Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ffa163d497adffda40c5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNUJ Minute n° 22/00351 [Y] C/ [L] Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de SAINT AVOLD / FRANCE, décision attaquée en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11.18.461 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [B] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [Y] et Madame [B] [L] sont propriétaires de maisons voisines situées respectivement [Adresse 4]. Par déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2018, M. [Y] a fait convoquer Mme [L] devant le tribunal d'instance de Saint-Avold pour voir ordonner un bornage de leurs propriétés à frais partagés. Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2019, le tribunal a ordonné une expertise et désigné M. [F], géomètre, notamment pour rechercher s'il existe un bornage et à défaut pour procéder à la délimitation des parcelles et à l'abornement des terrains. Par ordonnance du 25 juin 2019, il a complété la mission de l'expert et dit que celui-ci procédera à l'établissement d'un document de bornage selon l'accord intervenu entre les parties le 4 juin 2019 et à l'enregistrement au cadastre et au livre foncier dudit document de bornage. Au dernier état de la procédure, M. [Y] a demandé au tribunal de dire que le mur litigieux est mitoyen, que les frais résultant des travaux à accomplir sur ce mur seront partagés par moitié entre les parties et condamner Mme [L] à lui payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] a demandé au tribunal de débouter M. [Y] de ses prétentions, subsidiairement d'entériner le bornage établi par l'expert conformément à l'accord intervenu entre les parties et les conclusions de l'expert géomètre et tel qu'enregistré au cadastre et au livre foncier, dire que le mur litigieux appartient à M. [Y] et que les frais des travaux à accomplir sur le mur incomberont à lui seul, le condamner à lui régler une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de bornage. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a': - dit que ni le jugement avant dire droit du 18 janvier 2019, ni l'ordonnance du 25 juin 2019 n'ont au principal l'autorité de la chose jugée' - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes' - dit que le mur litigieux n'est pas un mur mitoyen et appartient à M. [Y]'seul - dit qu'il y a lieu d'entériner le bornage établi par l'expert géomètre - dit que les frais des travaux à accomplir sur ce mur incomberont à M. [Y]'seul - condamné M. [Y] à payer à Mme [L] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 février 2021, M. [Y] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2022, dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, il demande à la cour d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et de : - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions' - dire et juger que le mur litigieux de sa maison situé sur la limite séparative des parcelles est mitoyen'et que les frais résultants des travaux à accomplir sur le mur litigieux seront partagés par moitié par les parties' - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et ce y compris les frais d'expertise. L'appelant expose que le mur séparant les deux propriétés qui est également le mur de sa maison, présente de très importantes fissures, que pour des raisons de sécurité il ne peut plus occuper son domicile et qu'il ne dispose pas d'un revenu suffisant pour pouvoir faire effectuer les importants travaux de réparation. Il soutient qu'il n'y a pas eu d'accord des parties sur le bornage proposé par M. [F], qu'il s'est vu imposer lors de la réunion d'expertise l'acte de cession de mitoyenneté qui selon l'expert était inattaquable, qu'il n'a pas donné son accord pour le bornage et que le lendemain de la réunion, il a écrit à l'expert pour contester cet acte. Il conteste l'aveu judiciaire qui lui est opposé en rappelant que l'expert a suggéré dans son rapport que les parties confirment leur accord sur la limite de propriété à l'audience devant le juge. Il soutient que l'acte de cession du 18 septembre 1948 ne constitue pas un titre de nature à faire tomber la présomption de mitoyenneté prévue par l'article 653 du code civil, que Mme [L] ne prouve pas venir aux droits de M. [P], vendeur de la mitoyenneté et que les numérotations 4 et 5 ne permettent pas de considérer que les maisons désignées dans l'acte sont celles des parties. Il souligne que rien ne démontre que le vendeur était seul propriétaire de sa maison alors qu'il était marié sous le régime de la communauté de biens, qu'il ne pouvait vendre seul un bien appartenant à la communauté, que contrairement à ce que soutient l'expert, l'acte ne peut être qualifié d'acte authentique puisqu'il n'a pas été déposé au rang des minutes par un notaire, et qu'en application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, faute d'avoir été suivi d'un acte authentique, il est devenu caduque. Il ajoute qu'en tout état de cause cet acte lui est inopposable à défaut d'avoir été publié au livre foncier. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2022, Mme [L] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose que l'acte notarié par lequel le 5 octobre 1990 les époux [Y] ont acheté leur maison d'habitation prévoit expressément qu'ils feraient leur affaire personnelle de toute mitoyenneté qui leur serait opposable, que le mur s'est écroulé 27 ans après cette acquisition et que sa maison qui se trouve à quatre mètres de ce mur a elle même été construite en 1970, de sorte que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas eu d'édification d'une nouvelle maison. Elle précise que le mur s'est en partie éboulé sur sa propriété, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de péril et que par ordonnance du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné à M. [Y] de procéder à la remise en état du mur ou à tout le moins à sa consolidation. Elle indique que lors de la visite de l'expert le 4 juin 2019, les parties ont trouvé un accord selon lequel le mur litigieux n'est pas mitoyen et appartient à M. [Y] et que l'expert leur a suggéré de le confirmer au juge, que c'est conformément à cet accord que le premier juge a complété la mission de l'expert par ordonnance du 20 juin 2019, que M. [Y] a procédé à une consignation complémentaire et que l'expert a établi un document de bornage et procédé à l'enregistrement au cadastre et au livre foncier de ce document. Elle soutient que l'appelant a fait un aveu judiciaire de l'exactitude de la limite séparative sur laquelle ils se sont accordés en confirmant cet accord au tribunal, en versant la consignation supplémentaire et en mandatant l'expert géomètre de procéder à la publication de son résultat. Subsidiairement, Mme [L] fait valoir que selon l'expert l'acte d'achat de mitoyenneté du 18 septembre 1948 est un acte authentique vraisemblablement fait chez un notaire sur un papier à caractère officiel comprenant les cachets République Française et Ministère des Domaines ainsi que des numéros de bulletins, que cet acte est de nature à renverser la présomption de mitoyenneté instaurée par l'article 653 du code civil. Elle souligne qu'après une analyse poussée, l'expert confirme que les immeubles désignés dans l'acte sous les numéros 5 et 4 sont aujourd'hui les numéros 4 et 3, que M. [J] [P] qui a cédé la mitoyenneté, était son grand-père et que la cession est opposable aux tiers et aux parties même si elle a été effectuée sans l'accord de son épouse, dans la mesure où elle est intervenue entre personnes de bonne foi. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'autorité de la chose Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si M. [Y] a visé dans sa déclaration d'appel toutes les dispositions du jugement, ses conclusions ne contiennent aucune prétention ni moyen à l'encontre de la disposition du jugement ayant dit que ni le jugement avant dire droit 18 janvier 2019, ni l'ordonnance du 25 juin 2019 n'ont au principal l'autorité de la chose jugée, et Mme [L] n'a pas formé d'appel incident. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée. Sur les demandes relatives au mur L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'au cours de la réunion d'expertise du 4 juin 2019, les parties sont convenues, en présence de l'expert géomètre, d'un accord selon lequel le mur de la maison de M. [Y] matérialisant la ligne séparative de leurs propriétés respectives, n'est pas mitoyen et appartient uniquement à celui-ci. C'est en vain que l'appelant conteste la réalité de cet accord alors que celui-ci est expressément mentionné dans le compte-rendu de la visite des lieux du 4 juin 2019, établi par l'expert, le fait qu'il 'suggère' aux parties de le confirmer au juge (page 3 du compte rendu) induit sa préexistence. Il n'est pas démontré que l'accord procède d'un consentement vicié qui n'ait été ni libre ni éclairé et aurait été obtenu après avoir imposé à M. [Y] l'acte de cession de mitoyenneté dont il a découvert l'existence à la réunion d'expertise, comme il le soutient. En effet, dans une lettre qu'il a écrite à Mme [L] le 6 octobre 2017 (pièce n°5), un an et demi avant la réunion d'expertise, l'appelant accusait réception du document et observait que rien ne mentionnait que sa maison qui portait le n°3 et non le n°4, était concernée par l'acte. C'est donc en pleine connaissance de cause que M. [Y] a conclu l'accord lors de la réunion d'expertise. Il n'est pas davantage établi qu'il a ensuite démenti l'accord. Le courriel qu'il prétend avoir adressé à cet effet le lendemain de la réunion, soit le 5 juin 2019, à M. [F] (pièce n°4) est inopérant. Il n'est en rien démontré que ce message a effectivement été réceptionné par l'expert qui n'en fait état ni dans son compte rendu du 6 juin 2019, ni dans la requête qu'il a présenté au premier juge, datée du même jour, dans laquelle il 'suggère qu'à l'audience du 20 juin 2019,les parties confirment leur accord'. En tout état de cause, le contenu de ce courriel, selon lequel M. [Y] désapprouve la synthèse de l'expert et le signalera au juge lors de l'audience du 20 juin 2019, est contredit par l'ordonnance du 25 juin 2019. Les motifs de cette décision précisent en effet qu'à l'audience du même jour 'les parties ont convenu de l'intérêt pour elles de faire procéder à l'enregistrement au cadastre et au livre foncier d'un document de bornage à établir selon l'accord intervenu le 4 juin 2019" et il est relevé que M. [Y] était personnellement présent à cette audience. Le premier juge a dit en conséquence que l'expert procéderait 'à l'établissement d'un document de bornage selon l'accord intervenu entre les parties le 4 juin 2019". L'inexactitude des mentions de la décision, en particulier en ce qu'elles se réfèrent à un accord et à la volonté des parties de le faire entériner dans un document enregistré au cadastre, n'est en rien établie. Il apparaît au contraire qu'en suite de l'ordonnance M. [Y] a consigné sa quote-part supplémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert pour établir le document de bornage conforme à l'accord du 4 juin 2019. Il s'en déduit que les parties ont valablement conclu un accord aux termes duquel la limite séparant leurs parcelles est notamment matérialisée par le mur de la maison d'habitation de M. [Y] qui n'est pas mitoyen et lui appartient. Conformément aux dispositions légales précitées, cet accord fait désormais la loi des parties et l'appelant ne peut utilement le remettre en cause unilatéralement a posteriori. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, dit que le mur litigieux n'est pas mitoyen et lui appartient, qu'il y lieu d'entériner le bornage établi par l'expert géomètre et que les frais des travaux à accomplir sur ce mur incomberont à l'appelant. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [Y], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Il sera en outre condamné verser à Mme [L] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance, et débouté sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à Mme [B] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [T] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 653 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 653 du code civil. Elle souligne quarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
6348ffa163d497adffda40c5
Données disponibles
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- Résumé officiel