Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8c63d497adffda4043
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 90 484 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 20/03251 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KSTU C4 Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/03456) rendue par le juge commissaire de [Localité 7] en date du 12 octobre 2020 suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020 APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU HAUT GRESIVAUDAN inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 315 795 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO, avocat au barreau d'ANNECY INTIMÉS : Me [H] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI ROSE MATIN [Adresse 5] [Localité 1] défaillant S.C.I. ROSE MATIN inscrite au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 493 154 652, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. Faits et procédure : 1.Suivant actes authentiques du 22 décembre 2006, la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan a consenti à la Sci Rose Matin deux prêts': - un prêt Modulimmo d'un montant de 200.000 euros, amortissable en 204 mensualités'; - un prêt dit «'Crédit Investissement'», n°102780723500020150403, d'un montant de 41.806 euros, amortissable également en 204 mensualités. Ces créances ont été garanties par une inscription de privilège de prêteur de derniers ainsi que par une hypothèque conventionnelle. 2.Le 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sci Rose Matin, et le 28 octobre 2019, la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan a déclaré ses créances auprès de maître [R], mandataire judiciaire, dont 44.332,15 euros au titre du prêt dit «'Crédit Investissement'». Cette déclaration de créance a été contestée par le mandataire le 6 février 2020, à hauteur de 1.704,94 euros, au motif que cette somme est une clause pénale manifestement excessive, par application de l'article 1231-5 du code civil. 3.Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Grenoble a': - prononcé l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan à hauteur de 1.704,94 euros au passif de la Sci Rose Matin'; - dit que son ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe au mandataire judiciaire, à la débitrice et au créancier'; - employé les dépens en frais privilégiés de procédure. 4.La Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2020, en ce que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance à hauteur de 1.704,94 euros au passif de la Sci Rose Matin. La Sci Rose Matin et maître [R] ne se sont pas constitués devant la cour, bien que maître [R] ait été assigné le 11 août 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 9 juin 2022. Prétentions et moyens de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan': 5.Selon ses conclusions d'appel reçues le 19 janvier 2021, elle demande à la cour, au visa de l'article L624-2 du code de commerce': - de réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé l'admission de la créance à hauteur de 1.704,94 euros au passif de la Sci Rose Matin'; - statuant à nouveau, de rejeter la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de la Sci Rose Matin à hauteur de 1.704,94 euros'; - d'admettre la créance de la concluante au passif de la procédure, à titre privilégié, concernant le prêt «'Crédit Investissement'», pour un montant de 44.332,15 euros'; - de condamner maître [R] ès-qualités de mandataire de la Sci Rose Matin au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens. 6.L'appelante expose qu'après avoir constaté que la créance comprend une clause pénale d'un montant de 1.704,94 euros, et que le capital restant dû lors de la déchéance du terme le 19 juillet 2011 était de 33.904,84 euros, alors qu'il a dit que le montant de la clause pénale ne paraît pas excessif, le juge-commissaire a cependant prononcé l'admission de la créance pour le seul montant de la clause pénale, alors qu'il aurait dû rejeter la contestation du mandataire, puis prononcer l'admission de la créance en sa totalité pour 44.332,15 euros. **** 7.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION': 8.Il résulte de l'ordonnance déférée que la contestation du mandataire judiciaire n'a portée que sur la clause pénale de 1.704,94 euros, au motif qu'elle lui paraissait excessive. Le juge-commissaire a constaté, dans la motivation de son ordonnance, que tel n'est pas le cas, au regard d'une créance totale de 44.332,15 euros et d'un capital restant dû, lors de la déchéance du terme intervenue le 19 juillet 2011, de 33.904,84 euros. Il a ainsi décidé d'admettre le montant de cette clause pénale au passif de la procédure. 9.Il résulte des motifs de cette ordonnance que le juge-commissaire a ainsi admis la créance dans sa totalité. Cependant, dans le dispositif de cette ordonnance, il a néanmoins admis cette créance uniquement pour le montant de la clause pénale, et non pour le surplus de cette créance. En prononçant l'admission de la créance de la banque à hauteur de 1.704,94 euros au passif de la Sci Rose Matin, sans préciser que cette somme ne concernait que la clause pénale, le juge-commissaire n'a pas tiré les conséquences de sa décision, avec le risque d'une difficulté d'exécution. Il en résulte, ainsi que soutenu par l'appelante, que l'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point. 10.Il n'a pas été contesté devant le juge-commissaire que le capital restant dû sur le prêt «'Crédit Investissement'» était de 33.904,84 euros lors de la déchéance du terme prononcée le 19 juillet 2011. Selon l'article 13 de l'offre de prêt annexée à l'acte authentique constatant ce prêt, en cas de défaillance de l'emprunteur et si la banque est amenée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du solde de ce prêt, une indemnité de 5'% des montants dus devra être réglée par l'emprunteur, calculée sur l'ensemble des sommes dues. Ce pourcentage n'est pas manifestement excessif, étant inférieur au taux maximal légalement admis au titre des clauses pénales concernant les prêts prévus par le code de la consommation. En outre, selon le décompte arrêté au 3 octobre 2019, la Sci Rose Matin était redevable, outre le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, d'échéances en retard, de frais d'assurances et d'intérêts moratoires. En dehors de l'indemnité conventionnelle, les sommes dues se portaient à un total de 34.098,82 euros. La somme de 1.704,94 euros correspond à 5'% du montant des sommes dues en principal, intérêts et primes d'assurances. Ce montant n'est pas manifestement excessif. Il sera ainsi fait droit à l'appel de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan. 11.Succombant devant cet appel, maître [R] sera condamné, ès-qualités, à payer à l'appelante la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L624-2 du code de commerce'; Infirme l'ordonnance déférée en ce que le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan, au titre du prêt «'Crédit Investissement'», à hauteur de 1.704,94 euros au passif de la Sci Rose Matin'; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau'; Rejette la demande de réduction de la clause pénale contestée pour 1.704,94 euros'; Admet au passif de la Sci Rose Matin la créance de la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan, au titre du prêt «'Crédit Investissement'» n°102780723500020150403, à titre privilégié, pour un montant de 44.332,15 euros'; Condamne maître [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sci Rose Matin, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Haut Grévisaudan la somme complémentaire de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne maître [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sci Rose Matin, aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire; SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6348ff8c63d497adffda4043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel