Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 4 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8763d497adffda4011
- Date
- 4 octobre 2022
- Condamnation
- 747 500 000 €
Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00073 N°Portalis DBWA-V-B7F-CGOF S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS & YANG-TING REPRÉSENTÉE PAR MAITRE YOHA NN YANG-TING C/ S.C.P. MORTON & ASSOCIES S.A. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE (COF INIL) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France en date du 02 Septembre 2020, enregistré sous le n° 18/02417 ; APPELANTE : S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS & YANG-TING, représentée par Maître YOHANN YANG-TING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE GALION, domiciliée en cette qualité en son étude. [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Yann DEBRAY avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEES : S.C.P. MORTON & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS S.A. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE (COF INIL), ès qualités de Contrôleur de la SCI LE GALION [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 04 Octobre 2022 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : - REÇOIT l'intervention volontaire accessoire de la SA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE LYONNAISE ; - DÉBOUTE la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la SCI LE GALION DE sa demande ; - CONDAMNE la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la SCI LE GALION À PAYER à la SCP MORTON & ASSOCIÉS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la SCI LE GALION aux dépens, dont distraction au profit de Me DUBOIS qui affirme en avoir fait l'avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. Par acte en date du 3 février 2021, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de liquidateur de la SCI LE GALION a fait appel de la décision indiquant comme intimés la SCP MORTON & ASSOCIÉS et la SA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE LYONNAISE. Par arrêt en date du 24 mai 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a invité l'appelante à justifier de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE LYONNAISE non constituée et a invité les parties à faire valoir leurs observations uniquement sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE LYONNAISE à défaut de justificatif. Le 30 mai 2022, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de liquidateur de la SCI Le GALION a justifié de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la SA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE LYONNAISE par exploit d'huissier en date du 19 mai 2021 remis à étude. En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile la décision sera rendue par défaut en l'absence de signification à la personne de la SA COMPAGNIE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE LYONNAISE, non constituée. Par observations des 16 et 23 juin 2022 la SELARL MONTRAVERS YANG-TING fait valoir l'absence de caducité. Par conclusions du 23 juin 2022 la SCP MORTON & ASSOCIÉS s'en remet à la sagesse de la cour . Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 mars 2022 à la SCP MORTON & ASSOCIÉS intimée, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a : - Débouté la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualité, de ses demandes visant à voir : - dire et juger que la SCP MORTON & ASSOCIÉS a commis une faute dans l'exécution de sa mission devant la Cour d'Appel de Basse-Terre, que cette faute a causé directement la perte de chance de réformation du jugement du Juge de l'expropriation déféré et de se voir allouer la somme de 8.395.141,44 euros au lieu des 147.162 euros alloués, - déclarer la SCP MORTON & ASSOCIÉS seule et entière responsable de cette perte de chance et la condamner à payer à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING la somme de 8.247.979,44 euros avec intérêts de droit, - condamner la SCP MORTON & ASSOCIÉS à payer à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités, à payer à la SCP MORTON & ASSOCIÉS la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Et statuant à nouveau, - REJETER la fin de non-recevoir soulevé par la SCP MORTON & ASSOCIÉS fondée sur un prétendu est oppel ; - DÉBOUTER la SCP MORTON & ASSOCIÉS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DIRE ET JUGER que la SCP MORTON & ASSOCIÉS a commis une faute qui a privé la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités, de l'examen en appel, de sa demande indemnitaire ; - CONDAMNER en conséquence la SCP MORTON & ASSOCIÉS à payer à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le GALION, la somme de 7.315.518 euros et, subsidiairement, de 3.657.759 euros, - CONDAMNER la SCP MORTON & ASSOCIÉS à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING fait tout d'abord grief aux premiers juges d'avoir considéré que le terrain litigieux n'était pas constructible et qu'il ne présentait pas un caractère ' privilégié '. Elle rappelle que la loi dite Littoral du 3 janvier 1986, ayant selon les premiers juges réduit à néant la possibilité de reconstruction et d'exploitation d'hôtel-restaurant sur les terrains de la SCI Le GALION, réserve cependant plusieurs exceptions, notamment la réfection et l'extension des constructions existantes. Or, se situent sur les terrains litigieux des bâtiments en attente de réfection. La SELARL MONTRAVERS YANG-TING reproche également aux premiers juges d'avoir confondu la procédure relative à la perte d'exploitation des terrains ayant fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 15 juin 2009 et la présente procédure d'expropriation. Elle fait valoir que l'indemnisation perçue aux termes de l'arrêt précité ne doit pas la priver de son droit à obtenir indemnisation pour la perte de ses terrains après expropriation. La SELARL MONTRAVERS YANG-TING expose ensuite que la SCP MORTON & ASSOCIÉS, ayant interjeté appel de la décision ayant fixé à 147.162 euros le montant des indemnités d'expropriation dues à la SCI Le GALION, a omis de joindre des pièces à son dossier d'appel, et que cette omission a privé la SCP MORTON & ASSOCIÉS de la possibilité de voir sa demande d'indemnisation examinée. Elle demande ainsi réparation pour perte de chance de voir fixer le montant des indemnités d'expropriation conformément au rapport d'expertise remis le 5 avril 2013 par M. [X]. La SELARL MONTRAVERS YANG-TING met en évidence que les terrains expropriés bénéficiaient d'une situation géographique exceptionnelle à proximité des premières habitations de la zone UT à vocation de tourisme et de loisir ainsi que d'un intérêt écologique particulier. Elle fait remarquer que la parcelle litigieuse [Cadastre 6] comportait trois habitations, outre six détruites par un cyclone, et que la loi Littoral du 3 janvier 1986 ne faisait pas obstacle à leur reconstruction. L'appelante expose que ladite parcelle présentait en outre l'avantage d'être desservie par une voie d'accès et d'être équipée en service d'eau, d'assainissement et d'électricité. Au regard des caractéristiques des terrains et de leur situation privilégiée, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING prétend ainsi que le juge d'appel, s'il avait pu statuer, aurait nécessairement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation à la somme de 7.462.680 euros, telle que retenue par l'expert. Elle sollicite ainsi la condamnation pour faute de la SCP MORTON & ASSOCIÉS au paiement de la somme de 7.315.518 euros à titre de dommages et intérêts après déduction des 147.162 euros retenus par les premiers juges. Sur l'argumentation développée par la SCP MORTON & ASSOCIÉS, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING s'oppose à la fin de non recevoir tirée du principe de l'Estoppel soulevée par l'intimée. A cet égard, elle fait grief à la SCP MORTON & ASSOCIÉS de ne pas rapporter la preuve qu'elle aurait adopté dans le cadre de la présente procédure des positions contraires ou incompatibles qui l'aurait induite en erreur sur ses prétentions. La requérante fait également valoir que la SCP MORTON & ASSOCIÉS, au même titre que les premiers juges, confond la procédure ayant abouti à percevoir une indemnité liée à la perte d'exploitation des terrains querellés et la présente procédure visant à être indemnisée de l'expropriation desdits terrains. Elle explique que la méthode d'évaluation retenue par la cour d'appel de Basse-Terre qui se réfère au prix de vente des terrains ne la prive pas d'une indemnité pour expropriation. La SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur conteste enfin l'état de ruine des constructions présentes sur ses terrains, état qui selon la SCP MORTON & ASSOCIÉS empêcherait toute reconstruction. Elle rappelle à ce titre qu'en 2003, un expert a retenu que les structures, fondations, murs et charpentes des bâtiments ne présentaient aucune faiblesse justifiant leur démolition. Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2022 à l'appelante, la SCP MORTON & ASSOCIÉS demande à la cour de statuer comme suit : - CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise ; - DIRE ET JUGER que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de la SCI Le GALION ne peut prétendre avoir perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir une réformation du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 14 avril 2014, jugement ayant fixé l'indemnité principale à la somme de 122.000 euros, et l'indemnité de réemploi à la somme de 25.162 euros, et de percevoir devant la cour alors statuant en appel, une indemnité de 8.395.141,44 euros ; - DIRE ET JUGER que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de la SCI Le GALION a été indemnisée de la perte de valeur du terrain par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 15 juin 2009 et que la présente action en responsabilité contre la concluante consiste ni plus ni moins qu'en une demande de percevoir une deuxième fois indemnisation ; - DIRE ET JUGER qu'à l'occasion de la procédure ayant conduit au prononcé de cet arrêt du 15 juin 2009, la SELARL MONTRAVERS et YANG TlNG ès qualités de la SCI Le GALION n'a pas contesté que l'indemnité d'expropriation, compris le réemploi, était valablement évaluée à la somme de 147.450,86 euros ; - DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause le principe d'Estoppel interdit à l'appelante de prétendre au caractère soi-disant constructible des terrains donc elle a été expropriée et que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de la SCI Le GALION ne pouvait bénéficier deux fois de la même indemnité ; - DIRE ET JUGER que les terrains litigieux ne pouvaient recevoir la qualification de terrains constructibles au regard des règles légales et réglementaires d'urbanisme ; - DIRE ET JUGER que par voie de conséquence la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de la SCI Le GALION ne peut prétendre ès qualités avoir subi un quelconque préjudice et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - DIRE ET JUGER que l'appelante ne pouvait prétendre à une indemnité supérieure à celle prononcée par le tribunal en se prévalant d'une soi-disant " situation privilégiée ", - DIRE ET JUGER qu'à supposer que la cour aurait pu accorder une indemnisation à ce titre, celle-ci n'aurait jamais pu être fixée au chiffre médian entre la valeur d'un terrain parfaitement constructible et celle de la valeur d'un terrain qui ne peut l'être, serait-il en " situation privilégiée ". - DIRE ET JUGER que la concluante n'avait reçu aucune instruction pour formuler cette demande subsidiaire d`indemnisation sur la base d'un terrain non constructible mais en " situation privilégiée ". - DIRE ET JUGER que et que rien n'indique que l'appelante aurait accepté cette demande subsidiaire si la concluante le lui avait proposé ; - CONDAMNER la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de la SCI Le GALION à payer à la condamnation concluante une somme de 20.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de la SCI Le GALION en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL DORWING-CARTER et CELCAL, du Barreau de Fort de France, qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. La SCP MORTON & ASSOCIÉS, qui ne discute pas la faute reprochée, conteste la perte de chance invoquée de voir les terrains AW16 et AW284 qualifiés de terrains à bâtir. A cet égard, elle soulève que le principe de l'estoppel s'oppose à ce que l'appelante soutienne aux termes de la présente instance que les terrains sont constructibles après avoir soutenu le contraire dans une précédente procédure. La SCP MORTON & ASSOCIÉS fait en effet remarquer qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 juin 2009, aux termes duquel l'appelante a obtenu une indemnité pour la perte de valeur de ses terrains, que la SCI Le GALION n'a jamais contesté le caractère non constructible des terrains. La SCP MORTON & ASSOCIÉS fait valoir également que la SCI Le GALION ne peut être indemnisée deux fois pour le même préjudice. Elle indique qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre susvisé, la SCI Le GALION a obtenu la condamnation du notaire ayant passé l'acte d'achat des biens querellés en 1990 au paiement de la somme de 7 475 000 euros correspondant au prix d'achat initial outre l'indemnité d'expropriation dont la cour dans l'arrêt du 15 juin 2009 a indiqué qu'elle n'était pas contestée . Selon l'intimée, ce montant ne poursuivait pas l'objectif d'indemniser la requérante d'une prétendue perte d'exploitation, mais de l'indemniser pour l'achat d'un terrain dont elle ne pouvait plus rien obtenir à la suite du gel de l'ensemble de ses projets de développement résultant des différentes procédures initiées entre 1991 et 2004. Ainsi elle considère que la SCI Le GALION a déjà été indemnisée du préjudice résultant de son expropriation par décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 juin 2009. La société intimée indique par ailleurs que l'article L. 156-II du code de l'urbanisme, dont se prévaut la SELARL MONTRAVERS YANG-TING afin de justifier du caractère reconstructible des ouvrages existants, n'est pas applicable en l'espèce. La SCP MORTON & ASSOCIÉS rappelle qu'aux termes de l'article L. 156-2 du même code, les bandes littorales sont réservées aux installations nécessaires aux services publics, à des activités économiques liées à l'usage de la mer à l'exclusion du tourisme et de l'industrie. Elle ajoute que l'article L. 156-4 du code de l'urbanisme ne permet la réfection des constructions existantes que dans des zones d'urbanisation diffuse et situées à proximité de parties urbanisées d'une commune. Or elle fait valoir que ce n'est pas le cas des terrains litigieux malgré la présence d'un hôtel. La SCP MORTON & ASSOCIÉS précise que les terrains AW16 et AW284 sont également inconstructibles en ce qu'ils ne sont pas desservis par un réseau d'assainissement et d'accès à l'électricité et à l'eau potable, conditions établies par l'article L. 13-15 II 1° du code de l'expropriation. Selon la société intimée, ils ne sont pas en outre constructibles car situés en zone ND ' espace naturel à protéger ' depuis le 28 mars 2002, zone qui ne permet que des aménagements ou des constructions d'intérêt général, excluant toute construction à usage commercial ou touristique. La SCP MORTON & ASSOCIÉS conteste au surplus que les ouvrages présents sur site, qu'elle considère comme des ruines, ont été détruits par un cyclone en 1995 et qu'ils sont ainsi recontructibles sur le fondement de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, ces derniers étant en l'état d'abandon depuis 1990. Enfin, la SCP MORTON & ASSOCIÉS soutient que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ne peut se prévaloir du caractère privilégié de ses terrains en ce qu'ils se situent en zone naturelle inconstructible, qu'ils n'ont aucune desserte par la voirie et les réseaux et en ce qu'ils sont éloignés de toute urbanisation. La SCP MORTON & ASSOCIÉS ajoute que la présence de bâtis en ruines est sans incidence sur la qualification de terrain privilégié. L'affaire été mise en délibéré le 4 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que le chef de la décision du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Fort de France déclarant recevable l'intervention volontaire accessoire de la SA Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise, n'est pas visé dans la déclaration d'appel et est dès lors devenue définitif . La cour rappelle que les demandes tendant à voir ' dire et juger ' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention dans le dispositif. De plus, le dispositif du présent arrêt sera limité aux strictes prétentions formées par les parties constituées, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions. Enfin et en application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l' inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part . Il appartient à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING de rapporter la preuve d'une faute de la SCP MORTON & ASSOCIÉS à l'origine d'une perte de chance d'obtenir gain de cause en justice. Il n'est pas contesté par la SCP MORTON & ASSOCIÉS qu'elle a commis une faute qu'elle n'entend pas discuter et qui est établie par l'absence de dépôt des pièces dans le délai de deux mois à dater de l'appel du 13 mai 2014 qu'elle formait pour le compte de Me DUMOULIN ès qualités de mandataire liquidateur la SCI Le GALION. Cette faute a eu pour conséquence le prononcé de la déchéance de l'appel par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 27 avril 2015. Cette faute a privé l'appelant de voir ses moyens et ses demandes examinés par la cour d'appel. Il appartient à la présente cour de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s'instaurer devant le juge, entre les parties, si l'avocat n'avait pas commis de faute. Il appartient également à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING de rapporter la preuve d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir une indemnisation supérieure à celle obtenue. Il est exact que si toute perte de chance fut-elle minime doit être indemnisée, encore faut-il qu'il soit justifié d'un préjudice, étant rappelé que l'indemnisation ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La cour constate que si la SELARL MONTRAVERS YANG-TING a communiqué le mémoire en appel produit devant la cour d'appel de Basse-Terre ayant donné lieu à l'arrêt du 27 avril 2015, elle ne produit pas l'intégralité des 24 pièces jointes à ses conclusions. La SCP MORTON & ASSOCIÉS oppose à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui. En l'espèce la SCP MORTON & ASSOCIÉS reproche à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING d'avoir soutenu que le terrain est inconstructible dans le cadre du procès l'opposant au notaire ayant rédigé l'acte de vente des terrains expropriés, et de soutenir dans le cadre de la présente instance que les terrains sont constructibles. Le principe de l'estoppel ne peut être invoqué que si les positions contraires sont adoptées au cours d'une même instance entre les mêmes parties. En l'espèce, s'agissant de deux procédures différentes, n'opposant pas les mêmes parties, cette fin de non-recevoir ne peut être opposée à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING. La cour constate néanmoins que dans l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 juin 2019 dont il n'est pas contesté qu'il soit définitif, la cour a condamné le notaire à verser à la SCI Le GALION la somme de 7'475'000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, au motif que le préjudice subi par la SCI était ' constitué par le montant du prix de vente diminué de l'indemnité d'expropriation et de réemploi, valeur à ce jour non discutée du terrain, soit 7'475'000 € '. Il est exact que dans le cadre de ce litige la SCI Le GALION demandait l'indemnisation de la somme de 12'643'937,85 € et que la cour dans son arrêt du 15 juin 2009 a estimé que le préjudice était constitué par ' le gel ultérieur de l'engagement au développement paisible de tout projet sur les terrains acquis à compter de l'assignation du 26 mars 1991 jusqu'à la décision de la Cour de cassation du 3 juillet 2004 en raison des procédures en cours de laquelle sont intervenus des événements, notamment ' loi littorale ' et expropriations qui ont mis un terme définitif au projet '. Néanmoins la présente cour constate que la SCI Le GALION n'a formé aucun pourvoi à l'encontre de cette décision et qu'elle a accepté l'indemnisation telle que déterminée par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 15 juin 2009. Or, la cour d'appel de Basse-Terre ayant évalué le préjudice, non pas en fonction de la perte d'exploitation, mais s'étant basée sur la perte de valeur du terrain, la présente cour ne peut que constater que la SCI Le GALION a déjà été indemnisée de la perte de valeur du terrain en tenant compte de l'indemnité d'expropriation qui alors, n'était pas contestée. La cour constate que le juge de l'expropriation dans son jugement du 15 avril 2014 a tenu compte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 15 juin 2009 dont il avait connaissance pour fixer l'indemnité d' expropriation. Si la procédure d'expropriation a pour vocation d'indemniser le préjudice né de la perte des terrains et de l'atteinte au droit fondamental de propriété alors que l'action en responsabilité à l'égard du notaire avait pour vocation à indemniser la SCI Le GALION de la perte d'exploitation entre 1991 et 2004, il n'en demeure pas moins que c'est par des motifs clairs et limpides que la cour d'appel de Basse-Terre a évalué le préjudice de la SCI Le GALION à la différence entre l'indemnité d'expropriation et le prix d'achat du terrain. Dès lors la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, dans le cadre de la procédure d'appel à l'encontre du jugement fixant l'indemnité d'expropriation, n'avait aucune chance d'obtenir une somme supérieure à celle obtenue à 122'000 € pour l'indemnité principale et 25'162 € pour l'indemnité de remploi. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les parcelles expropriées ne pouvaient être qualifiées de terrain à bâtir faute de répondre à la double condition de constructibilité et de viabilisation exigée par le code de l'expropriation. La cour constate également que dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Basse-Terre ayant donné lieu à l'arrêt du 27 avril 2015, la SCP MORTON & ASSOCIÉS pour le compte du mandataire liquidateur de la SCI Le GALION ne faisait pas état d'une situation privilégiée, étant au surplus constaté que c'est bien en raison de l'absence de construction et de l'interdiction de construire que le site aurait pu être considéré comme privilégié. Au surplus la cour rappelle que la notion de péril imminent est distincte de celle de ruine et qu'un immeuble peut être qualifié de ruine sans que soit justifié l'existence d'un péril imminent en résultant. En conséquence la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ne justifie pas d'une perte de chance fût-elle minime d'obtenir une indemnisation supérieure à celle qu'elle a obtenue en première instance devant le juge de l'expropriation dans sa décision du 15 avril 2014. Le jugement du 2 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Fort-de-France sera confirmé en toutes ses dispositions dont appel, le premier juge ayant justement évalué en équité l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel la SELARL MONTRAVERS YANG-TING supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il serait inéquitable, compte tenu du contexte du litige et des relations entre les parties, de mettre à sa charge les frais exposés par la SCP MORTON & ASSOCIÉS non compris dans les dépens. La SCP MORTON & ASSOCIÉS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 2 septembre 2020 ; Y ajoutant, MET les dépens à la charge de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING ; DÉBOUTE la SELARL MONTRAVERS YANG-TING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCP MORTON & ASSOCIÉS de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 156-4 du code de larticle L. 111-15 du code de larticle 1147 du Code civil dans sa version applicaarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile la décisiarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2022
- Matière
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Référence
6348ff8763d497adffda4011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel