Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000163d497adffda40ef
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 62 000 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVRZ Minute n° 22/00331 [U] C/ Société [14], Société [18], S.A. [20], Société [15], S.A.S. [22], Société [19], S.A. [26], S.A.S. [27] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREBOURG, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000181 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - SURENDETTEMENT ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 APPELANT : Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 7] Comparant INTIMÉES : S.A. [14] Service Recouvrement [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante, non représentée S.A. [18] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] Non comparante, non représentée S.A. [20] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 12] Non comparante, non représentée S.A. [15] Agence [17] [Adresse 16] [Localité 5] Non comparante, non représentée S.A. [22] [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante, non représentée S.A. [19] Gestion du surendettement [Adresse 16] [Localité 5] Non comparante, non représentée S.A. [26] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 10] Non comparante, non représentée S.A. [27] Chez [23] [Adresse 21] [Localité 11] Non comparante, non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 octobre 2022 GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame MIZRAHI, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par déclaration reçue le 26 mai 2021, M. [E] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle. La commission a déclaré sa demande recevable le 24 juin 2021. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 26 août 2021 et notifiées aux parties, notamment à M. [U] par lettre recommandée reçue le 30 août 2021. Par courrier recommandé du 21 septembre 2021, M. [U] a contesté le montant de la créance [27] retenue par la commission dans l'état détaillé des dettes. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg a': - déclaré caduc le recours formé par M. [U] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 26 août 2021 le concernant - dit que la caducité pouvait être relevée si le demandeur faisait connaître dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile - ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle et maintenu l'application des mesures imposées telles qu'adoptées par ladite commission. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 janvier 2022, M. [U] a formé appel contre ce jugement. A l'audience du 14 juin 2022, il a déclaré qu'il était présent lors de l'audience du 18 novembre 2021 et que le juge lui avait déclaré qu'il devrait payer 28.000 euros, raison de son appel. Il a affirmé s'être déplacé au greffe du tribunal de Sarrebourg et avoir été informé de la nécessité de faire son recours auprès du greffe de la cour d'appel. La cour a mis dans les débats la question de la recevabilité du recours et recueilli les observations de l'appelant qui a déclaré qu'il n'avait pas toujours été présent en décembre et janvier et qu'il s'était peut-être écoulé trois ou quatre jours avant qu'il ne fît son recours. Sur le fond, il a contesté le montant de la créance de la société [27] retenu par la commission et sollicité sa fixation à 28.620 euros. Il a demandé un plan conforme à celui fixé par la commission mais avec la modification de la créance contestée. Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience et certaines ont adressé un courrier à la cour : -'le 13 avril 2022, le [19] a indiqué ne pas avoir d'observations particulière à formuler -'le 25 avril 2022, [25] a indiqué ne pouvoir identifier le débiteur M. [U] et a sollicité des informations complémentaires. MOTIFS DE LA DECISION : Chacune des parties a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à l'audience du 14 juin 2022. Il est donc statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel, il est rappelé que la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine de la cour doit être relevée d'office par le juge, sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'existence d'un grief. L'article R.713-7 du code la consommation dispose que le délai d'appel en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et selon l'article R.713-11 du même code, le délai court à compter de la signature de l'accusé de réception de la lettre recommandée par laquelle est notifié le jugement dont appel. En application de l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, l'ensemble de ces dispositions a été rappelé sur le courrier de notification du jugement du 16 décembre 2021, reçu par M. [U] qui a signé l'accusé de réception le 28 décembre 2021. Il ressort des pièces de la procédure qu'il a formé appel par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 28 janvier 2022, soit postérieurement au délai de 15 jours qui expirait le 12 janvier 2022, de sorte que l'appel est irrecevable. Il est précisé que le courrier préalablement adressé au greffe du tribunal judiciaire de Thionville est sans emport puisque l'appel doit être formé auprès du greffe de la cour d'appel à peine d'irrecevabilité. Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE irrecevable l'appel formé le 28 janvier 2022 par M. [E] [U] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg'; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
6349000163d497adffda40ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel