Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000163d497adffda40fa
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 1 511 740 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04443 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MVSP ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 14/01683 APPELANTE : EURL VER'ALU, société en liquidation judiciaire par jugement du 15/05/2020 du TC de Montpellier désignant la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [E] [U] RCS de Montpellier n°498 719 384 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : SARL COMAC [Adresse 13] [Localité 3] Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER intimée sur appel provoqué Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société CISO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Laura ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER intimée sur appel provoqué SCI AG3M RCS de Sète n°501 441 208, prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la Société VER ALU (n° police 3703723704) RCS de Nanterre n°722 057 460, SIRET 722 057 460 01971, CODE APE 6512 Z, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la Société COMAC (contrat n°A03459071547349) RCS de [Localité 8] n°340 427 616, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l'instance par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER ordonnance du 25/01/2017 d'irrecevabilité des conclusions et ordonnance du 26/04/2017 de recevabilité des conclusions à l'égard de la société AG3M INTERVENANTE : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [E] [U] ès qualités de liquidateur de l'EURL VER ALU désigné par jugement du 15/05/2020 du TC de Montpellier [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] Non représenté - assignée en intervention forcée délivrée à personne habilitée le 10/05/2021 Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture du 14 juin 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022 Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 22 septembre 2022 puis prorogée au 13 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE En 2009, la SCI AG3M a fait édifier un immeuble à usage de bureaux, sis [Adresse 14]. Le lot menuiseries métalliques a été confié à L'EURL Ver'Alu, assurée auprès de la compagnie AXA. La société Façade Alu est intervenue comme sous-traitante de la société Ver'Alu pour la pose des menuiseries. La réalisation d'un sol industriel pour une surface de 770,50 m² a été confiée à la société Comac assurée auprès de la compagnie Gan. La réalisation de la charpente de la couverture et des chêneaux, de l'étanchéité sur toiture terrasse, de l'ossature du plancher métallique, du bardage et des portes de l'atelier pour un montant de 176 168 euros TTC a été confiée à la SARL Ciso assurée auprès de la compagnie Swiss Life. La société VBE est intervenue comme sous-traitante de Ciso pour le lot bardages-étanchéité terrasses. Le 27 mars 2009, le procès-verbal de réception a été signé par le maître d'ouvrage et contresigné par les entreprises, avec de nombreuses réserves. Des désordres sont apparus postérieurement à la réception. Par ordonnance du 18 février 2010, Monsieur [C] [K] a été nommé en qualité d'expert judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2011. Par acte d'huissier du 30 mai 2011, la SARL Comac a fait assigner la SCI AG3M devant le juge des référés afin d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux et autres indemnités. Par ordonnance du 11 août 2011, le juge a fait droit à sa demande et a condamné la SCI AG3M au paiement de la somme de 7 871,64 euros TTC avec intérêts au taux légal et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 13 septembre 2012, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions. Par acte d'huissier du 24 février 2014, la SCI AG3M a fait assigner la SA Ciso, la compagnie d'assurance Swiss Life, l'EURL Ver Alu, la compagnie Axa, la SARL Comac et son assureur, la SA Gan Assurances. Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a : - révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture au jour de l'audience ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par la SCI AG3M et par la SA Gan Assurances contre la SA Ciso, qui n'est pas dans la cause ; - condamné l'EURL Ver Alu à payer à la SCI AG3M la somme de 2 200 € TTC en réparation du désordre numéroté 23 et celle de 3 000 € TTC en réparation des désordres numérotés 71 et 72 dans le rapport d'expertise [K], le tout en application des articles 1134 et 1147 du code civil ; - en application des articles 1792 et suivants du code civil, condamné in solidum l'EURL Ver'Alu et la SA Axa France à payer à la SCI AG3M la somme de 1 950 € TTC en réparation des désordres numérotés 60 à 62 dans le rapport d'expertise [K], - en application des articles 1792 et suivants du code civil, condamné in solidum la SARL Comac et son assureur la SA Gan, d'une part, la SA Swiss Life, assureur de la SA Ciso d'autre part, à payer à la SCI AG3M la somme de 4 052,46 € TTC en réparation des désordres numérotés 64 à 65 dans le rapport d'expertise [K] - dit que la charge finale sera supportée entre elles à hauteur des 3/4 par la SA Gan Assurances et de 1/4 par la SA Swiss Life ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 6 juin 2016, l'EURL Ver'Alu a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCI AG3M, la SA Axa France Iard, la SA Gan Assurances. Par acte d'huissier valant appel provoqué du 28 octobre 2017, la SCI AG3M a assigné la compagnie d'assurances Swiss Life et la SARL Comac à comparaître. Par ordonnance du 25 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société Gan, prise en sa qualité d'assureur de la société Comac remises au greffe le 27 décembre 2016 sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables à l'égard de la société AG3M les conclusions notifiées par la société Gan Assurance le 8 décembre 2016 et non pas le 27 décembre 2016. Le 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Ver Alu. Par acte d'huissier du 10 mai 2021, la SCI AG3M a assigné Maître [E] [U] de la SELARL MJ ALPES, ès qualités de liquidateur de l'EURL Ver Alu, en intervention forcée. Cette dernière n'a pas constitué avocat. Vu les conclusions de Axa France IARD remises au greffe le 25 novembre 2019; Vu les conclusions de Swiss Life Assurances de Biens remises au greffe le 18 mai 2022 ; Vu les conclusions de la SA GAN Assurances remises au greffe le 20 mai 2022 ; Vu les conclusions de la SCI AG3M remises au greffe le 23 mai 2022 ; Vu les conclusions de la SARL Comac remises au greffe le 24 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2022 ; Vu l'ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture en date du 14 juin 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur les désordres postérieurs à la réception imputables à l'EURL Ver'Alu Au préalable, il convient de constater que l'assignation a été régulièrement délivrée par la SCI AG3M à la société Ver Alu le 24 février 2010, la demande d'annulation du jugement présentée par Axa étant rejetée. Il ressort du rapport d'expertise que la SCI AG3M a fait constater par huissier des infiltrations d'eau survenues les 11 avril 2009 et 9 octobre 2009, soit postérieurement à la réception du 27 mars 2009. Il s'agit d'infiltrations en allège des baies vitrées (point 60), au niveau de la baie coulissante du bureau à l'étage (point 61) et de la porte d'accès terrasse sud. L'expert retient la nature décennale des infiltrations par menuiseries imputables à la société Facade Alu, sous traitant de la société Ver Alu, cette dernière étant responsable de son sous-traitant et ayant une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage. Contrairement à ce que soutient la SA Axa, assureur de la société Ver Alu, en liquidation judiciaire, il n'est pas démontré que les infiltrations étaient apparentes avant la réception du 27 mars 2009 et correspondraient à des réserves formalisées dans le procès-verbal de réception, l'expert judiciaire indiquant clairement que les désordres apparus après la réception ont porté sur les infiltrations d'eau et les menuiseries. Par ailleurs, par procès-verbaux de constat établis le 11 avril et le 9 octobre 2009, soit après la réception, Maître [W], huissier de justice, a constaté les dégâts des eaux après les pluies du week-end du 4 avril 2009, les infiltrations étant généralisées et affectant notamment le rez-de-chaussée, l'étage et les bureaux. Par conséquent, ces désordres revêtent bien une nature décennale en rendant l'immeuble impropre à sa destination. S'agissant du chiffrage des reprises, la SCI AG3M ne peut se prévaloir d'un rapport de consultation technique et de factures établies plus de deux ans après le rapport d'expertise judiciaire pour contester le chiffrage de l'expert alors qu'il lui appartenait, dans le cadre des opérations d'expertise, de contester les montants retenus par Monsieur [K] et, le cas échéant, de communiquer à ce dernier des devis afin que ces derniers puissent être débattus contradictoirement. Or, il ne ressort pas des dires figurant dans le rapport d'expertise que la SCI AG3M ait contesté le chiffrage de l'expert durant les opérations d'expertise. Il convient donc de retenir une somme de 2 150 euros correspondant aux points 60,61 et 62 que la société Axa, assureur décennal de la société Ver Alu sera condamnée à payer à la SCI AG3M, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Ver Alu. Le jugement sera infirmé de ce chef. Par ailleurs, la reprise des dégâts intérieurs causés par les infiltrations et justifiés par les photographies versées aux débats a fait l'objet de travaux de reprise à hauteur de 3 427,50 euros TTC, somme que la société Axa sera condamnée à payer à la SCI AG3M, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Ver Alu. Enfin, contrairement à ce qu'indique l'expert, les éclats de verre dans les menuiseries (points 71 et 72) et le réglage des menuiseries (point 69) ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination et ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale de la société Ver Alu, ce qui exclut la garantie de la société Axa. En revanche, la responsabilité contractuelle de la société Ver Alu est engagée s'agissant des éclats de verre et du réglage des menuiseries. Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société Ver alu les sommes de 3 000 euros (éclats de verre) et 250 euros (réglage des menuiseries) telle qu'évaluées par l'expert. La SA Axa sera déboutée de sa demande aux fins d'être relevé et garantie par la société Swiss Life, assureur de la société Ciso et la SARL Comac et son assureur, le Gan, seule la responsabilité de la société Facade Alu, sous-traitant de la société Ver Alu, étant retenue par l'expert, rien ne permettant de retenir à la charge du maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans la réalisation de son préjudice. Sur les désordres postérieurs à la réception et imputables à l'entreprise Ciso Les infiltrations en toiture S'agissant des infiltrations en toiture (points 66 à 68), l'expert expose que le contrôle de la toiture a montré un défaut flagrant sur les joints d'étanchéité sur la toiture (joints non conformes au DTU) et a constaté dans la salle informatique et dans le bureau de petites infiltrations qui ont tâchées les dalles du faux plafond. Il précise que l'entreprise Ciso a proposé un produit conforme au DTU et a procédé à des travaux le 12 juillet 2010, aucun désordre n'ayant été constaté depuis. Or, il résulte du rapport de consultation technique de Monsieur [O], confirmé par un procès-verbal de constatations contradictoire en date du 20 octobre 2011 et par les constats d'huissier des 25 et 27 octobre 2011 que le phénomène d'infiltration a persisté postérieurement aux constatations de l'expert judiciaire. Il résulte notamment des procès-verbaux de constat et des photographies qui y sont annexées la présence d'infiltrations au niveau des dalles de faux plafond de la salle informatique, l'huissier constatant que des gouttes coulent de cette dalle dans un seau situé dessous. Les huissiers ont également constaté des traces d'infiltrations au niveau des dalles de faux plafond de l'accueil au rez-de-chaussée, constatant d'importantes flaques d'eau au sol. Monsieur [O] indique que ces désordres relèvent de fautes d'exécution par l'entreprise Ciso et que les interventions de cette dernière ont été inopérantes. Il évalue la reprise de ces désordres de nature décennale à la somme de 8 620,70 euros TTC, selon devis Soprassistance. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constatations réalisé au contradictoire de la société Ciso, régulièrement convoquée, que les dommages consécutifs aux travaux réalisés par cette dernière sont chiffrés à la somme de 5 413,92 euros HT, soit 6 496,70 euros TTC correspondant aux embellissements, aux déplacement de la machine Comet et aux marchandises endommagées par les infiltrations. Par conséquent, la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, sera condamnée à payer à la SCI AG3M la somme totale de 15 117,40 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. S'agissant du préjudice de jouissance invoqué par la SCI AG3M, force est de constater que cette dernière ne produit aux débats aucun élément justifiant que le rez-de-chaussée du bâtiment de 100 m² serait totalement inutilisable, d'autre part ne justifie aucunement du chiffrage de son préjudice à hauteur de 1 000 euros par mois correspondant à 10 euros/m². Elle sera par conséquent déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance. Les infiltrations par seuil de porte séquentielle et sur porte de service Il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations par la porte séquentielle et la porte de service (points 64 et 65) sont consécutives à l'absence de pente sur la voirie et de décaissé devant les seuils. L'expert a constaté : - que le joint de la porte séquentielle s'écrasait correctement sur toute sa longueur, sauf aux extrémités ; - que sur les deux côtés, le joint se relevait, laissant un jour par où l'eau s'infiltre ; - que la porte de service n'a pas de seuil ; L'expert indique que l'entreprise Mischler, sous-traitant de la société Ciso, a repris le joint et a mis un seuil sur la porte de service et qu'il n'a plus été constaté de désordre. Or, il résulte des procès-verbaux de constat d'huissier réalisés postérieurement aux opérations d'expertises et des photographies qui y sont annexées que les infiltrations persistent, l'huissier notant au niveau de l'entrepôt-côté réception et expéditions des marchandises de nombreuses flaques d'eau au sol de taille très importante (procès-verbal du 25 octobre) et constatant que l'eau de pluie traverse le portail automatique, l'eau s'infiltrant à travers les éléments de ce portail principal. Il constate également que l'eau de pluie s'infiltre par dessous la porte se trouvant à proximité de ce portail et la présence de flaques d'eau sur la dalle béton. Ces constatations sont corroborées par le rapport [O] qui expose que la conception, non conforme aux règles de l'art, relève de défauts d'exécution par les entreprises Comac et Mischler. Il convient de rappeler qu'un rapport d'expertise amiable, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et corroboré, comme en l'espèce, par d'autres éléments de preuve, est opposable à ces dernières. Si la persistance des infiltrations après l'intervention de l'entreprise Mischler, sous-traitant de la société Ciso, engage incontestablement la responsabilité décennale de cette dernière, en revanche, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société Comac, chargée de la réalisation du sol industriel, ait réalisé une contrepente en seuil de porte séquentielle et sur porte de service comme indiqué par l'expert amiable, le désordre provenant de l'absence de pente et de seuil sur la voirie. Par conséquent, les infiltrations litigieuses ne peuvent être imputées à la société Comac. Cette dernière, assurée par le Gan, sera donc mise hors de cause, le jugement étant infirmé de ce chef. Enfin, la SA Swiss Life, sera condamnée, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ciso, à payer à la SCI AG3M la somme de 4 052,46 euros TTC, selon devis SMBR produit aux débats Le jugement sera confirmé de ce chef. Les micro fissures en sol des bureaux à l'étage (point 40) Au préalable, il convient de relever que ce désordre a fait l'objet de réserve par la SCI AG3M. Il ressort du rapport d'expertise que le sol présente des fissures dues au retrait du béton, que le plancher de l'étage est un plancher dit ' collaborant ' affecté de fissures dans la mesure où il n'est pas possible de réaliser des joints de fractionnement, à l'inverse d'un dallage classique, ce qui ne représente pas un problème dès lors que le plancher est recouvert d'un sol souple. L'expert judiciaire expose par ailleurs que le devis de Prosol mentionne bien que le risque de fissures est inhérent au matériau et que le dimensionnement des dalles à pour but de limiter les fissures du béton mais ne prétend pas éviter leur formation. Il conclut que la mise en oeuvre du plancher est conforme au devis et aux règles de l'art. En se fondant sur le rapport [O] et sur un procès-verbal de constat du 12 juillet 2011, la SCI AG3M fait valoir que le désordre présente un caractère très évolutif et d'éventuelles conséquences sanitaires, ces désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination. D'une part, en l'absence de tout document permettant de connaître l'amplitude des microfissures constatées par l'expert judiciaire, rien ne permet d'établir que le désordre a évolué entre les opérations d'expertise et le procès-verbal de constat du 12 juillet 2011. D'autre part, rien ne permet d'avantage de démontrer une impossibilité de nettoyage et les éventuelles conséquences sanitaires évoquées par Monsieur [O]. Enfin, comme le relève la SARL Comac, les microfissures affectant le plancher ne présentaient manifestement pas la gravité invoquée par la SCI AG3M, cette dernière n'ayant posé un sol en vinyle que plus de 13 ans après la pose du plancher. Par conséquent, la responsabilité, quelle soit décennale ou contractuelle, de la SARL Comac ne peut être retenue, la garantie de la SA Gan étant en conséquence exclue. Les demandes présentées à ce titre par la SCI AG3M seront rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ; Rejette la demande d'annulation du jugement présentée par la SA Axa France Iard ; Condamne la société Axa France Iard, assureur décennal de la société Ver Alu, à payer à la SCI AG3M une somme de 2 150 euros TTC correspondant aux points 60,61et 62 et la somme de 3 427,50 euros TTC au titre la reprise des dégâts intérieurs causés par les infiltrations, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Ver Alu ; Exclut la garantie de la SA Axa France Iard s'agissant des éclats de verre et du réglage des menuiseries (points 69, 71 et 72) ; Retient la responsabilité contractuelle de la société Ver Alu s'agissant des éclats de verre et du réglage des menuiseries ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Ver Alu les sommes de 3 000 euros (éclats de verre) et 250 euros (réglage des menuiseries) ; Déboute la SA Axa France Iard de sa demande aux fins d'être relevée et garantie par la société Swiss Life, assureur de la société Ciso et par la SARL Comac et son assureur, le Gan, et de sa demande tendant à retenir à la charge du maître de l'ouvrage une part de responsabilité dans la réalisation de son préjudice ; Condamne la société Swiss Life, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ciso, à payer à la SCI AG3M la somme totale de 15 117,40 euros au titre des infiltrations en toiture (points 66 à 68) ; Déboute la SCI AG3M de sa demande présentée au titre de son préjudice de jouissance ; Met hors de cause la SARL Comac, assurée par la SA Gan Assurances, s'agissant des infiltrations par seuil de porte séquentielle et sur porte de service (points 64 et 65) ; Condamne la SA Swiss Life, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Ciso, à payer à la SCI AG3M la somme de 4 052,46 euros au titre des infiltrations par seuil de porte séquentielle et sur porte de service (points 64 et 65); Déboute la SCI AG3M de sa demande présentée au titre des micro- fissures en sol des bureaux à l'étage (point 40) ; Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SA Swiss Life aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais afférents à l'ordonnance de référé rendue le 18 février 2010 et les frais de l'expertise judiciaire ; Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut les frais de constats d'huissiers réalisé par les parties ; Condamne in solidum la SA Axa France Iard et la SA Swiss Life à payer à la SCI AG3M la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ; Fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Ver Alu ; Déboute la SARL Comac et le Gan de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6349000163d497adffda40fa
Données disponibles
- Texte intégral