Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8d63d497adffda4053
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
N° RG 21/03581 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAES C8 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL EUROPA AVOCATS Me Renaud RICQUART AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022 Appel d'un jugement (N° RG 2019J00041) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 19 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 02 août 2021 APPELANT : M. [R] [J] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 9] ([Localité 9]) de nationalité Yéménite [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me SPINELLA, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMÉS : M. [S] [P] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] S.A.R.L. ETABLISSEMENTS G [J] & CIE, au capital de 17.988,98€, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 062 502 034, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 4] représentés par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 22 juin 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me SPINELLA en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, EXPOSÉ DU LITIGE : La société Etablissements [J] & cie avait pour associés monsieur [R] [J], monsieur [G] [J] et madame [O] [J], chacun propriétaire de 196 parts sociales et en indivision de 592 parts sociales. Par acte du 20 septembre 2013, monsieur [R] [J] a cédé sous conditions suspensives la pleine propriété d'un tiers indivis des 592 parts sociales et la pleine propriété de ses 196 parts sociales de la société Etablissements [J] & cie à la société Le Corbusier, gérée par monsieur [S] [P], au prix de 30.000 euros. Il s'obligeait à accorder l'agrément au cessionnaire en ce qui le concerne. Par assemblée générale du 22 octobre 2013, l'agrément à cette cession était refusée. Toutefois, l'acte de cession était régularisé le 13 décembre 2013 faute pour les associés d'acheter ou de faire acheter les parts dont la cession était envisagée. Il était stipulé que le montant du compte courant détenu par monsieur [R] [J] lui sera remboursé le 23 janvier 2014. Monsieur [S] [P] et la Sarl [J] dont il se portait fort s'obligeaient à verser à monsieur [R] [J] une indemnité de fin de gérance de 40.000 euros. La société Le Corbusier a assigné en annulation des résolutions prises le 22 octobre 2013. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 février 2014, la société Etablissements [J] & cie a pris acte de la démission de Monsieur [R] [J] de ses fonctions de gérant, a décidé de nommer en qualité de nouveau gérant Monsieur [S] [P] et a modifié l'article 7 des statuts de la société relatifs au capital social. Le 14 février 2014, l'assemblée générale de la Sarl [J] a constaté la démission de monsieur [R] [J], a nommé monsieur [P] et a agréé la société Le Corbusier comme nouvel associé. Madame [O] [J] représentée par sa tutrice a assigné monsieur [R] [J] et monsieur [G] [J] en nullité de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 14 février 2014 et en nullité des cessions de parts sociales intervenues entre Messieurs [J] et la Sarl Le Corbusier. Etaient présents au procès la société Etablissements [J] & cie, la société Le Corbusier et monsieur [H] [P]. Les décisions de première instance ont fait l'objet d'un appel. Une mesure de médiation a été ordonnée. Le 22 décembre 2017, la société [D] et [F] anciennement dénommée Le Corbusier, Madame [O] [J], la société Etablissements [J] & cie, madame [N] [J], veuve de monsieur [G] [J], et monsieur [R] [J] ont signé un protocole de transaction mettant un terme définitif à tout litige trouvant sa cause ou son origine dans les rapports juridiques ou économiques ou fiscaux ayant existé entre les parties. Madame [O] [J] a cédé à la société [D] et [F] (anciennement dénommée Le Corbusier) ses parts dans la société Etablissements [J] & cie moyennant le prix de 50.000 € et l'ensemble des parties s'est désisté de l'ensemble des litiges en cours. Par acte du 31 janvier 2019, monsieur [R] [J] a assigné la société Etablissements [J] & cie et monsieur [S] [P] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de paiement de la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité de fin de gérance et de celle de 15.000 euros en remboursement du compte courant. Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a : - dit recevable la fin de non recevoir, - débouté monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamné monsieur [R] [J] au paiement de 2.000 euros, soit 1.000 euros à la société Etablissements [J] & cie et 1.000 euros à monsieur [S] [P], au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur [R] [J] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 2 août 2021, monsieur [R] [J] a interjeté appel du jugement du 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions qu'il a énoncées. Prétention et moyens de monsieur [R] [J] : Dans ses conclusions déposées le 2 novembre 2021, il demande à la cour de : - réformer le jugement du 19 juillet 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner solidairement la société Etablissements [J] & cie et monsieur [S] [P] à payer à monsieur [R] [J] : * la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité de fin de gérance outre intérêts à compter du 23 janvier 2014 pour la moitié de cette somme et à compter du 23 janvier 2015 pour l'autre moitié, * la somme de 15.000 euros en remboursement de compte courant d'associé outre intérêts à compter du 23 janvier 2014, * la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il expose que ; - la transaction a mis fin à l'action engagée par madame [O] [J] tendant à la nullité de l'acte de cession de parts intervenue entre monsieur [R] [J] et la Sarl Le Corbusier le 13 décembre 2013, - du fait de cette transaction, l'exécution des dispositions de l'acte de cession du 13 décembre 2013 devenait possible, - cette transaction n'a pas pour effet de supprimer purement et simplement les engagements pris par monsieur [S] [P] dans l'acte de cession du 13 décembre 2013 sur le remboursement du compte courant de monsieur [R] [J] et sur le paiement de l'indemnité de fin de gérance, - dès lors, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la transaction du 22 décembre 2017 n'est pas recevable, - par ailleurs, la personnalité morale d'une société demeure tant qu'elle a encore des créances ou des dettes et les intimés ne peuvent donc se prévaloir de la disparition de la personnalité morale, - en réponse à la prescription, la réponse de monsieur [S] [P] en date du 17 août 2015 a valeur de reconnaissance de dette et un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, - sur le montant de son compte courant, il démontre par la production des comptes de la société au 28 février 2014 qu'il était créditeur de 15.000 euros. Prétention et moyens de la société Etablissements [J] & Cie et monsieur [S] [P] : Dans leurs conclusions déposées le 4 janvier 2022, ils demandent à la cour de : - juger irrecevable comme entachée d'une irrégularité de fond l'action formée par Monsieur [R] [J] à l'encontre de la Sarl Etablissements [J] et Monsieur [S] [P] au visa de l'article 32 et 117 du code de procédure civile, - juger irrecevable l'action formée par Monsieur [R] [J] à l'encontre de la Sarl Etablissements [J] et Monsieur [S] [P] au visa de l'article 122, 32 et 117 du code de procédure civile à raison de la prescription de l'action, - juger irrecevable l'action formée par Monsieur [R] [J] à l'encontre de la Sarl Etablissements [J] et Monsieur [S] [P] au visa de l'article 122, 32 et 117 du code de procédure civile et 2042 à 2052 du code civil à raison de l'autorité de chose jugée attachée au protocole de transaction, - juger mal fondée l'action formée par Monsieur [R] [J] à l'encontre de la Sarl Etablissements [J] en paiement de son compte courant, - juger mal fondée l'action formée par Monsieur [R] [J] à l'encontre de Monsieur [S] [P] pris en qualité de porte fort, - condamner Monsieur [R] [J] à rembourser à la Sarl Etablissements [J] la somme de 2500 € à titre de compte courant outre intérêts capitalisés à compter du 31 août 2014, date de la clôture des comptes constatant la créance. - condamner Monsieur [R] [J] à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel. Les intimés font valoir que : - la société Etablissements [J] & cie a fait l'objet d'une déclaration de dissolution et de radiation au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 15 juillet 2018, antérieure à l'assignation délivrée le 22 janvier 2019, - cette dissolution s'est faite sans liquidation au visa de l'article 1844-5 du code civil et a entraîné la disparition de la personne morale de la société Etablissements [J] & cie, - la société Etablissements [J] & cie n'avait plus d'existence juridique quand elle a été assignée et toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable, - l'irrecevabilité de l'action de monsieur [R] [J] profite à monsieur [S] [P] qui s'est porté fort vis-à vis de la société [J] au profit de monsieur [R] [J]. Ils concluent par ailleurs à la prescription de l'action engagée par actes d'huissier délivrées les 22 et 31 janvier 2019 alors que l'acte de cession des parts sociales est en date du 13 décembre 2013. Ils ajoutent que les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée tirée de la transaction qui a réglé définitivement tous les comptes sans réserves et a mis un terme définitif pour le passé, le présent et l'avenir à tout litige trouvant sa cause ou son origine dans les rapports juridiques ou économiques ou fiscaux ayant existé entre les parties. Sur le fond, les intimés relèvent que le compte courant de monsieur [R] [J] au titre de l'exercice clos le 31 août 2014 présentait un solde débiteur de 2.500 euros et ne se trouvait donc pas créditeur de 15.000 euros. Sur l'indemnité de fin de gérance, ils indiquent que monsieur [S] [P] s'est porté fort envers monsieur [R] [J] d'obtenir d'un tiers un vote favorable de l'assemblée des associés à lui verser une indemnité de fin de gérance de 40.000 euros ; que suivant assemblée générale extraordinaire du 20 février 2015, la société [J] a approuvé le versement d'une indemnité de fin de gérance de 40.000 euros ; que monsieur [S] [P] est donc libéré, le tiers ayant approuvé le fait promis. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur l'irrecevabilité de l'action formée à l'encontre de la Sarl G [J] et Cie par suite de la disparition de sa personnalité morale : En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte de l'extrait Kbis de la Sarl Etablissements G [J] et Cie en date du 24 septembre 2018 que cette société a fait l'objet d'une dissolution par décision de l'associé unique la Sci Nouvelle du 15 juillet 2018, ladite décision ayant été mentionnée au registre du commerce et des sociétés le 24 septembre 2018. L'article 1844-5 du code civil dispose en son troisième alinéa : "En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées." En l'espèce, le délai d'opposition est expiré et il n'est pas allégué de l'existence d'une opposition par Monsieur [R] [J]. La personnalité morale de la Sarl Etablissements G [J] et Cie a donc disparu. Le moyen soulevé par Monsieur [R] [J] selon lequel la personnalité morale d'une société demeure pour les besoins des opérations de liquidation est inopérant puisqu'en l'espèce, la dissolution s'est faite sans liquidation et a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique. En conséquence, les demandes de Monsieur [R] [J] formées contre la Sarl Etablissements G [J] et Cie sont irrecevables en ce que cette société est dénuée de personnalité morale. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [J] de ses demandes contre la Sarl Etablissements G [J] et Cie au lieu de les déclarer irrecevables. 2) Sur l'irrecevabilité de l'action formée contre Monsieur [P] au titre de la solidarité passive : La promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome d'une personne qui promet à son co-contractant d'obtenir l'engagement d'un tiers à son égard. Dès lors, Monsieur [P] est mal fondé à invoquer les règles de la solidarité passive et ne peut dès lors soutenir que l'irrecevabilité de l'action contre la Sarl Etablissements G [J] et Cie entraîne l'irrecevabilité de l'action à son égard. 3) Sur la prescription : L'acte de cession conclu le 13 décembre 2013 entre Monsieur [R] [J] et la Sarl Le Corbusier stipule au paragraphe 5 du contrat que le montant du compte courant détenu par M. [R] [J] dans les livres de la société lui sera remboursé le 23 janvier 2014 et au paragraphe 14 que Monsieur [S] [P] et la Sarl [J] dont il se porte fort s'oblige, à compter de sa nomination aux fonctions de gérant de la Sarl [J] et Cie, à verser à Monsieur [R] [J] une indemnité de fin de gérance d'un montant de 40.000 euros réglable en deux fractions égales de 20.000 euros chacune le 23 janvier 2014 et le 23 janvier 2015. En application de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. Dès lors, s'agissant de la créance de 20.000 euros devant être réglé le 23 janvier 2015, l'action engagée par assignation délivrée le 31 janvier 2019 n'est pas prescrite. S'agissant du premier terme fixé au 23 janvier 2014, la lettre du 17 août 2015 accusant réception par la Sarl Le Corbusier de la lettre de Monsieur [R] [J] souhaitant obtenir le paiement de fin de gérance d'un montant de 40.000 euros et répondant que la validité de l'assemblée générale destinée à approuver le versement d'une indemnité de fin de gérance au profit de Monsieur [R] [J] se trouve suspendue compte tenu de l'action judiciaire de Madame [O] [J] ne constitue pas une reconnaissance de dette non équivoque de Monsieur [S] [P] et ne peut être considérée comme interruptive de prescription. Par ailleurs, l'effet interruptif de prescription ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Pour que l'effet interruptif puisse fonctionner, les deux actions, quoique ayant des causes distinctes doivent tendre vers le même but. En l'espèce, l'action engagée le 1er août 2014 l'a été par Madame [O] [J] en vue de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 14 février 2014 et la nullité de la cession de parts entre Messieurs [J] et la Sarl Le Corbusier alors que la présente action a été engagée par Monsieur [R] [J] contre Monsieur [S] [P] en paiement d'une indemnité de fin de gérance et du montant du compte courant. L'effet interruptif de l'action du 1er août 2014 ne peut donc produire effet s'agissant de l'action en paiement de la somme due au 23 janvier 2014 et du montant du compte courant. En conséquence, la demande de Monsieur [R] [J] contre Monsieur [S] [P] en paiement de la somme de 20.000 euros due au 23 janvier 2014 et celle due au titre du compte courant sont irrecevables comme étant prescrites. 4) Sur la fin de non recevoir attachée au protocole de transaction s'agissant de la somme due au 23 janvier 2015 : Les parties ont signé un protocole de transaction le 22 décembre 2017. Comme relevé de façon pertinente par le tribunal, aux termes de l'article 4 du protocole, les parties se désistent par voie d'instance et d'action de tous litiges en cours, y compris nés ou à naître en matière civile, pénale, commerciale ou autre, et s'engagent à régulariser les actes nécessaires à cet effet. Il est aussi stipulé que plus généralement, l'ensemble des parties au présent protocole, en quelque qualité que ce soit, renoncent les unes contre les autres à toutes demandes, quelle qu'en soit la cause ou la qualification, financière ou non financière, quand bien même lesdites demandes ne seraient pas connues à la date des présentes ou ne seraient pas exposées au présent protocole. Il est ajouté que le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tous droits, action ou indemnités de quelque nature que ce soit. Il est établi que Monsieur [R] [J] a signé ce protocole. Il a dès lors renoncé à réclamer des indemnités de quelque nature que ce soit. En conséquence, à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, Monsieur [R] [J] est irrecevable à solliciter la somme de 20.000 euros due au 23 janvier 2015. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [J] de ses demandes contre Monsieur [S] [P] au lieu de les déclarer irrecevables. La cour ayant fait droit aux fins de non recevoir n'examinera pas la demande subsidiaire des intimés en paiement d'une somme de 2.500 euros au titre du compte courant. 5) Sur les mesures accessoires : Monsieur [R] [J] qui succombe dans ses demandes sera condamné aux dépens de l'appel et à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [S] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Grenoble sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [J] de l'ensemble de ses demandes. Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] [J] contre la Sarl Etablissements G [J] et Cie en ce que cette société est dénuée de la personnalité morale. Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [R] [J] contre Monsieur [S] [P] comme étant prescrites ou à raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction. Y ajoutant, Condamne Monsieur [R] [J] aux dépens de l'appel. Condamne Monsieur [R] [J] à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [S] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La GreffièreLa Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 2233 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et aprèsarticle 1844-5 du code civil et a entraarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Référence
6348ff8d63d497adffda4053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel