Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000263d497adffda4104
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 28 366 400 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4Q Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JANVIER 2022 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER N° RG 21/02108 APPELANTS : Monsieur [X], [U], [E] [H] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W], [D], [G] [B] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de son responsable légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ************ EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique établi le 26 août 2009, Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] on acquis les lots n° 59, 259 et 260 au sein d'un ensemble immobiler dénommé ' Résidence Les portes du Lagon' et situé à Saint-[U] (Réunion) dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement moyennant le prix principal de 283 664 euros , dont partie payable à hauteur de 269 480 euros au moyen d'un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux termes de ce même acte. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir principalement condamner cette dernière à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de manquements de la Banque à son devoir de conseil et de mise en garde dans le cadre de l'opération financière de défiscalisation concernant la vente précitée et en réparation de leur préjudice résultant d'une surévaluation du bien immobilier vendu et d'un défaut de rentabilité de l'opération. Saisi de conclusions d'incident en date du 29 septembre 2021 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soulevant la fin de non-recevoir tiré de la presciption de l'action, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance en date du 7 janvier 2022, a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc. - condamné Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022, Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience de bref délai du 5 septembre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] demandent à la Cour de : ' réformer l'Ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par Madame [W] [H] et Monsieur [X] [H] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ; - condamné Madame [W] [H] et Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 1 000 € à la Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de Madame [W] [H] et Monsieur [X] [H]. ' juger que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du banquier court à compter du jour où les emprunteurs ont eu connaissance du dommage, soit en janvier 2018, ' déclarer recevable l'action engagée par les époux [H] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, ' juger irrecevable l'argument de l'effet dévolutif de l'appel soulevé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, ' condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Monsieur [H] et Madame [B] épouse [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er mars 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la Cour de : ' confirmer l'ordonnance dont appel, ' déclarer l'action de Madame [W] [B] et Monsieur [X] [H] exercée contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc irrecevable car prescrite. ' les débouter et mettre hors de cause la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc. ' au subsidiaire, vu les articles 561, 562, 905-2, 910-1, 954 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à statuer, se déclarer dessaisie et mettre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc hors de cause. ' en tout état de cause, vu l'article 700 du code de procédure civile , condamner Madame [W] [B] et Monsieur [X] [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1500 €, ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022. MOTIFS : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc soulève la prescription de l'action en responsabilité contractuelle intentée à son encontre par les époux [H] pour manquement à ses obligations de devoir et de mise en garde lors de la souscription des contrats en cause aux motifs que c'est au jour de la conclusion des conventions litigieuses, soit au 20 décembre 2008 ou au plus tard au 26 août 2009, date de signature du dernier acte que les demandeurs ont pris conscience de ces manquements et non à compter de la revente du bien immobilier. Les appelants soutiennent, au contraire, la recevabilité de leur action comme étant non prescrite, en faisant valoir qu'ils ont revendu en 2018 le bien immobilier faisant l'objet de l'opération de défiscalisation à laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a participé activement , que ce bien a été revendu à un prix diminué de près de la moitié de son prix d'acquisition, qu'ils n'ont donc pas recueilli les bénéfices escomptés pour une telle opération au regard de la balance entre les gains réalisés et les frais engendrés et que la banque a manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde lors de la souscription de l'opération litigieuse en ne faisant réaliser aucune étude fiscale, aucun prévisionnel et aucune présentation des bénéfices et risques de cet investissement immobilier et en ne leur délivrant pas les informations et conseils nécessaires quant au choix de l'investissement immobilier. Ils considèrent que ce n'est qu'en janvier 2018, date de la revente du bien en question , qu'ils ont eu connaissance de la valeur réelle du bien et de la surévaluation de celui-ci au moment de son achat et que leur dommage consistant en un préjudice de ne pas contracter ou de mieux contracter s'est révélé. Les parties s'accordent sur l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil aux termes desquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'avait pas eu précédemment connaissance. Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde d'information et de conseil de l'établissement bancaire prêteur consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste en principe dés l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage. Cette règle est identique lorsque l'opération a pour objet un investissement immobilier dans le cadre d'une opération de défiscalisation. En l'espèce, les appelants ne démontrent pas cependant qu'au jour de la signature de l'acte authentique d'acquisition du bien immobilier litigeux contenant prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, soit le 26 août 2009, ils n'avaient pas connaissance du préjudice invoqué résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque de conclure un contrat non avantageux pour eux, dés lors qu'en qualité d'acheteurs normalement diligents , ils étaient en mesure, dés la conclusion de cet acte, de recueillir les informations sur le bien qu'ils envisageaient d'acheter et particulièrement concernant l'état du marché immobilier du lieu d'investissement projeté et de les comparer aux informations données par les différents intervenants à l'opération (la banque, mais aussi le notaire) sur la valeur d'acquisition du bien et les avantages procurés par cette opération. Ils se trouvaient dés lors dans la capacité dés l'achat du bien de se rendre compte d'une éventuelle surévaluation de celui-ci et par voie de conséquence d'un risque de ne pas obtenir les bénéfices escomptés en cas de renvente. A cet égard, les appelants ne sauraient valablement soutenir que le point de départ de la prescription doit être repoussé à la date de revente de ce même bien près de neuf ans après son acquisition, alors que la valeur d'un bien dépend d'aléas liés à l'évolution du marché immobilier et à la conjoncture économique et que le risque de perte de valeur vénale du bien plusieurs années après son acquisition est inhérent à tout achat immobilier, le point de départ du délai de prescription ne pouvant ainsi être fixé au gré des intérêts de l'acquéreur au moment où l'opération devient déséquilibrée pour lui après un renversement de conjoncture et après la fin des avantages fiscaux dont les appelants ne contestent pas avoir bénéficié. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que le préjudice, à supposer avéré, des époux [H] s'est réalisé à la date de souscription du contrat de vente établi le 26 août 2009, que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle qu'ils ont engagée à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devait être fixée à cette date, comme date de dernier contrat conclu entre les parties et que cette action engagée par assignation du 10 mai 2021 était irrecevable, compte tenu de l'acquisition de la prescription quinquennale à la date du 26 août 2014. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes non comprises dans les dépens. Les appelants seront donc condamnnés à lui payer condamner la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent en leur appel sera rejetée. Pour les mêmes motifs, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - y ajoutant ; - condamne Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Monsieur [X] [H] et Madame [W] [B] épouse [H] aux dépens d'appel. Le greffierLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Référence
6349000263d497adffda4104
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