Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7a63d497adffda3ffd
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 13/10/2022 N° de MINUTE : 22/869 N° RG 21/06084 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7QZ Jugement (N° 21/002086) rendu le 16 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 2] Non comparant, ni représenté INTIMÉES Société [4] [Adresse 6] Société [9] (Créance [5] Représenté par [3] [[8]]) [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, conseiller Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'article 468 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel du 2 décembre 2021 ; Vu les convocations pour l'audience du 5 octobre 2022 à 14 h 00 ; Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ; PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel ; Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier,Le président, Gaëlle PrzedlackiVéronique Dellelis
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff7a63d497adffda3ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel