Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000263d497adffda4102
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI3W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 DECEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/31358
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
[Adresse 4]
Représenté par Me AOUADI substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Commune de [Localité 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me TELES substituant Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
[M] [J] est propriétaire des parcelles cadastrées([Localité 5]),section AC, n°[Cadastre 3] [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées en zone non urbanisée de la commune de [Localité 5].
Ce dernier a procédé à divers travaux et installations sur son fonds ainsi que la pose de barrières de nature à obstruer un chemin rural que la commune de [Localité 5] considère comme ayant été faits de manière illicite.
Par acte en date du 26 août 2021, la commune de [Localité 5] a assigné en référé [M] [J] aux fins notamment de :
- ordonner sous astreinte la remise en état des parcelles cadastrées section AC, n°[Cadastre 3] [Cadastre 1] et [Cadastre 2] par l'enlèvement des barrières, déchets et objets qui y ont été installés ou entreposés ;
- à défaut d'exécution, l'autoriser à faire procéder d'office aux travaux de remise en état.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
-Condamnons [M] [J] à remettre en l'état les parcelles lui appartenant,cadastrées section AC, n°[Cadastre 3] [Cadastre 1] et [Cadastre 2], par l'enlévement des remblais, déchets ou objets qui ont été entreposés ;
-Disons qu'à défaut d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, [M] [J] sera tenu de payer à la commune de [Localité 5] une astreinte de 100 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau statué;
-Disons n'y avoir lieu à nous réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou d'en prononcer une nouvelle ;
-Autorisons la commune de [Localité 5], à défaut d'exécution dans le délai de quatre mois depuis la signification, à faire procéder aux travaux de remise en état des parcelles aux frais du propriétaire ;
-Rejetons toute autre demande ;
-Condamnons [M] [J] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons [M] [J] aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier
désigné par le juge.
Par déclaration en date du 14 janvier 2022, [M] [J] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [M] [J] sollicite de la cour de :
-Réformer en tout point l'ordonnance du 23 décembre 2021,
-Condamner la commune de [Localité 5] à la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la commune de [Localité 5] sollicite de la cour de :
-Rejeter la demande de Monsieur [M] [J] visant à la réformation de l'ordonnance attaquée ;
-Confirmer l'ordonnance en tous ses points ;
-Condamner Monsieur [M] [J] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur le défaut de qualité pour agir de la commune
M. [M] [J] soulève pour la première fois en cause d'appel, que la commune de [Localité 5] n'avait pas qualité pour agir en référé sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle est soumise au RNU qui ressort de la compétence de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup.
Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ».
Par ailleurs, les deux articles L.422-1 et R.422-2 du code de l'urbanisme auxquels l'appelant se réfère, distinguent la qualité de l'autorité compétente pour instruire une demande d'autorisation d'urbanisme mais ne mentionnent aucunement la compétence en matière de plan local d'urbanisme laquelle est régit uniquement par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, si la Commune de [Localité 5] est en en cours d'établissement d'une carte communale, la circonstance qu'elle soit soumise au RNU est sans incidence sur sa qualité pour agir qu'elle détient de l'article précité puisque celle-ci n'a pas délégué sa compétence « plan local d'urbanisme » à la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup.
En effet, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dispose à cet égard que:
' I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale (')' et l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, a organisé ce transfert de compétence du plan local d'urbanisme comme suit :
' II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi.
Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionnés précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu (')'.
Le législateur a ainsi prévu une date butoir à partir de laquelle les communautés de communes ou d'agglomération sont obligatoirement compétentes en matière de plan local d'urbanisme sauf dans le cas où les communautés de communes ou d'agglomération au sein desquelles, 'au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposeraient'.
En l'espèce, le transfert de compétence possible au 1er juillet 2021, n'a pas eu lieu et en conséquence, la commune n'ayant pas procédé au transfert conserve sa compétence pour établir le plan local d'urbanisme.
Dès lors, la commune de [Localité 5] a qualité pour agir sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.
Cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la mise en conformité
M. [M] [J] soulève également pour la première fois en cause d'appel, que les travaux de remblaiements litigieux étant soumis à déclaration préalable étaient régularisables et que le juge devait ordonner la mise en conformité en se fondant sur une réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 du 31 juillet 2020 en ces termes :
' l'action en démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé ne pourra porter si le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et si celle-ci est acceptée par le progriétaire'.
Cette réserve d'interprétation pour sa mise en oeuvre supposant l'accord du propriétaire, il est necéssaire que celle-ci ait été demandée par ce dernier ou qu'il ait donné son accord à une demande faite contre lui.Tel n'a pas été le cas, en l'espèce, puisqu'en première instance, ce dernier ne l'a pas demandé, ni l'intimée.
Ce faisant, ce moyen nouveau en cause d'appel n'est accompagné d'aucun dépôt de demande de régularisation auprès de la mairie de [Localité 5].
De plus, il apparaît que celle-ci n'est pas plus demandée aux termes de ses prétentions telles que résultant de ses dernières conclusions du 28 février 2022.
En sorte que ce moyen est totalement inopérant.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le non respect de dispositions légales ou réglementaires peut constituer un tel trouble.
En l'espèce, il est constant que M. [J] a procédé à d'importants travaux de remblaiements sur ses parcelles qui sont situées en zone non urbanisée de la commune, ce qui, au regard du règlement national d'urbanisme applicable, correspond à une zone où tout entreposage de déchets et implantation d'habitations légères ou de caravanes sont interdits.
Il résulte des photographies annexées au constat d'huissier en date du 19 juillet 2021, que les importants travaux de remblaiement réalisés sur les parcelles litigieuses excédent manifestement la hauteur de deux mètres prescrites par l'article R 421-23 du code de l'urbanisme et portent sur une superficie supérieure à cent mètres carrés et contreviennent également aux préoccupations d'environnement définies par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement.
Comme rappelé précedemment, aucune déclaration préalable n'a été effectuée par l'appelant avant l'exécution de ces travaux, en sorte que, c'est à bon droit, que le premier juge a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 100 € dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée.
L'équité commande de faire application au bénéfice de la commune de [Localité 5] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de M. [M] [J].
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la commune de [Localité 5].
Constate l'absence de demande de mise en conformité de M. [M] [J].
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 décembre 2021.
Y ajoutant;
Condamne M. [M] [J] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L. 5214-16 du code général des collectivités terarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 480-14 du code de larticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
Référence
6349000263d497adffda4102
Données disponibles
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- Résumé officiel