Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9863d497adffda409b
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 73 360 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 21/04477 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUPC Décision du Juge du Tribunal Judiciaire de LYON du 11 mars 2021 RG : 11-19-002352 Pôle 1 [D] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL JEROME ALLAIS S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [Y] [D] née le 23 Janvier 1966 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Julie DANIEL de la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1641 assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : SELARL JEROME ALLAIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE [Adresse 6] [Localité 2] défaillante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713 ****** Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et demandes des parties Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [Y] [D] a signé, le 21 octobre 2015, un bon de commande avec la SAS Ecorenove, pour la fourniture et l'installation de douze panneaux photovoltaïques, moyennant un coût total de 24.300 euros, toutes taxes comprises. Parallèlement, elle a contracté le même jour un prêt, destiné à financer la totalité de cette installation, auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de Sygma banque), remboursable en 180 mensualités de 235,05 euros, au taux d'intérêts de 4,8% l'an. Le procès verbal de fin de travaux a été signé par Mme [Y] [D], le 28 décembre 2015. Par acte d'huissier du 29 avril 2019, Mme [Y] [D] a fait assigner la SAS Ecorenove, et la SA BNP Paribas Personal Finance, aux fins de voir : - prononcer l'annulation du contrat de vente, conclu entre elle et la SAS Ecorenove, - prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté, la liant à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, - ordonner le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SAS Sygma Banque, des sommes qu'elle a versées à cette dernière au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir, soit la somme de 40.428,60 euros, - condamner solidairement la SAS Ecorenove et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SAS Sygma Banque, à payer la somme de 5.000 euros, au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, à défaut de dépose spontanée, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, et de la SAS Ecorenove à leur payer la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS Ecorenove, par jugement du 3 mars 2020, et la SELARL Jérome Allais a été désignée, en qualité de liquidateur judiciaire. Mme [Y] [D] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire, une créance d'un montant de 40.428,60 euros, à titre chirographaire. Par acte d'huissier du 29 mai 2020, Mme [Y] [D] a appelé en cause, la SELARL Jérome Allais, en sa qualité de mandataire liquidateur. Lors de l'audience devant le tribunal des contentieux de la protection, elle a maintenu ses demandes, sauf à préciser : - qu'à défaut pour la SAS Ecorenove de récupérer le matériel fourni, dans le délai imparti d'un mois, à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis, - que la SAS Ecorenove soit condamnée à la garantir, de toute éventuelle condamnation. Au soutien de ses prétentions, elle a invoqué la nullité du contrat principal, entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, en raison des irrégularités de forme affectant le bon de commande, les dispositions impératives du code de la consommation n'étant pas respectées. Elle a exposé ainsi que la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, les modalités de paiement, la date de livraison, le nom du démarcheur et le formulaire de rétractation n'étaient pas conformes. Subsidiairement, elle a sollicité la résolution du contrat pour dol, en précisant que la SAS Ecorenove avait fait état de partenariats mensongers, que l'opération contractuelle avait été présentée comme une candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité, et que les promesses de profits avaient été volontairement gonflées, pour faire valoir une fausse rentabilité de l'installation. Elle a ajouté que la nullité du contrat ne saurait être couverte, dans la mesure où il n'était pas justifié d'une exécution du contrat, en toute connaissance des irrégularités l'affectant. Elle a évoqué également la nullité du contrat de crédit affecté et la faute commise par la SA BNP Paribas Personal Finance, en ce qu'elle n'avait vérifié ni la régularité du contrat de vente, ni l'exécution de l'obligation par le vendeur. Elle a souligné que l'attestation de fin de travaux avait été remise dès la livraison, ce qui ne permettait pas un raccordement au réseau électrique, et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, en ne s'assurant pas de l'existence d'une cause contractuelle et viable. La SAS Ecorenove s'est opposée aux demandes formées, arguant d'un bon de commande respectant les conditions posées par l'article L 121-23 du code de la consommation. Elle a exposé que le bordereau de rétractation comprenait les mentions nécessaires, et que l'installation avait eu lieu dans le délai de huit semaines, prévu aux contrat. Elle a soutenu ainsi que les griefs formés n'étaient pas justifiés. En outre, elle a affirmé le caractère relatif de la nullité encourue, et le fait que celle-ci est le cas échéant couverte par l'exécution volontaire du contrat, ou par des actes manifestant de la part de l'acquéreur, une volonté, même tacite, de confirmer l'acte. La SA BNP Paribas Personal Finance a sollicité également le débouté de l'ensemble des demandes formées, considérant que les conditions de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit n'étaient pas réunies, et qu'en tout état de cause, la nullité du contrat était couverte par l'exécution volontaire du contrat, l'action étant dès lors irrecevable, en application de l'article 1138 alinéa 2 du code civil. Subsidiairement, elle a exposé qu'elle n'avait commis aucune faute, de sorte que les obligations de restitutions réciproques subsistaient, et qu'elle devait conserver les sommes reçues. A titre plus subsidiaire encore, si la nullité des contrats était prononcée et une faute de sa part retenue, elle a sollicité la condamnation d'Ecorenove à lui payer la somme de 35.733,60 euros. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a : - rejeté les demandes, tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 21 octobre 2015, tant avec la SAS Ecorenove, représentée par la SELARL Allais, en qualité de mandataire liquidateur, qu'avec la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque, - débouté Mme [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes subséquentes et de ses demandes indemnitaires, - condamné Mme [Y] [D] à payer à la SAS Ecorenove, représentée par la SELARL Allais, en qualité de mandataire liquidateur, et à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma Banque la somme de 400 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties, - condamné Mme [Y] [D] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 19 mai 2021, Mme [Y] [D] a formé appel du jugement précité en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées, par voie électronique, le 22 juillet 2021 à la BNP Paribas Personal Finance, et signifiées à la SELARL Jérome Allais, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ecorenove, Mme [Y] [D] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - déclarer que le contrat conclu entre Mme [Y] [D] et la société Ecorenove est nul, car contrevenant aux dispositions du code de la consommation, - de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a délibérément participé au dol commis par la société Ecorenove, au surplus, - déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles : *en laissant prospérer l'activité de la société Ecorenove, par la fourniture de financements, malgré les nombreux manquements de cette dernière, qu'elle ne pouvait prétendre ignorer, * en accordant des financements inappropriés, s'agissant de travaux de construction, * en manquant à ses obligations d'information et de conseil, à l'égard de Mme [Y] [D], * en délivrant les fonds à la société Ecorenove, sans s'assurer de l'achèvement des travaux, en conséquence, - déclarer que les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Mme [Y] [D], - prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente, liant Mme [Y] [D] à la société Ecorenove, - prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté, liant Mme [Y] [D] à la société BNP Paribas Personal Finance, (Sygma Banque) - déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard de l'emprunteur, - ordonner le remboursement des sommes versées par Mme [Y] [D] à la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma banque) au jour du jugement à intervenir, soit la somme de 40.428,60 euros, sauf à parfaire, - condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) à lui payer 5.000 euros, au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans l'état initial, à défaut de dépose spontanée, - condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) à payer à Mme [D], les sommes de 8.000 euros, au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance, outre 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, - déclarer qu'à défaut pour la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Mme [Y] [D], - condamner la société Ecorenove à garantir Mme [Y] [D] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - condamner solidairement les sociétés Ecorenove et BNP Paribas Personal Finance (Sygma Banque) au paiement des entiers dépens, outre 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance (Sygma banque), dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par huissier, par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2021, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R 631-4 du code de la consommation, - fixer les créances au passif de la liquidation de la société Ecorenove. A l'appui de ses prétentions, elle soutient tout d'abord que la nullité du contrat de vente est encourue, pour défaut de mentions obligatoires sur le bon de commande. Elle précise ainsi que ni la marque, ni le modèle des panneaux n'est précisé, la mention Aérovolt correspondant au système de production utilisé, mais non à une marque. Elle fait également valoir que le prix unitaire de chaque matériel commandé aurait du être indiqué, ainsi que celui de la main d'oeuvre, ce qui fait défaut. Elle expose aussi qu'aucun calendrier de travaux détaillé de l'exécution de l'ensemble des prestations de services n'est transmis, et que les précisions relatives aux modalités du crédit ne figurent pas davantage, ou à tout le moins de manière erronée, sur le bon de commande, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation et doit être sanctionné par la nullité. Elle argue également de l'absence de précision sur le délai ou la date de livraison. Elle mentionne de plus que les dispositions de l'article L 111-4 du code de la consommation, imposant de préciser la période ou la date, jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché sont absentes. Elle énonce enfin que la possibilité du recours au médiateur de la consommation n'est pas mentionnée. Subisidairement, si la nullité du contrat de vente n'était pas prononcée, au regard du non respect des dispositions impératives du code de la consommation, elle se prévaut de l'annulation du contrat pour vice du consentement, en l'espèce le dol. Elle énonce, tout d'abord, que la société Ecorenove s'est faussement déclarée mandatée par EDF et a utilisé l'image de la banque BNP Paribas Personal Finance pour la convaincre. Elle a également présenté l'opération contractuelle, comme une simple candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité et de son auto financement, laissant ainsi supposer que la vente n'était pas définitive. Elle a, en outre, fait miroiter un rendement et un auto-financement contraires à la réalité. Subsidiairement, elle fait état d'un dol par réticence, de nombreux éléments ayant été tus par la SAS Ecorenove, telle la durée limitée de vie des matériels, le coût de la désinstallation après l'obsolescence des panneaux, et la réelle rentabilité des panneaux photovoltaïques. Or, Mme [Y] [D] affirme que, si elle avait connu ces informations, elle n'aurait pas contracté, l'opération étant en réalité ruineuse. Ensuite, elle réclame l'annulation du contrat de crédit affecté, conséquence de l'annulation du contrat qu'il est destiné à financer, les contrats étant interdépendants. Elle met également en exergue les fautes personnelles de la banque, devant conduire à la priver du remboursement de la somme prêtée, et à la restitution des sommes versées en exécution du contrat de prêt. La banque était ainsi tenue de vérifier que le contrat de vente était régulier et de délivrer les fonds, lorsque le contrat principal a été exécuté, et notamment le raccordement effectué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle précise d'ailleurs que les fonds ont été débloqués, avant même l'autorisation communale délivrée le 23 novembre 2015. Elle dénonce également le défaut de mise en garde de la banque, alors que le contrat de prêt proposé est excessif, par rapport à ses capacités financières. Elle réfute aussi toute connaissance des irrégularités du bon de commande et sa volonté d'accepter de renoncer à s'en prévaloir, rappelant sa qualité de profane, la seule reproduction sur le bon de commande des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation étant insuffisante. Par des conclusions régulièrement notifiées, par voie électronique, à l'avocat de Mme [Y] [D], le 21 octobre 2021, et signifiées à la SELARL Jérome Allais, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ecorenove, le 28 octobre 2021, la BNP Paribas Personal Finance demande à la Cour de : A titre principal, - dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - dire et juger que Mme [Y] [D] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt, du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable, en application de l'article 1338 alinéa 2 du Code civil, - dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon, - débouter Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - débouter Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - dire que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; - dire que les sommes versées par Mme [D] resteront acquises à la société BNP Paribas Personal Finance, À titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute de l'établissement de crédit retenue, - débouter Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - fixer au passif de la société Ecorenove la somme de 35.733,60 euros au profit de la société BNP Paribas Personal Finance, En tout état de cause, - condamner Mme [Y] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Elle énonce que la nullité du contrat de vente, et par là- même, du contrat de crédit affecté n'est pas encourue, dans la mesure où le bon de commande précise bien le modèle et la puissance des panneaux. De plus, l'appelante déplore l'absence d'autres informations, sans cependant démontrer leur caractère essentiel, de sorte que les dispositions du code de la consommation sont respectées. Elle explique également que le prix unitaire de chaque matériel n'est pas exigé à peine de nullité, la mention d'un prix global étant suffisante. Le bon de rétractation est également régulier. De plus, elle souligne qu'aucune manoeuvre dolosive, pouvant justifier l'annulation du contrat, n'est démontrée par Mme [D], cette dernière procédant uniquement par voie d'affirmations, et ne produisant aucun document corroborant ses allégations. Subisidairement, elle fait valoir que le non respect des dispositions de l'article L 121-23 du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, susceptible de confirmation, en cas d'exécution volontaire du contrat. Or , en l'espèce, Mme [D] a signé le bon de commande et a pris connaissance des conditions générales, sur lesquelles figuraient les dispositions du code de la consommation, puis a signé l'attestation de fin de travaux, ordonné à la banque le déblocage des fonds et surtout remboursé par anticipation le prêt, bien avant la délivrance de l'assignation. Elle énonce que si la nullité du contrat était néanmoins prononcée, la BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute, de nature à la priver du remboursement de la somme prêtée. Elle affirme ainsi qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité du bon de de commande et que, même à considérer qu'elle ait observé des irrégularités, elle pouvait légitimement penser que la signature de l'attestation de fin de travaux, et la demande de paiement couvraient celles-ci. Elle précise également n'avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds, ayant seulement répondu à la demande de Mme [Y] [D]. Elle ajoute qu'il ne peut lui être fait grief, de ne pas avoir pris en compte le raccordement au réseau électrique, ces prestations spécifiques ne relevant pas du vendeur, mais d'un tiers, la société ERDF. Elle souligne qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et à les dissuader de toutes opérations. Il ne peut davantage lui être fait reproche de ne pas avoir proposé un crédit immobilier, au lieu d'un crédit à la consommation, le produit livré étant relativement standart, et le client n'ayant pas formulé de demande spécifique pour sa réalisation. Il s'agit donc bien d'un contrat de vente, et non d'un contrat de louage d'ouvrage, comme tente de le soutenir l'appelante. Elle estime donc qu'aucun préjudice n'est démontré en l'espèce, en lien direct avec la faute alléguée. Au surplus, le préjudice ne saurait être équivalent au montant du capital prêté, seule une perte de chance de contracter, pouvant le cas échéant être retenue. Si la Cour retenait malgré tout une faute de la banque, excluant le droit à restitution du capital prêté, elle réclame la condamnation de la société Ecorenove à lui régler la somme de 35.733,60 euros, correspondant au capital et intérêts perdus, conformément à l'article 1241 du code civil. La SELARL Jérome Allais, es qualité de mandataire liquidateur de la société Ecorenove, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION Le bon de commande et le contrat de crédit ont été signés le 21 octobre 2015. Dès lors, les articles du code de la consommation applicables s'entendent dans leur rédaction, issue de la loi n° 2034-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. I - Sur la demande de nullité du contrat de vente Mme [D] invoque à titre principal la nullité du contrat de vente, fondée sur la nullité du bon de commande, et subsidiairement le vice du consentement, en l'espèce le dol. En application de l'article L 121-18-1 du code de la consommation, applicable au présent litige, dans le cas d'un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier, signé par les parties ou avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, comprenant à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L 121-17. L'article L 121-17 du code précité, renvoie expressément à l'article L 111-1 qui liste les mentions obligatoires que doit contenir le contrat. Ainsi, l'article L 111-1 du code de la consommation dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés, par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article L 111-7 du code de la consommation, et leur non respect est sanctionné par la nullité du contrat, conformément à l'article L 121-18-1 du code de la consommation. En l'espèce, le bon de commande comporte les mentions pré-imprimées selon les cases cochées et les mentions manuscrites suivantes : - fourniture et pose de 12 panneaux Aerovolt - garantie 10 ans sur les panneaux - puissance totale 3 Kwc de production d'électricité - puissance totale de 5.4 Kw de production thermique - fourniture de 12 micro onduleurs norme CE - garantie 20 ans - passerelle de communication - monitoring : raccordement internet - maintenance en ligne - coffrets de protection électriques AC/DC - intégration toiture - modules de ventilation, bouches d'insufflation, thermostat digital - raccordement et mise en sevice à la charge de Green Planet - injection totale de la production - TVA 5,5% montant de votre installation : - total HT 23.033 euros - total TVA 1.267 euros - total TTC 24.300 euros - délai prévu : 8 semaines à compter de la prise de côtes par le technicien et l'encaissement de l'acompte, ou l'accord définitif de la société de financement. Acompte de 0 euros Le montant et les modalités du prêt sont également précisées. Il convient tout d'abord de relever que si la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du du bien, le poids et la taille des panneaux n'est pas exigé, contrairement à ce que soutient Mme [D]. Il en est de même du prix unitaire des matériels, celui-ci n'étant pas nécessaire, la mention d'un prix global étant suffisante. La mention du coût de la main d'oeuvre n'est également pas indispensable. Concernant les conditions de financement de l'acquisition, les modalités du prêt, et notamment les échéances et la durée doivent figurer au contrat. L'appelante soutient que l'échéancier ne révélerait pas le même montant des échéances sans assurance, que celui figurant sur le bon de commande, et que la durée des mensualités serait également différente. Il ressort cependant du bon de commande et du contrat de prêt que les montants sont identiques sur les deux documents, qu'il en est de même de la durée du prêt. En outre, l'échéancier produit n'est pas l'échéancier initial, puisque la date de la première échéance est du 10 décembre 2015 et la dernière au 10 novembre 2031, or l'échéancier produit commence au 10 août 2017, et n'apparaît pas comme la première mensualité, de sorte que la vérification sur le nombre d'échéances n'est pas possible au regard de la pièce versée. Par ailleurs, les échéances figurant sur cet échéancier correspondent bien au montant du capital, intérêt et assurance soit un total de 235,5 euros comme figurant au contrat de prêt et de vente. Cet argument doit être écarté. Il en est de même pour les indications relatives aux pièces détachées et la période pendant laquelle elles restent disponibles sur ce marché. En effet, cette disposition n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat. Cependant, l'appelante fait également grief au bon de commande de ne pas présenter les caractéristiques essentielles des biens vendus, la marque et le modèle des panneaux n'étant pas précisé. Il est en effet mentionné la fourniture et la pose de 12 panneaux Aerovolt. Aerovolt n'est pas une marque, mais fait référence au type d'installation, soit des panneaux combinant le solaire photovoltaïque pour la production d'électricité, avec le solaire thermique, pour la production de la chaleur. En dessous, figurent les mentions préimprimées correspondant à des marques GSE, Sylla, Systovi Mais, la référence à trois marques différentes de panneaux constitue une imprécision, ne permettant pas au consommateur de déterminer la réalité du produit acquis, et par là même les caractéristiques spécifiques. En outre, il est noté 'modules de ventilation, bouches d'insuflation, thermostat digital' sans aucune indication de marque ou de nombre pour les modules de ventilation ou les bouches d'insufflation. Ces éléments ne permettent aucunement à l'acheteur de connaître les caractéristiques essentielles du bien, contrairement à ce que prétend l'organisme prêteur. De même, le délai de livraison, en l'espèce de huit semaines, à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte, ou l'accord définitif de la société de financement, est insuffisant, pour répondre aux exigences du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer, de manière suffisamment précise, quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. Les modalités d'exécution de la prestation et notamment un calendrier détaillé de l'exécution de l'ensemble des prestations de services font également défaut. En revanche, l'argument sur l'absence de mention du recours possible au médiateur de la consommation est inopérant, puisque les dispositions, imposant au professionnel, de mentionner la saisine possible du médiateur de la consommation, dans tout contrat proposé au consommateur, sont entrées en vigueur postérieurement à la signature du contrat de vente objet du litige et par conséquent inapplicables à ce dernier. Il ressort néanmoins des éléments précités que le bon de commande comporte des irrégularités majeures, ne permettant pas à l'acquéreur de connaître les caractéristiques des biens achetés, et de vérifier la bonne exécution de la prestation à la charge du vendeur, le délai d'exécution étant totalement imprécis. Ces carences sont sanctionnées par la nullité du contrat de vente. La BNP Paribas Personal finance objecte cependant que si le contrat de vente encourt la nullité du fait de l'irrégularité du bon de commande, celle-ci est couverte par une exécution volontaire du contrat, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, soutenant que les dispositions du code de la consommation applicables aux ventes à domicile figurent dans le bon de commande, que les travaux de pose, d'installation ont eu lieu sans contestation, que l'attestation de livraison a été signée, et la demande de financement effectuée, outre les échéances payées, le prêt ayant même été remboursé par anticipation. Ce texte prévoit que la confirmation est un acte par lequel, celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Il appartient, dès lors, à celui qui se prévaut d'une confirmation de démontrer que le contractant avait pleine connaissance des causes de nullité du contrat. Cependant, la nullité ne peut être couverte, que si le vice affectant l'acte nul, était connu et si l'acquéreur avait la volonté de le réparer. En l'espèce, il convient tout d'abord d'observer que seules les dispositions des articles L 211-2, L 211-4, L 211-5 , L 211-12 et L 311-12 du code de la consommation figurent sur le bon de commande. Mais il ne s'agit pas des articles des dispositions du code la consommation prescrivant le formalisme applicable à la date du contrat. Mme [D] n'a donc pas été en mesure de se rendre compte des irrégularités du contrat, et de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ses dispositions. En outre, le fait d'avoir laissé la société Ecorenove exécuter les travaux, d'avoir signé la livraison et d'avoir réglé les échéances du prêt, y compris par anticipation, ne permettent pas davantage de caractériser qu'en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, Mme [D] a entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'elle aurait, de ce fait, manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document, et de renoncer à se prévaloir des moyens de nullité du contrat de vente. Ainsi, aucun acte ne révèle que Mme [D] avait connaissance de la violation du formalisme, imposé par le code de la consommation et qu'elle était informée des causes de nullité, alors qu'elle est un consommateur profane. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente, en raison des irrégularités affectant le bon de commande, et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. La nullité du contrat principal est prononcée pour les motifs précités, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le moyen relatif au dol. II - Sur la nullité du contrat de prêt En application de l'article L 312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en vue duquel il a été conclu. Il est constant que le prêt souscrit par Mme [D] auprès de la BNP Paribas Personal Finance, est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat annulé, conclu avec la société Ecorenove. Il s'agit d'une opération commerciale unique, les deux contrats étant interdépendants. Dès lors, il convient d'annuler le contrat de prêt conclu entre Mme [D] et la SA BNP Paribas Personal Finance et de réformer le jugement en ce sens. III - Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt La nullité du contrat de crédit entraîne la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion, et donc le remboursement par l'emprunteur du capital versé, en son nom, par la BNP Paribas Personal Finance, à la société Ecorenove, sauf pour lui à démontrer l'existence d'une faute privant l'établissement prêteur de sa créance de restitution. Mme [D] fait état de fautes personnelles de la banque qui n'a pas vérifié la régularité du contrat principal, et qui a délivré les fonds, sans s'assurer que le vendeur a exécuté son obligation, l'exécution des prestations comprenant, selon elle, un contrat valable et légal, une demande en mairie, une installation, un raccordement, une visite du consuel et une mise en service et production. Elle souligne que la mise en service n'a eu lieu qu'en mars 2016, alors que le déblocage des fonds a eu lieu bien avant, soit en novembre 2015, et ce, avant même l'autorisation communale. La BNP Paribas Personal Finance réplique qu'il ne lui appartient pas de procéder à la vérification du bon de commande et que son action est exempte de faute, dans le cadre de la libération des fonds. La nullité du contrat de vente est prononcée, en raison des multiples irrégularités affectant le contrat, notamment sur les caractéristiques des biens vendus, l'absence de détail des prestations, et le délai de livraison. En sa qualité de professionnel, il appartenait à la BNP Paribas Personal Finance de procéder aux vérifications nécessaires à la validité formelle du bon de commande. Elle confie en effet à une société, dont les manquements sont manifestes ses formulaires de prêt, apportant à cette dernière un appui. En ne vérifiant pas le respect des dispositions protectrices du code de la consommation, et en débloquant les fonds alors que le bon de commande était entaché de nullité, elle a eu un comportement fautif. En outre, le soutien de la BNP Paribas Personal Finance a conduit Mme [D], à contracter une opération financière fort préjudiciable, avec un prix d'acquisition très élevé, en comparaison d'un faible revenu pouvant être tiré de sa production d'électricité. Cela a conduit Mme [D] à une très mauvaise opération financière, puisqu'elle ne pourra, in fine, récupérer aucune somme auprès de la société Ecorenove, en raison de la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, la gravité des manquements figurant dans le bon de commande, l'absence totale de vigilance et de vérification du respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation, pour une opération portant sur la somme de 24.300 euros, sont constitutifs d'une faute du prêteur et ont généré un préjudice pour Mme [D]. Elle se trouve, en effet, en raison de la nullité du contrat de vente, privée de la propriété de l'équipement, dont l'acquisition était l'objet du prêt. Le préjudice doit ainsi être fixé à la totalité du prêt, et le prêteur est dès lors privé de son droit à restitution du capital. Le jugement déféré sera ainsi réformé en ce sens. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de Mme [D], en restitution des sommes qu'elle a versées à la banque en remboursement du prêt annulé. Il ne peut cependant dans le cadre de la présente décision être alloué un montant précis, les versements effectués en remboursement du prêt n'étant pas justifiés précisément, la somme réclamée correspondant à sa déclaration de créances auprès du liquidateur de la société Ecorenove mais n'étant étayée par aucun justificatif. Il n'est pas nécessaire d'aborder les moyens relatifs au défaut de mise en garde. Au surplus, il convient également de souligner que la banque a commis une faute, en débloquant la totalité des fonds entre les mains d'Ecorenove, alors que l'accord de la mairie n'avait pas été obtenu et que la prestation n'avait pas été réalisée dans sa totalité, le raccordement au réseau électrique n'ayant pas encore eu lieu. Il est indéniable que le prêteur ne pouvait valablement ignorer que l'installation n'était pas complète, et que les autorisations n'avaient pas été communiquées. Il a ainsi commis une faute en débloquant prématurément les fonds. Cependant, cette faute n'a pas entraîné de préjudice, dans la mesure où l'installation a pu ensuite faire l'objet d'un raccordement et être mise en service. Néanmoins, compte tenu de la non vérification du bon de commande entaché d'irrégularités sanctionnées par une nullité d'ordre public, il convient de priver la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du montant du prêt, et de condamner l'organisme de crédit à restituer à Mme [D] les sommes versées. Le jugement déféré est donc réformé. IV - Sur la demande de prise en charge des faires de remise en état de la toiture Mme [D] sollicite la condamnation de la société Ecorenove et de la BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5.000 euros, à défaut de dépose spontanée du matériel. Si la nullité du contrat de vente entraîne la restitution du matériel, aux frais de la société Ecorenove, Mme [D] ne produit aucun devis permettant de justifier le montant de la remise en état de la toiture. De plus, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Ecorenove, aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre, mais seulement une créance fixée. Mais en tout état de cause, la demande de Mme [D] n'étant justifiée par aucune pièce, il convient de la débouter de sa demande. Elle a également formé cette demande financière à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance. Cependant, cette dernière a la qualité de tiers à l'opération de vente, et n'a pas à supporter le coût de la dépose et de la remise en état de l'installation. Mme [D] est dès lors déboutée de sa demande, également à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance. Il convient donc de confirmer le jugement par substitution de motifs, le premier juge ayant rejeté cette demande, mais comme étant la conséquence de l'absence de nullité des contrats. La Cour retenant la nullité des contrats, cette demande est confirmée, mais pour les motifs précités. V - Sur la demande tendant à dire que si le matériel n'est pas récupéré, il sera considéré comme acquis à Mme [D] Le contrat de vente étant annulé, la remise en état antérieure implique que le matériel est la propriété de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove et aucun élément ne permet de à ce stade de considérer que le matériel ne sera pas récupéré. En outre, Mme [D] n'invoque aucun fondement au changement de propriétaire, dans l'hypothèse ou le matériel ne serait pas récupéré, dans le délai d'un mois, à compter de la signification de la décision. En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point, le rejet global des demandes découlant pour le premier juge de l'absence de nullité des contrats, alors que la Cour a prononcé la nullité des contrats. VI - Sur les demandes au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance Mme [D] sollicite la somme de 8.000 euros, faisant valoir qu'elle a avancé des frais conséquents et a du régler les échéances d'un crédit, ce qui a, selon elle, obéré sa trésorerie et son niveau de vie. Elle n'apporte cependant aucun justificatif à ses allégations, étant parallèlement observé qu'elle ne conteste pas avoir remboursé le prêt par anticipation, et que cette démarche résulte d'un choix personnel. Elle fait parallèlement état d'une installation inutile et inesthétique, des nuisances liées au bruit de l'onduleur électrique et du temps perdu en démarches administratives. Ces éléments ne sont pas davantage étayés et, au surplus seraient le fait du vendeur, et non du prêteur, de sorte que la demande est rejetée. Le jugement sur ce point est, en conséquence, confirmé. VII- Sur la demande au titre du préjudice moral Il est sollicité de ce chef, la somme de 3.000 euros, arguant d'une privation des agréments de la vie pour faire face aux mensualités. Là encore, aucune pièce n'est produite corroborant ses affirmations, et la preuve d'un préjudice moral n'est pas rapportée. Il convient en conséquence de rejeter cette prétention et de confirmer le jugement attaqué, sur ce point. VIII - Sur la demande de fixation de créance de la SA BNP Paribas Personal Finance au passif de la société Ecorenove La SA BNP Paribas sollicite la fixation au passif de la liquidation de la société Ecorenove de la somme de 35.733,60 euros, correspondant au capital et aux intérêts perdus. L'annulation du contrat principal, étant la conséquence des manquements du vendeur aux prescriptions légales et réglementaires en matière de démarchage à domicile, le prêteur est fondé en son principe à réclamer à titre de dommages et intérêts le remboursment du capital prêté et des intérêts, dont il se trouve privé dans ses rapports avec l'emprunteur. En l'espèce, il est établi que l'annulation du contrat de vente, et en conséquence du contrat de prêt, résulte initialement des manquements graves et répétés de la société Ecorenove. Il convient en conséquence de fixer au passif de la société Ecorenove la somme de 35.733,60 euros, correspondant au montant du capital et des intérêts. IX - Sur les demandes accessoires La BNP Paribas succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, En outre, l'équité commande de réformer également le jugement déféré sur les dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la BNP Paribas à payer à Mme [Y] [D] la somme totale de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Enfin, la demande, à défaut de réglement spontané et si l'exécution forcée est nécessaire, de condamner les sociétés à supporter les sommes retenues par l'huissier, en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, formée par Mme [D] est irrecevable (et au demeurant infondée juridiquement), dans la mesure où il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a : - débouté Mme [D] de sa demande au titre de la prise en charge de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de la toiture, par substitution de motifs, - débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice financier et de jouissance, - débouté Mme [D] de sa demande au titre du préjudice moral, - rejeté la demande de Mme [D] de dire que si le matériel n'est pas récupéré, il sera considéré comme acquis, un mois après la signification de la présente décision, par substitution de motifs. Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau : - prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Y] [D] et la SAS Ecorenove le 21 octobre 2015, - prononce en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu entre Mme [Y] [D] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 21 octobre 2015, - dispense Mme [Y] [D] du remboursement du capital prêté à la SA BNP Paris Personal Finance, - condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [D] les sommes qu'elle a versées au titre du prêt, - fixe au passif de la société Ecorenove la somme de 35.733,60 euros au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance, correspondant au montant du capital et des intérêts, - condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance, et en cause d'appel - condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 111-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 1338 alinéa 2 du Code civilarticle 1338 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L 312-55 du code de la consommationarticle L 111-7 du code de la consommationarticle L 121-23 du code de la consommation et doit êt
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6348ff9863d497adffda409b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel