Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9d63d497adffda40b3
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 93 125 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 22/02807 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHZC Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 6] du 14 mars 2022 RG : 11-21-3445 [R] C/ ONEY BANK CHEZ [20] [22] [19] [21] LA [15] [16] Organisme [14] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 13 Octobre 2022 APPELANTE : Mme [F] [R] épouse [L] née le 8 Avril 1946 [Adresse 3] Bât B [Localité 5] non comparante INTIMEES : ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 13] [Localité 7] non comparante [22] [22] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante [19] [Adresse 8] [Localité 11] non comparante [21] [Adresse 10] [Localité 12] non comparante LA [15] [Localité 2] non comparante [16] TSA 59013 [Localité 4] non comparante [14] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante ****** Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 13 Octobre 2022 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 29 avril 2021, la [18] a déclaré recevable la demande de Mme [F] [L], née [R], du 20 avril 2021, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 26 août 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes, d'un montant total de 11.245,49 euros, sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 126 euros, assorti d'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 931,25 euros. Ces mesures ont été notifiées le 1er septembre 2021 à Mme [L]. Par lettre recommandée reçue le 24 septembre 2021, Mme [L] a contesté les mesures imposées du 26 août 2021. Elle a tout d'abord indiqué que les charges retenues dans la décision ne correspondaient pas à la réalité, celles-ci étant plus élevées. Elle a ensuite affirmé que les dettes des sociétés [16], [15], [19] et [21] étaient déjà apurées. Elle a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement, la considérant excessive, au regard de sa situation financière. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [L] n'a pas comparu, en raison de son état de santé. Par jugement du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [L], - fixé à la somme de 63,86 euros la mensualité de remboursement de Mme [L], - modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait : le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 11.245,49 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, suivi d'un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 5.920,46 euros, - dit n'y avoir lieu à dépens. Le jugement a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée datée du 18 mars 2022, avec avis de réception signé le 25 mars 2022. Par lettre recommandée, envoyée le 14 avril 2022, à la cour d'appel de Lyon, Mme [L] a interjeté appel du jugement. Elle a présenté ses excuses pour l'envoi tardif de son appel en raison de son état de santé, souffrant d'arthrose dégénérative. Elle considère toujours la mensualité de remboursement trop élevée, et sollicite sa diminution à hauteur de 50 euros, ainsi que l'effacement du reste de ses dettes. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 septembre 2022. A cette audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, formé par Mme [L], celui-ci étant intervenu plus de 15 jours après la notification du jugement, un précédent avis ayant été transmis aux parties, en ce sens, par le greffe de la cour d'appel, le 20 juin 2022. Les parties n'ont pas comparu . MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties intimées défaillantes, ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours. Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. En l'espèce, le jugement a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée du 18 mars 2022 et l'accusé de réception a été signé le 25 mars 2022. Par ailleurs, le courrier de notification du jugement déféré, adressé le 18 mars 2022 par le greffe du tribunal judiciaire à Mme [L], mentionnait clairement les modalités de l'appel et notamment le délai à compter de la notification et la nécessité de le former auprès de la cour d'appel de Lyon. Elle a interjeté appel de la décision, par courrier envoyé le 14 avril 2022, donc postérieurement au délai de quinze jours. En conséquence, il convient de déclarer l'appel de Mme [L] irrecevable, étant rappelé à la débitrice, que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées, en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers, territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement. Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevable l'appel de [F] [L], née [R], à l'encontre du jugement du 14 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ; Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
6348ff9d63d497adffda40b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel