Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff7f63d497adffda400d
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01796 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6K N° de Minute : 1805 Ordonnance du jeudi 13 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [K] né le 28 Janvier 2003 à [Localité 5] - MAROC de nationalité Marocaine actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office, en présence de M. [Y] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 7] dûment avisé, absent représenté par Maître Elif ICSEN, Cabinet Centaure Avocats, barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 13 octobre 2022 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 13 octobre 2022 à 13 h 59 par visioconférence avec la salle d'audience du centre de rétention administrative, en présence de M. [L] [K] Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [K] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [K], né le 28 décembre 2003 à [Localité 5], de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 septembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, et ordonnant son placement en rétention administratif pour une durée de 48 heures. Par décision en date du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative et levé la rétention. M. [L] [K] a été placé en assignation à résidence par décision de l'administration en date du 29 septembre 2022. Par décision administrative du 10 octobre 2022, prise par le préfet du [Localité 7], il a été à nouveau placé en rétention administrative, l'administration considérant qu'il n'avait pas respecté son assignation à résidence. Par décision en date du 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a : - constaté que le recours en annulation de M. [L] [K] n'était pas soutenu, - autorisé l'autorité administrative à retenir M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 28 jours. Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [L] [K] n'a soulevé aucun moyen et a indiqué qu'il ne soutenait pas le recours en annulation déposé par M. [L] [K], et qu'il n'y avait pas d'irrégularité de procédure à soulever. M. [L] [K] a formé appel de cette décision par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 octobre 2022 à 15H58. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Sur la décision de placement en rétention : 1 insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il ne prend pas en considération sa situation familiale et personnelle, 2 la mesure d'éloignement sur laquelle se base l'arrêté de placement en rétention est illégale au regard des dispositions de la CEDH, dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis l'âge de 13 ans, et bénéficie donc de la protection contre l'éloignement au sens de l'article L. 611-3 du CESEDA, et que son document de circulation pour étranger mineur est valide jusqu'au 27/12/2022, 3 l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce que : - la préfecture a retenu qu'il n'avait pas entrepris de démarche pour exécuter volontairement l'ordre administratif de quitter la France, alors qu'il justifie avoir déposé une requête en contestation devant le tribunal administratif encore pendante à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, que cette mesure n'est pas exécutoire, - la préfecture a indiqué également qu'il n'avait pas respecté les obligations de présentation tri-hebdomadaire auprès des services de police, s'il ne s'est pas rendu à [Localité 1], car il n'y demeure pas, il s'est cependant présenté chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de [Localité 2] dans le cadre de ces obligations, 4 le défaut de base légale de l'arrêté en ce qu'il a contesté l'obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif le 29 septembre 2022 et que le recours est toujours pendant, 5 absence de nécessité de rétention en l'absence de risque de fuite, expliquant qu'il a fait l'objet d'une obligation de résidence à [Localité 1], qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Lille, alors qu'il n'y habite pas et qu'il est resté à [Localité 2] du 29 septembre au 10 octobre 2022, pour " récupérer une place au Lycée [6] ", et qu'il a été pointé au commissariat de [Localité 2], qu'il souhaite maintenir sa domiciliation chez ses frères et s'urs demeurant à [Localité 8] Sur la requête en prolongation de la rétention : - l'insuffisance des diligences de l'administration en ce que l'administration n'a pas informé le tribunal administratif compétent de son placement en rétention, prolongeant inutilement son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Les moyens nouveaux numéro 1,2,3,4,5, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que M. [L] [K] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête. Dès lors les moyens 1,2,3,4,5 tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables. Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du CESEDA qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il résulte de l'article L 741-3 du CESEDA que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés. En l'espèce, alors qu'il est justifié par M. [L] [K] du recours devant le tribunal administratif de Lille en date du 29 septembre 2022 contre l'OQTF, par la production de l'accusé de réception par cette juridiction de l'enregistrement de sa requête, déposée au tribunal administratif le 28 septembre 2022 et enregistrée le 29 septembre 2022, l'administration ne vient pas justifier de ce que ce tribunal administratif aurait été informé du placement en rétention de M. [L] [K], seule diligence qui peut être attendue de l'administration en vue de limiter le placement en rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger puisque l'éloignement effectif de peut être envisagé tant que le tribunal n'a pas statué. Dès lors, il y a lieu de constater que l'administration n'a pas effectué toutes les diligences qui lui était possible de faire, en conséquence l'ordonnance entreprise sera infirmée, et le placement en rétention administratif levé. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, ORDONNE la levée du placement en rétention administrative de M. [L] [K] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THÉBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le jeudi 13 octobre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [W] Le greffier N° RG 22/01796 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6K REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1805 DU 13 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [K] le jeudi 13 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 7] et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le jeudi 13 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 13 octobre 2022 N° RG 22/01796 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ6K
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-9 du CESEDA quarticle L. 611-3 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6348ff7f63d497adffda400d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel