Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ffff63d497adffda40e5
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 90 279 €
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01977 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR3C Minute n° 22/00324 S.A.S. BREMANY LEASE C/ [R] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 11-19-1148 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.S. BREMANY LEASE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [Y] [R] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 2 novembre 2017, Mme [Y] [R] a conclu avec la SAS Bremany Lease un contrat de location longue durée portant sur un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 5], pour une durée de 48 mois et un kilométrage de 60.000 kilomètres moyennant un loyer mensuel de 299,63 euros TTC. Par courrier du 9 novembre 2018, la SAS Bremany Lease a mis en demeure Mme [R] de lui régler la somme de 1.022,79 euros au titre des factures impayées et par courrier recommandé du 19 novembre 2018, elle a prononcé la résiliation du contrat. Par acte d'huissier du 24 juillet 2019, la SAS Bremany Lease a assigné Mme [R] devant le tribunal d'instance de Metz aux fins de : - lui enjoindre de lui restituer le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement - être autorisée à faire procéder à l'appréhension du véhicule - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6.474,47 euros assortie des intérêts au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 19 novembre 2018 - la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [R] a conclu au rejet des demandes. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a débouté la SAS Bremany Lease de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a considéré que le droit de la consommation n'avait pas vocation à s'appliquer au litige et a fait application des dispositions du code civil. Sur la résiliation du contrat de location par l'acquisition de la clause résolutoire, il a relevé que les conditions générales adressées à Mme [R] en octobre 2014 portaient sur un autre véhicule, que le contrat signé en 2017 est un nouveau contrat auquel les conditions générales de 2014 ne peuvent s'appliquer, qu'il ne comporte pas de clause résolutoire et que la société ne peut se prévaloir de la clause insérée au contrat de 2014. Sur la résiliation en application de l'article 1226 du code civil, il a considéré que le délai accordé à la défenderesse pour régulariser la situation était insuffisant, que les règlements ont été réguliers durant la première année du contrat et que les manquements de Mme [R] ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une résiliation du contrat. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 2 août 2021, la SAS Bremany Lease a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de': - à titre principal juger régulière la résiliation du contrat prononcée par courrier du 19 novembre 2018 - à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [R] - en tout état de cause'enjoindre à Mme [R] de lui restituer le véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt - l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira - condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6.842,21 euros assortie des intérêts au taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 19 novembre 2018 - la condamner à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts à compter du 19 novembre 2018 - ordonner la capitalisation des intérêts - débouter Mme [R] de ses demandes - la condamner à lui payer les sommes de 1.000 euros pour la procédure de première instance et 3.000 euros pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante expose que les dispositions du code civil sont applicables au litige, que les conditions générales du contrat signées par Mme [R] ne visent aucun véhicule particulier ni aucune durée et peuvent s'appliquer à plusieurs véhicules dès lors que des conditions particulières sont régularisées, qu'il s'agit d'un contrat cadre, que l'intimée a remis le premier véhicule loué et a signé de nouvelles conditions particulières pour une autre location soumises aux conditions générales préalablement signées et que la résiliation du contrat est intervenue régulièrement. Sur la résiliation du contrat, elle soutient avoir adressé à Mme [R] un courrier de mise en demeure préalablement à la déchéance du terme visant expressément la clause résolutoire du contrat, la durée pour régulariser les impayés et la sanction, de sorte que l'article 16.1 du contrat a été respecté. A titre subsidiaire, elle expose que l'obligation de règlement des mensualités, qui constitue l'obligation principale de la locataire, n'a pas été respectée durant plusieurs mois malgré ses relances et qu'il s'agit d'une violation grave et répétée de l'obligation principale du contrat de nature à justifier la résiliation du contrat. Plus subsidiairement, elle soutient que la résiliation est fondée et que la cour doit prononcer la résiliation du contrat au jour de l'introduction de sa demande, soit le 24 juillet 2019. Sur le montant de la créance, l'appelante expose que les quatre factures de loyer et celle des frais de résiliation sont exigibles et sollicite le paiement de la somme figurant sur son décompte actualisé de créance. Elle sollicite également le paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce et la capitalisation des intérêts, ainsi que la restitution du véhicule en conséquence de la résiliation du contrat de location outre l'autorisation de procéder à l'appréhension du véhicule. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Mme [R] par acte d'huissier remis à étude le 18 novembre 2021, laquelle n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu les écritures déposées le 20 octobre 2021 par la SAS Bremany Lease, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2022 ; Sur la résiliation du contrat de location Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur. L'article 1226 précise que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et que la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Selon l'article 1227, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. L'article 1229 précise que la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, sur la demande principale de résiliation du contrat par application de la clause résolutoire, il est constaté au vu des pièces versées aux débats, que cette clause figure uniquement sur les conditions générales qui ont été signées par Mme [R] en octobre 2014. Si ces conditions générales ont été signées et acceptées par l'intimée dans le cadre d'une précédente location portant sur autre véhicule, il appartient à l'appelante de démontrer qu'elles s'appliquent également à la location du véhicule Ford Fiesta, la seule affirmation du fait qu'il s'agit d'un 'contrat cadre' ou la mention sur les conditions générales de ce que les conditions particulières sont établies par acte séparé étant insuffisants. Il est à cet égard observé que les pièces produites (procès-verbal de livraison signé le 2 novembre 2017, fiche de décision du 22 juin 2017, facture du 31 octobre 2017 et conditions particulières du 22 juin 2017) ne font aucune référence aux conditions générales signées en octobre 2014 et le premier juge a exactement dit qu'elles auraient dû être à nouveau notifiées à l'intimée lors de la nouvelle location conformément aux prescriptions légales de l'article 1119 du code civil pour être applicables au contrat litigieux. Il s'ensuit que l'appelante ne peut valablement se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 16.1 des conditions générales. Sur la résolution prononcée unilatéralement par la SAS Bremany Lease, il ressort des termes de la lettre de mise en demeure du 9 novembre 2018 adressée en recommandé à Mme [R], qu'il lui a été précisé le montant des échéances impayées, le délai pour régulariser la situation qui est un délai raisonnable et la sanction encourue à savoir la résiliation du contrat et la restitution du véhicule. La résiliation a été prononcée par la société par lettre recommandée du 19 novembre 2018 à l'issue du délai fixé et en conséquence de l'absence de régularisation des impayés, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ont été respectées. Sur l'inexécution du contrat, l'appelante justifie par les factures impayées et le décompte actualisé que l'intimée n'a pas réglé les loyers de juillet, septembre et novembre 2018 et que sur les 19 mensualités de janvier 2019 à juillet 2020, il n'a été réglé que 14 mensualités. Il s'en déduit que Mme [R] n'a pas respecté son obligation principale de règlement des loyers durant plusieurs mois et a profité du véhicule librement sans se soumettre à aucune autre contrepartie, ce qui caractérise un manquement réitéré suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. En conséquence, il convient de déclarer valable et régulière la résiliation du contrat prononcée par la SA Bremany Lease, cette résiliation prenant effet le 26 novembre 2018 à la date de la réception du courrier de résiliation. Le jugement déféré est infirmé. Sur les conséquences de la résiliation du contrat En conséquence de la résiliation du contrat de location, il convient d'ordonner à Mme [R] de restituer à la SAS Bremany Lease le véhicule litigieux dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Par ailleurs la demande d'autorisation à procéder à l'appréhension du véhicule étant fondée sur les conditions générales qui ne sont pas applicables au litige ainsi qu'il résulte de ce qui précède, la demande de ce chef est rejetée. Sur la demande en paiement, il résulte de ce qui précède sur l'inapplicabilité des conditions générales de 2014 au contrat signé le 2 novembre 2017, que l'appelante ne peut valablement réclamer le paiement des frais de résiliation pour un montant de 5.266,27 euros qui ne sont pas prévus par les conditions particulières du contrat de location et que sa demande en paiement doit être limitée aux trois loyers impayés échus avant la résiliation du contrat (juillet, septembre et novembre 2018) soit la somme de 902,79 euros. Il est précisé que les loyers impayés de janvier 2019 à juillet 2020 figurant sur le décompte actualisé de la société n'ont pas à être pris en compte puisqu'ils sont postérieurs à la résiliation du contrat de location. En conséquence Mme [R] doit être condamnée à verser à la SAS Bremany Lease la somme de 902,79 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 novembre 2018, la majoration du taux étant prévue par l'article 3 des conditions générales de vente annexées à la facture du 31 octobre 2017. Enfin sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement, il résulte de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, qu'elle est due de plein droit en cas de retard de paiement à condition d'être fixée dans les conditions générales de règlement. Il est relevé que cette indemnité est expressément prévue à l'article 3 des conditions générales de vente pour chaque facture impayée, de sorte que Mme [R] devra verser la somme de 200 euros à l'appelante pour les trois factures impayées. Le jugement déféré est infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation d'appréhension du véhicule. Sur la capitalisation des intérêts Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Les dispositions de cet article étant d'ordre public, il convient de faire droit à la demande de la SAS Bremany Lease. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées. Mme [R], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et verser à la SAS Bremany Lease la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a'débouté la SAS Bremany Lease de sa demande d'autorisation à faire procéder à l'appréhension du véhicule loué et de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DECLARE valable et régulière la résiliation prononcée le 19 novembre 2018 par la SAS Bremany Lease à l'encontre du contrat de location de longue durée signé le 2 novembre 2017 avec Mme [Y] [R], avec effet au 26 novembre 2018 ; ORDONNE à Mme [Y] [R] de restituer à la SAS Bremany Lease le véhicule de marque Ford de type Fiesta, immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt ; CONDAMNE Mme [Y] [R] à verser à la SAS Bremany Lease la somme de 902,79 euros avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 26 novembre 2018 et la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE Mme [Y] [R] à verser à la SAS Bremany Lease la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; CONDAMNE Mme [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 1226 du code civil ont été respectées. Surarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1119 du code civil pour être applicables a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Référence
6348ffff63d497adffda40e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel