Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 12 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9063d497adffda4073
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 99 600 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 336 RG N° : N° RG 22/00421 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKYQ AFFAIRE : [R] [Y] [I], [A] [T] épouse [I] C/ [21], [18], [18], TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 11], [7], [14], [19] CHEZ [19], SIP [Localité 9], [19], SCI [23], [16], URSSAF LIMOUSIN, [22], [27] CHEZ [17] MCS/MLL contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le douze Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [R] [Y] [I] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté [A] [T] épouse [I] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] non comparante, non représentée APPELANTS d'un jugement rendu le 05 MAI 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de GUERET ET : [21], dont le siège est sis au [Adresse 12] non comparant, non représentée [18], dont le siège est sis au [Adresse 25] non comparant, non représentée [18], dont le siège est sis au [Adresse 29] non comparante, non représentée TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 11], dont le siège est sis au [Adresse 3] non comparant non représentée [7], dont le siège social est sis au [Adresse 29] non comparante, non représentée [14], dont le siège social est sis au Chez [13]- [Adresse 8] non comparante, non représentée [19] CHEZ [19], dont le siège social est sis au [Adresse 4] non comparant, non représenté SIP [Localité 9], dont le siège social est sis au [Adresse 1] non comparant, non représenté [19], dont le siège social est sis au [Adresse 4] non comparante, non représentée SCI [23], dont le siège est sis M. [G] [C] chez Mme [O] [K] - [Adresse 6] non comparante, non représentée [16], dont le siège social est sis au Chez [20] [Adresse 24] non comparant, non représenté URSSAF LIMOUSIN, dont le siège social est sis au [Adresse 28] non comparante, non représentée [22], dont le siège social est sis au Chez [15] [Adresse 26] non comparante, non représentée [27] CHEZ [17], dont le siège social est sis au [Adresse 2] non comparant, non représenté INTIMEES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 17 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse, saisie le 1er février 2021 par M. [R] [I] et Mme [A] [T] , son épouse, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 46 mois, au taux de 0,79% et a retenu une mensualité de 996 euros. Par lettre du 3 juillet 2021, les époux [I] -[T] ont contesté le montant de leur capacité de remboursement. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Guéret a confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement. Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2022, M. [R] [I] et Mme [A] [I], son épouse, ont relevé appel de ce jugement. Par seconde lettre reçue le 30 mai 2022, ils demandent à la Cour de diminuer le montant de leur capacité de remboursement mensuelle compte tenu de l'évolution de leur situation professionnelle et de leur incapacité à faire face aux dépenses du quotidien. A l'audience du 28 septembre 2022, les époux [I] -[T] régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, ne sont ni présents ni représentés. La SCP d'HLM [21] est représentée par sa directrice de gestion, Mme [M] [E], laquelle précise que les débiteurs ont réglé au jour de l'audience, un premier versement de 626,08 € le 10 juin 2022 et un second versement de 200€ le 11 août suivant. Elle sollicite la confirmation du jugement. Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées. MOTIFS DE LA DECISION: La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale de sorte que le courrier et les pièces adressés à la cour par les débiteurs non comparants ni représentés sont irrecevables. Si, comme en l'espèce, l'appelant est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret le 5 mai 2022, CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] aux dépens. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 12 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff9063d497adffda4073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel