Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ff9f63d497adffda40bf
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 98 646 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 19/03037 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FFP2 Minute n° 22/00345 [F], [D] C/ [R], Société [42], Société [38], Société [43], Société [38], Société SIP SARREGUEMINES, Société [20], Société [24], Société [26] SURENDETTEMENT PRE-PLAN, Etablissement Public [28], Société [30] CHEZ [30], Société [23], Société [36] CHEZ [30] Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 11-18-0440 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [M] [F] [Adresse 10] [Localité 11] Non comparant, Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ Madame [S] [D] épouse [F] [Adresse 10] [Localité 11] Non comparante, Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [B] [R] [Adresse 10] [Localité 11] Non comparante, non représentée S.A. [42] représentée par son représentant légal [Adresse 34] [Localité 14] Non comparante, non représentée S.A. [38] représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante, non représentée S.A. [43] représentée par son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] Non comparante, non représentée S.A. [38] représentée par son représentant légal [Adresse 35] [Localité 14] Non comparante, non représentée Etablissement public SIP SARREGUEMINES [Adresse 15] [Localité 11] Non comparant, non représenté S.A. [20] représentée par son représentant légal [Adresse 45] [Localité 17] Non comparante, non représentée S.A. [24] représentée par son représentant légal Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 18] Non comparante, non représentée S.A. [26] SURENDETTEMENT PRE-PLAN représentée par son représentant légal [Adresse 47] [Localité 5] Non comparante, non représentée Organisme [28] représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 12] Non comparant, non représenté S.A. [30] représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 13] Non comparante, non représentée Société [23] représentée par son représentant légal [Adresse 27] [Localité 16] Non comparante, non représentée S.A. [36] SERVICE CLIENT CHEZ [30] représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 13] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Réputé Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 30 août 2016, la [31] a déclaré recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement de M. [M] [F] et Mme [S] [D] épouse [F]. Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal d'instance de Sarreguemines a fixé les créances suivantes à l'égard des débiteurs : - SA [30] : 4.485,78 euros - SA Crealfi ([33]): 338,60 euros - SA [25] venant aux droits de la SA [37]: néant Par décision du 13 septembre 2018, la commission a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois avec un taux d'intérêt inférieur au taux légal comprenant le remboursement de la dette de logement auprès de Mme [B] [R] en 24 mensualités de 226 euros chacune, l'ensemble étant subordonné à la vente amiable du bien immobilier servant de résidence principale aux époux au prix estimé de 143.000 euros afin de désintéresser totalement les créanciers. Suite au recours des débiteurs et par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal d'instance de Sarreguemines a notamment : - déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [F] - dit qu'ils sont recevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement - fixé pour les besoins de la procédure la créance de Mme [R] à 13.493,61 euros, celle du Sip de [Localité 11] à 224 euros et celle de la SA [24] n°36410066736000 à 24.438,70 euros - écarté la créance de la SA [24] n°58594919282 - rejeté les autres demandes d'actualisation des dettes - rejeté la demande des débiteurs d'un nouveau plan de surendettement - ordonné la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans avec suspension des intérêts dus à ce titre et subordonné les mesures prises à l'accomplissement par les débiteurs durant la période de deux ans ainsi ouverte, de l'ensemble des diligences nécessaires à la mise en vente du bien immobilier constituant leur résidence principale, - condamné les débiteurs aux dépens et rejeté leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration déposée au greffe le 21 novembre 2019, M. et Mme [F] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes. Par conclusions du 3 novembre 2020, ils ont notamment demandé à la cour d'ordonner avant dire droit une nouvelle vérification du passif au regard de la forclusion encourue à l'égard des dettes des créanciers professionnels, de déclarer en tant que de besoin la SA [24], la SA [30], la SA [32], la SA [37], Mme [B] [R] et le SIP irrecevables comme forclos en leur demande, en tout état de cause de déclarer Mme [B] [R] irrecevable pour défaut de qualité à agir en sa demande de fixation de créance à la somme de 13.493,61 euros. Par arrêt avant dire droit du 18 février 2021, la cour a : - écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à l'action de Mme [B] [R] - rejeté la demande de vérification générale du passif - ordonné la ré-ouverture des débats - invité Mme [B] [R] ès qualités de syndic bénévole de copropriété à adresser à la cour et par lettre recommandée avec accusé de réception à Me Armelle Bettenfeld avocate de M. et Mme [F] les pièces justificatives de la créance et notamment l'extrait du grand livre de l'ancien syndic [44] ainsi que les appels de fonds pour régularisation des charges postérieures et ce avant le 29 mars 2021. - invité la SA [24] à adresser les pièces justificatives de sa créance de 24.438,70 euros référencée par la commission n°36410066736000 et notamment le contrat de prêt accompagné d'un relevé de créance ainsi que d'un décompte détaillé des échéances réglées ou non réglées et ce avant le 29 mars 2021. - réservé à statuer sur les autres demandes et renvoyé à une autre audience. Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats et : - invité les parties à faire valoir toutes observations utiles sur la recevabilité de la demande relative à la forclusion des créances de la SA [30], la SA Crealfi et la SA [37] - invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] représenté par son syndic à produire tous justificatifs de sa créance, notamment les pièces évoquées dans les motifs du présent arrêt et à en adresser copie aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception - invité M. et Mme [F] à produire les justificatifs de leur situation actuelle ainsi que de la disponibilité de la somme de 4.967,81 euros et à en adresser copie aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. - réservé les demandes et les dépens et renvoyé la procédure à l'audience du 12 octobre 2021. A l'audience du 14 juin 2022, M. et Mme [F] représentés se sont référés à leurs écritures aux termes desquelles ils ont demandé à la cour d'infirmer le jugement du 7 novembre 2019 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [B] [R] à 13.493,61 euros et celle de la [24] à 24.438,70 euros, rejeté leur demande d'établissement d'un nouveau plan de surendettement, leur a enjoint d'accomplir les diligences nécessaires à la mise en vente de leur bien immobilier constituant leur résidence principale et les a condamnés aux dépens, et de : - déclarer la SA [24], la SA [30], la SA Crealfi, la SA [37], Mme [B] [R] et le SIP irrecevables comme forclos en leurs demandes par application des articles L.137-2 ancien et L.218-2 nouveau du code de la consommation - subsidiairement rejeter la créance déclarée par Mme [R], déclarant agir ès qualités de syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et celle de la créance déclarée par la SA [24] n°364166736000 de 24.438,70 euros - dire n'y avoir lieu à leur enjoindre de vendre leur immeuble constituant leur domicile familial - ordonner l'établissement d'un nouveau plan de surendettement avec toute conséquence de droit - dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens d'instance et d'appel. Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. Plusieurs d'entre eux ont écrit à la cour : - le SIP de Sarreguemines, la société [38] et la SAS [40] pour le compte de la société [38], ont indiqué le montant de leur créance - le [39] pour le compte de la société [41] a sollicité la confirmation du jugement déféré - le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9], représenté par Mme [B] [R] en sa qualité de syndic, a produit un certain nombre de pièces relatives à sa créance et indiqué que celle-ci s'élevait à 14.055,59 euros au 31 décembre 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification de l'arrêt avant dire droit précisant la date d'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire. Ni les appelants, ni les parties, ni les pièces figurant au dossier ne remettent en cause la décision en ce qu'elle a déclaré M. et Mme [F] recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission et dit que les débiteurs étaient recevables au bénéfice de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Il s'ensuit que ces dispositions du jugement sont confirmées. Sur l'état du passif ' Sur la recevabilité de la demande de vérification L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, la chose jugée. En l'espèce, M. et Mme [F] demandent notamment à la cour de déclarer les sociétés [30], Crealfi et [37] irrecevables en leurs demandes comme forcloses. Cependant, par jugement du 21 septembre 2017, le juge d'instance de Sarreguemines en charge du surendettement, a fixé le montant des créances de ces sociétés. Si cette décision n'a pas autorité de la chose jugée au principal, elle n'en a pas moins une autorité relative à la présente procédure dans le cadre de laquelle elle ne peut plus désormais être remise en cause. C'est en vain que les appelants font valoir que les décisions concernant la recevabilité n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée et que le juge peut notamment à l'occasion des recours ultérieurs contre les mesures imposées par la commission, soulever l'irrecevabilité des demandes. En effet, la décision du 21 septembre 2017 n'est pas relative à la recevabilité de la demande et en particulier à la bonne foi des débiteurs qui peut être effectivement réexaminée par le juge à tous les stades de la procédures, mais à la fixation du montant de certaines créances et c'est uniquement à cet égard, pour les besoins de la présente procédure, qu'elle a vocation à s'imposer aux parties. Il s'ensuit que la demande de M. et Mme [F] tendant à l'irrecevabilité des demandes des sociétés [30], Crealfi et [37] est rejetée. ' Sur les créances contestées par M. et Mme [F] Sur la demande de la [24] au titre du prêt n°36410066736000, la recevabilité de cette demande est contestée par les débiteurs au motif qu'elle serait 'forclose' en application de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation (devenu L.218-2) selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans. Au regard du fondement juridique expressément visé, il apparaît que l'irrecevabilité invoquée procède non d'une forclusion mais d'une prescription. La charge de la preuve de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action du prêteur pèse sur celui qui l'invoque. En l'espèce, la nature et les modalités du prêt consenti par la [24] à M. et Mme [F] sous les références n°36410066736000 ne sont pas établies, aucune des parties ne versant aux débats les conditions générales et particulières du contrat. En tout état de cause, il appartient aux appelants d'établir la prescription qu'ils invoquen et cette preuve n'est pas rapportée. La date à laquelle M. et Mme [F] ont cessé de procéder au règlement des échéances du prêt n'est ni justifiée, ni même précisée et il est rappelé que la prescription n'est pas seulement interrompue par l'introduction d'une action en justice mais également en application de l'article L.721-5 du code de la consommation, par la demande du débiteur tendant à la mise en oeuvre des mesures imposées. La demande de la [24] est déclarée recevable. Sur le fond, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La [24] n'a pas déféré à l'arrêt avant dire droit du 18 février 2021, l'invitant à produire les pièces justificatives de sa créance, notamment le contrat de prêt accompagné d'un relevé de créances ainsi qu'un décompte détaillé des échéances réglées ou non réglées. Il ne figure au dossier aucune pièce de nature à établir en son principe comme en son montant, la créance de 24.438,70 euros alléguée par la [24] au titre du prêt n°36410066736000. Celle-ci sera donc écartée de l'état du passif. Il est par ailleurs relevé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a écarté de l'état du passif la créance d'un montant de 24.420,25 euros alléguée par la [24] référencée n°58594919282, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef et que le jugement est confirmé. La recevabilité de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] est contestée au motif d'une part que celui-ci ne justifie pas de l'interruption de la prescription biennale et d'autre part qu'il n'est désormais plus représenté par un syndic. S'agissant du délai pour agir, l'action en recouvrement des charges de copropriété du syndicat des copropriétaires qui n'est pas un professionnel au sens de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation, n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par ce texte mais à la prescription de droit commun de 5 ans prévue l'article 2224 du code civil. Dès lors, le fait que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'interruption du délai de deux ans précité n'est pas de nature à induire la prescription de sa demande et à affecter sa recevabilité. En outre et quelque soit la durée de la prescription, comme il l'a été exposé ci-avant, il appartient aux appelants qui invoquent la fin de non recevoir de l'établir et non au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve contraire. En ce qui concerne la représentation du syndicat des copropriétaires, M. et Mme [F] font valoir que Mme [B] [R] a démissionné de son mandat de syndic bénévole et qu'aucun nouveau syndic n'a été désigné en ses lieu et place et produisent la copie d'une lettre manuscrite datée du 10 juillet 2021, attribuée à Mme [R] et par laquelle elle fait part aux copropriétaires de sa démission à effet du 10 septembre 2021. Il est toutefois rappelé que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis donne au syndicat des copropriétaires qualité pour agir au nom de la copropriété. En application de ces dispositions c'est le syndicat des copropriétaires qui a la qualité d'agir en justice et non le syndic, son représentant. Dès lors le changement ou encore la vacance de syndic en cours de procédure n'affecte pas la recevabilité de la demande, régulièrement formée par le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en la personne Mme [R] alors en exercice tant devant la commission que devant le juge du surendettement et réitérée devant la cour. Il est relevé en outre que le document désigné comme la lettre de démission de Mme [R] est d'une valeur probante insuffisante, s'agissant d'une simple photocopie de médiocre qualité dont l'envoi effectif n'est attesté par aucune pièce. La demande du syndicat des copropriétaires est donc déclarée recevable. Sur le fond, il est constant qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables faisant apparaître les dépenses, la somme à répartir, les tantièmes de répartitions et les relevés de comptes. En l'espèce, suite à l'arrêt avant dire droit du 18 février 2021, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance à la somme de 14.055,59 euros et produit notamment un extrait du grand livre arrêté au 22 février 2017 et une copie des courriers d'appels de fonds de la quote part de M. et Mme [F] dans les charges de copropriétés pour les années 2017 à 2020. En revanche, l'intimé n'a donné aucune suite à l'arrêt avant dire droit du 6 juillet 2021et n'a versé aux débats aucun élément complémentaire. En particulier, il n'a été fourni aucune pièce de nature à attester que les sommes portées en compte pour chaque exercice ont fait l'objet d'une approbation annuelle de l'assemblée générale des copropriétaires. Faute de preuve, la somme déclarée par le syndicat de l'immeuble situé [Adresse 9], est écartée de l'état du passif. Sur la créance du [46], le Trésor Public n'est pas non plus un professionnel au sens de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation, c'est donc en vain que M. et Mme [F] contestent la recevabilité de la demande faute par lui de justifier de l'interruption de la prescription biennale. La demande du [46] est déclaré recevable. Sur le fond, c'est à juste titre que le premier juge a fixé sa créance à la somme de 224 euros au titre du solde des impôts sur le revenus de l'année 2015, ce montant correspondant aux décomptes versés aux débats et M. et Mme [F] ne justifiant d'aucun règlement non pris en compte à déduire de cette somme. Le jugement est confirmé. ' Sur le montant du passif Au regard des développements qui précèdent et des pièces figurant aux débats, le passif de M. et Mme [F], d'un montant total de 27.220,34 euros, se détaille de la manière suivante : - [46] (solde IR 2015) : 224 euros - AGF - Allianz - Athena (A114070375) : 986,46 euros - [36] (6006328876) : 1.681,04 euros - [28] (trop perçu AAH) : 1.004,60 euros - [38] (2025250314980884) : 3.299,10 euros - [38] (2025250315405352) : 2.730,66 euros - [24] (44946000693100) : 525,19 euros - [24] (44946000695100) : 1.247,88 euros - [30] (318211326) : 4.485,78 euros - Crealfi (51485265731) : 338,60 euros - [38] (60304047572) : 2.800,59 euros - [38] (60306279622) : 1.492,80 euros - Monabanq :(16789582833) : 3.581,89 euros - [43] (44995488342100) : 2.429,98 euros - [43] (44995488343100) : 391,77 euros Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. Il résulte des pièces versées aux débats que depuis le jugement déféré, les ressources des appelants ont évolué. M. et Mme [F] sont désormais l'un et l'autre à la retraite et ils perçoivent au total la somme de 1.876,57 euros à laquelle est susceptible de s'ajouter prochainement une pension complémentaire versée par l'organisme [29]. En l'état, les revenus se détaillent de la manière suivante: - pension de retraite Carsat M. [F] : 489,34 euros - pension de retraite complémentaire M. [F] : 354,26 euros - allocation adulte handicapé M. [F] : 48,30 euros - pension de retraite allemande de Mme [F] : 266,11 euros - pension de retraite Carsat Mme [F] : 561,84 euros - pension de retraite complémentaire [21] - [22] : 156,72 euros Les charges s'élèvent à 1.091,10 euros au total, certaines d'entre elles étant évaluées selon le barème de la [23] de l'année 2022. Elles se composent des dépenses suivantes : - dépenses courantes (alimentation, habillement, hygiène et ménagères) : 774 euros - dépenses courantes inhérentes à l'habitation : 148 euros - frais de chauffage : 134 euros - taxe foncière : 35,10 euros La capacité de remboursement, calculée selon la différence entre les ressources et les charges, s'élève à 785,47 euros. Cependant, cette somme est supérieure au montant de la quotité saisissable soit 412,36 euros alors qu'en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire. En conséquence, les échéances mensuelles du plan d'apurement du passif de M. et Mme [F] ne peuvent être d'un montant supérieur à 412 euros. Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut notamment rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En l'espèce, la capacité mensuelle de remboursement permet d'apurer la totalité de l'endettement dans un délai inférieur au maximum prévu par ces dispositions sans qu'il y ait lieu d'inclure dans l'échéancier la somme de 4.767,21 euros bloquée en l'étude notariale de Maîtres [L] et [Z] depuis le 26 juillet 2012 à la suite d'une opposition à paiement formée par le syndicat de copropriétaires sur le prix d'un lot de copropriété vendu à l'époque par M. [F]. La mainlevée de cette mesure conservatoire formée en vertu de l'ancien article 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ne relève pas du juge du surendettement qui n'a pas compétence pour trancher au fond le litige opposant les débiteurs au syndicat des copropriétaires dont la créance n'est fixée dans le cadre la présente instance que pour les besoins de la procédure conformément aux dispositions de l'article R.723-7 du code de la consommation. Il est toutefois précisé qu'en cas de mainlevée à leur profit de tout ou partie de la somme bloquée, il appartiendra aux débiteurs de ressaisir la commission de surendettement. M. et Mme [F] sont en mesure de rembourser la totalité de leur endettement sur une période de 67 mois. En cas de perception d'une retraite complémentaire versée par l'organisme [29], les débiteurs sont tenus de l'affecter au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan figurant au dispositif de l'arrêt. Le jugement déféré est infirmé. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉBOUTE M. [M] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] de leur demande d'irrecevabilité des demandes des sociétés [30], Crealfi et [37] ; DÉCLARE recevables les demandes de la SA [24], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours formé par M. [M] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] - dit qu'ils sont recevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement - fixé la créance du [46] à la somme de 214 euros - écarté pour les besoins de la procédure la créance de la SA [24] référencée n°58594919282 retenue par la commission à hauteur de 24.420,25 euros ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, ÉCARTE pour les besoins de la procédure les créances de : - 24.438,70 euros référencée n°36410066736000 de la [24] - 14.055,59 euros du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] ; FIXE les créances aux sommes suivantes : - [46] (solde IR 2015) : 224 euros - AGF - Allianz - Athena (A114070375) : 986,46 euros - [36] (6006328876) : 1.681,04 euros - [28] (trop perçu AAH) : 1.004,60 euros - [38] (2025250314980884) : 3.299,10 euros - [38] (2025250315405352) : 2.730,66 euros - [24] (44946000693100) : 525,19 euros - [24] (44946000695100) : 1.247,88 euros - [30] (318211326) : 4.485,78 euros - Crealfi (51485265731) : 338,60 euros - [38] (60304047572) : 2.800,59 euros - [38] (60306279622) : 1.492,80 euros - Monabanq :(16789582833) : 3.581,89 euros - [43] (44995488342100) : 2.429,98 euros - [43] (44995488343100) : 391,77 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [M] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] à la somme de 1.091,10 euros par mois ; FIXE l'apurement des dettes sur une période de 67 mois, sans intérêts, selon les modalités suivantes: 1er palier 2ème palier créancier reste dû taux mois montant reste dû taux mois montant reste dû SIP de Sarreguemines 224 00 9 24,90 00 00 58 00 00 [19] 986,46 00 9 109,60 00 00 58 00 00 [36] 1.681,04 00 9 1.681,04 1.681,04 00 58 29 00 [28] 1.004,60 00 9 111,60 00 00 58 00 00 Banque accord 3.299,10 00 9 00 3.299,10 00 58 56,90 00 Banque accord 2.730,66 00 9 00 2.730,66 00 58 47,10 00 [24] 525,19 00 9 58,35 00 00 58 00 00 [24] 1.247,88 00 9 00 1.247,88 00 58 21,50 00 [30] 4.485,78 00 9 20 4.305,78 00 58 74,25 00 Crealfi 338,60 00 9 37,60 00 00 58 00 00 [38] 2.800,59 00 9 00 2.800,59 00 58 48,30 00 [38] 1.492,80 00 9 00 1.492,80 00 58 25,75 00 Monabanq 3.581,89 00 9 00 3.581,89 00 58 61,75 00 [43] 2.429,98 00 9 00 2.429,98 00 58 41,90 00 [43] 391,77 00 9 43,55 00 00 58 00 00 DIT que M. [M] [F] et Mme [S] [D] épouse [F] s'acquitteront des mensualités fixées au plan d'apurement à compter du vingtième jour suivant la notification de l'arrêt, puis le vingtième jour de chaque mois jusqu'au terme du plan ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.137-2 du code de la consommationarticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L.721-5 du code de la consommationarticle 2224 du code civil. Dès lorsarticle L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle 9 du code de procédure civilearticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6348ff9f63d497adffda40bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel