Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9a63d497adffda40ab
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 53 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
N° RG 22/01010 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODJI Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 13 janvier 2022 RG : 21/02677 [S] C/ [H] Société Anonyme SAFER AUVERGNE RHONE ALPES URAL AUVERGNE RHONE ALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANT : M. [E] [S] né le 22 Septembre 1957 à [Localité 11] ([Localité 11]) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1246 INTIMEES : Mme [X] [N] épouse [H] née le 06 Mars 1965 à [Localité 12] ([Localité 12]) [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 1265 SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - SAFER AUVERGNE-RHONE-ALPES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 assisté de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et prétentions des parties Le 16 septembre 2020, Mme [N] née [H], propriétaire d'une maison d'habitation à [Localité 10], sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 6]- [Cadastre 7]-[Cadastre 8], d'une surface totale de 50 ares 20 centiares, a signé un compromis de vente avec M. [S] de l'ensemble, au prix de 200.000 euros. Maître [L], notaire à [Localité 10], a par lettre du 14 octobre 2020, notifié la vente à la SAFER. Par courrier signifié le 14 décembre 2020, par maître [O], huissier de justice, la SAFER Auvergne Rhône Alpes (ci-après dénommée la SAFER) a informé maître [L], de sa décision d'exercer son droit de préemption partielle sur la vente, pour se porter acquéreur d'une partie des parcelles soit : - la parcelle A [Cadastre 6] d'une surface de 27 ares et 83 centiares de nature de terres sur une surface totale de 33 ares 95 centiares, - la parcelle A [Cadastre 7] d'une surface de 14 ares 45 centiares de nature de lande, non productive. La SAFER a, le 15 décembre 2020, adressé un courrier à maître [L], faisant état d'une erreur matérielle dans le courrier du 14 décembre 2020 précité, et confirmant que l'offre de prix pour les deux parcelles préemptées s'élevait à 6.470 euros. La SAFER a été avisée de l'accord de Mme [N], par courrier du 11 février 2021. Par acte authentique du 1er juin 2021, reçu par maître [L], la vente des biens préemptés par la SAFER a été régularisée, avec Mme [N] pour un montant de 6.470 euros. La vente des biens non préemptés a ensuite eu lieu entre Mme [N] et M. [S]. Ainsi, par acte authentique du 1er juin 2021, la vente des biens non préemptés à M. [S] a été régularisée, pour la somme de 193.530 euros. Par acte d'huissier du 26 avril 2021, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision de préemption de la SAFER du 14 décembre 2020. Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, M. [S] a ensuite appelé en cause Mme [N]. La SAFER a saisi le juge de la mise en état d'un incident, aux termes duquel elle demande de : - juger irrecevable l'action de M. [S], faute de qualité et d'intérêt à agir, - débouter M. [S] de ses entières demandes, - condamner M. [S] à payer à la SAFER, la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SAFER aux dépens. La SAFER soutient ainsi que M. [S] n'a ni qualité, ni intérêt à agir. Elle expose tout d'abord que la qualité à agir implique pour l'acquéreur, le fait d'avoir été évincé par la préemption, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la promesse de vente signée par M. [S] contenait une condition suspensive, liée à la non préemption des biens, la caducité n'étant pas prévue par les parties. Elle énonce ensuite qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir, n'ayant pas la qualité d'acquéreur évincé, puisque la promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 16 novembre 2020 à 18 heures, la levée d'option devant intervenir soit par la signature de l'acte authentique, soit par lettre recommandée, soit par procès verbal notarié. Elle estime que M. [S] ne soutient pas, et par là-même ne démontre pas avoir levé l'option et donc accepté la vente avant le 16 novembre. Elle en déduit qu'à compter de cette date, il était déchu du bénéfice de la promesse de vente et ne pouvait invoquer de droits sur les parcelles préemptées. S'agissant de la demande incidente, tendant à faire interdiction à la SAFER de vendre les parcelles qu'elle a préemptées dans l'attente de la décision au fond, la SAFER réplique qu'elle n'est pas fondée, puisqu'elle n'a pas vocation à rester propriétaire des parcelles qu'elle préempte et que M. [S] ne peut davantage la contraindre à rester propriétaire des parcelles. M. [S] a, quant à lui, conclu au débouté de la demande incidente de la SAFER et au caractère recevable et bien fondé de sa demande. Il a également demandé qu'il soit fait interdiction à la SAFER de revendre le bien immobilier litigieux, qu'elle a illicitement préempté, à quiconque, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande et ce, sous astreinte de 50.000 euros, en cas d'infraction. Il a en outre sollicité la condamnation de la SAFER à lui payer la somme de 1.200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Il estime ainsi que sa demande est recevable et que la promesse de vente demeurait valable. Il ajoute que la SAFER a agi dans un but étranger à son objet, et précise que sa demande d'interdiction de vente des biens, avant toute décision, est fondée sur les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. Mme [N] a, quant à elle, sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes des parties et que la partie perdante soit condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle se déclare en effet étrangère au conflit, ayant procédé à la vente de ses biens et ne devant pas supporter les frais de procédure. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état de Lyon a : - déclaré M. [E] [S] irrecevable en ses demandes, - condamné M. [S] à payer à Mme [N] et à la SAFER la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Il a retenu que - M. [S] n'avait pas levé l'option dans le délai fixé au 16 novembre à 18 heures, le droit de préemption de la SAFER étant exercé postérieurement, - la promesse de vente était ainsi devenue caduque, - la promesse était consentie, sous réserve de l'absence d'exercice d'un droit de préemption et que M. [S] n'était titulaire d'aucun droit le 14 décembre, date de la préemption par la SAFER, de sorte que son action était irrecevable, en l'absence d'intérêt et de qualité à agir. Par déclaration du 3 février 2022, M. [S] a formé appel de l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, par voie électronique, il demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2021 en ce qu'elle a : * déclaré M. [E] [S] irrecevable en ses demandes, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, * condamné M. [S] à payer à Mme [N] et à la SAFER la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné M. [E] [S] aux dépens et statuant à nouveau : - de déclarer que M. [E] [S] a intérêt et qualité à agir, - de déclarer recevable et bien fondé M. [E] [S] en ses demandes et notamment, déclarer nulle la décision de préemption de la SAFER, - faire interdiction à la SAFER de revendre le bien litigieux, qu'elle a illicitement préempté, à quiconque, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la demande de M. [S], et ce, sous astreinte de 50.000 euros en cas d'infraction, - condamner la SAFER Auvergne Rhône Alpes à payer la somme de 5.000 euros, à M. [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAFER Auvergne Rhône Alpes aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [S] soutient qu'il est l'acquéreur évincé et a un intérêt légitime, personnel et actuel à agir. Il considère que les questions de l'intérêt à agir et de la qualté à agir sont des questions de fond, et que dès lors qu'il se prétend titulaire d'un droit, il a nécessairement qualité pour agir, puisque l'action est un attribut du droit lui-même. Il énonce tout d'abord que la promesse de vente n'était pas caduque et qu'il avait bien levé l'option dans les délais. Il précise que le délai de levée de l'option était prorogé aux 8 jours calendaires, qui suivaient la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables et que les échanges de mails avec Maître [L] et Maître [I] et ses collaborateurs en date du 9 novembre, et 13 novembre le confirment. Il ajoute qu'il a ensuite acheté les biens non préemptés et qu'il a, dans ce contexte, été rédigé un avenant daté du 10 février 2021, à la promesse unilatérale de vente, ce qui démontre que la promesse de vente n'était pas caduque. Il estime que la préemption de la SAFER est nulle, et qu'il serait privé du droit à agir, droit fondamental, si l'argumentation de la SAFER était retenue. Il considère également que le courrier recommandé du 14 décembre 2020 de la SAFER, au prix erroné de 200.000 euros, correspondant à l'ensemble du tènement immobilier, ne permet pas aux parties de connaître précisément l'identité des terrains cédés. Subsidiairement, il invoque l'article L 412-8 du code rural prévoyant un intérêt à agir en nullité de la préemption de l'acquéreur évincé, lorsque la SAFER n'a pas dressé l'acte authentique dans le délai de deux mois, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique. Il ajoute que la condition suspensive, liée à l'absence d'exercice de préemption par la SAFER, est réputée non écrite en application de l'article L 145-1 du code rural, et que cette clause ne peut en aucun cas le priver d'un intérêt à agir. Il soutient aussi que l'intérêt à agir n'est pas subordonné, à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et de l'existence d'un préjudice invoqué par le demandeur. Il énonce ensuite que la décision de préemption est nulle, au motif qu'elle a été exercée tardivement, au mépris des dispositions de l'article R 143-6 du code rural et de la pêche maritime, que son objet est étranger aux motifs fixés par la loi, et ce dans le but de rétrocéder ces parcelles à la commune de [Localité 10], qui ne pouvait pas directement préempter les parcelles se trouvant en zone N du PLU. Il fait également valoir que les avis des commissaires du gouvernement ne sont pas mentionnés et que la SAFER cherche à présenter faussement la situation des parcelles préemptées. Afin de préserver ses droits, M. [S] sollicite qu'il soit fait interdiction de revendre le bien par la SAFER et ce, sous astreinte. En réponse, la SAFER réclame, par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 : - la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - déclaré M. [S] irrecevable en ses demandes, - condamné M. [S] à payer à Mme [N] et la SAFER la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens, - le débouté de M. [S] du surplus de ses demandes, fins et moyens, - la condamnation de M. [S] à payer à la SAFER Auvergne Rhône Alpes la somme de 5.000 euros en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation du même, aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il soutient que M. [S] fait valoir à tort que les questions d'intérêt et de qualité à agir seraient des questions de fond, ce qui reviendrait à dénier toute compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, tirées de la qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir. L'analyse de la promesse de vente et de sa caducité le cas échéant ne vise pas à trancher une question de fond, mais permet seulement au juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l'action de M. [S]. Il explique ensuite que M. [S] n'a pas la qualité d'acquéreur évincé, puisqu'il n'a pas levé l'option de la promesse unilatérale de vente, le contrat prévoyant des modalités précises à l'exercice de cette levée d'option, c'est à dire soit la signature d'un acte authentique de vente, constatant le caractère définitif de la vente, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par procès verbal notarié. Il précise que le délai n'est pas prorogé de 8 jours calendaires, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ce dernier effectuant une confusion entre le délai pour lever l'option et le délai pour la réalisation de la promesse, c'est à dire la régularisation de l'acte authentique. En outre, il est expressément prévu que toute acceptation, ne respectant pas les formes prévues, sera inopposable au vendeur et qu'il sera déchu de plein droit de la promesse auxdites dates, sans qu'il soit besoin de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien, nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d'acquérir, qu'auraient exprimées le bénéficiaire. Il estime que les mails produits du 9 et 13 novembre, puis un mail du 2 mars 2022 ne permettent pas de caractériser la preuve d'une levée d'option, ces derniers faisant état d'un rendez-vous de signature de l'acte de vente prévue le 17 novembre, puis annulé le 13 novembre, le délai de la Safer n'étant pas expiré. Mais ces éléments ne caractérisent pas une levée d'option, selon les formes précitées, étant précisé, que toute acceptation ne respectant pas les formes prévues serait inopposable au promettant, et impropre à former la vente. Il ajoute que les dispositions de l'article L 412-18 du code rural et de la pêche maritime qui reconnaît un intérêt à agir en nullité de la préemption, à l'acquéreur évincé, lorsque l'acte authentique n'a pas été régularisé dans le délai par la SAFER, n'a pas vocation à s'appliquer, ce texte ne visant pas la contestation de la décision de préemption et M. [S] ne justifiant pas, en tout état de cause, de la qualité d'acquéreur évincé. Si son argumentation n'était pas retenue concernant la levée de l'option, il considère que la promesse de vente était caduque, compte tenu de l'exercice du droit de préemption par la SAFER. Il ajoute que l'argumentation d'une fraude à la loi, selon laquelle la SAFER aurait préempté, dans un but totalement étranger, aux critères légaux, relève d'un débat au fond. En l'absence d'intérêt et de qualité à agir, il devra donc être débouté de sa demande incidente d'interdiction de vente des parcelles. Par ailleurs, il s'étonne de la demande de nullité de la décision de préemption, rappelant que la cour n'est saisie que de la question de l'irrecevabilité de ses demandes et que c'est au tribunal au fond, si l'action était déclarée recevable, de statuer sur ce point. L'ordonnance de clôture du 8 septembre 2022 a fait l'objet d'un rabat et la clôture a été prononcée à l'audience des plaidoiries le 13 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir. Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Aux termes de l'article 122 du code précité, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La qualité à agir constitue comme l'intérêt à agir, une condition de recevabilité de l'action. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence d'un préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci. En l'espèce, contrairement à ce que prétend M. [S], les questions d'intérêt et de qualité à agir constituent des fins de non recevoir et non des questions de fond, mais elles nécessitent parfois que le juge de la mise en état tranche préalablement une question de fond. A cet égard, il est compétent pour statuer sur une question de fond, lorsque cette dernière doit être préalablement tranchée, afin de statuer sur une fin de non recevoir. Au surplus il n'est pas allégué que les parties s'y soient opposées. I- Sur les fins de non recevoir tirées de la qualité et de l'intérêt à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'article 32 dudit code, ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Parallèlement, il importe de rappeler que selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. - Sur l'incidence de la levée d'option En l'espèce, il résulte de la promesse de vente conclue entre Mme [N] et M. [S] dans la rubrique 'droits du bénéficiaire'page 2, que 'le bénéficiaire accepte la présente promesse unilatérale de vente sous les conditions suspensives ci après stipulées et en tant que promesse seulement, se réservant la faculté, suivant qu'il lui conviendra, d'opter pour la conclusion du contrat promis. A défaut pour le bénéficiaire de lever l'option, dans les formes et délais convenus, toutes les conditions suspensives étant par ailleurs réalisées, le bénéficiaire sera déchu du droit d'exiger la réalisation de la promesse, celle ci étant alors de plein droit considérée comme caduque, sauf s'il y a lieu l'effet de la clause ' indemnité d'immobilisation', ci après, le promettant recouvrant par l'échéance du terme son entière liberté'. Il est ensuite mentionné que le délai de levée de l'option expire le 16 novembre 2020 à 18 heures. Par ailleurs, les conditions suspensives sont mentionnées page 11, et la première d'entre elles consiste en la condition qu'aucun droit de préemption, quel qu'il soit résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles ne puisse être exercé sur le bien concerné. Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le promettant s'engage à procéder sans délai, aux formalités nécessaires à sa purge. Il ressort des termes précités que la levée d'option et les conditions de délai et de forme de celles ci n'ont vocation à s'appliquer que si toutes les conditions suspensives sont par ailleurs réalisées. Or, en l'espèce, la condition suspensive liée à l'absence d'exercice de préemption n'est pas remplie, puisque la SAFER avait la possibilité de préempter et a d'ailleurs signifié sa décision en ce sens, par courrier du 14 décembre 2020. Dès lors l'argumentation des parties sur la réalité ou non de la levée d'option et le délai d'exercice de celle-ci est inopérante, puisque M. [S] n'avait pas à formuler de levée d'option, en l'absence de réalisation de la condition suspensive, liée au défaut d'exercice d'un droit de préemption. Il n'est donc pas déchu de la promesse de vente à la date d'exercice de la préemption le 14 décembre 2020, contrairement à ce que soutient la SAFER et à ce qu'a retenu le juge de la mise en état. Il n'est dès lors pas dépourvu de qualité et d'intérêt à agir. L'ordonnance déférée sera en conséquence réformée sur ce point. - Sur la caducité de la promesse de vente liée à la condition suspensive de préemption par la SAFER Le bénéficiaire d'une promesse de vente, abstraction faite de la clause érigeant en condition suspensive la non péremption de la SAFER, a intérêt et qualité pour contester la légalité de la décision de préemption qui l'évince de la relation contractuelle et notifiée par le notaire à la SAFER. L'acquéreur évincé est la personne pouvant justifier d'un accord non équivoque avec le vendeur, la simple mention dans la notification de la préemption de l'identité d'un acheteur n'est pas suffisamment probante. En l'espèce, il est indifférent que la promesse de vente prévoit qu'en cas d'exercice du droit de préemption, elle sera caduque de plein droit. Surtout, M. [S] a signé une promesse de vente avec Mme [N] le 16 septembre 2020. Il a ainsi manifesté sa volonté ferme et non équivoque d'acquérir, comme l'illustrent les mails des notaires produits des 9 et 13 novembre 2020, faisant état d'un rendez- vous chez le notaire pour signer l'acte authentique de vente. Si ce rendez-vous a ensuite été reporté, ce n'est que du fait de l'absence de prise de position certaine alors, de la SAFER sur l'exercice de son droit de préemption. La décision de la SAFER de préempter du 14 décembre 2020 a ensuite été notifiée à M. [S]. Il résulte de l'ensemble des éléments précités que M. [S] a bien la qualité d'acquéreur évincé, étant bénéficiaire d'une promesse de vente, et ayant manifesté de manière ferme et non équivoque sa volonté d'acquérir les parcelles. Il a dès lors qualité et intérêt à agir et son action est donc recevable. L'ordonnance déférée est en conséquence réformée. II/ Sur la demande d'interdiction de vente des parcelles par la SAFER dans l'attente de la décision au fond Aux termes de l'article 789 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées. En l'espèce, la SAFER est tenue à des delais légaux de reventes des terrains qu'elle préempte et elle n'a pas vocation à rester propriétaire de ceux ci. En conséquence, la demande d'interdiction de revente des parcelles formée par M. [S] n'est pas justifiée et il convient de le débouter de cette demande, ainsi que de celle tendant au prononcé d'une astreinte. III/ Sur la demande de nullité de la décision de préemption Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement encadrés. Or, cette demande est totalement irrecevable, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état et comme étant une demande nouvelle en appel. Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable. IV/ Sur les demandes accessoires La SAFER succombant à l'instance, il convient de mettre à sa charge les dépens de l'incident et de la procédure d'appel. Le jugement sera également réformé, en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de frais irrépétibles. L'équité commande cependant de ne pas faire droit à ses demandes, ni à celle de Mme [N] de condamnation de la SAFER, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare recevable l'action de M. [E] [S], Déboute M. [E] [S] de sa demande d'interdiction de revente par la SAFER Auvergne Rhône Alpes des parcelles litigieuses dans l'attente de la décision au fond, et d'astreinte, Déclare irrecevable la demande de M. [E] [S] de nullité de la décision de préemption de la SAFER Auvergne Rhône Alpes, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAFER Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 700 du code de de procédure civilearticle L 412-8 du code rural prévoyant un intérêt àarticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle L 145-1 du code ruralarticle L 412-18 du code rural et de la pêche maritimearticle 789 du code de procédure civile.
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- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6348ff9a63d497adffda40ab
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