Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8e63d497adffda405b
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 96 800 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/00077 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNUG N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 12 OCTOBRE 2022 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 28 juin 2022 Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Léonore PELLICANO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A. BANQUE RHONE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 12 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Banque Rhône Alpes a consenti à M. [L] [C] l'ouverture d'un compte personnel ainsi que le 20/04/2016 un crédit à la consommation de 26 000 euros en principal, avec un taux d'intérêt annuel de 4,5 %, remboursable en 60 mensualités. Suite à des incidents de paiement et mises en demeure par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception à compter du 10/07/2019, la banque a assigné M. [C] le 19/07/2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de l'arriéré dû. Par jugement réputé contradictoire du 14/04/2022, M. [C] n'ayant pas comparu et sa demande de réouverture des débats ayant été rejetée, le tribunal a : - constaté la déchéance du terme de l'emprunt souscrit par lui ; - condamné M. [C] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 15 024,97 euros outre intérêts au taux contractuel avec capitalisation des intérêts à compter de la mise en demeure du 07/10/2019 ; - dit que cette somme et ses accessoires pourra être payée par fractions mensuelles de 626 euros exigibles sur un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, avec le bénéfice d'une clause de déchéance du terme au profit de la Banque Rhône Alpes ; - condamné M. [C] à payer la somme de 400 euros à la Banque Rhône Alpes au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 02/06/2022, M. [C] a relevé appel de cette décision. Le 20/06/2022, un commandement de payer lui a été délivré par la banque. Par acte du 28/06/2022, M. [C] a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la Banque Rhône Alpes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué, faisant valoir dans ses conclusions n° 3 que : - sa situation professionnelle (professeur contractuel) ne lui permet pas de payer immédiatement la somme réclamée, en raison de ses charges mensuelles, son reste à vivre étant de 320 euros ; - l'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives ; - la demande de la banque est prescrite, en vertu de l'article L. 311-52 du code de la consommation ; - la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement par la banque ; - il justifie de moyens sérieux de réformation de la décision. Dans ses conclusions n° 3 du 06/09/2022, la Banque Rhône-Alpes, pour conclure au débouté de M. [C] et réclamer reconventionnellement 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile réplique que : - M. [C] peut réduire facilement son train de vie ce qui lui permettrait de régler le montant des condamnations, ce qui exclut tout risque de conséquences manifestement excessives ; - les textes invoqués par le requérant sont inapplicables comme postérieurs au contrat ; - la forclusion n'a pu jouer, l'assignation ayant été délivrée moins de deux ans après la déchéance du terme ; - au surplus, M. [C] a reconnu la réalité de la créance en réglant un acompte de 150 euros suite à la déchéance du terme. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'. Sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives : M. [C] a été embauché par le ministère de l'éducation nationale le 27/08/2021 suivant contrat de recrutement à durée déterminée, et a perçu en février 2022 un traitement de 1 851,72 euros. Ses revenus sont modestes au regard de ses charges, puisque son loyer est d'un montant modéré (800 euros mensuels) et qu'il est débiteur d'une pension alimentaire de 209 euros par mois. Son train de vie n'est ainsi pas somptuaire, même s'il loue un garage pour 105 euros par mois, étant observé que sa voiture a 17 ans. Dès lors, l'exécution de la décision présente, pour le requérant, un risque de conséquences manifestement excessives. Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision : L'offre de crédit a été faite par la banque le 20/04/2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10/07/2019, la banque a mis en demeure M. [C] de régler les échéances impayées du crédit sous 15 jours à compter de la réception du courrier, faute de quoi la déchéance du terme sera encourue. Le 07/10/2019, la déchéance du terme a été prononcée, la banque réclamant alors le capital restant dû de 9 861,40 euros et les échéances impayées du 10/03 au 10/09/2019, pour 3 301,04 euros. Parallèlement, la banque a clos le compte courant et a imputé son solde de 86,11 euros sur les sommes restant dues au titre du prêt personnel. L'assignation au fond a été délivrée à M. [C] le 19/07/2021, dans les deux ans de la déchéance du terme. L'article R. 312-35, alinéa 1er du code de la consommation enferme dans un délai biennal de forclusion les « actions en paiement engagées ['] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur », l'action devant être dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance. M. [C] soutient que le premier incident de paiement, de mars 2019, constitue le point de départ unique et indivisible de l'action en paiement, non seulement de l'échéance impayée, mais aussi de celles postérieures et du capital restant dû. Toutefois, il est désormais de principe qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrive à compter de leurs dates d'échéance successives. Cette règle doit aussi valoir pour la forclusion, qui, contrairement à la prescription, ne peut être ni interrompue ni suspendue. Il en résulte que le délai de forclusion relatif au recouvrement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, les échéances antérieures demeurant quant à elles soumises chacune à leur propre forclusion. À la date du 19/07/2019, restaient impayés le capital restant dû au 10/09/2019, soit 9 861,40 euros, ainsi que les échéances des mois d'août et septembre, soit 968 euros environ. Ainsi, le moyen soulevé par le requérant n'apparaît pas suffisamment sérieux, à ce stade de la procédure, comme devant immanquablement entraîner la réformation de la décision entreprise, du moins, pour la majeure partie de la créance, étant observé qu'un débat aura lieu devant le juge du fond concernant les mensualités de mars à juillet 2019, la banque faisant valoir que cette partie de sa créance a été reconnue par M. [C]. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devra être rejetée, les conditions fixées par le texte susmentionné étant cumulatives et non alternatives. En revanche, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la banque. PAR CES MOTIFS : Nous, Laurent Grava, conseiller délégué par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14/04/2022 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [C] aux dépens. Le greffierLe conseiller délégué M.A. BARTHALAYL. GRAVA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile répliquearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6348ff8e63d497adffda405b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel