Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000063d497adffda40eb
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 87 432 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02464 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTBL Minute n° 22/00329 [F] C/ S.A.S. [8], [6] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 07 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-134 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [G] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, Représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A.S. [8] Chez [7] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante, non représentée [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 septembre 2020, M. [G] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation. La commission a déclaré sa demande recevable et le 29 décembre 2020, elle a élaboré des mesures imposées tendant à un rééchelonnement des dettes sur 54 mois sans intérêts en trois paliers comprenant des échéances de 0 euro (1 mensualité), 31,54 euros (26 mensualités) et 1.874,32 euros (27 mensualités). M. [F] a contesté ces mesures et par jugement du 7 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a déclaré le recours recevable, fixé le montant des dettes et établi un plan d'apurement sur 12 mois sans taux d'intérêt avec des échéances mensuelles de 1.575,63 euros. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 18 septembre 2021, M. [F] a formé appel de ce jugement. A l'audience du 14 juin 2022, M. [F] représenté par son avocat, a repris oralement ses conclusions datées du 9 juin 2022 et déposées à l'audience, aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 1.575,63 euros et dit qu'il s'acquitterait de ses dettes en versant des mensualités du 15 octobre 2021 au 15 octobre 2022 de 1.078,72 euros au profit du Centre des Finances Publiques de [Localité 3] et de 496,91 euros au profit de la société [8]. - fixer la capacité de remboursement à 865 euros par mois - condamner la société [8] et le Trésor Public aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que ses ressources mensuelles ont été surévaluées dans la mesure où des remboursements de frais dont il a fait l'avance ont été pris en considération alors qu'ils ne constituent pas un revenu supplémentaire et qu'en revanche, ses charges ont été sous estimées faute de tenir compte des dépenses liées à ses déplacements. Aucun créancier n'était présent, ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION L'accusé de réception de la lettre recommandée portant convocation à l'audience de la SAS [8] n'a pas été retourné au greffe. Il est donc statué par arrêt par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Ni l'appelant, ni les intimés ne font valoir de moyen ou de prétention à l'encontre de la décision en ce qu'elle a déclaré M. [G] [F] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission et fixé le montant de ses dettes. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ces chefs et ne peut que confirmer les dispositions susvisées. Il est par ailleurs relevé que ni les pièces figurant au dossier, ni les parties ne remettent en cause les conditions d'éligibilité de M. [F] au traitement de sa situation de surendettement, telles que définies par les dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation, respectivement sa bonne foi qui est présumée et son impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Sur la capacité de remboursement, suivant l'article L.731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État par référence à la quotité saisissable du salaire tel qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L.731-2 précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (RSA). Elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé. Enfin, l'article R.731-3 du code de la consommation, dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, M. [F] qui est célibataire, vit avec son fils dont il assure l'entretien. Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que les sommes versées mensuellement par son employeur (16.779,30 euros de janvier à mai 2022) comprennent notamment des remboursements de frais (1.735,30 euros sur la même période). Déduction faite de ces frais, le salaire mensuel net moyen du débiteur est de 3.008,86 euros. Il perçoit également des allocations de 219 euros par mois de la caisse familiale allemande au titre de l'entretien de son fils jusqu'aux 21 ans de celui-ci. Ses ressources mensuelles s'élèvent donc actuellement à 3.227,86 euros et ce jusqu'au 3 mai 2023, date à laquelle leur montant sera de 3.008,86 euros. S'agissant des charges, outre les dépenses d'entretien courant, M. [F] allègue des frais générés par ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail (106 kilomètres). Au regard des justificatifs produits, ceux-ci peuvent être estimés à la somme de 215 euros par mois (140 euros de dépenses d'essence et 75 euros de frais de péage). Il n'y pas lieu en revanche de prendre en compte les frais de scolarité dans un établissement privé, tels que retenus par le premier juge, aucun justificatif n'étant produit à cet égard. Au total, les charges s'élèvent à 2.207,88 euros certaines d'entre elles étant évaluées selon le barème de la Banque de France. Elles se composent des dépenses suivantes: - loyer hors charges 800 euros - dépenses de la vie courante : 1.019 euros - impôts sur le revenu : 95,58 euros (1.147 euros sur l'année) - assurance complémentaire santé : 78,30 euros - frais d'essence et de péage : 215 euros. La différence entre les revenus et les charges s'élève à 1.019,98 euros jusqu'au 3 mai 2023, date à laquelle elle se limitera à 800,98 euros. L'une et l'autre de ces sommes sont inférieures à la quotité saisissable (1.495,97euros) alors qu'en application des dispositions légales précitées, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable. Toutefois, cette quotité ne reflète pas la situation concrète du débiteur et les charges réellement exposées par l'intéressé de sorte qu'il convient de retenir une capacité de remboursement correspondant au revenu disponible soit 1.019,98 euros puis 800,98 euros et pas davantage pour l'élaboration d'un plan dont il importe d'assurer la pérennité. Sur le rééchelonnement des dettes, aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut : - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance - imputer les paiements d'abord sur le capital - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ; quelque soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. M. [F] n'a jamais bénéficié de mesures de traitement de son surendettement. La décision concernant la procédure pénale dont il se prévalait en première instance n'est pas invoquée à hauteur de cour, aucune pièce n'étant produite sur ce point, de sorte que l'existence d'une incidence quelconque de cette décision dans le cadre de la procédure de surendettement n'est pas justifiée. Il n'y a donc pas lieu de prévoir comme le premier juge, un plan d'une durée limitée dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, étant rappelé qu'en tout état de cause, en cas de changement de sa situation, notamment de retour à meilleure fortune, il appartient au débiteur de ressaisir la commission de surendettement. En conséquence, le jugement est infirmé. La capacité de remboursement évolutive du débiteur ne permet pas d'honorer la totalité de l'endettement. Il est donc procédé au report et à l'apurement des dettes retenues sur une période de 84 mois sans intérêts pour ne pas aggraver le passif et à l'issue, à l'effacement du solde. Le plan sera par ailleurs subordonné à l'interdiction pour le débiteur de contracter tout nouveau crédit ou autre opération susceptible d'aggraver son endettement. Sur les dépens Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours formé par M. [G] [F] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 29 décembre 2020 le concernant - fixé le montant des dettes de M. [G] [F] de la manière suivante : ' Centre des Finances Publiques de [Localité 3] (IR 12, IR 13, IR 14, IR 15, IR 16, IR 17, CS 12, CS 13 et majorations) : 105.847 euros ' SAS [8] (n°00038196984876) : 48.757,63 euros ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. [G] [F] à la somme de 2.207,88 euros par mois ; DIT qu'à compter de la notification de l'arrêt, il sera procédé au report et à l'apurement des dettes pour une période de 84 mois, sans intérêts, les remboursements intervenant le vingtième jour de chaque mois selon les modalités figurant au tableau suivant : 1er palier 2ème palier créancier reste dû taux mois montant reste dû taux mois montant effacement Centre des Finances Publiques de [Localité 3] 105.847 00 6 698,3 101.657,20 00 78 548,35 58. 885,90 SAS [8] 48.757,63 00 6 321,60 46.828,03 00 78 252,60 27.125,23 DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité et trente jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles ; DIT que M. [G] [F] est tenu : - d'affecter entièrement toute augmentation de ses ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan - de s'abstenir jusqu'à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt, d'effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achats à crédit - de ne pas exécuter d'actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (notamment acte de cautionnement) ; RAPPELLE que ce plan s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et qu'il suspend toutes autres modalités de recouvrement tant amiables que forcées durant toute sa durée d'exécution sauf à constater la caducité des mesures ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [G] [F] devra saisir impérativement la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.731-1 du code de la consommationarticle L. 262-2 du code de larticle L.711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6349000063d497adffda40eb
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