjudice de jouissance, somme arrêtée provisoirement au 31 décembre 2021, majorée de 600 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au paiement effectif de cette somme, sans décote puisque les travaux seront exécutés ensuite,
- 45 000 euros en réparation au titre de la perte des loyers au titre du préjudice financier, somme arrêtée provisoirement au 31 décembre 2021, majorée de la somme de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au paiement effectif de cette somme, sans décote puisque les travaux seront exécutés ensuite,
- 7 996,04 euros au titre du préjudice financier,
- 25 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé, souffert et à souffrir.
-débouter la Smabtp de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
-condamner in solidum la SELARL [U] Aras et Associés en qualité de liquidateur de la société MG constructions, Monsieur [S] [H] et la Smabtp à payer à Monsieur [J] [E] et à Madame [Y] [V] une indemnité procédurale de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
-condamner in solidum la SELARL [U] Aras & Associés en qualité de liquidateur de la société MG constructions, Monsieur [S] [H] et la Smabtp aux entiers dépens d'appel dont distraction au pro't de Maître Guy Foutry, avocat, sur ses offres de droit par application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
M. [S] [H] n'a pas constitué avocat.
Par acte signifié le 15 juillet 2021, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile, la société Smabtp lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
Par acte signifié, selon les formes de l'article 556 du code de procédure civile, le 14 octobre 2021, M. [E] et Mme [V] lui ont signifié leurs conclusions d'intimé et d'appel incident. Ils lui ont signifié leurs conclusions déposées le 28 mars 2022 par acte du 31 mars 2022, selon les formes de l'article 656 du code de procédure civile.
La société [U] Aras et Associés n'a pas constitué avocat.
Par acte signifié à personne morale le 05 juillet 2021, la société Smabtp lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.
Par acte signifié à personne morale le 05 octobre 2021, M. [E] et Mme [V] lui ont signifié leurs conclusions d'intimé et d'appel incident. Ils lui ont signifié leurs conclusions déposées le 28 mars 2022 par acte du 30 mars 2022.
Par demande de note en délibéré, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes à l'encontre de M. [S] [H], par note en délibéré avant le 16 août 2022.
M. [E] et Mme [V] ont fait valoir leurs observations par courrier note en délibéré du 28 juillet 2022.
La société Smabtp a fait valoir ses observations par deux notes en délibéré des 16 août 2022, 1er octobre 2022 et 10 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS
La Smabtp n'a pas qualité pour former appel des chefs du jugement fixant des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MG constructions.
En conséquence, la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant fixé ainsi la créance de Mme [Y] [V] et M. [J] [E] au passif de la liquidation de la SARL MG constructions :
- 220 343,65 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 30 juillet 2020,
- 7 996,04 euros en réparation des frais bancaires.
S'agissant des chefs du jugement ayant fixé ainsi la créance de Mme [Y] [V] et M. [J] [E] au passif de la liquidation de la SARL MG constructions :
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 21 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers,
- 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
seuls Mme [V] et M. [E] en ont fait appel. La cour d'appel ne peut en conséquence diminuer le montant de la créance de Mme [Y] [V] et de M. [J] [E] fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MG constructions de ces chefs.
I) Sur les demandes de M. [J] [E] et de Mme [Y] [V]
A) Sur les demandes formées à l'encontre de la SARL MG constructions
En l'absence d'appel du liquidateur de la société MG constructions à l'encontre des chefs du jugement ayant fixé la créance de M. [E] et Mme [V] à la liquidation judiciaire de la SARL MG constructions, la responsabilité de la SARL MG constructions est établie.
1) Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance
M. [E] et Mme [V] font valoir avoir subi un préjudice de jouissance lié au fait que le couple et ses trois enfants n'ont pu emménager dans l'immeuble faisant l'objet des travaux confiés à la société MG constructions et ont été contraints de rester dans l'immeuble adjacent, trop petit pour les accueillir dans de bonnes conditions.
M. [E] et Mme [V] produisent des photographies de l'immeuble dans lequel ils sont logés avec leurs enfants. Mme [V] a écrit à l'expert que le logement est de 70 m2, ce qui n'a pas été contesté au cours des opérations d'expertise.
Le contrat liant M. [E] et Mme [V] à la société MG constructions ne précisait pas de délai d'achèvement des travaux. En revanche par acte signé le 12 mars 2018, les parties ont convenu de l'achèvement des travaux par la société MG constructions au 30 juin 2017, ce qu'elle n'a pas fait. Il convient de constater que M. [E] et Mme [V] n'auraient pas pu aménager dans l'immeuble le 30 juin 2017 dans la mesure où les travaux de second oeuvre, qui n'avaient pas été confiés à la société MG constructions n'auraient pas été réalisés. L'expert a évalué la durée des travaux de démolition et de reconstruction des travaux confiés à la société MG constructions et des travaux de second oeuvre à 14 mois.
La créance de M. [E] et Mme [V] au titre du préjudice de jouissance sera fixée au passif de la société MG constructions à la somme de 30 000 euros . Le jugement sera infirmé de ce chef.
2) Sur la perte des loyers
M. [E] et Mme [V] font valoir que le logement qu'ils occupent actuellement était destiné à la location. Dans la mesure où ils ont été contraints de rester dans ce logement, ils n'ont pas pu le mettre en location.
M. et Mme [V] produisent une attestation d'une agence immobilière estimant le montant de loyer du logement à la somme de 750 euros par mois.
Le logement occupé par M. [E] et Mme [V] n'avait jamais été donné en location. Il doit être tenu compte du fait que le logement bien que mis en location puisse rester vacant temporairement soit au moment de la mise en location soit au départ d'un locataire.
La créance de M. [E] et de Mme [V] au titre de la perte de loyer sera fixée à la somme de 30 000 euros . Le jugement sera infirmé de ce chef.
3) Sur le préjudice moral
Ainsi que l'a indiqué le tribunal, les demandeurs sollicitent l'allocation de la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils font valoir qu'ils vivent depuis plusieurs années avec de jeunes enfants à proximité d'un chantier abandonné, qui n'offre aucune garantie de sécurité ; que du fait de l'inaction totale de la société MG constructions, ils se sont trouvés dans une impasse, et dans l'impossibilité de mener à terme leur projet de construction ; que cette situation perdure depuis plusieurs années et pèse sur leur moral au quotidien.
Ils justifient des graves problèmes de santé dont souffre M. [J] [E] (dépression), l'ayant conduit à attenter à ses jours par pendaison au milieu du chantier abandonné, sa concubine et l'un de ses fils ayant été témoins de ces faits.
Le tribunal a justement évalué l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [E] et Mme [V] à la somme de 15 000 euros . Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur les demandes formées à l'encontre de M. [S] [H]
1) Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l'article L. 643-11 du code du commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue du :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.(...) »
La demande de permis de construire déposée le 17 juillet 2015 était signée de M. [S] [H] en qualité d'architecte tout comme les plans annexés à la demande de permis de construire.
Le 17 juillet 2015, M. [S] [H] a émis une facture d'un montant de 800 euros TTC à l'ordre de M. [E] pour : visa pour dépôt de permis de construire en changement de destination d'une grange pour habitation principale.
Il résulte de l'annonce n°2511 publiée au Bodacc A n° 20150235 du 06 décembre 2015 que M. [S] [H] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 12 novembre 2015.
Il résulte de l'annonce n° 443 du Bodacc A n° 20160045 du 03/04/2016 que par jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] [H] et désigné Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, l'assignation de M. [S] [H] devant le tribunal de grande instance de Douai est postérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son égard. Il en résulte que les demandes de M. [E] et Mme [V] étaient irrecevables à son égard en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code du commerce.
Il résulte de l'annonce n° 2327 du Bodacc A n° 20210147 du 30/07/2021 que par jugement du 09 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. [S] [H].
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Valenciennes a déclaré M. [S] [H] coupable d'avoir à Valenciennes du 08 décembre 2014 au 27 juillet 2017 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans droit, fait usage ou s'être réclamé d'un titre dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique, en l'espèce en utilisant le titre d'architecte ou d'agréé en architecture alors qu'il avait été radié par le conseil de l'ordre des architectes.
Les demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de M. [S] [H] sont fondées notamment sur le fait qu'il a signé la demande de permis de construire et les plans en qualité d'architecte alors qu'il avait usurpé ce titre.
La créance invoquée par M. [E] et Mme [V] trouve en conséquence son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie.
M. et Mme [E] ont dès lors recouvré leur droit d'action individuelle à l'encontre de M. [S] [H].
2) Sur le bien fondé de la demande
La demande de permis de construire déposée le 17 juillet 2015 était signée de M. [S] [H] en qualité d'architecte tout comme les plans annexés à la demande de permis de construire.
Le 17 juillet 2015, M. [S] [H] a émis une facture d'un montant de 800 euros TTC à l'ordre de M. [E] pour : visa pour dépôt de permis de construire en changement de destination d'une grange pour habitation principale.
Il résulte du courrier adressé par le conseil de l'ordre des architectes au conseil de M. [E] et Mme [V] le 18 octobre 2019 que M. [S] [H] n'est plus inscrit au tableau de l'ordre des architectes depuis le 05 janvier 2015, date de sa radiation administrative de l'ordre des architectes des Hauts-de-France. En conséquence, M. [S] [H] ne peut se prévaloir du titre d'architecte et n'est pas habilité à exercer la profession d'architecte.
Il a été condamné pour usurpation du titre d'architecte.
M. [S] [H] ne pouvant se prévaloir de la qualité d'architecte ne pouvait pas signer la demande de permis de construire en qualité d'architecte ayant établi le projet architectural et signé les plans annexés à la demande de permis de construire.
En signant la demande de permis de construire M. [S] [H] a commis une faute à l'égard de M. [E] et de Mme [V].
En l'absence de signature par l'architecte ayant établi le projet architectural, la demande de permis de construire est irrecevable.
Si M. [S] [H] n'avait pas signé le demande de permis de construire, le permis de construire n'aurait pas été obtenu par M. [E] et Mme [V] et les travaux n'auraient pas pu être réalisés par la société MG constructions.
De plus, l'expert constate que les plans annexés à la demande de permis de construire, signés par M. [S] [H], ne sont pas suffisamment renseignés pour permettre la réalisation de la construction. En effet, les cotes des baies ne sont pas indiquées ni en plan ni en façade de coupe.
Il n'est pas établi que M. [S] [H] ait établi les plans, cependant, en apportant son visa M. [S] [H] aurait du s'apercevoir des manques affectant les plans et en informer M. [E] et Mme [V].
En conséquence, M. [S] [H] est responsable à l'égard de M. [E] et Mme [V] des désordres affectant les travaux confiés à la société MG constructions et des préjudices en découlant même s'il ne lui a pas été confié une mission de maîtrise d'oeuvre et s'il a uniquement apporté son visa sur la demande de permis de construire.
L'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des travaux a été réalisé en méconnaissance totale des règles élémentaires de construction et en particulier des règles DTU. Il recommande la destruction et la reconstruction des travaux réalisés par la société MG constructions.
M. [S] [H] sera condamné à payer à M. [E] et Mme [V] de la somme de 220 343,65 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 30 juillet 2020 jusqu'à l'arrêt d'appel.
Il sera également condamné au paiement de la somme de :
-30 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-30 000 euros au titre de la perte de loyer
-15 000 euros au titre du préjudice moral
-7 996,04 euros au titre des frais bancaires
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
C) Sur les demandes formées à l'encontre de la Smabtp
M. [E] et Mme [V] demandent la condamnation de la société Smabtp à paiement en qualité d'assureur de la société MG constructions.
M. [E] et Mme [V] produisent une attestation d'assurance valable du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 selon laquelle, la Smabtp certifie que le sociétaire désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle CAP 2000, numéro 1247000/001, souscrit le 1er janvier 2014, garantissant ses activité professionnelles suivantes :
-structure et travaux courants de maçonnerie-béton armé
-plâtrerie à base de plaques de plâtre
-menuiserie extérieure
-menuiserie en bois (sans charpente)
-ravalement de maçonnerie pour les risques ci-après :
-responsabilité en cas de dommages matériels à l'ouvrage après réception (')
-responsabilité civile en cours ou après travaux : Ce contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ces travaux. (...)
La société Smabtp soutient ne pas garantir le sinistre car elle ne garantit que :
-les responsabilités décennale et biennale obligatoires pour les dommages à l'ouvrage après réception
-la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage causés aux tiers.
Elle fait valoir que la garantie responsabilité contractuelle de droit commun en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage causés aux tiers ne garantit pas les dommages matériels (ou les frais et indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrages réalisés par l'assuré ainsi que ceux de ses sous-traitants.
Elle produit aux débats les conditions particulières du contrat n° 1247000/001 453350/000 « contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 » ayant une date de prise d'effet au 1er janvier 2014 et le document intitulé guide du sociétaire et conditions générales « CAP 2000 contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et conditions générales ».
Cependant, les conditions particulières produites aux débats ne sont signées ni de l'assureur ni de la société MG constructions. De même, le document intitulé guide du sociétaire et conditions générales n'est pas signé de la société MG constructions. Elles ne sont en conséquence pas opposables à la société MG constructions et par voie de conséquence à M. [E] et Mme [V]. Dès lors la société Smabtp n'apporte pas le preuve de l'étendue de la garantie et des clauses d'exclusions.
L'attestation d'assurance indique au titre de la garantie responsabilité civile en cours ou après travaux : Ce contrat garantit la responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire, du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-avant, que ce soit en cours ou après exécution de ces travaux. Elle ne fait pas mention que cette garantie porte uniquement sur les désordres extérieurs à l'ouvrage.
Aux termes des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. »
La société Smabtp fait valoir que la garantie est déclenchée par la réclamation et que la réclamation est intervenue postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance le 31 juillet 2018. Selon elle, le fait dommageable ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police, il convient de rechercher si une autre police d'assurance a été souscrite.
Le fait dommageable résidant dans la réalisation des travaux atteints des malfaçons est antérieur à la résiliation de la police. La réclamation est intervenue dans le délai de la garantie subséquente de 10 ans à compter de la résiliation, s'achevant le 31 juillet 2028. Il appartient à l'assureur qui oppose la souscription d'un contrat d'assurance postérieure à la résiliation du contrat pour dénier sa garantie d'en apporter la preuve. En l'espèce la société Smabtp n'apporte aucun élément en ce sens.
La société Smabtp ne conteste pas la responsabilité contractuelle de la société MG constructions.
En conséquence, la société Smabtp est tenue à garantie.
La société Smabtp fait valoir ne pas garantir l'activité de charpente et de couverture. Les travaux de charpente et de couverture ne sont pas mentionnés au titre des activités déclarées dans l'attestation d'assurance produite par M. [E] et Mme [V].
En conséquence la garantie de la société Smabtp n'est acquise que pour les désordres relatifs au lot gros-oeuvre.
La société Smabtp sera condamnée à payer à M. [E] et Mme [V] la somme de 40 800 euros au titre du coût des travaux de démolition et de 132 198,91 euros au titre du coût des travaux de reprise du gros 'uvre. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Smabtp sera également condamnée à payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La Smabtp oppose à la demande de M. [E] et Mme [V] au titre de la perte de loyer les dispositions de l'article 41.7 des conditions générales aux termes desquelles ne sont pas garanties « Les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard dans la réalisation des travaux ou des prestations, ne permettant pas de respecter les délais contractuels. » Cependant, ainsi qu'il a été indiqué, les conditions générales ne sont pas opposables à M. [E] et Mme [V].
Il convient en conséquence de condamner la société Smabtp au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de la perte de loyer. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice moral, la société Smabtp oppose la définition du préjudice immatériel contenue dans les conditions générales du contrat comme étant « Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice. » Cependant, les conditions générales ne sont pas opposables à M. [E] et Mme [V]. En l'absence d'autre définition, le préjudice immatériel peut être défini comme tout préjudice autre que les préjudices matériels et corporels. Le préjudice moral constitue en conséquence un préjudice immatériel.
Le fait que la société Smabtp ne soit pas responsable du préjudice moral est indifférent, la demande n'étant pas formée à l'encontre de la Smabtp à titre personnel mais en qualité de garant de la société MG constructions.
La société Smabtp sera condamnée à payer à M. [E] et Mme [V] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Smabtp qui, ne formule aucune observation à ce titre, sera également condamnée au paiement de la somme de 7 996,04 euros en réparation des frais bancaires. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Smabtp demande à la cour d'appel de juger que la Smabtp est fondée à opposer ses franchises et plafonds de garantie s'agissant des préjudices immatériels.
Les plafonds de garantie et franchises sont opposables aux tiers dans les assurance facultatives. Les sommes mises à la charge de la société Smabtp sont très inférieures aux plafonds de garantie mentionnés dans l'attestation d'assurance produite par M. [E] et Mme [V]. L'attestation d'assurance ne fait pas mention des franchises. S'agissant des conditions particulières, celles-ci sont inopposables à M. [E] et Mme [V].
La société Smabtp sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur la demande en garantie de la société Smabtp à l'encontre de M. [S] [H]
Pour les motifs du I)B), il convient de déclarer recevables les demandes de la société Smabtp à l'encontre de M. [S] [H].
La Smabtp recouvrant son droit de poursuite individuel en application des dispositions de l'article L.643-11 I 2°), la reprise du droit de poursuite individuel n'est pas subordonnée à l'autorisation du tribunal judiciaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire.
La société Smabtp est condamnée en qualité d'assureur de la société MG construction.
M. [S] [H] n'a pas été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre. Il a uniquement apporté son visa à la demande de permis et construire et aux plans annexés. Il n'est pas établi que ces plans aient été établis par M. [H].
Les désordres constatés ont pour cause les manquements aux règles de l'art de la société MG constructions et non les manquements de M. [S] [H] à ses obligations. L'expert judiciaire a constaté l'absence de plan d'exécution comme cause des désordres cependant, la réalisation de ces plans d'exécution n'a pas été confié à M. [S] [H].
La responsabilité de M. [S] [H] n'est pas engagée à l'égard de la société MG construction. Il convient en conséquence de débouter la Smabtp de sa demande de garantie à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Succombant à l'appel, la Smabtp sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [E] et Mme [V] la somme global de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé ainsi la créance de Mme [Y] [V] et M. [J] [E] au passif de la liquidation de la SARL MG constructions : 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 21 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers ; condamné la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [Y] [V] et M. [J] [E] les sommes suivantes : 15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, 21 500 euros en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers ; débouté Mme [Y] [V] et M. [J] [E] de leurs demandes formulées contre M. [S] [H] ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-DÉCLARE recevable la demande en paiement de M. [E] et Mme [V] à l'encontre de M. [S] [H] ;
-DÉCLARE recevable la demande en garantie formée par la Smabtp à l'encontre de M. [S] [H] ;
-DIT n'y avoir lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire statuant sur la demande d'autorisation de reprise d'instance ;
-FIXE la créance de M. [E] et Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société MG constructions aux sommes de :
-30 000 euros au titre du trouble de jouissance
-30 000 euros au titre de la perte de loyer ;
-CONDAMNE M. [S] [H] à payer à M. [E] et Mme [V] :
-220 343,65 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation selon l'indice BT01 à compter du 30 juillet 2020 jusqu'à l'arrêt d'appel
-30 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-30 000 euros au titre de la perte de loyer
-15 000 euros au titre du préjudice moral
-7 996,04 euros au titre des frais bancaires ;
-CONDAMNE la Smabtp à payer à M. [E] et Mme [V] les sommes de :
-30 000 euros au titre du trouble de jouissance
-30 000 euros au titre de la perte de loyer ;
-DIT que les condamnations prononcées à l'encontre de la société MG construction, M. [S] [H] et la Smabtp sont des condamnations in solidum ;
-CONDAMNE la Smabtp à payer à M. [E] et Mme [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DÉBOUTE la société Smabtp de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE la Smabtp aux dépens d'appel
-AUTORISE Maître [T] à recouvrer directement contre la partie condamnée, les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier,Pour le président,
Delphine Verhaeghe.Jean-François Le Pouliquen.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 556 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code du commerce.article L. 124-5 du code des assurancesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 643-11 du code du commerce dans sa rédactionarticle 656 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6348ff7963d497adffda3feb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel