Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ffa063d497adffda40c1
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 98 720 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 20/02193 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMIX Minute n° 22/00339 [K] C/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 03 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/000278 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002133 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉES : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte d'huissier du 1er avril 2019, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Cetelem, a fait assigner devant le tribunal de proximité de Saint-Avold Mme [Z] [K] aux fins de la voir condamner à lui payer, au titre d'un contrat de prêt souscrit le 17 mars 2017, la somme de 36.484,74 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,25 % à compter du 11 décembre 2017, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé avoir consenti à Mme [K], suivant offre acceptée le 17 mars 2017, un prêt personnel d'un montant de 34.000 euros au taux de 6,08 %, remboursable en 96 mensualités de 448,13 euros et qu'en raison du non paiement des mensualités depuis juillet 2017, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt après mise en demeure recommandée adressée à l'emprunteuse le 11 décembre 2017, demeurée sans effet. Mme [K], indiquant être titulaire d'un contrat de prêt conclu le 7 mars 2017, a contesté la signature figurant sur le contrat du 17 mars 2017 produit par la banque et conclu au rejet des demandes. Elle a sollicité subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts de la banque et sa condamnation à lui verser 8.000 euros de dommages intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Cardif Assurances Risques Divers est intervenue volontairement aux débats et a sollicité la mise hors de cause de la SA Cardif Assurance Vie. Elle a demandé au tribunal à titre principal de rejeter la demande de prise en charge du sinistre, subsidiairement de déclarer inopposables à Mme [K] les conditions d'assurance facultative n° 118/021, de la débouter de ses demandes et la condamner à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 novembre 2020, après avoir procédé à la vérification de la signature de Mme [K] à l'audience du 2 septembre 2020, le tribunal a : - dit que la signature figurant sur l'offre de contrat de crédit du 17 mars 2017 est celle de Mme [K] - l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32.888,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 - débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts et d'appel en garantie à l'encontre de la SA Cardif Assurance - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] aux dépens. Le premier juge a relevé que les trois signatures effectuées à l'audience sont différentes, ce qui démontre une absence de permanence dans la signature ou une volonté de la part de Mme [K] de dissimuler sa vraie signature, qu'aucune de ces trois signatures ne correspond à celle figurant sur le contrat de prêt, que cependant, la signature de Mme [K] telle qu'apposée sur la lettre du 15 mai 2017 expliquant sa situation de famille est semblable à celle figurant sur le contrat de prêt'et que la défenderesse est bien la signataire du contrat de prêt litigieux. Au vu des pièces versées aux débats par la banque, il a condamné Mme [K] au paiement de la somme de 32.888,11 euros arrêtée au jour de la déchéance du terme prononcée le 4 août 2017, avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et rejeté la demande d'indemnité conventionnelle manifestement excessive au regard du préjudice subi. Sur l'assurance appelée en garantie par Mme [K], il a relevé que l'offre préalable du 7 mars 2017 signée par la défenderesse qui fait mention d'une option DIMC n'a pas été validée par le prêteur lequel se prévaut d'un second contrat signé le 17 mars 2017, sans option garantissant le risque perte d'emploi. Suivant déclaration reçue le 1er décembre 2020, Mme [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la signature figurant sur l'offre de crédit du 17 mars 2017 est bien sa signature, l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32.888,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, rejeté son appel en garantie à l'encontre de la Sa Cardif Assurances et l'a condamnée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la signature figurant sur l'offre de crédit du 17 mars 2017 est bien sa signature, l'a condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 32.888,11 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et rejeté son appel en garantie à l'encontre de la SA Cardif Assurances, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, et de : - déclarer le contrat de crédit du 17 mars 2017 nul et de nul effet - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes fondées sur le contrat du 17 mars 2017 - ordonner une expertise graphologique aux frais de la banque et de la SA Cardif et réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d''expertise - à titre subsidiaire dire que la SA Cardif devra la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle - à titre encore plus subsidiaire, juger que le capital restant dû sera assorti de l'intérêt au taux légal - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Cardif à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante expose qu'il résulte du contrat en original souscrit le 7 mars 2017, que l'assurance qu'elle a contractée couvre bien le risque perte d'emploi après licenciement, qu'elle n'a jamais été informée de l'existence d'un second contrat en date du 17 mars 2017 annulant le précédent et dont les garanties ne comprennent pas la perte emploi après licenciement, qu'elle n'est pas liée par ce contrat qu'elle n'a pas signé, ni par les nouvelles garanties et qu'il appartient aux intimées de produire les originaux des deux contrats et de rapporter la preuve que le contrat du 7 mars 2017 qu'elle a signé, a été annulé. Elle estime que la banque qui a engagé la procédure en se fondant sur un contrat du 17 mars 2017 qui n'engage pas les parties, doit être déboutée de ses prétentions. Mme [K] prétend que la comparaison des signatures apposées sur les deux contrats permet de conclure que le second du 17 mars 2017 est un faux, que si ses signatures peuvent parfois être différentes, il existe une constante qui est le V barré, particularité qui ne figure pas sur le contrat du 17 mars 2017, ce qui justifie l'organisation d'une expertise graphologique. Elle fait observer qu'il résulte de la proposition d'adhésion à l'assurance facultative annexée à l'offre de crédit du 17 mars 2017 que l'intimée prétend lui appliquer, qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie décès, perte totale et irréversible d'autonomie et maladie-accident, étant âgée de plus de 50 ans, qu'il n'est pas démontré qu'elle a entendu renoncer à la garantie perte d'emploi après licenciement et qu'elle verse aux débats les pièces justificatives de son licenciement. Elle sollicite en tout état de cause, l'application des dispositions des articles 1343-5 et 1231-5 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mars 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - confirmer le jugement du 3 novembre 2020 - y ajoutant condamner Mme [K] à lui verser la somme de 36.484,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du 11 décembre 2017 et la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que la dénégation de signature a été faite pour les besoins de la cause en observant que les mensualités du prêt, qui s'élevaient à 469 euros alors que celles prévues au contrat du 7 mars 2017 étaient fixées à 481 euros, ont été régulièrement réglées jusqu'au mois de juillet 2017 sans aucune contestation, que le tribunal a exactement retenu, après vérification, que la signature apposée sur le contrat de 17 mars est celle de Mme [K], notamment au regard des similitudes existant avec la signature figurant sur la lettre du 15 mai 2017 proche dans le temps du contrat, s'agissant en particulier du V suivi d'un petit s avec un point'et s'oppose à la demande d'expertise formée tardivement. Par arrêt avant dire droit en date du 27 janvier 2022, la cour a ordonné à Mme [K] et aux intimées de produire aux débats la lettre datée du 15 mai 2017 visée au jugement du 3 novembre 2020, ainsi que tous autres documents revêtus de la signature de Mme [K], notamment sa carte nationale d'identité et les autres pièces produites en première instance. Mme [K] a produit les documents réclamés suivant bordereaux des 2 et 4 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2022, la SA Cardif Assurances Risques Divers demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par Mme [K] à son encontre et de : - à titre principal rejeter la demande de prise en charge du sinistre au titre du contrat d'assurance souscrit le 17 mars 2017 - à titre subsidiaire déclarer opposables à Mme [K] les conditions d'assurance facultative n° 118/021, rejeter la demande d'expertise graphologique et la condamner aux frais d'expertise si elle était ordonnée - rejeter la demande de prise en charge du sinistre au titre du contrat d'assurance souscrit le 7 mars 2017 - en tout état de cause rejeter l'ensemble des demandes de Mme [K] dirigées à son encontre, confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeter l'appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance. Elle expose que lors de son adhésion à l'assurance facultative n° 811/021 le 17 mars 2017, Mme [K] a opté pour l'option DIM garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et maladie-accident, à l'exclusion de la garantie perte d'emploi suite à licenciement, que ce contrat a annulé et remplacé un premier contrat daté du 7 mars 2017, garantissant le risque perte d'emploi après licenciement, dont l'appelante se prévaut à l'appui de sa demande de prise en charge du sinistre. Elle soutient que la vérification d'écriture à laquelle a procédé le premier juge démontre l'authenticité de la signature sur ledit contrat, que l'expertise graphologique est inutile, que la lettre du 15 mai 2017 produite par Mme [K] démontre que sa signature est rigoureusement identique à celle figurant sur le contrat du 17 mars 2017, que le tableau d'amortissement permet de confirmer que le contrat initialement signé le 7 mars 2017 a été aussitôt annulé et remplacé par celui du 17 mars, les prélèvements opérés au titre de la prime d'assurance pour le montant mensuel de 20,70 euros correspondant très précisément au montant de l'option DIM alors que la prime d'assurance avec l'option DIMC s'élève à 33,16 euros, montant qui n'a jamais été prélevé, ce que ne conteste pas l'appelante. A titre subsidiaire, si la cour retenait la validité du contrat d'assurance souscrit le 7 mars 2017, l'intimée fait valoir que les conditions générales d'assurance figurant sur la notice d'information dont l'emprunteuse a reconnu avoir pris connaissance et qui lui sont donc opposables, mentionnent que pour bénéficier de la garantie perte d'emploi après licenciement, le licenciement doit avoir été notifié à l'assuré plus de 180 jours après la date de prise d'effet choisie, que l'assuré doit percevoir une indemnisation de la part de Pôle Emploi ou d'un organisme assimilé et qu'il doit être en interruption totale et continue de travail depuis au moins 90 jours consécutifs'alors que Mme [K], à laquelle il incombe d'établir que le sinistre est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, ne fournit aucun élément justifiant qu'elle satisfait auxdites conditions, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la validité du contrat de prêt du 17 mars 2017 Selon les articles 287 et suivants du code de procédure civile, lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification de l'écriture au vu des documents dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison et fait composer sous sa dictée des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de l'authenticité de l'acte incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance produit une offre de crédit d'un montant de 34.000 euros au taux de 6,08 %, établie au nom de Mme [Z] [K] en qualité d'emprunteuse et acceptée le 17 mars 2017, remboursable, selon tableau d'amortissement produit en pièce 4, en une première mensualité de 338,57 euros puis 95 mensualités de 463,83 euros et Mme [K] conteste être la signataire de cette offre de crédit. Ainsi que l'a relevé le premier juge, qui a procédé à la vérification de la signature de Mme [K] à l'audience du 2 septembre 2020, les trois spécimen de signatures effectués par l'appelante à titre de comparaison (composées pour les deux premières d'un V se prolongeant par un S de plus grande taille et d'une barre coupant les deux lettres au milieu, et pour la troisième de la lettre V se poursuivant par un S de même hauteur se prolongeant par une ligne venant couper le V) sont différents entre eux, ce qui démontre une absence de permanence dans la signature. Ces signatures sont par ailleurs différentes de celles figurant sur l'offre de crédit acceptée le 17 mars 2017 et sur les documents qui y sont annexés (fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, fiche explicative, fiche de renseignements, fiche conseil assurance, fiche conseil Vivassistance Plus), constituées de la lettre V se prolongeant par la lettre S et suivie, après un espace, d'un point. Il sera également observé que les signatures figurant sur l'offre de contrat de crédit en date du 7 mars 2017 dont fait état Mme [K], sont très différentes des signatures figurant sur les documents du 17 mars 2017 mais présentent également des dissemblances avec les spécimens de comparaison (la lettre S suivant la lettre V se prolongeant sur la gauche pour venir couper le V notamment). Par ailleurs, la signature figurant sur la photocopie de la carte d'identité de Mme [K] n'est pas suffisamment lisible pour être exploitable et les signatures figurant sur l'avenant au contrat de bail du 16 juillet 2015, sur la déclaration de travailleur frontalier en date du 15 décembre 2008 et sur la déclaration de cession de véhicule en date du 9 octobre 2015 (pièces 7, 10 et 11 de l'appelante) diffèrent sensiblement des signatures apposées tant sur l'offre de crédit du 7 mars 2017 que sur l'offre de crédit du 17 mars 2017, objet du présent litige. En revanche, la signature qui figure sur le document daté du 15 mai 2017 produit en pièce n°12 par Mme [K] qui ne conteste pas être de sa main, composée d'un V suivi d'un S attaché puis d'un point espacé, est en tous points semblable aux signatures figurant sur l'offre de prêt acceptée le 17 mars 2017. Il en va de même de la signature, également composée de la lettre V se prolongeant par la lettre S puis après un espace, par un point, apposée par Mme [K] sur l'avenant de réaménagement d'un crédit renouvelable établi par la Société Générale le 22 juin 2017, versé par l'appelante en pièce n° 9. La concordance de ces signatures permet d'affirmer, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, que Mme [K] est bien la signataire de l'offre de crédit acceptée le 17 mars 2017, ce que corroborent d'une part le courrier de la société Cetelem en date du 14 mars 2017 accompagnant le contrat de crédit du 7 mars 2017 indiquant qu'il manque certains éléments pour en finaliser l'étude par son service financement, d'autre part les mensualités réglées par Mme [K] les 4 avril, 4 mai, 4 juin et 4 juillet 2017 d'un montant de 468,83 euros incluant pour 20,70 euros la prime d'assurance conformément à la proposition d'adhésion à l'assurance facultative acceptée le 17 mars 2017 alors que la prime d'assurance mentionnée à la proposition d'adhésion à l'assurance facultative en date du 7 mars 2017 s'élève à 33,16 euros. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que la signature figurant sur l'offre de contrat de crédit du 17 mars 2017 est celle de Mme [K] et celle-ci doit être déboutée de sa demande de nullité du contrat du 17 mars 2017 et d'expertise graphologique. Sur la demande en paiement Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l'intimé ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de la SA BNP Paribas Personal Finance qu'elle ne sollicite pas l'infirmation de la disposition du jugement ayant condamné Mme [K] à lui verser la somme de 32.888,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019, la seule mention 'y ajoutant' étant inopérante en l'absence de demande d'infirmation de la disposition susvisée. En conséquence, le jugement doit être confirmé, étant précisé que l'appelante ne développe aucun moyen sur le montant dû. Sur l'appel en garantie Il résulte des documents annexés à l'offre de crédit acceptée le 17 mars 2017, que Mme [K] a adhéré à la proposition d'assurance facultative garantissant le risque DIM décès, perte totale et irréversible d'autonomie et maladie-accident pour un coût total de 1.987,20 euros, soit un montant mensuel de 20,70 euros à ajouter au montant de l'échéance, ces garanties s'appliquant aux assurés ayant moins de 55 ans, ce qui était le cas de l'appelante. Le risque arrêt de travail suite à licenciement n'étant en revanche pas couvert par l'assurance souscrite, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par Mme [K] à l'encontre de la SA Cardif Assurances. Sur les autres dispositions Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, il est constaté que si Mme [K] a fait appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts formée contre la banque, elle ne forme aucune demande de ce chef au dispositif de ses conclusions d'appel. En conséquence le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Au regard de la situation économique de Mme [K] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Cardif Assurances. Mme [K], partie perdante, sera déboutée de sa demande sur ce même fondement et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [Z] [K] de sa demande de nullité du contrat de crédit du 17 mars 2017, de sa demande d'expertise graphologique et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance et SA Cardif Assurances Risques Divers de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 1343-5 du code civil et rejeté la demande darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6348ffa063d497adffda40c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel