Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff8f63d497adffda4069
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 93 220 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRÊT N°323 N° RG 21/00745 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHYL AFFAIRE : S.A.R.L. PROGETCOM C/ S.A.S.U. IMAGECOM'AVENIR S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK JP/TT DEMANDE EN PAIEMENT RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT Grosse délivrée le 12/10/2022 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 ------------- Le douze Octobre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. PROGETCOM, dont l'adresse est [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES ET : S.A.S.U. IMAGECOM'AVENIR, dont l'adresse est [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eric DAURIAC de la SCP DAURIAC - PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE-MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK, liquidateur judiciaire de IMAGECOM'AVENIR - dont l'adresse est [Adresse 5] - [Localité 3] défaillante ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 10 Août 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenue seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. Au cours de ce délibéré Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même. A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE La société ProgetCom est un opérateur télécom qui loue ou achète les services de grossistes télécom sur les réseaux opérateurs classiques et autres opérateurs d'infrastructure. Le 12 juin 2018, la société Progetcom a conclu avec la société Imagcom'Avenir un contrat d'apporteur d'affaires afin que celle-ci propose ses offres et les distribue sur la région Centre et, dans le cadre de ce contrat, la société Imagcom'Avenir a apporté à la société Progetcom quatre clients : - Loisirflor le 2 juillet 2018, - Espace Fermeture le 20 septembre 2018, - Respire le 31 octobre 2018, - Investim le 08 décembre 2018. La société ProgetCom a rompu unilatéralement et sans préavis ses relations avec la société Imagcom'Avenir par courrier recommandé du 14 mai 2019. Le 02 juin 2020, la société ProgetCom, considérant qu'une somme de 6.406,04 euros lui restait due, a fait assigner la société Imagcom'Avenir devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par jugement du 16 juin 2021, a débouté la société ProgetCom de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Imagcom'Avenir de ses demandes reconventionnelles et a condamné la société ProgetCom à verser à la société Imagcom' Avenir une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Le 23 août 2021, la société ProgetCom a relevé appel de ce jugement. Alors que le tribunal de commerce d'Orléans, par jugement du 1er décembre 2020, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Imagcom'Avenir et désigné la SELARL Villa Florek en qualité de mandataire liquidateur, cette dernière n'a pas été partie en première instance et elle est volontairement intervenue en cause d'appel par voie de conclusions notifiées le 11 mars 2022. * * * Aux termes de ses dernières écritures du 18 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé, la société ProgetCom demande à la cour, reformant la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Imagcom'Avenir à la somme de 6.406,04 euros avec intérêts de retard à compter de la décision à intervenir ; - de condamner la même à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'instance. Aux termes de ses écritures du 11 mars 2022 auxquelles il est renvoyé, la société Imagcom'Avenir et la SEALARL Villa Florek demandent à la cour : - de dire la SELARL Villa Florek, représentée par maître Florek, recevable en son intervention volontaire; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ProgetCom de toutes ses demandes ; - de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation et, statuant à nouveau, de condamner la société ProgetCom à lui verser : la somme de 8.030 euros au titre du préjudice causé par la rupture abusive du contrat du 12 juin 2018 ; la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ; la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. SUR CE, Sur la procédure d'appel La SELARL Villa Florek prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Imagcom'Avenir doit être dite recevable en son intervention volontaire intervenue par voie de conclusions déposées le 11 mars 2022. A titre liminaire, la SELARL Villa Florek, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ProgetCom de ses demandes en faisant valoir que, dans le dispositif de ses conclusions, celle-ci ne vise pas les chefs du jugement qu'elle critique. La société ProgetCom met en exergue un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 (n°18-23.626) qui a retenu qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la société ProgetCom demande bien de réformer le jugement 'en ses dispositions critiquées', lesquelles ont été précisées dans la déclaration d'appel et reprises dans le corps des conclusions et l'intimée n'est pas fondée en ce moyen. Sur le fond Sur les demandes de la société ProgetCom : La somme de 6.406,04 euros sollicitée par la société ProgetCom comprend : ' une facture FA3185 d'un montant TTC de 1.795,32 euros au titre d'une formation dispensée au personnel de la société Imagcom'Avenir et 226,61 euros au titre des pénalités de retard; ' une facture FA3184 d'un montat TTC de 2.930,20 euros au titre de frais d'installation du matériel vendu au client Respire et 344,79 euros au titre des pénalités de retard ; ' 1.107,12 euros à titre indemnitaire par application de l'article 13.8 du contrat conclu le 12 juin 2018 pour des manquements de la société Imagcom'Avenir auprès des clients. 1°) Sur la formation : Une convention passée le 03 décembre 2018 entre la société ProgetCom et la société Imagcom'Avenir avait prévu la dispense à Mme [S] [K], présidente de la société Imagcom'Avenir, de soixante quinze heures de formation au prix HT de 40 euros l'heure, soit pour une somme TTC de 3.600 euros prévue pour être réglée à la société Progetcom par Opcalia, organisme agréé par l'Etat pour collecter les cotisations annuelles des entreprises au titre de la formation professionnelle des salariés. En l'absence de contrat de travail passé entre Mme [K], sa mandataire sociale, et la société Imagcom'Avenir, cette formation n'a pas pu être financée par Opcalia et cette dernière a porté ce refus de prise en charge à la connaissance de la société Imagcom'Avenir par courrier daté du 08 mars 2019. Il résulte des échanges que la société Imagcom'Avenir a eu avec la société ProgetCom par courriers électroniques des 5 et 11 mars 2019 qu'antérieurement à ce refus de prise en charge, les parties s'étaient accordées pour que soient pris en compte au titre des heures de formation dispensées à Mme [K] mais également à sa subordonnée, Mme [P] [Z] : - en première part, deux journées d'intervention de la société ProgetCom sur le site du client Respire et dans les locaux de la société Imagcom'Avenir les 19 et 20 février 2019 ; - en seconde part, puisque Mme [P] [Z] avait sollicité la société ProgetCom sur 'pas mal de dossiers', son accompagnement par la société ProgetCom pour une durée estimée par Mme [K] elle-même à une vingtaine d'heures sur la période allant du 21 janvier 2019 au 05 mars 2019 Mme [K] précisait d'ailleurs et à ce propos que le reste de la formation à prévoir était de l'ordre de 42 heures sur les 75 initialement prévues et proposait de les étaler sur six après-midis soit 3h30 x 2 personnes x 6 = 42 heures. Puis, par un échange de courriers électroniques du 15 avril 2019, la société Progetcom, faisant valoir que le retour du dossier de formation par Opcalia était sans appel compte tenu de l'absence de contrat de travail, a proposé à Mme [K] de 'refaire un dossier à faire passer par Numsquare fin avril pour que Mme [K] ait un contrat de travail' ; Mme [K], en réponse, a donné son accord pour cette solution mais en validant uniquement, au titre de la formation déjà dispensée, les deux journées des 19 et 20 février 2019 et en se désistant du surplus puisqu'elle allait reprendre une activité en parallèle de son entreprise Imagcom'Avenir . Pour autant, la société Progetcom, qui avait écrit le 18 décembre 2018 à Mme [K] 'les conventions sont sous réserve de prise en charge', ne justifie pas d'un accord de la société Imagcom'Avenir pour régler les heures de formation qu'elle avait elle-même pris l'initiative de dispenser, ou plutôt de faire passer comme telles, avant de connaître la position d'Opcalia. Pour néanmoins en obtenir le paiement, la société ProgetCom met en avant un article 5.2 des conditions générales de vente de la formation dont la société Imagcom'Avenir aurait reconnu avoir reçu communication et pris connaissance et prévoyant que 'en cas de prise en charge partielle par l'OPCA, la différence sera directement facturée par le prestataire au client' et elle fait valoir que ces dispositions sont au plus fort applicables en cas de refus de prise en charge par cet organisme. Toutefois, et surabondamment, la société Progetcom ne produit pas ces conditions générales de vente. Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société ProgetCom de cette prétention. 2°) Sur les frais d'installation au client Respire : Il est acquis aux débats que la société ProgetCom est intervenue le 19 février 2019 sur le site de l'association Respire pour répondre à la demande de ce client d'ajout d'utilisateurs qui, répondant à son besoin réel, n'avaient pas été correctement pris en compte par Mme [Z] lors de la commande ; pour autant, la société ProgetCom, qui indique, dans un message du 10 mai 2019, appliquer un 'tarif catalogue', n'en justifie pas, mettant la cour dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé de sa facture n° FA3184 émise le 13 mai 2019 pour un montant TTC de 2.932,20 euros - dont 810 euros HT pour une préparation du matériel, sans plus de précision sur la nature de ce matériel, et tout autant pour deux demi-journées d'installation sur site. Le jugement dont appel, l'ayant déboutée de cette demande, sera donc également confirmé de ce chef. 3°) Sur l'application de l'article 13.8 du contrat d'apporteur d'affaires : Cette clause du contrat prévoit que la société ProgetCom décline toute responsabilité en cas de préjudice direct ou indirect causé par la société Imagcom'Avenir et que cette dernière pourra être condamnée à lui verser des indemnités du fait des préjudices causés. Aux termes du contrat d'apporteur d'affaires, la société ProgetCom s'est engagée à répondre aux demandes des nouveaux clients et à en assurer le suivi et la société ProgetCom a été elle-même tenue de prêter son assistance à la société Imagcom'Avenir pour le bon accomplissement de cette mission. Il est acquis aux débats que, du fait d'une méconnaissance par la société Imagcom'Avenir des aspects techniques des solutions télécom qui ont été proposées et vendues aux clients, trois des quatre d'entre eux qu'elle a démarchés pour le compte de la société ProgetCom ont rencontré de sérieux problèmes de portabilité ou de connexion, avec pour conséquences des interventions de la société ProgetCom pour y remédier Toutefois, la société ProgetCom ne justifie pas avoir subi le préjudice financier qu'elle allègue : - à hauteur de la somme TTC de 479,40 euros au titre d'un mois de services qui n'aurait pas été facturé au client Loisiflor et de 240 euros au titre de quatre heures d'interventions à distance avec ce client ; - à hauteur de 267,72 euros qui auraient été émis en compensation d'un mois et demi de facturation au client Respire (la facture d'avoir qu'elle a elle-même émise le 18 juin 2019 ne peut en faire la preuve); - à hauteur de 120 euros au titre d'un devis de réparation chez le client Espace Fermeture que ce dernier aurait refusé de régler. Le jugement dont appel, l'ayant déboutée de cette prétention, sera également confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la société Imagcom'Avenir : Le contrat d'apporteur d'affaires a prévu : - en son article 3-3, en cas de résiliation par l'une ou l'autre des parties, que celle-ci prendra effet à l'issue d'un préavis d'un mois et que la société Progetcom devra continuer à verser les commissions dues à la société Imagcom'Avenir pour tout client signé avant la résiliation ; - en son article 4, qu'il pourra être résilié sans préavis et sans cette indemnité en cas de faute grave de la société Imagcom'Avenir, c'est à dire de non respect d'une obligation substantielle telle que le non-respect de la politique commerciale de la société Progetcom, la mauvaise représentation de celle-ci auprès des clients ou le détournement de clientèle. La société Imagcom'Avenir sollicite, sur le fondement de l'article 3-3, une somme de 8.030 euros au titre des commissions ayant continué à courir sur les contrats conclus avec les clients Loisiflor, Respire et Investim. Ainsi que Mme [K] l'a reconnu, la société Imagcom'Avenir s'est avérée incompétente pour intervenir sur la partie technique des installations télécoms qu'elle ne maîtrisait pas ; pour autant, si la société Progetcom a dû intervenir pour régler des problèmes avec trois des quatre seuls clients qu'elle lui a apportés, il n'y a pas eu volonté de cette dernière de porter atteinte à son image et la société Progetcom n'a pas été fondée à se prévaloir, par courrier recommandé du 14mai 2019, d'une résiliation du contrat sans préavis, ni indemnité. Toutefois, là encore, les prétentions de la société Imagcom'Avenir ne sont pas étayées par les éléments de preuve nécessaires à leur succès puisqu'il n'est produit aucun des contrats passés avec les trois clients justifiant de leur durée et du montant des commissions. Le jugement dont appel mérite également confirmation de ce chef. L'action de la société Progetcom n'a pas dégénéré en un abus de droit et la société Imagcom'Avenir verra rejeter sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais et dépens : La société Progetcom qui succombe en son appel principal, sera tenue de supporter les dépens de l'appel. Aucun motif tiré de l'équité ne commande, an cause d'appel, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT la SELARL Villa Florek, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Imagcom'Avenir, recevable en son intervention volontaire ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 16 juin 2021 ; Y ajoutant, DEBOUTE la SELARL Villa Florek, ès qualités, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société Progetcom aux dépens de l'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6348ff8f63d497adffda4069
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel