Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000263d497adffda4106
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4S Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 DECEMBRE 2021 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/30632 APPELANT : Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [N] [F] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me AUGIER substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Faisant valoir qu'elle a consenti à son fils, Monsieur [U] [G], deux prêts en date des 16 juillet 2018 et 7 janvier 2019 pour des montants respectivement de 35.000,00 et 23.198,60 euros, produisant deux reconnaissances de dette et exposant que, malgré mises en demeure et sommation de payer [U] [G] reste lui devoir la somme de 54.198,60 euros déduction faite de 4000,00 euros correspondant à un virement effectué par le père de ce dernier, Madame [N] [F] a sollicité la condamnation de [U] [G] au paiement provisionnel de cette somme devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER lequel, par ordonnance en date du 17 décembre 2021, a : - dit que l'obligation de [U] [G] à l'égard de [N] [F] n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 54.198,60 euros, - condamné en conséquence [U] [G] à payer à [N] [F] une provision d'un montant de 54.198,60 euros à valoir sur le paiement de ses créances, - rejeté le surplus de la demande de provision, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'application de la clause pénale, - rejeté la demande de délai de paiement de [U] [G], - débouté [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné [U] [G] à payer à [N] [F] la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 janvier 2022 [U] [G] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de : À titre principal : - juger que les reconnaissances de dette produites par [N] [F] ne sont pas recevables, - débouter [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire : - lui accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause : - débouter [N] [F] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive, - condamner [N] [F] à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 25 août 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [N] [F] conclut à la confirmation, en tous points, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 6000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. Pour s'opposer à la demande de [N] [F], [U] [G] soutient qu'il n'a jamais renvoyé les reconnaissances de dette régularisées à sa mère, que cette dernière 'aurait effectué un montage avec la 1ère page de l'une des reconnaissances de dette et la 2ème page de l'autre, afin de reconstituer les deux reconnaissances de dette'. Cependant, l'examen de ces deux documents, même produits en photocopie, permet de constater que les signatures apposées sur l'un et l'autre, que ce soit celle de [N] [F] ou celle de [U] [G], ne sont pas exactement les mêmes ce qui contredit les allégations de ce dernier, et ce d'autant qu'il ressort de la lecture des différents courriers électroniques échangés entre les parties les 24 avril 2018, 14 janvier 2019 et 27 mai 2019 qu'il y est bien fait état d'un prêt, [U] [G] y indiquant sa volonté de rembourser sa mère. [N] [F] justifie du versement de ces deux sommes au bénéfice de [U] [G], ce que d'ailleurs ce dernier ne conteste pas, et aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agissait d'un don comme celui-ci le soutient. Dès lors, en considérant que l'obligation de [U] [G] n'est pas sérieusement contestable et en y faisant droit, à hauteur de 54.198,60 euros, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par [U] [G] dans la mesure où il n'est justifié ce dernier, encore en cause d'appel, ni de sa situation financière actuelle, ni de ses capacités de remboursement. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [U] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens. L'équité commande en outre de faire bénéficier [N] [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1500,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de Monsieur [U] [G] ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ; Condamne Monsieur [U] [G] à payer à Madame [N] [F] la somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [U] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6349000263d497adffda4106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel