Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9763d497adffda4093
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 14 625 393 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
N° RG 20/02125 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5VS Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 13 janvier 2020 RG : 13/11507 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566 INTIMEES : Mme [V] [U] née le 09 Octobre 1965 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788 S.A.S. HMY FRANCE [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983 Et ayant pour avocat plaidant Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 12 Janvier 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2021 Date de mise à disposition : 06 janvier 2022 prorogée au 10 mars 2022, 07 avril 2022, 30 juin 2022, 29 septembre 2022 et 13 octobre 2022 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 5 janvier 2010, Mme [U], responsable d'un magasin de vêtements, a été victime de la chute d'une grande étagère murale sur laquelle elle rangeait des articles. Elle a subi une fracture du poignet droit traitée par ostéosynthèse ainsi que des contusions au sternum et à la tête. Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société pour l'aménagement rationnel des magasins (société ARM) en sa qualité de fabricant et d'installateur de l'étagère et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin d'être indemnisée de ses préjudices. Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal a déclaré la société ARM entièrement responsable des préjudices subis en application des articles 1386-1 ancien et suivants du code civil et a ordonné une expertise médicale de la victime. L'expert a déposé son rapport le 22 janvier 2018 et Mme [U] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir la liquidation de ses préjudices. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal a condamné la société ARM aux droits de laquelle vient la société HMY France à payer à Mme [U] la somme de 69'497,71 euros outre intérêts légaux et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné la société ARM aux droits de laquelle vient la société HMY France à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 80'459,91 euros au titre des prestations servies à Mme [U], outre intérêts au taux légal, celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et à supporter les dépens. La caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2020 mais seulement en ce qu'il a limité à 36'963,29 euros la somme lui revenant du chef de son recours formé au titre de la rente accident du travail qu'elle a versée à Mme [U]. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2020, elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 4 958,05 euros au titre de ses débours relatifs aux dépenses de santé actuelles et 38'538,57 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels au 26 juillet 2013, - le réformer pour le surplus et condamner la société HMY France venant aux droits de la société ARM à lui régler la somme de 73'926,58 euros s'imputant en cascade à hauteur de 50 000 euros sur le poste des pertes de gains professionnels futurs et à concurrence de 23'956,58 euros sur le poste de l'incidence professionnelle, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre celle de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi qu'à supporter les dépens. Par conclusions récapitulatives d'appel 'reconventionnel' du 4 novembre 2020, Mme [U] qui forme en réalité un appel incident demande à la cour de : - à titre principal, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes - infirmer le jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de certains postes et lui allouer au titre - des gains professionnels actuels : 126'348,47 euros - de la perte de gains professionnels futurs : 146'252,93 euros - confirmer le jugement sur le surplus, À titre subsidiaire, - condamner la société HMY France venant aux droits de la société ARM à lui payer les sommes suivantes : - déficit fonctionnel permanent : 21'980 euros - préjudice d'agrément : 7500 euros - pretium doloris : 8000 euros - perte de gains actuels : 126'348,47 euros - perte de gains futurs : 146'252,93 euros Et confirmer le jugement sur le surplus (déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique permanent, incidence professionnelle, dépenses de santés actuelles, dépenses de santé future, assistance par une tierce personne). En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la CPAM et de la société HMY France à lui verser chacune 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 29 décembre 2020, la société HMY France demande à la cour de confirmer le jugement du 13 janvier 2020 et de condamner Mme [U] à lui verser 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner ou qui mieux le devra aux dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021. MOTIFS DE LA DECISION La cour relève que le droit à indemnisation de Mme [U] n'est pas contesté. Dans la mesure où le dispositif de la décision frappée d'appel ne distingue pas les divers chefs de préjudice et condamne la société ARM au paiement d'une somme globale au titre de son indemnisation, aucune confirmation ou infirmation ne peut être prononcée au titre de chacun des postes de préjudice, seule la condamnation globale se trouvant susceptible de confirmation ou infirmation. Chacun des postes sera donc repris ci-après. 1 Préjudices patrimoniaux 1- 1 préjudices patrimoniaux temporaires 1-1-1 dépenses de santés actuelles Le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles a été évalué par le premier juge à la somme de 2836 euros qui comprend les séances de psychologie jusqu'au 26 juillet 2013, date de la consolidation. En l'absence de contestation sur ce point, la cour retiendra cette somme, qui s'ajoutera aux débours de la CPAM, de 4 958,05 euros. 1-1-2 frais divers Le tribunal a retenu un coût horaire de 15 euros qui est adapté à la prestation fournie, l'aide apportée n'étant ni spécialisée ni médicalisée. Ce poste sera en conséquence évalué à 1710 euros comme l'a fait le premier juge. 1-1-3 la perte des gains professionnels actuels Mme [U] conteste à titre principal l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs par la juridiction de première instance et présente les mêmes réclamations que celles dont elle a saisi le tribunal de ces chefs. Elle sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre l'accident et le 30 septembre 2018 soit pendant huit ans et neuf mois, sous déduction des sommes qu'elle a perçues, comprenant les revenus issus de sa reconversion. L'expert a fixé la date de consolidation de la victime au 26 juillet 2013. Mme [U] ne conteste pas les conclusions expertales sur ce point. L'indemnisation destinée à réparer la perte de gains professionnels doit en conséquence être arrêtée à la date du 26 juillet 2013 comme l'a fait le premier juge. Mme [U] ne conteste pas les dates retenues par l'expert au titre des arrêts de travail et des périodes d'activité à temps partiel, ni le montant de son salaire moyen pour cette période, de 69,73 euros par jour. Le jugement mérite en conséquence approbation en ce qu'il a évalué à la somme de 36 399, 06 euros ( 69,73 euros x 522 jours) la somme qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé et, retenant que la victime a perçu 38'538,57 euros d'indemnités journalières et 50 % de son salaire pendant 21 jours soit une somme supérieure à celle qui lui aurait été versée si elle avait pu travailler, a constaté que Mme [U] n'a subi aucune perte de revenus et que le préjudice correspondait à la créance de la CPAM. 1-2 préjudices patrimoniaux permanents 1-2-1 dépenses de santé futures Les séances de psychothérapies effectuées après la consolidation médico-légale constituent les seules dépenses justifiées à hauteur de 1050 euros comme l'a retenu le premier juge. 1-2-2 gains professionnels futurs Mme [U] réclame la somme de 146'252,93 euros correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus pendant neuf ans et demi donc jusqu'à sa retraite, soit pour un salaire mensuel de 2091,77 euros la somme totale de 228'002,93 euros, et les sommes qu'elle percevra de son activité soit 750 euros x ( 9 + 1/12ème ) X 12 = 81 750 euros. 228'002,93 - 81 750 = 146 253,93 euros. Le tribunal s'est fondé sur l'avis de l'expert qui n'est pas critiqué par la victime, et celle-ci ne verse aux débats aucun justificatif au soutien de sa demande d'infirmation sur ce point. L'expert a indiqué que les séquelles fonctionnelles consistent dans une très légère limitation de mobilité du poignet en flexion dorsale et l'impossibilité de porter des charges lourdes du côté droit chez une victime droitière. Il a précisé que l'intéressée a dû cesser totalement son activité professionnelle antérieure et se reconvertir, son inaptitude à son poste de vendeuse étant liée essentiellement à un syndrome dépressif et à l'impossibilité de manipuler des charges lourdes avec la main droite, avec des pathologies intriquées de l'épaule et du coude droit non liées au fait traumatique. Un certificat médical du 8 octobre 2017 atteste que Mme [U] a trouvé une nouvelle forme d'équilibre au terme de son parcours thérapeutique. Mme [U] a suivi des formations et enseigne le yoga pour un revenu moyen qu'elle chiffre à 750 euros par mois. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a considéré que Mme [U] était en mesure de travailler et de gagner sa vie dans des conditions financières identiques aux précédentes et a évalué la perte de gains professionnels futurs à la somme de 47'962 88 euros en la limitant à une période de trois ans à compter de la consolidation soit jusqu'au 31 juillet 2016, période pendant laquelle elle a subi un arrêt de travail (jusqu'au 30 octobre 2013, date de son licenciement pour inaptitude), suivi les formations afin de se reconvertir et a subi une période de chômage. Après avoir évalué la perte de revenus de Mme [U] à la somme de 44 968,88 euros, le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 50 000 euros correspondant à la proposition de la société HMY. 1-2-3 incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Mme [U] a été contrainte de changer d'activité professionnelle et a été reconnue travailleur handicapé. La pénibilité accrue et la limitation des activités professionnelles qu'elle peut exercer, en raison de son impossibilité de porter des charges lourdes, justifient l'octroi de la somme de 30'000 euros qui a été alloué par le premier juge. 2- les préjudices extra patrimoniaux 2-1 les préjudices extra patrimoniaux temporaires 2-1-1 le déficit fonctionnel temporaire Le premier juge a entériné l'accord des parties, la cour fera de même en l'absence de toute contestation sur ce point, une somme de 1525 euros revenant ainsi à Mme [U]. 2-1-2- Les souffrances endurées L'expert les a évaluées à 3,5/7 et Mme [U] ne critique pas cette évaluation. Le tribunal lui a alloué 5 000 euros en réparation de ce préjudice, Mme [U] demande à la cour de fixer à 8 000 euros l'indemnisation de ce chef en faisant valoir que la saillie du matériel et les douleurs qu'elle a provoquées justifient l'octroi d'une somme plus importante. Elle se prévaut de la décision d'une autre cour d'appel qui a alloué une indemnité d'un montant supérieur dans un cas similaire en 2005. Il y a lieu en effet de porter à 7 500 euros l'indemnité de ce chef au regard de la durée des douleurs subies à ce titre, Mme [U] les ayant ressenties de l'opération initiale jusqu'à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 5 août 2010, soit pendant sept mois. 2-2 les préjudices extra patrimoniaux permanents 2-1-1 le déficit fonctionnel permanent Mme [U] demande à la cour de retenir au titre de son déficit fonctionnel permanent le taux de 14 % fixé par la CPAM et non celui de 6 % retenu par l'expert. En l'espèce, la décision de la CPAM prend en compte les douleurs ascendantes du membre supérieur droit alors que l'expert a estimé qu'elles n'étaient pas en lien de causalité avec l'accident, et Mme [U] n'apporte aucune preuve en sens contraire devant la cour. La fixation de ce préjudice à la somme de 9840 euros, telle que retenue par le tribunal, apparaît dès lors justifiée. 2-1-2 le préjudice d'agrément Mme [U] sollicite une somme de 7500 euros pour l'indemnisation de ce poste de préjudice que le tribunal a évalué à 3 000 euros au titre d'une simple gêne dans certaines activités sportives (footing et sport en club). La victime qui devant le premier juge se plaignait de ne plus pouvoir pratiquer le footing, son activité en salle de sports et le ski fait aujourd'hui valoir que les douleurs séquellaires et une phobie des endroits surpeuplés et étroits la privent de la pratique du sport en club comme elle le faisait auparavant à raison de trois séances par semaine ainsi que des séances de shopping entre amies et ajoute que la tentative de reprise du yoga a déclenché de fortes douleurs. Elle ne produit pas d'autres pièces que celles soumises au premier juge pour justifier du préjudice dont elle se plaint, qui n'est donc pas établi en ce qui concerne la phobie, de même que son lien avec l'accident, et ne démontre pas davantage qu'elle pratiquait le yoga avant le 5 janvier 2010. L'expert ayant énoncé que la pratique du footing et de la gymnastique en salle de sport étaient possibles, aucun élément ne justifie qu'une appréciation différente de celle du premier juge soit portée sur ce chef de préjudice. 2-2-3 préjudice esthétique permanent La somme arbitrée par le tribunal pour un préjudice évalué par l'expert à 1,5/7 réparera justement la cicatrice au poignet que Mme [U] conserve de ses deux opérations. Sur le recours de la CPAM Aux termes de l'article L454-1 du code de sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. L'employeur de Mme [U] ayant été déclaré entièrement responsable des préjudices subis, il résulte de ce texte que la caisse peut réclamer le remboursement intégral des prestations mises à sa charge. Elle produit une notification définitive du 29 août 2018 pour justifier de ses débours d'un montant total de 117'423,20 euros : - 73'926,58 euros qui correspondent pour 11 708,75 euros aux arrérages échus de la rente accident du travail pour la période du 26 août 2013 au 15 juillet 2018 et pour 62'217,83 euros au capital représentatif de la rente annuelle à servir à compter du 16 juillet 2018, - 3590 euros au titre des frais hospitaliers du 5 au 7 janvier 2010 et du 5 août 2010 - 1368,05 euros au titre des frais médicaux du 30 janvier 2010 au 4 avril 2013 - 39'447,57 euros au titre des indemnités journalières versées entre le 6 janvier 2010 et le 26 juillet 2013. il convient en conséquence de faire droit à sa demande sur ce point et de condamner la société HMY France à payer à la CPAM la somme totale de 4 958,05 + 38 538,57 + 73'926,58 = 117 423,20 euros. La somme de 73 926,58 euros s'imputera en cascade sur le poste de perte de gains professionnels futurs à concurrence de 50'000 euros et sur le poste d'incidence professionnelle à concurrence de 23'926,58 euros. Sur les autres demandes: L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HMY France qui supportera les dépens à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 500 euros à ce titre outre celle de 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, la demande formée par Mme [U] de ce chef étant rejetée.Les disposition du jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité forfaitaire et les dépens seront confirmées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 janvier 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société HMY à payer à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros et à la CPAM du Rhône celle de 500 euros, et à la CPAM du Rhône une indemnité forfaitaire de 1 080 euros, et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [U]: * préjudices patrimoniaux ' préjudices patrimoniaux temporaires - les dépenses de santés actuelles : 7794,05 euros dont 4958,05 euros reviennent à l'organisme social - les frais divers : 1710 euros - la perte de gains professionnels actuels : 38'538,57 euros, somme revenant intégralement à l'organisme social ' préjudices patrimoniaux permanents - les dépenses de santé futures : 1050 euros - perte de gains professionnels futurs : 50'000 euros, somme revenant intégralement l'organisme social - incidence professionnelle : 30'000 euros, dont 23'926,58 euros reviennent à l'organisme social et 6073,42 euros à Mme [U]; * préjudices extra-patrimoniaux ' préjudices extra patrimoniaux temporaires - le déficit fonctionnel temporaire : 1525 euros - les souffrances endurées : 7500 euros ' préjudices extra patrimoniaux permanents - le déficit fonctionnel permanent : 9840 euros - le préjudice esthétique permanent : 3000 euros - le préjudice d'agrément : 1500 euros Condamne la société HMY à payer à Mme [U] la somme de 37'210,42 euros au titre de ses préjudices,les provisions et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement étant à déduire de cette condamnation ; Condamne la société HMY à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône la somme de 117 423,20 euros au titre des prestations servies à Mme [U], 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société HMY aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle L454-1 du code de sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
6348ff9763d497adffda4093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel