Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6348ffff63d497adffda40e7
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 95 463 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02208 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSOH Minute n° 22/00294 [D] C/ Caisse DE CREDIT MUTUEL DU SAULNOIS Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de METZ, décision attaquée en date du 27 Août 2021, enregistrée sous le n° 2020/A274- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - JEX ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Madame [F] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009206 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : S.A. Caisse de Crédit Mutuel du SAULNOIS représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par requête du 30 janvier 2020, la Caisse de Crédit Mutuel du Saulnois a saisi le juge de l'exécution de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [F] [D] à hauteur de 36.574,45 euros (16.954,63 euros en principal et 19.291,02 euros d'intérêt). Mme [D] s'est opposée à la demande et a invoqué la prescription du titre exécutoire et des intérêts. Par jugement du 27 août 2021, le tribunal a : - rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire et des intérêts - constaté que Mme [D] est redevable de la somme de 36.574,45 euros - ordonné la saisie des rémunérations de Mme [D] à hauteur de 36.574,45 euros - condamné Mme [D] aux dépens. Le tribunal a dit que la saisie était fondée sur un jugement rendu le 12 octobre 2005 signifié le 16 décembre 2013, que la prescription de 10 ans a été interrompue par les commandements de payer délivrés les 25 avril 2016 et 13 juillet 2018 et que la prescription biennale des intérêts est écartée en raison des versements volontaires effectués par la débitrice. Il a en conséquence fait droit à la demande. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 2021, Mme [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire que toute mise à exécution du jugement du 12 octobre 2005 ne peut être poursuivie pour cause de prescription - subsidiairement constater la prescription des intérêts antérieurs au 30 janvier 2018, à défaut ceux ayant couru du 9 novembre 2005 au 16 décembre 2013 - constater que la demande de saisie des rémunérations porte sur des frais injustifiés - en conséquence débouter la Caisse de Crédit Mutuel du Saulnois de ses demandes et la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement, réduire le taux d'intérêt et dire que les paiements s'imputeront sur le capital. L'appelante expose que le titre exécutoire a plus de 10 ans et est prescrit, que les intérêts échus plus de deux ans avant la requête sont prescrits et que seule l'exécution volontaire vaut reconnaissance de dette ce qui n'est pas le cas des règlements modiques faits sous la menace d'un huissier. Elle ajoute que les intérêts ayant couru du 9 novembre 2005 au 16 décembre 2013 sont prescrits en l'absence d'acte interruptif, que les frais décomptés sont injustifiés et subsidiairement sollicite des délais de paiement. La Caisse de Crédit Mutuel du Saulnois demande à la cour de confirmer le jugement et de : - subsidiairement confirmer les sommes dues en principal et les intérêts échus à compter du 16 décembre 2008, plus subsidiairement les intérêts échus à compter du 16 décembre 2011 et ordonner la saisie des rémunérations en fonction de la somme retenue - rejeter la demande de délais de paiement - condamner Mme [D] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que le jugement valant titre exécutoire est antérieur à la loi du 17 juin 2008, que le délai de prescription décennale a débuté le 19 juin 2008 et a été interrompu par les différents actes notamment les commandements de payer aux fins de saisie-vente. Elle ajoute que les intérêts ne sont pas prescrits en raison des paiements volontaires faits par l'appelante, que le délai prescription a été interrompu par les actes d'exécution forcée qui visaient les intérêts, que subsidiairement Mme [D] reste devoir les intérêts échus à compter du 16 décembre 2008 et plus subsidiairement à compter du 16 décembre 2011. Enfin elle s'oppose à la demande de délais de paiement en l'absence de pièces. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les écritures déposées le 6 décembre 2021 par Mme [D] et le 28 avril 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel du Saulnois, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2022 ; Sur la prescription de la demande en paiement Selon les dispositions de l'article 2262 du code civil applicables au titre exécutoire constitué par le jugement du 12 octobre 2005, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, de sorte que la prescription de l'action en paiement de ce titre était soumise à une prescription trentenaire. La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réformé la régime de la prescription et depuis l'entrée en vigueur de cette loi fixée au 19 juin 2008, les articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'exécution des titres exécutoires relatifs à une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise que les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Il en résulte que l'action en paiement ayant été diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel du Saulnois le 30 janvier 2020 par le dépôt d'une requête en saisie des rémunérations, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il doit être fait application des dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution et d'une prescription de 10 ans, étant précisé que la durée totale n'excède pas la durée antérieurement prévue de 30 ans. La banque justifie de causes d'interruption de la prescription par la production de plusieurs commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 16 décembre 2013 à la personne de Mme [D], le 25 avril 2016 à étude, le 13 juillet 2018 à personne et le 16 juillet 2020 à personne, tous les actes ayant été délivrés en exécution du jugement du 12 octobre 2005 et reprenant le détail des sommes dues en principal et intérêts. Il s'ensuit que la demande au titre de la créance principale résultant du jugement et portant sur les sommes de 14.408,56 euros pour le solde du prêt, de 1.108,76 euros pour l'indemnité de résiliation et de1.221,33 euros pour les intérêts échus, n'est pas prescrite. S'agissant des intérêts contractuels, le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre et les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. Il en découle que les intérêts contractuels de la créance en principal de la banque issue d'un crédit à la consommation sont soumis au délai biennal de prescription de l'article L.218-2 du code de la consommation et que l'intimée ne peut obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de deux ans avant la date de la requête en saisie des rémunérations déposée le 30 janvier 2020, sauf à justifier de causes d'interruption de prescription. Il résulte des actes d'huissier versés aux débats que le délai de prescription a été valablement interrompu à compter du 16 décembre 2013 par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, le 24 juillet 2014 par le procès-verbal de dénonciation de saisie, le 25 avril 2016 par un commandement de payer aux fins de saisie vente, le 14 février 2017 par un procès-verbal de saisie et le 13 juillet 2018 par un commandement de payer aux fins de saisie vente, étant précisé que tous ces actes détaillent les sommes dues au titre des intérêts avec indication des périodes, nombre de jours et taux d'intérêt. Il n'est justifié d'aucune cause d'interruption de prescription antérieure au 16 décembre 2013, étant précisé que selon le décompte de l'huissier les versements ont été faits par Mme [D] à compter du 10 mars 2014 et il n'est produit aucune reconnaissance de dette ou règlement antérieurs à cette date. Il s'ensuit que les intérêts échus antérieurement au 16 décembre 2011 sont prescrits. S'agissant des frais de procédure pour un montant de 1.235,85 euros ils sont justifiés par le décompte produit par la banque en pièce n°11 et par l'ensemble des actes d'huissiers produits. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner la saisie des rémunérations de Mme [D] à hauteur de la somme de 16.954,63 euros en principal et 1.006,47 euros au titre des frais dont à déduire la somme de 677,67 euros d'acomptes versés par Mme [D] soit la somme de 17.283,43 euros, outre la somme représentant les intérêts échus à compter du 16 décembre 2011, les intérêts antérieurs à cette date étant prescrits. Sur les délais de paiement Si Mme [D] sollicite les plus larges délais de paiement, il est constaté qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande qui ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [D], partie perdante, devra supporter les entiers dépens et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire et condamné Mme [F] [D] aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DECLARE prescrite la demande de saisie des rémunérations visant les intérêts échus antérieurement au 16 décembre 2011 ; DIT que Mme [F] [D] est redevable de la somme de 16.954,63 euros en principal et 1.006,47 euros au titre des frais dont à déduire la somme de 677,67 euros d'acomptes versés soit la somme de 17.283,43 euros ainsi que des intérêts échus à compter du 16 décembre 2011; AUTORISE la saisie sur les rémunérations de Mme [F] [D] dans la limite de la somme de 17.283,43 euros et des intérêts échus à compter du 16 décembre 2011 ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle L.218-2 du code de la consommation et que larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
6348ffff63d497adffda40e7
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