Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9a63d497adffda40a1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 84 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 21/06551 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZUV Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 13 juillet 2021 RG : 20/00220 [R] [T] C/ [60] TRESORERIE [Localité 31] COLLECT S.A.R.L. [72] [66]-AMENDES [43] [58] [73] CENTRE EST [47] CHEZ [69] [45] ADMINISTRATIF FRANCE [37] CABINET MEDICAL DE PATHOLOGIE [51] CRCAM CENTRE EST [44] S.A.S. [50] TRESORERIE [Localité 27] AMENDES [66] CHEQUES IMPAYES [52] SAS [54] CHEZ [53] [40] [57] [64] [65] [61] CONTENTIEUX CHEZ [53] RECOUVREMENTS DE CREANCES [38] SARL [62] [65] FIXE ET ADSL CHEZ [55] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANTS : M. [Y] [R] né le 2 Janvier 1970 [Adresse 5] [Localité 28] comparant en personne Mme [X] [T] née le 9 Juillet 1974 [Adresse 5] [Localité 28] non comparante INTIMEES : [60] [Adresse 34] [Localité 31] non comparante TRESORERIE [Localité 31] COLLECT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 31] non comparante S.A.R.L. [72] [Adresse 17] [Localité 30] non comparante [66]-AMENDES [66] [Adresse 71] [Adresse 71] [Localité 14] non comparante [43] [Adresse 42] [Localité 35] non comparante [58] [Adresse 20] [Localité 27] non comparante [73] CENTRE EST Chez [59] [Adresse 36] [Localité 33] non comparante [47] CHEZ [69] [Adresse 49] [Localité 25] non comparante [45] ADMINISTRATIF FRANCE CPE IMPAYES [Adresse 70] [Localité 7] non comparante [37] [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 26] non comparante CABINET MEDICAL DE PATHOLOGIE [51] [Adresse 12] [Localité 28] non comparant CRCAM CENTRE EST [Adresse 4] [Localité 32] non comparant [44] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 23] non comparante [50] [Adresse 74] [Localité 8] non comparante TRESORERIE [Localité 27] AMENDES [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 27] non comparante [66] CHEQUES IMPAYES [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 14] non comparante [52] SAS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 18] non comparante [54] CHEZ [53] [Adresse 9] [Localité 15] non comparante [40] [Adresse 10] [Localité 29] non comparante [57] [Adresse 11] [Localité 19] non comparante [64] [Adresse 46] [Localité 16] SUISSE non comparante [65] Chez [55] [Adresse 3] [Localité 24] non comparante [61] CONTENTIEUX CHEZ [53] RECOUVREMENTS DE CREANCES [Adresse 9] [Localité 15] non comparante [38] SARL [Adresse 63] [Adresse 63] [Localité 1] non comparante [62] [Adresse 22] [Localité 31] non comparante [65] FIXE ET ADSL CHEZ [55] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 24] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 17 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [Y] [R] et de Mme [X] [T] du 11 septembre 2019 afin de voir traiter leur situation de surendettement. Le 23 janvier 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 22.289,42 euros sur une durée de 26 mois, avec intérêts au taux maximum de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 842 euros. Ces mesures, notifiées le 28 janvier 2020 à M. [R] et Mme [T], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, exécutées pendant une durée de 2 mois. Par lettre recommandée envoyée le 10 février 2020 à la commission, M. [R] et Mme [T] ont contesté les mesures imposées du 23 janvier 2020. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation. M. [R] a sollicité la réduction de la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [T] et de lui-même. Il a expliqué qu'ils avaient hébergé pendant 5 ans sa belle-fille et les deux enfants de celle-ci, lesquels étaient demandeurs d'asile, et que leur endettement résultait de ce qu'ils avaient pris en charge financièrement ces membres de leur famille. Il a contesté être débiteur des dettes mentionnées par la commission, à l'exception de la dette locative à l'égard de la [62] et a proposé de régler celle-ci par versements mensuels de 180 et 200 euros par mois. Il a ajouté rembourser une dette de 4.000 euros à sa soeur par versements mensuels de 800 euros. Par jugement du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable la contestation de M. [R] et de Mme [T], - actualisé l'endettement de M. [R] et Mme [T] suivant annexe 1 au jugement, - fixé à la somme de 600 euros la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, - modifié les mesures imposées élaborées par la commission suivant annexe 2 au jugement, laquelle annexe prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 21.824,95 euros du 10 septembre 2021 au 10 août 2024, sans intérêt, - laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager. Le jugement a été notifié à M. [R] et Mme [T] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 16 juillet 2021. Par lettre recommandée envoyée le 23 juillet 2021, M. [R] et Mme [T] ont interjeté appel du jugement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2022. M. [R] et Mme [T] ayant adressé des certificats médicaux faisant état de ce qu'ils n'étaient pas aptes à se déplacer à cette audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 septembre 2022 pour permettre aux débiteurs de comparaître. A cette audience, M. [R] demande l'effacement des dettes de Mme [T] et de lui-même au motif que leur endettement résulte de ce qu'ils ont pris en charge financièrement la famille de Mme [T]. Il sollicite à titre subsidiaire la réduction de la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros. Aucune autre partie ne comparaît. Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante : [68] : 76,60 euros, [58] : 786,09 euros à l'égard de M. [R] et 359,16 euros à l'égard de Mme [T]. Trésorerie hospitalière [56] : 114,81 euros et 97,42 euros. [48] Centre Est : 1.167,78 euros. Par courrier du 10 mai 2022, la société [47] a conclu à la confirmation du jugement et par courrier reçu le 9 mai 2022, la société [44] a indiqué ne pas être en mesure de confirmer le montant de sa créance, en l'absence de réception du plan d'apurement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [40] dont l'avis de réception n'a pas été retourné par la Poste et de la société [67], dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [T] n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter dans les conditions fixées pour les procédures sans représentation obligatoire par un avocat. Toutefois, compte tenu de l'indivisibilité existant entre M. [R] et Mme [T] quant au traitement de leur situation de surendettement, il convient d'examiner au fond l'appel de Mme [T] en même temps que celui de M. [R]. M. [R] et Mme [T] sont respectivement âgés de 52 et 48 ans. Le premier juge a retenu que M. [R] et Mme [T] avaient la situation financière suivante : - des ressources mensuelles d'un montant total de 2.404 euros, constituées de l'allocation aux adultes handicapés reçue par chacun d'eux (1.039 eurosx2) ainsi que des allocations logement (326 euros), - des charges mensuelles d'un montant total de 1.562 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (1.004 euros), loyer (558 euros), mutuelle (35 euros), soit une capacité mensuelle de remboursement de 807 euros. Néanmoins, il a réduit à la somme de 600 euros la mensualité de remboursement de M. [R] et Mme [T] afin de permettre à ceux-ci de retrouver un équilibre budgétaire et de faire face aux imprévus. Le fait que M. [R] et Mme [T] aient hébergé pendant une longue durée des membres de la famille de Mme [T] et aient pris en charge financièrement ceux-ci n'est pas de nature à entraîner l'effacement des dettes qu'ils ont pu contracter pendant la période considérée. Par ailleurs, M. [R] et Mme [T] ne justifient par aucune pièce de leur situation financière actuelle. Aussi, ils ne démontrent pas être dans l'impossibiité de régler la mensualité de remboursement mise à leur charge. En l'absence d'élément nouveau quant à la situation des débiteurs, M. [R] sera débouté de sa demande d'effacement des dettes ainsi que de réduction de la mensualité de remboursement et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff9a63d497adffda40a1
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