Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9a63d497adffda40a3
- Date
- 13 octobre 2022
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/07224 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3QU Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de TREVOUX du 26 août 2021 RG : 11-20-0026 [T] C/ [30] [28] [32] [27] [25] [29] [24] [33] [22] CAF DE L'AIN [25] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [P] [T] épouse [W] née le 14 Avril 1980 à [Localité 31] Chez Monsieur et Madame [K] [G] [Adresse 11] [Localité 2] non comparante INTIMEES : [30] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante [28] [Adresse 6] [Localité 20] non comparant [32] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante [27] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 21] non comparante [25] [Adresse 14] [Localité 19] (RHÔNE) non comparante [29] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante [24] [Adresse 17] [Localité 4] non comparante [33] Service client [Adresse 34] [Localité 18] non comparante [22] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante CAF DE L'AIN Service Contentieux [Adresse 15] [Localité 1] non comparante [25] Chez [26] [Adresse 16] [Localité 8] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 29 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [P] [W] née [T] du 24 août 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 1er décembre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2020 à la commission, la société [30] a contesté ces mesures. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, saisi de cette contestation. La société [30] s'opposait en dernier lieu au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W]. Mme [W] s'en remettait à l'appréciation du juge des contentieux de la protection. Par jugement du 26 août 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable et fondée la contestation de la société [30], - constaté que la situation de Mme [W] n'était pas irrémédiablement compromise, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain afin que la procédure soit poursuivie, - laissé à chacune des parties la charge des frais qu'elle aurait éventuellement exposés. Le jugement a été notifié à Mme [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30 août 2021. Par lettre recommandée envoyée le 15 septembre 2021 à la cour d'appel de Lyon, Mme [W] a interjeté appel du jugement, sollicitant un effacement de la totalité de ses dettes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 septembre 2022. A cette audience, aucune des parties n'a comparu. Par courrier reçu le 9 septembre 2022, Mme [W] a adressé différentes pièces quant à sa situation financière, arguant de ce qu'elle ne pouvait pas se rendre à l'audience du fait de son emploi d'aide à domicile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de [33] dont la lettre de convocation a été retournée par la poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. La notification du jugement à Mme [W] ne mentionnant pas les coordonnées de la Cour d'Appel devant laquelle il doit être fait appel, il convient de déclarer l'appel recevable, même si celui-ci a été formé hors délai. Toutefois, Mme [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, bien qu'ayant reçu la convocation du greffe par lettre simple à l'audience de la Cour. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'un motif légitime permettant de la dispenser de comparaître en application de l'article 946 du code de procédure civile, étant observé qu'elle n'a pas adressé ses pièces aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Il ne peut donc être tenu compte de celles-ci. Aucun moyen n'étant invoqué au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, étant observé que la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a fixé le 24 janvier 2022 des mesures imposées pour le traitement de la situation de surendettement de Mme [W]. Aussi, il y a lieu de rappeler que si la débitrice se trouve dans l'impossibilité de respecter ces mesures en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff9a63d497adffda40a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel