Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fffa63d497adffda40d5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 411 200 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01451 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQPF Minute n° 22/00346 [W], [R] C/ Etablissement [15], S.A.S. [22], Société [18], S.A. [19], [N], Société TRESORERIE DE [Localité 9] [Localité 24], Etablissement Public SIP [Localité 9] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 1120000384 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTS : Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 20] Non comparant, Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007127 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Madame [Z] [R] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 20] Non comparante, Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008914 du 16/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉS : S.A. [15] Chez [21] [Adresse 2] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A.S. [22] Représentée par son représentant légal [Adresse 7] [Localité 10] Non comparante, Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ S.A. [18] [Adresse 6] [Localité 8] Non comparante, non représentée S.A. [19] A.N.A.P. [13] [Adresse 16] [Localité 11] Non comparante, non représentée Monsieur [L] [N] [Adresse 3] [Localité 20] Non comparant, Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ Etablissement public TRESORERIE DE [Localité 9] [Localité 24] [Adresse 5] [Localité 9] Non comparant, Non représenté Etablissement public SIP [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 9] Non comparant, non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Réputé Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juin 2019, M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Moselle qui a déclaré leur demande recevable le 13 août 2019. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 13 février 2020, fixant la capacité de remboursement maximale à 197,76 euros, prévoyant des mensualités durant 24 mois et invitant les débiteurs à vendre leur bien immobilier durant cette période. Par courrier du 12 mars 2020, M. [W] a contesté ces mesures et plus particulièrement les créances de [19], [17], la société [22] et de M. et Mme [N]. Suivant courrier du 17 mars 2020, M. [L] [N] a également contesté les mesures aux motifs qu'aucun remboursement n'était prévu pour sa créance et que M. [W] était de mauvaise foi. Par jugement du 20 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a': -'déclaré les recours recevables -'écarté les créances n°'81394504847 de 22.629,16 euros et n°'81398717650 de 7.247,39 euros du [19] -'fixé les créances de : ' M. [L] [N] et Mme [O] [N] à la somme de 7.478,51 euros ' [22] à la somme de 9'427,53 euros' ' la Trésorerie [Localité 9] et [Localité 24] à la somme de 4.208,36 euros au titre de la dette sur charges courantes' ' SIP de [Localité 9] à 702 euros au titre de la taxe foncière 2019 et 4.112 euros au titre de la taxe foncière de 2016 à 2018 ' les autres créances conformément à l'état des créances établi par la commission' -'constaté la bonne foi et la situation de surendettement de M. et Mme [W]' -'arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement avec un rééchelonnement des dettes selon le plan annexé à la décision avec un taux d'intérêt à zéro et sans intérêt pour les dettes reportées ou rééchelonnées (soit 24 versements de 202,12 euros à M. et Mme [N] sans intérêts et 0 euro pour les autres créances avec report à l'issue du plan sans effacement) - dit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable par M. et Mme [W] au prix du marché de leur bien immobilier sis à [Localité 20], qu'ils devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, qu'ils devront produire auprès des créanciers qui en feraient la demande deux mandats de vente datés de moins de trois mois à la date de la décision confiés à deux agences immobilières différentes' -'dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. et Mme [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement' - débouté M. [W] et la société [22] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application à dépens. Par déclaration d'appel déposée le 8 juin 2021, M. [W] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Suivant conclusions récapitulatives n°4 déposées à l'audience du 14 juin 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du chef des créances retenues, réduire la créance du SIP de [Localité 9] à la somme de 4.996 euros, celle de M. et Mme [N] à la somme de 5.600,03 euros et subsidiairement à 6.497,99 euros et écarter la créance de la société [15] arrêtée à la somme de 24.077,90 euros au titre du prêt [17] et celles de la société [19] arrêtées aux sommes de 17.634,04 euros et 32.768,95 euros' -'confirmer le jugement pour les autres créances retenues sous réserve de leur vérification au vu des justificatifs produits par les créanciers, en ce qu'il a constaté leur bonne foi et leur situation de surendettement et en ses dispositions relatives aux mesures arrêtées pour traiter leur situation de surendettement' -'l'infirmer en ce qu'il a dit que les mesures sont subordonnées à la vente amiable au prix du marché de leur bien immobilier sis à [Localité 20]' et dire que les mesures arrêtées pour traiter leur situation de surendettement sont subordonnées à la vente amiable au prix du marché du terrain sis à [Localité 23] dont ils sont propriétaires' -'confirmer la décision en ses autres dispositions, statuer ce que de droit sur les frais et dépens et dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [22] et de M. et Mme [N]. Sur le montant des créances, les appelants exposent que M. [W] a bénéficié d'un dégrèvement d'impôt de 1.667 euros tendant à réduire la dette du SIP de [Localité 9] à 4.996 euros. Sur la créance de M. et Mme [N], ils soutiennent que les frais d'huissier et de procès-verbaux de constat inclus dans les dépens doivent être déduits, qu'il en est de même pour les dépens d'appel qui n'ont pas été régulièrement taxés, que l'ordonnance de taxation contestée et non définitive vise d'autres créanciers et que les intimés ne peuvent prétendre qu'à la moitié de la somme taxée. Sur le prêt [17], ils exposent que la mensualité prélevée ne correspond pas à celle de l'offre de prêt et en déduisent que la créance de la SA [15] doit être écartée et le cas échéant recalculée par la banque. Enfin, ils indiquent que les créances déclarées par la société [19] sont exorbitantes au regard des arrêts de la cour d'appel du 21 février 2019 et doivent être recalculées par la banque. Sur les mesures de traitement de leur situation de surendettement, ils font valoir que leur maison sise à [Localité 20] n'est pas susceptible d'être proposée à la vente compte tenu des désordres l'affectant et de l'importance du coût des travaux et proposent la vente de leur terrain à [Localité 23] estimé à 300.000 euros et déjà mis en vente, ajoutant que rien ne justifie qu'ils soient privés de leur maison d'habitation. Sur la demande de déchéance de plein droit du bénéfice du plan, ils se prévalent de l'effet dévolutif de l'appel et de leur bonne foi en rappelant qu'ils ont contesté les modalités du plan et mis en place le payement de la mensualité de 202,29 euros au profit de M. et Mme [N]. Par conclusions du 16 novembre 2021 déposées à l'audience, la société [22] demande à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [H] (sic) [W] et Mme [Z] [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'il résulte de l'appel que les débiteurs n'ont pas contesté le montant de sa créance tel que fixé dans le jugement entrepris à la somme de 9.427,53 euros. Par conclusions du 14 juin 2022 remises à l'audience, M. [L] [N] et Mme [O] [T] épouse [N] demandent à la cour, sous réserve de la recevabilité de l'appel et de l'absence de caducité, de : - à titre principal, vu les articles R. 713-8 et R. 713-10 du code de la consommation, constater que M. et Mme [W] sont déchus de plein droit du bénéfice du plan -'à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il a fixé leur créance à 7.478,51 euros et enjoindre à M. et Mme [W] de justifier d'un titre de propriété relatif au terrain de [Localité 23] et d'un avis de valeur -'en tout état de cause les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés s'en rapportent à la cour quant à la recevabilité de l'appel et la caducité. Ils soutiennent que les appelants sont de mauvaise foi pour ne pas avoir mis à exécution le jugement assorti de l'exécution provisoire, qu'ils n'ont pas respecté les obligations mises à leur charge par le jugement malgré leurs demandes de communication des mandats de vente et n'ont réglé les mensualités fixées par le plan qu'à compter d'août 2021, malgré des courriers de mise en demeure, estimant qu'ils doivent être déchus du bénéfice du plan. Subsidiairement, les intimés exposent que le premier juge a exactement fixé leur créance en détaillant les sommes dues au titre des frais irrépétibles et dépens taxés alloués par plusieurs décisions de justice. Ils contestent le fait que la maison des débiteurs serait invendable et sollicitent la production de pièces justifiant de la propriété alléguée d'un terrain à [Localité 23]. Lors de l'audience du 14 juin 2022, M. et Mme [W], la société [22] et M. et Mme [N] étaient représentés par leurs avocats respectifs qui se sont référés à leurs dernières écritures et n'ont fait aucune nouvelle observation. Les autres parties n'étaient ni comparantes, ni représentées et certaines ont adressé des courriers à la cour : - le 3 septembre 2021, le SIP de [Localité 9] a indiqué que M. [W] est redevable de la somme totale de 11.034 euros en joignant un décompte détaillé des sommes dues - le 15 mars 2022, la Trésorerie de [Localité 9] et [Localité 24] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler - le 4 avril 2022, l'Urssaf de Lorraine a indiqué s'en remettre à la décision de justice. A la demande de la cour, par note en délibéré du 19 septembre 2022, le conseil des appelants a produit des documents justifiant du changement de prénom de [H] [W] en [S] [W] par jugement du tribunal de grande instance de Thionville du 19 décembre 2016 et par note du 11 octobre 2022 il a produit la CNI de Mme [W] établissant que son prénom est [Z] ( et non [V] comme indiqué dans ses conclusions). MOTIFS DE LA DÉCISION Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. En liminaire, il est constaté que M. et Mme [N] ne forment aucune demande tendant à l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel de sorte que la cour n'a pas à statuer de ces chefs. Il est également relevé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevables les recours formés à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission des particuliers de la Moselle le 13 février 2020, de sorte que la cour n'a pas à statuer de ce chef et que le jugement est confirmé. Sur la déchéance de plein droit du bénéfice du plan Si M. et Mme [N] font valoir que les débiteurs sont déchus de plein droit du bénéfice du plan au visa des articles R. 713-8 et R. 713-10 du code de la consommation, il est relevé que ces articles, portant sur le caractère immédiatement exécutoire des décisions du juge du surendettement et sur le sursis à exécution, sont sans lien avec la déchéance du bénéfice du plan. La demande est en conséquence rejetée. Sur la demande de production de pièce Dans leurs pièces, M. et Mme [W] justifient d'une part d'un extrait du Livre foncier du 11 février 2021 duquel il ressort qu'ils sont propriétaires en communauté de bien de trois parcelles sises à [Localité 23] et d'autre part d'une estimation de ces parcelles par agence immobilière en date du 25 août 2021. La demande de M. et Mme [N] doit être rejetée. Sur la situation de surendettement En l'espèce, il est observé que si M. et Mme [N] évoquent la mauvaise foi de M. et Mme [W], ils ne demandent pas à la cour de les déclarer irrecevables en leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement et ne produisent aucune pièce justifiant de la mauvaise foi alléguée. Il est par ailleurs relevé qu'aucun créancier ne critique le jugement en ce qu'il a admis la situation de surendettement et la bonne foi des débiteurs, de sorte que le jugement est confirmé de ces chefs. Sur le montant des créances En application de l'article L. 733-13 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Il est rappelé qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites ou courriers contenant des prétentions d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience et il résulte des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile que ce n'est qu'à la demande des parties que celles-ci peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions par écrit, sans se présenter à l'audience. En l'espèce il est relevé que, si le SIP de [Localité 9] a adressé à la cour un courrier pour solliciter la fixation de sa créance à des sommes supérieures à celles retenues par le premier juge, il n'a jamais été représenté à l'une des audiences d'appel et n'a pas demandé à la cour de l'autoriser à ne pas comparaître, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes exposées dans le courrier du 3 septembre 2021. Si les appelants demandent à la cour de réduire le montant de la créance au vu d'un avis de dégrèvement de 1.667, il est relevé à l'examen de la pièce n°1 qu'il s'agit d'un dégrèvement sur la taxe foncière dont est redevable la SCI [14] pour l'année 2019 et que ce dégrèvement ne peut s'appliquer aux créances retenues par le premier juge, soit la taxe foncière 2019 de Mme [W] et de 2016 à 2018 sans précision du débiteur. En conséquence le jugement est confirmé sur la fixation de la créance du SIP de [Localité 9] aux sommes retenues dans son dispositif. Concernant la créance de M. et Mme [N], les intimés produisent les décisions de justice permettant de fixer à 5.600 euros leur créance au titre des indemnisation allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour toutes les instances (ordonnance de référé du tribunal de grande instance du 12 juillet 2016, arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 octobre 2017, arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, jugement du juge de l'exécution du 26 juin 2018 et arrêt de la cour d'appel de Metz du 2 avril 2019). Au regard de l'ordonnance de taxation du 5 avril 2022, les frais et dépens ont été fixés à leur profit à la somme de 897,99 euros au titre des instances ayant abouti à l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance du 12 juillet 2016, l'arrêt de la cour d'appel du 17 octobre 2017, le jugement du juge de l'exécution du 26 juin 2018 et l'arrêt de la cour d'appel du 2 avril 2019. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de fixer la créance de M. et Mme [N] à la somme de 6.497,99 euros. Concernant la créance de la SA [15] au titre du prêt [17], les appelants ne démontrent pas comme allégué qu'elle a été calculée sur une base ne correspondant pas au prêt. En effet, selon le contrat produit aux débats, la mensualité de remboursement était fixée à 400,69 euros hors assurance mais les emprunteurs avaient souscrit une assurance dont le montant mensuel n'est pas indiqué, étant observé qu'ils ne produisent pas le tableau d'amortissement, de sorte que le montant total de la mensualité de remboursement assurance incluse n'est pas justifié. En outre, la seule production de deux relevés de prélèvement de juillet et août 2019 à 571,25 euros, est d'une valeur probante insuffisante pour justifier de leurs allégations. Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de 24.077,90 euros. Concernant les créances de la SA [19], par arrêt du 21 février 2019 la cour d'appel de Metz a condamné M. [W] à verser à la banque au titre du crédit du 26 mai 2011, la somme de 25.806,03 euros avec intérêts à compter du 12 février 2013 au taux contractuel annuel de 7,67'% sur la somme de 25.348,53 euros et au taux légal sur la somme de 457,50 euros, la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 au titre de l'indemnité de résiliation. La cour a également condamné l'organisme de prêt à payer à M. [W] la somme de 8.500 euros au titre des dommages et intérêts et a ordonné la compensation des créances réciproques. Il y a lieu de faire le calcul des créances réciproques avant d'opérer la compensation à la date où ses conditions se trouvent réunies, en application de l'article 1347 du code civil. L'indemnité de 8.500 euros n'est due par l'organisme de crédit qu'à compter de l'arrêt du 21 février 2019 et à cette date, les intérêts sur les trois sommes dues par M. [W] étaient déjà échus depuis le 12 février 2013. A la date de l'arrêt, la somme due en principal et intérêts par M. [W] s'élevait à 38.513,15 euros et après compensation avec la somme de 8.500 euros, la créance de la banque est de 30.013,15 euros. En conséquence pour le prêt du 26 mai 2011, la créance doit être fixée à ce montant et le jugement infirmé. Sur le prêt du 22 août 2011, il résulte de l'arrêt du 21 février 2019 que M. et Mme [W] ont été solidairement condamnés à verser à la SA [19] la somme de 18.615,71 euros majorée des intérêts à compter du 18 juin 2013 au taux de 7,34'% l'an sur la somme de 18.266,21 euros et au taux légal sur la somme de 349,50 euros, outre 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 au titre de l'indemnité de résiliation. La cour a également condamné l'organisme de prêt à payer à M. et Mme [W] la somme de 6.500 euros au titre des dommages et intérêts et a ordonné la compensation des créances réciproques. En appliquant le même mode de calcul que précédemment, la créance de la banque s'élève à la somme de 21.074,88 euros après compensation, toutefois le montant retenu par le premier juge étant de 17.634,04 euros et la cour ne pouvant statuer ultra petita, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la créance à 17.634,04 euros pour le second prêt. Pour les autres créances, le jugement est confirmé en l'absence de critiques des parties. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13 qui prévoit qu'il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Il est souligné les appelants ne remettent en cause ni le principe ni le quantum de la mensualité fixée par le premier juge en remboursement à 202,12 euros durant 24 mois, mais uniquement la mesure tendant à la vente de leur bien immobilier constituant leur domicile, de sorte que cette disposition est confirmée. Sur la vente du bien immobilier, il résulte des pièces produites en appel que M. et Mme [W] sont propriétaires de trois parcelles sises sur la commune de [Localité 23] en état de friches, terres, prés, étang et bois. Suivant l'évaluation faite le 25 août 2021 par une agence immobilière, ces parcelles, agrémentées d'un mobile-home, sont estimées à 300.000 euros plus ou moins 5'% et ils justifient avoir mis en vente ce bien par mandat de vente du 8 septembre 2021. Ils démontrent en outre que leur maison d'habitation sise à [Localité 20], affectée de fissures, doit faire l'objet de coûteux travaux de reprise des façades et de la terrasse. Dès lors qu'il existe un autre bien immobilier dont la vente permettrait d'apurer la situation de surendettement, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de prévoir la vente du bien immobilier constituant le domicile des débiteurs en tant que mesure de désendettement. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les mesures seraient subordonnées à la vente amiable au prix du marché par M. et Mme [W] de leur bien immobilier sis à [Localité 20] et de mettre en place des mesures durant 24 mois afin de permettre à M. et Mme [W] d'une part de poursuivre les remboursements auprès de M. et Mme [N] à hauteur de 202,12 euros par mois et d'autre part de procéder à la vente amiable de leurs parcelles sis à [Localité 23] au prix du marché. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. Eu égard à l'issue du litige, l'équité et la situation économique des débiteurs, il convient de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : -'déclaré les recours recevables -'écarté les créances n°'81394504847 de 22.629,16 euros et n°'81398717650 de 7.247,39 euros de la SA [19] -'fixé les créances de : ' la société [22] à la somme de 9.427,53 euros ' la Trésorerie [Localité 9] et [Localité 24] à la somme de 4.208,36 euros au titre de la dette sur charges courantes ' le SIP de [Localité 9] à la somme de 702 euros au titre de la taxe foncière 2019 et 4.112 euros au titre de la taxe foncière de 2016 à 2018 - fixé les autres créances conformément à l'état des créances établi par la commission à l'exception de la créance de la SA [19] fixée à 32.768,95 euros pour le crédit souscrit par M. [S] [W] le 26 mai 2011 -'constaté la bonne foi et la situation de surendettement de M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] -'arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement avec un rééchelonnement des dettes sur vingt-quatre mois selon le plan annexé à la décision, avec un taux d'intérêt à zéro et sans intérêt pour les dettes reportées ou rééchelonnées - dit que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, qu'ils devront produire auprès des créanciers qui en feraient la demande deux mandats de vente datés de moins de trois mois à la date de la décision, confiés à deux agences immobilières différentes' -'dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement' - débouté M. [S] [W] et la société [22] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE la créance de la SA [19]à la somme de 30.013,15 euros au titre du prêt souscrit par M. [S] [W] le 26 mai 2011 et celle de M. [L] [N] et Mme [O] [T] épouse [N]'à la somme de 5.600,03 euros'; DIT que M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités à compter du 10 novembre 2022 selon les modalités suivantes créancier montant mensualité restant dû à la fin SIP de [Localité 9] 147 euros 0,00 147 euros 1 675 euros 0,00 1 675 euros 27 euros 0,00 27 euros 702 euros 0,00 702 euros 4 112 euros 0,00 4 112 euros Trésorerie de [Localité 9] [Localité 24] 4 208,36 euros 0,00 4 208,36 euros [18] - huissier [P] 576 euros 0,00 576 euros SA [15] 1 557,97 euros 0,00 1 557,97 euros SA [15] 24 077,90 euros 0,00 24 077,90 euros SA [19] 17 634,04 euros 0,00 17 634,04 euros SA [19] 30 013,15 euros 0,00 30 013,15 euros Société [22] 9 427,53 euros 0,00 0 9 427,53 euros M. et Mme [N] 5 600,03 euros 202,12 euros 749,15 euros DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée dans les 15 jours en application de l'article R.732-2 du code de la consommation, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée des mesures ; DIT que durant cette période de 24 mois, M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] devront procéder à la vente amiable de leur bien immobilier sis à [Localité 23] au prix du marché'; DIT qu'à l'issue des présentes mesures, en cas de dépôt de nouveau dossier, M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] devront justifier auprès de la commission du payement des mensualités ainsi que des démarches tendant à la vente de leurs biens immobiliers de [Localité 23] à compter de la présente décision et jusqu'au jour de la nouvelle demande ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [L] [N] et Mme [O] [T] épouse [N] de leur demande tendant à voir enjoindre à M. [S] [W] et Mme [Z] [R] épouse [W] de justifier d'un titre de propriété relatif au terrain de [Localité 23] et d'un avis de valeur'; DÉBOUTE la société [22] et M. [L] [N] et Mme [O] [T] épouse [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 733-11 du code de la consommation que lorsquarticle 1347 du code civil. Larticle 700 du code de procédure civile et dit narticle 700 du code de procédure civile pour toutarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 733-13 alinéa 3 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6348fffa63d497adffda40d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel