Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9763d497adffda4099
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 8 000 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/04577 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDOG Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 07 juillet 2020 ( 4ème chambre) RG : 18/08482 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : S.A.S.U. ROMY [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297 INTIMEE : SA GENERALI IARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365 ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La société Romy qui exploite un fonds de commerce de coiffure esthétique, a souscrit le 22 septembre 2016 un contrat d'assurances multirisques professionnels auprès de la société Generali IARD, prévoyant notamment une garantie vol à hauteur de 20 000 euros pour le contenu et d'un montant illimité pour les détériorations immobilières des locaux et une garantie perte d'exploitation en cas de vol. Le 29 mars 2017, le salon de coiffure a fait l'objet d'un cambriolage, des matériels d'exploitations et marchandises étant dérobés. La société Romy a déclaré le sinistre le jour même auprès de son assureur et déposé plainte pour vol par effraction auprès des services de gendarmerie de [Localité 4]. Le 18 avril 2017, l'assureur a mandaté un expert, le cabinet Texa, qui a constaté les dégâts matériels et sollicité la transmission d'un certain nombre de pièces. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2017, la société Romy a mis en demeure la société Generali de lui faire une proposition d'indemnisation de ses préjudices. Par lettre en réponse du 25 juillet 2017, la société Generali a informé son assurée que les documents transmis dans le cadre de la déclaration de sinistre étant inexacts, elle appliquait en conséquence une déchéance de garantie pour l'ensemble du sinistre. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2017, elle a résilié le contrat d'assurance à compter du 1er septembre 2017. Par assignation du 19 juillet 2018, la société Romy a fait citer la société Generali IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser des préjudices subis. Par jugement rendu le 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté la société Romy de l'intégralité de ses demandes en la condamnant aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros au profit de la société Generali, dont la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et celle tendant au paiement d'une amende civile ont été rejetées. Selon déclaration du 17 août 2020, la société Romy a formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2020 par la société Romy qui conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Generali à lui payer les sommes de : - 5 000 euros au titre du remplacement de la serrure et détérioration de la vitrine, - 20 000 euros au titre des matériels professionnels utilisés dans le domaine de la coiffure/esthétique et marchandises volés, - 80 000 euros au titre de la perte d'exploitation sur une année, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, - 5 000 euros pour résistance abusive, Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2021 par la société Generali IARD qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Romy de ses demandes et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de procédure 1 500 euros et à son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes en paiement d'une amende civile et en dommages-intérêts, demandant à la cour, statuant à nouveau, de: - condamner la société Romy au paiement d'une amende civile et d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de la société Romy, - à titre infiniment subsidiaire, débouter la société Romy de ses demandes indemnitaires, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 juin 2021. Vu l'absence de paiement du droit prévu aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts par la société Romy. MOTIFS ET DECISION L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est-à-dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation par avocat est obligatoire tel le cas en l'espèce. L'article 963 du code de procédure civile indique que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent soit l'irrecevabilité de leur appel, soit l'irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, ce pouvoir étant dévolu seulement à la juridiction qui doit le faire d'office. Malgré la demande en paiement du droit susvisé et le rappel adressé à ce titre par le greffe à la société appelante, cette dernière n'a jamais procédé à son paiement Il convient en conséquence de déclarer l'appel formé par cette dernière irrecevable. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et celle tendant au paiement d'une amende civile formées dans le cadre de son appel incident par l'intimée. Il convient enfin d'allouer à la société Generali IARD une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'absence de paiement par la société Romy du droit prévu aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, Déclare irrecevable l'appel formé par la société Romy, Constate l'extinction de l'instance, Condamne la société Romy aux dépens, Condamne la société Romy à payer à la société Generali IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile indique q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
6348ff9763d497adffda4099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel