Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348fffd63d497adffda40d7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 92 171 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01591 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ3E Minute n° 22/00338 [I] C/ Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 28 Mai 2021, enregistrée sous le n° COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006792 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 57 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Selon offre préalable acceptée le 10 avril 2012, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 a consenti à M. [Z] [I] un crédit renouvelable «'Passeport Crédit'» d'un montant de 15.000 euros au taux conventionnel de 6,30 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 360 euros. Par acte d'huissier du 7 janvier 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17.864,84 euros due au titre du crédit renouvelable, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,30 % l'an et de la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 janvier 2021 et avec capitalisation des intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] a demandé la suspension du paiement de la dette pendant 12 mois. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Metz a': - condamné M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 la somme de 17.864,84 euros arrêtée au 5 janvier 2021, avec intérêts au taux conventionnel de 6,30% l'an et la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 janvier 2021 - dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil - condamné M. [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile' ainsi qu'aux dépens - rejeté le surplus des prétentions de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 et débouté M. [I] de ses demandes. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 25 juin 2021, M. [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 la somme de 17.864,84 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,30 % l'an et la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer irrecevable comme forclose la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 et la rejeter - subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 et la débouter de l'ensemble de ses demandes - plus subsidiairement lui octroyer des délais de paiement - en tout état de cause condamner la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, en application des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991. L'appelant, qui soutient que la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 est forclose en son action par application de l'article L. 311'37 devenu R. 312'35 du code de la consommation, expose qu'au vu du décompte produit par la banque retraçant la liste des évènements passés, la première échéance impayée et non régularisée est intervenue dès le 6 juin 2012, soit plus de deux ans avant la mise en place, par jugement du 28 juin 2016 confirmé par arrêt du 10 janvier 2017, du plan de surendettement lequel n'a pu interrompre une forclusion déjà acquise, qu'en tout état de cause, le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l'adoption du plan date de septembre 2018, de sorte qu'à la date de l'assignation le délai de deux ans était expiré. Il invoque à titre subsidiaire la déchéance de la banque de son droit aux intérêts. Il prétend que le contrat ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable'puisque, s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, il suppose, lors de chacun des emprunts successifs remboursable indépendamment des autres, un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles de durée de remboursement et du taux d'intérêt conventionnel fixe spécifique, que chacun des emprunts doit s'analyser en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable ouvrant notamment droit à rétractation. La banque ne lui ayant pas remis un contrat de crédit spécifique satisfaisant aux conditions de l'article L. 311'16 du code de la consommation, il estime qu'elle est déchue de son droit en application de l'article L. 311-48 du même code, et qu'il n'est tenu qu'à la restitution du capital, à l'exclusion des intérêts. Il ajoute que les sommes perçues au titre des intérêts étant productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, il appartient à l'intimée de produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû après déduction des sommes perçues au titre des intérêts, productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, qu'à défaut et faute de justification d'une créance certaine, liquide et exigible, il y a lieu de rejeter la demande. Enfin, il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière difficile et d'une autre procédure l'opposant à son ancien employeur et pouvant lui permettre d'honorer toute dette éventuelle. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que l'appelant a procédé le 18 avril 2012 au déblocage du montant maximum de 15.000 euros et a déposé le 27 septembre 2012 un dossier auprès de la commission de surendettement de la Moselle qui a déclaré sa demande recevable le 15 novembre 2012. Elle reprend l'ensemble de la procédure de surendettement ayant abouti au jugement du 28 juin 2016 confirmé par arrêt du 10 janvier 2017, qui a arrêté un plan sur une durée de 24 mois, ajoutant que la nouvelle demande de surendettement présentée par M. [I] a été déclarée irrecevable par décision du 14 novembre 2018, confirmée par jugement du 22 octobre 2019. Elle précise qu'à l'expiration du moratoire de 24 mois accordé par le jugement du 28 juin 2016, l'appelant a repris le paiement des mensualités du crédit jusqu'au 10 janvier 2019, date de la première échéance impayée et non régularisée, que les mises en demeure de régulariser les mensualités impayées adressées les 29 mai 2019, 28 novembre 2019 et 24 juillet 2020 sont demeurées sans effet, de sorte que la déchéance du terme été prononcée le 5 janvier 2021. La banque conclut au rejet du moyen tiré de la forclusion, en faisant valoir que M. [I] a saisi la commission de surendettement le 27 septembre 2012 et demandé lui-même la vérification de la validité des créances, des titres qui les constataient et du montant des sommes réclamées, qu'ayant ainsi initié la procédure de surendettement, il lui appartenait de rapporter la preuve de sa dette au titre du crédit renouvelable, que la commission par décision du 27 mai 2014, a constaté l'absence de créance pour le solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres et qu'il n'existe aucune prescription acquise. Elle ajoute que le premier impayé non régularisé après adoption des mesures de surendettement date du 20 janvier 2019'et que l'assignation a été délivrée le 7 janvier 2021 de sorte que l'action en paiement n'est pas forclose. L'intimée, qui soutient par ailleurs qu'il appartient à l'appelant de justifier des montants des parts d'intérêts sur les échéances qu'il a réglées, se fonde sur son décompte de créance arrêté au 5 janvier 2021, tenant compte des intérêts conventionnels courus et à échoir, pour prétendre que sa créance est certaine et les intérêts déterminés, et réclamer la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 17.864,84 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6, 30 % l'an et de la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % l'an, à compter du 6 janvier 2021. Elle s'oppose à tout délai de paiement, compte tenu de la longueur de la procédure de surendettement et des délais déjà octroyés. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la forclusion Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s'imposant à tous et ne pouvant plus être couverte puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice en raison du caractère d'ordre public de la loi. Il sera par ailleurs rappelé qu'au stade initial de la procédure, la saisine de la commission ou le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une cause d'interruption des délais de prescription ni des délais de forclusion, la saisine de la commission ne pouvant être analysée comme une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, de nature à interrompre ces délais. Il en va de même de la procédure de vérification des créances par le juge du surendettement, saisi dans le cadre de la phase amiable non pas par le créancier, mais par la commission en surendettement en application de l'article L 331-4'du code de la consommation afin d'apprécier la validité et le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. En revanche, conformément à l'article L. 331-7 devenu L. 721-5 du code de la consommation, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur, en cas d'échec de la phase amiable, est interruptive du délai de forclusion. En l'espèce, ni la saisine par M. [I], le 27 septembre 2012, de la commission de surendettement de la Moselle aux fins de voir traiter sa situation de redressement, ni la décision de cette commission du 15 novembre 2012 déclarant la demande recevable, ni le jugement du tribunal d'instance du 27 mai 2014 procédant à la vérification de certaines créances n'ont interrompu le délai de forclusion. Ainsi que l'indique la banque, la commission de surendettement qui a élaboré un projet de plan conventionnel de redressement prévoyant le gel des créances pendant un délai de 24 mois, a constaté le 26 février 2015 l'échec de la conciliation et M. [I] a saisi le 9 mars 2015 la commission aux fins d'ouverture des mesures imposées, cette demande étant le premier acte interruptif de prescription. Il résulte de la liste des événements éditée par la banque (pièce n°6) que M. [I] a versé la somme totale de 921,71 euros (259,43 euros le 5 mai 2012 ; 300,57 euros le 5 août 2012 ; 130,35 euros le 7 janvier 2013 ; 15 euros en février, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et décembre 2013 ; 13,92 euros en février, avril, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2014), qu'il a ainsi régularisé les trois mensualités de mai à juillet 2012 et que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 août 2012. Il s'ensuit qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre ce premier incident et le 9 mars 2015, date du premier acte interruptif de prescription de sorte que la demande en paiement est forclose. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57. Sur les frais irrépétibles et les dépens La Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 qui succombe en son action sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il y a lieu par ailleurs en équité, de la condamner, par application de l'article 700 2° du même code, à verser à l'avocat de M. [I], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, une indemnité de 1.500 euros, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. PAR CES MOTIFS : LA COUR, INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 la somme de 17.864,84 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,30 % et la cotisation d'assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 janvier 2021, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et a débouté M. [Z] [I] de ses demandes, et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 au titre du crédit renouvelable «'Passeport Crédit'» contracté par M. [Z] [I] le 10 avril 2012 ; DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 à verser à Me Philippe Kazmierczak, avocat de M. [Z] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et dit qu'il sera procédé conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel Enseignant 57 aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 311-52 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et suppor
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