Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000263d497adffda4108
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 516 229 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00271 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI5A Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 DECEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/31007 APPELANTE : S.A.S. BELAMBRA CLUBS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 117] [Localité 143] Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HENTGEN, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [XR] [O] de nationalité Française [Adresse 102] [Localité 75] Monsieur [MH] [J] de nationalité Française [Adresse 134] [Localité 127] Madame [DA] [FF] épouse [J] de nationalité Française [Adresse 134] [Localité 127] Madame [TI] [OA] épouse [L] de nationalité Française [Adresse 51] [Localité 45] Monsieur [FR] [M] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 111] Monsieur [DH] [IS] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 109] Madame [ZV] [HC] épouse [WI] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 4] Monsieur [KS] [OE] de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 104] Madame [B] [AG] épouse [OE] de nationalité Française [Adresse 55] [Localité 104] Monsieur [AN] [JD] de nationalité Française [Adresse 82] [Localité 113] Monsieur [OT] [RI] de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 140] Madame [SB] [VB] épouse [RI] de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 140] Monsieur [FN] [MA] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 95] Monsieur [FC] [BP] de nationalité Française [Adresse 98] [Localité 126] Madame [LO] [D] épouse [BP] de nationalité Française [Adresse 98] [Localité 126] Monsieur [LK] [OX] de nationalité Française [Adresse 47] [Adresse 12]) Madame [CI] [LG] de nationalité Française [Adresse 42] [Localité 79] Madame [ZM] [RH] de nationalité Française [Adresse 54] [Localité 100] Monsieur [MK] [CJ] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 44] Monsieur [U] [XB] de nationalité Française [Adresse 28] [Localité 14] Madame [BY] [NO] épouse [P] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 70] Madame [BI] [GV] épouse [CJ] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 44] Monsieur [JG] [MS] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Madame [MW] [V] épouse [UF] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Monsieur [YJ] [YF] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 145] Madame [OW] [W] de nationalité Française [Adresse 49] [Localité 64] Madame [LO] [NL] épouse [M] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 111] Monsieur [AN] [Y] de nationalité Française [Adresse 91] [Localité 123] Madame [OD] [NH] de nationalité Française [Adresse 91] [Localité 123] Monsieur [YV] [T] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 112] Madame [PE] [DY] [VU] épouse [T] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 112] Monsieur [PO] [H] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 77] Madame [DF] [LZ] épouse [H] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 77] Monsieur [LK] [X] de nationalité Française [Adresse 92] [Localité 107] Madame [ZJ] [XF] épouse [O] de nationalité Française [Adresse 102] [Localité 75] Madame [OD] [SA] épouse [XB] de nationalité Française [Adresse 29] [Localité 14] Monsieur [FN] [F] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 81] Madame [CI] [SL] épouse [F] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 81] Monsieur [UB] [AS] de nationalité Française [Adresse 90] [Localité 68] Madame [N] [HN] de nationalité Française [Adresse 90] [Localité 68] Monsieur [AK] [IG] de nationalité Française La Pelleraie [Localité 110] Monsieur [KS] [ER] de nationalité Française [Adresse 89] [Localité 84] Monsieur [GN] [UI] de nationalité Française [Adresse 149] [Localité 69] Madame [VM] [ZN] épouse [UI] de nationalité Française [Adresse 149] [Localité 69] Monsieur [VP] [LW] de nationalité Française [Adresse 106] [Localité 1] Madame [GC] [MT] épouse [LW] de nationalité Française [Adresse 106] [Localité 1] Monsieur [YY] [C] de nationalité Française [Adresse 93] [Localité 18] Monsieur [SE] [KK] de nationalité Française [Adresse 119] [Localité 121] Madame [YR] [AI] épouse [KK] de nationalité Française [Adresse 119] [Localité 121] Monsieur [VY] [AO] de nationalité Française [Adresse 150] [Localité 124] Madame [ZR] [WY] épouse [AO] de nationalité Française [Adresse 150] [Localité 124] Madame [BS] [UX] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 74] Madame [AB] [OH] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 139] Monsieur [RP] [CW] de nationalité Française [Adresse 148] [Localité 87] Madame [OW] [PP] épouse [CW] de nationalité Française [Adresse 148] [Localité 87] Monsieur [IN] [RE] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 16] Madame [ZV] [LH] épouse [C] de nationalité Française [Adresse 93] [Localité 18] Madame [OO] [E] épouse [RE] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 16] Monsieur [KG] [RX] de nationalité Française [Adresse 138] [Localité 43] Monsieur [AK] [CY] de nationalité Française [Adresse 151] [Localité 52] Madame [EF] [ZF] épouse [CY] de nationalité Française [Adresse 151] [Localité 52] Madame [JK] [MD] de nationalité Française [Adresse 61] [Localité 73] Monsieur [IK] [PL] de nationalité Française [Adresse 125] [Localité 15] Madame [LD] [EY] épouse [PL] de nationalité Française [Adresse 125] [Localité 15] Monsieur [AN] [DR] de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 83] Madame [R] [MO] épouse [DR] de nationalité Française [Adresse 37] [Localité 83] Monsieur [HG] [WF] de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 128] Madame [DJ] [KD] épouse [WF] de nationalité Française [Adresse 33] [Localité 128] Madame [ND] [XM] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 109] Monsieur [OT] [HV] de nationalité Française [Adresse 122] [Localité 101] Madame [LO] [BC] épouse [HV] de nationalité Française [Adresse 122] [Localité 101] Madame [FV] [JZ] de nationalité Française [Adresse 41] [Localité 78] Monsieur [YV] [TX] de nationalité Française La Pierrais [Localité 80] Monsieur [LK] [AC] de nationalité Française [Adresse 118] [Localité 133] Madame [JW] [PA] épouse [TX] de nationalité Française La Pierrais [Localité 80] Monsieur [DB] [ZC] de nationalité Française [Adresse 67] [Localité 96] Monsieur [MK] [DM] de nationalité Française [Adresse 94] [Localité 120] Madame [YC] [GJ] épouse [DM] de nationalité Française [Adresse 94] [Localité 120] Monsieur [S] [NT] de nationalité Française [Adresse 65] [Localité 50] Madame [EC] [TE] de nationalité Française [Adresse 137] [Localité 48] Monsieur [MK] [AZ] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 103] Madame [PT] [SP] de nationalité Française [Adresse 30] [Localité 103] Monsieur [XU] [PX] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 105] Madame [NA] [CO] épouse [PX] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 105] Madame [IZ] [JS] de nationalité Française [Adresse 88] [Localité 10] Monsieur [VF] [OL] de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 3] Monsieur [K] [TB] de nationalité Française [Adresse 86] [Localité 142] Monsieur [LK] [L] de nationalité Française [Adresse 51] [Localité 45] Monsieur [DH] [NW] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 108] Madame [CA] [HJ] épouse [NW] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 108] Madame [JZ] [WR] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 144] Monsieur [FJ] [CR] de nationalité Française [Adresse 66] [Localité 2] Madame [KZ] [AU] épouse [CR] de nationalité Française [Adresse 40] [Localité 2] Monsieur [PO] [PH] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 130] Monsieur [A] [LS] de nationalité Française [Adresse 129] [Localité 85] Madame [TL] [RA] épouse [LS] de nationalité Française [Adresse 129] [Localité 85] Madame [GC] [UE] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 63] Monsieur [WB] [EV] de nationalité Française [Adresse 146] [Localité 135] Monsieur [YJ] [TU] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 58] Madame [RL] [DU] de nationalité Française [Adresse 131] [Localité 141] Monsieur [UU] [JN] de nationalité Française [Adresse 46] [Localité 53] Madame [UM] [TP] épouse [JN] de nationalité Française [Adresse 46] [Localité 53] Monsieur [UP] [BR] de nationalité Française [Adresse 60] [Localité 59] Madame [WU] [GZ] de nationalité Française [Adresse 115] [Localité 130] Monsieur [EJ] [BH] de nationalité Française [Adresse 99] [Localité 56] Madame [EM] [YM] épouse [BH] de nationalité Française [Adresse 99] [Localité 56] Monsieur [G] [GG] de nationalité Française [Adresse 132] [Localité 97] Madame [FV] [HS] épouse [GG] de nationalité Française [Adresse 132] [Localité 97] Monsieur [WM] [P] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 70] Monsieur [Z] [IC] de nationalité Française [Adresse 136] [Localité 57] Monsieur [HZ] [TM] de nationalité Française [Adresse 147] [Localité 71] Mme [RT][UY] ép. [TM] de nationalité Française [Adresse 147] [Localité 71] Monsieur [BA] [GR] de nationalité Française [Adresse 62] [Localité 72] Monsieur [FY] [ZY] de nationalité Française [Adresse 116] [Localité 76] Madame [DA] [SI] épouse [ZY] de nationalité Française [Adresse 116] [Localité 76] Monsieur [AK] [KO] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 114] Madame [I] [VI] épouse [KO] de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 114] Monsieur [FY] [WI] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 4] Tous les intimés sont représentés par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 29 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame [DJ] CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme [JK] SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [XR] [O], Madame [ZJ] [O] née [XF], Monsieur [YY] [C], Madame [ZV] [C] née [LH], Monsieur [MH] [J], Madame [DA] [J] née [FF], Monsieur [LK] [L], Madame [TI] [L] née [OA], Monsieur [WM] [P], Madame [BY] [P], Monsieur [FR] [M], Madame [LO] [M] née [NL], Monsieur [AN] [Y], Madame [OD] [NH], Monsieur [YV] [T], Madame [PE] [DY] [T] née [VU], Monsieur [PO] [H], Madame [DF] [H], née [LZ], Monsieur [LK] [X], Monsieur [FN] [F], Madame [CI] [F] née [SL], Monsieur [UB] [AS], Madame [N] [HN], Monsieur [AK] [IG], Monsieur [KS] [ER], Monsieur [GN] [UI], Madame [VM] [UI] née [ZN], Monsieur [VP] [LW], Madame [GC] [LW] née [MT], Monsieur [SE] [KK], Madame [YR] [KK] née [AI], Monsieur [VY] [AO], Madame [ZR] [AO] née [WY], Madame [BS] [UX], Madame [AB] [OH], Monsieur [RP] [CW], Madame [OW] [CW] née [PP], Monsieur [IN] [RE], Madame [OO] [RE] née [E], Monsieur [KG] [RX], Monsieur [AK] [CY], Madame [EF] [CY] née [ZF], Madame [JK] [MD], Monsieur [IK] [PL], MadameChristine [PL] née [EY], Monsieur [AN] [DR], Madame [R] [DR] née [MO], Monsieur [HG] [WF], Madame [DJ] [WF] née [KD], Monsieur [DH] [IS], Madame [ND] [XM], Monsieur [OT] [HV], Madame [LO] [HV] née [BC], Madame [FV] [JZ], Monsieur [YV] [TX], Madame [JW] [TX] née [PA], Monsieur [LK] [AC], Monsieur [DB] [ZC], Monsieur [MK] [DM], Madame [YC] [DM] née [GJ], Monsieur [S], [NT], Madame [EC] [TE], Monsieur [MK] [AZ], Madame [PT] [SP], Monsieur [XU] [PX], Madame [NA] [PX] née [CO], Madame [IZ] [JS], Monsieur [VF] [OL], Monsieur [K] [TB], Monsieur [DH] [NW], Madame [CA] [NW] née [HJ], Madame [JZ] [WR], Monsieur [FJ] [CR], Madame [KZ] [CR] née [AU], Monsieur [PO] [PH], Monsieur [A] [LS], Madame [TL] [LS] née [RA], Madame [GC] [UE], Monsieur [WB] [EV], Monsieur [YJ] [TU], Madame [RL] [DU], Monsieur [UU] [JN], Madame [UM] [JN] née [TP], Monsieur [UP] [BR], Madame [WU] [GZ], Monsieur [EJ] [BH], Madame [EM] [BH] née [YM], Monsieur [G] [GG], Madame [FV] [GG] née [HS], Monsieur [U] [XB], Madame [OD] [XB] née [SA], Monsieur [Z] [IC], Monsieur [HZ] [TM], Madame [RT] [TM], née [UY], Monsieur [BA] [GR], Monsieur [FY] [ZY], Madame [DA] [ZY] née [SI], Monsieur [AK] [KO], Madame [I] [KO] née [VI], Monsieur [FY] [WI], Madame [ZV] [WI] née [HC], Monsieur [KS] [OE], Madame [B] [OE] née [AG], Monsieur [AN] [JD], Monsieur [OT] [RI], Madame [SB] [RI] née [VB], Monsieur [FN] [MA], Monsieur [FC] [BP], Madame [LO] [BP] née [D], Monsieur [LK] [OX], Madame [CI] [LG], Madame [ZM] [RH], Monsieur [MK] [CJ], Madame [BI] [CJ] née [GV], Monsieur [JG] [MS], Madame [MW], [MS] née [V], Monsieur [YJ] [YF], Madame [OW] [W], Monsieur [WM] [XY], Madame [KW] [XY] née [XJ] sont propriétaires-bailleurs de logements au sein de la résidence de tourisme CLUB BELAMBRA dénommée PRESQU'ILE DU PONANT, sise [Adresse 152], dont l'exploitation est assurée par la SAS BELAMBRA CLUBS au terme de baux commerciaux signés dans le courant de l'année 2010. Un avenant à ces contrats prévoyant une baisse de loyer par rapport au montant annuel du loyer annuel d'origine, la fixation du montant d'un loyer annuel fixe et forfaitaire, ainsi qu'une part variable sur le chiffre d'affaires hébergement a été signé par les parties le 28 octobre 2015. Par courrier en date du 14 octobre 2020, la SAS BELAMBRA CLUBS a informé l'ensemble des copropriétaires bailleurs qu'elle entendait appliquer une franchise de quatre mois et demi de loyers pour l'année 2020 au motif invoqué des effets de la crise sanitaire résultant de la pandémie liée à la COVID 19 ayant empêché les bailleurs d'exécuter leur obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux à compter du 15 mars 2020. A la suite de l'échec des pourparlers transactionnels engagés par les parties, les propriétaires-bailleurs dénommés ci-dessus ont fait assigner, par acte du 8 juin 2021, la SAS BELAMBRA CLUBS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : - la SAS BELAMBRA CLUBS condamner par provision à leur payer à chacun d'eux les sommes dues au titre des 4,5 mois à 6 mois de loyers non réglés, selon répartition détaillée dans leurs écritures ; - la SAS BELAMBRA CLUBS condamner par provision à leur payer à chacun d'eux les 25 % restant dus au titre du montant du loyer du premier trimestre 2021, selon répartition détaillée dans leurs écritures ; - ordonner à la SAS BELAMBRA CLUBS de reprendre le paiement du loyer pour son montant contractuel à compter du deuxième trimestre 2021 ; - la SAS BELAMBRA CLUBS condamner à leur payer à chacun d'eux la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, Monsieur [U] [XB], Madame [OD] [SA] épouse [XB] et Monsieur [Z] [IC], d'autres copropriétaires de la résidence, ont également fait assigner la SAS BELAMBRA CLUBS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : '' prononcer la jonction entre la présente instance et l'instance portant le n°RG 21/31300, '' condamner par provision la société BELAMBRA CLUBS à payer aux requérants les sommes suivantes au titre des 4,5 mois à 6 mois de loyers non réglés : 1. Monsieur [U] et Madame [OD] [XB] : 3.293,07 euros, 2. Monsieur [Z] [IC] : 1.585,85 euros, '' condamner par provision la société BELAMBRA CLUBS à payer aux requérants les 25% restant dus au titre du montant du loyer du premier trimestre 2021 : 1. Monsieur [U] et Madame [OD] [XB] : 548,84 euros, 2. Monsieur [Z] [IC] : 264,14 euros, '' ordonner à la société BELAMBRA CLUBS de reprendre le paiement du loyer pour son montantcontractuel à compter du deuxième trimestre 2021, '' condamner la société BELAMBRA CLUBS à payer à chacun des requérants une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : '' prononçé sous le premier numéro la jonction des procédures enrôlées sous les n°21/31007 et 21/31300 ; '' constaté le désistement d'instance de Monsieur [WM] [XY] et Madame [KW] [XY] née [XJ] à l'encontre de la SAS BELAMBRA CLUBS ; '' ordonné à la SAS BELAMBRA CLUBS de produire une attestation de sa compagnie d'assurance précisant le montant de l'indemnité qui lui a été versée au titre de la police perte d'exploitation souscrite par le preneur en application du contrat de bail commercial ; '' condamné la SAS BELAMBRA CLUBS par provision à payer aux demandeurs, au titre des 4,5 mois à 6 mois de loyers restant dus, les sommes suivantes : 1- Monsieur [XR] [O] et Madame [ZJ] [O] : 1355,48 € 2- Monsieur [YY] [C] et Madame [ZV] [C] : 2197,15 € 3-Monsieur [MH] [J] et Madame [DA] [J] : 2295,06 € 4-Monsieur [LK] [L] et Madame [TI] [L] : 2652,35 € 5- Monsieur [WM] [P] et Madame [BY] [P] : 1584,85 € 6-Monsieur [FR] [M] et Madame [LO] [M] : 3162,16 € 7- Monsieur [AN] [Y] et Madame [OD] [NH] : 2478,88 € 8- Monsieur [YV] [T] et Madame [PE] [DY] [T] : 1355,48 € 9- Monsieur [PO] [H] et Madame [DF] [H] : 2120,26 € 10- Monsieur [LK] [X] : 2120,11 € 11- Monsieur [FN] [F] et Madame [CI] [F] :2268,49 € 12- Monsieur [UB] [AS] et Madame [N] [HN] : 2268,49 € 13- Monsieur [AK] [IG] : 3293,07 € 14- Monsieur [KS] [ER] : 2295,06 € 15-Monsieur [GN] [UI] et Madame [VM] [UI] : 5137,88 € 16- Monsieur [VP] [LW] et Madame [GC] [LW] : 2120,12 € 17-Monsieur [SE] [KK] et Madame [YR] [KK] : 2317,06 € 18- Monsieur [VY] [SX] et Madame [ZR] [AO]: 2120,11 € 19-Madame [BS] [UX] : 5162,29 € 20-Madame [AB] [OH] :2317,06 € 21- Monsieur [RP] [CW] et Madame [OW] [CW] : 2268,48 € 22- Monsieur [GN] [IV] [RE] et Madame [OO] [RE] : 2683,42 € 23. Monsieur [KG] [RX] : 3687,03 € 24-Monsieur [AK] [CY] et Madame [EF] [CY] : 1585,45 € 25-Madame [JK] [MD] : 2193,99 € 26-Monsieur [IK] [PL] et Madame [LD] [PL] :1355,48 € 27- Monsieur [AN] [DR] et Madame [R] [DR] : 2652,36 € 11 28- Monsieur [HG] [WF] et Madame [DJ] [WF] : 2120,12 € 29-Monsieur [DH] [IS] et Madame [ND] [XM] : 2478,87 € 30-Monsieur [OT] [HV] et Madame [LO] [HV] : 2268,49 € 31-Madame [FV] [JZ] : 2478,87 € 32-Monsieur [YV] [TX] et Madame [JW] [TX] : 2120,12 € 33-Monsieur [LK] [AC] : 2247,24 € 34-Monsieur [DB] [ZC] : 5.162,29 € 35-Monsieur [MK] [DM] et Madame [YC] [DM] : 2197,15 € 36-Monsieur [S] [NT] : 2268,49 € 37-Madame [EC] [TE] :2120,12 € 38-Monsieur [MK] [AZ] et Madame [PT] [SP] : 2120,12 € 39-Monsieur [XU] [PX] et Madame [NA] [PX] : 1584,85 € 40-Madame [IZ] [JS] : 2483,32 € 41-Monsieur [VF] [OL] : 2627,50 € 42-Monsieur [K] [TB] : 2317,06 € 43- Monsieur [DH] [NW] et Madame [CA] [NW] : 2111,12 € 44-Madame [JZ] [WR] :2652,35 € 45-Monsieur [FJ] [CR] et Madame [KZ] [CR] : 3162,16 € 46-Monsieur [PO] [PH] : 2710,96 € 47-Monsieur [A] [LS] et Madame [TL] [LS] : 2652,35 € 48-Madame [GC] [UE] : 2197,15 € 49-Monsieur [WB] [EV] : 1584,85 € 50-Monsieur [YJ] [TU] : 2120,12 € 51-Madame [RL] [DU] : 2478,87 € 52-Monsieur [UU] [JN] et Madame [UM] [JN] : 1355,48 € 53-Monsieur [UP] [BR] : 2268,49 € 54-Madame [WU] [GZ] : 2268,49 € 55-Monsieur [EJ] [BH] et Madame [EM] [BH] : 3850,30 € 56.Monsieur [G] [GG] et Madame [FV] [GG] : 2568,94 € 57-Monsieur [U] [XB] : 3293,07 € 58-Monsieur [Z] [IC] : 1585,85 € 59-Monsieur [HZ] [TM] et Madame [RT] [TM] : 2683,42 € 60-Monsieur [BA] [GR] : 3162,16 € 61-Monsieur [FY] [ZY] et Madame [DA] [ZY] : 1026,01 € 62-Monsieur [AK] [KO] et Madame [I] [KO] : 2247,24 € 63-Monsieur [FY] [WI] et Madame [ZV] [WI] : 998,47 € 64-Monsieur [KS] [OE] et Madame [B] [OE] : 1584,85 € 65-Monsieur [AN] [JD] : 2478,87 € 66-Monsieur [OT] [RI] et Madame [SB] [RI] : 2268,49 € 67-Monsieur [FN] [MA] : 3293,07 € 68-Monsieur [FC] [BP] et Madame [LO] [BP] : 4957,74 € 69-Monsieur [LK] [OX] : 2652,35 € 70-Madame [CI] [LG] : 2197 ;15 € 71-Madame [ZM] [RH] : 4536,98 € 72- Monsieur [MK] [CJ] et Madame [BI] [CJ] : 2295,06 € 73-Monsieur [JG] [MS] et Madame [MW] [MS] : 3153,42 € 74-Monsieur [YJ] [YF] : 2683,41 € 75- Madame [OW] [W] : 2598,94 € '' condamné la SAS BELAMBRA CLUBS par provision à payer aux demandeurs les 25% restant dus au titre du montant du loyer du premier trimestre 2021, soit les sommes suivantes : 1- Monsieur [XR] [O] et Madame [ZJ] [O] : 225,91 € 2- Monsieur [YY] [C] et Madame [ZV] [C] : 351,49 € 3-Monsieur [MH] [J] et Madame [DA] [J] : 382,51 € 4-Monsieur [LK] [L] et Madame [TI] [L] : 432,06 € 5- Monsieur [WM] [P] et Madame [BY] [P] : 254,14 € 6-Monsieur [FR] [M] et Madame [LO] [M] : 527,02 € 7- Monsieur [AN] [Y] et Madame [OD] [NH] : 413,14 € 8- Monsieur [YV] [T] et Madame [PE] [DY] [T] : 225,91 € 9- Monsieur [PO] [H] et Madame [DF] [H] : 382,51 € 10- Monsieur [LK] [X] : 353,35 € 11- Monsieur [FN] [F] et Madame [CI] [F] : 378,08 € 12- Monsieur [UB] [AS] et Madame [N] [HN] : 378,08 € 12 13- Monsieur [AK] [IG] : 548,84 € 14- Monsieur [KS] [ER] : 382,51 € 15-Monsieur [GN] [UI] et Madame [VM] [UI] : 856,32 € 16- Monsieur [VP] [LW] et Madame [GC] [LW] : 353,35 € 17-Monsieur [SE] [KK] et Madame [YR] [KK] : 386,18 € 18- Monsieur [VY] [SX] et Madame [ZR] [AO] : 353,35 € 19-Madame [BS] [UX] : 860,38 € 20-Madame [AB] [OH] : 371,48 € 21- Monsieur [RP] [CW] et Madame [OW] [CW] : 378,08 € 22- Monsieur [GN] [IV] [RE] et Madame [OO] [RE] : 447,23 € 23-Monsieur [KG] [RX] : 614,50 € 24-Monsieur [AK] [CY] et Madame [EF] [CY] : 264,54 € 25-Madame [JK] [MD] : 379,97 € 26-Monsieur [IK] [PL] et Madame [LD] [PL] : 211,24 € 27- Monsieur [AN] [DR] et Madame [R] [DR] : 442,06 € 28- Monsieur [HG] [WF] et Madame [DJ] [WF] : 353,35 € 29-Monsieur [DH] [IS] et Madame [ND] [XM] : 398,62 € 30-Monsieur [OT] [HV] et Madame [LO] [HV] : 378,08 € 31-Madame [FV] [JZ] : 413,14 € 32-Monsieur [YV] [TX] et Madame [JW] [TX] : 353,35 € 33-Monsieur [LK] [AC] : 374,54 € 34-Monsieur [DB] [ZC] : 860,38 € 35-Monsieur [MK] [DM] et Madame [YC] [DM] : 366,19 € 36-Monsieur [S] [NT] : 378,08 € 37-Madame [EC] [TE] : 353,35 € 38-Monsieur [MK] [AZ] et Madame [PT] [SP] : 353,35 € 39-Monsieur [XU] [PX] et Madame [NA] [PX] : 264,14 € 40-Madame [IZ] [JS] : 413,89 € 41-Monsieur [VF] [OL] : 437,91 € 42-Monsieur [K] [TB] : 386,17 € 43- Monsieur [DH] [NW] et Madame [CA] [NW] : 354,35 € 44-Madame [JZ] [WR] : 442,06 € 45-Monsieur [FJ] [CR] et Madame [KZ] [CR] : 527,02 € 46-Monsieur [PO] [PH] : 225,91 € 47-Monsieur [A] [LS] et Madame [TL] [LS] : 442,06 € 48-Madame [GC] [UE] : 366,19 € 49-Monsieur [WB] [EV] : 264,14 € 50-Monsieur [YJ] [TU] : 353,35 € 51-Madame [RL] [DU] : 413,15 € 52-Monsieur [UU] [JN] et Madame [UM] [JN] : 225,91 € 53-Monsieur [UP] [BR] : 378,08 € 54-Madame [WU] [GZ] : 378,08 € 55-Monsieur [EJ] [BH] et Madame [EM] [BH] : 641,71 € 56-Monsieur [G] [GG] et Madame [FV] [GG] : 428,15 € 57-Monsieur [U] [XB] : 548,84 € 58-Monsieur [Z] [IC] : 264,14 € 59-Monsieur [HZ] [TM] et Madame [RT] [TM] : 447,23 € 60-Monsieur [BA] [GR] : 527,03 € 61-Monsieur [FY] [ZY] et Madame [DA] [ZY] : 378,08 € 62-Monsieur [AK] [KO] et Madame [I] [KO] : 374,54 € 63-Monsieur [FY] [WI] et Madame [ZV] [WI] : 249,61 € 64-Monsieur [KS] [OE] et Madame [B] [OE] : 264,14 € 65-Monsieur [AN] [JD] : 413,14 € 66-Monsieur [OT] [RI] et Madame [SB] [RI] : 378,08 € 67-Monsieur [FN] [MA] : 548,84 € 68-Monsieur [FC] [BP] et Madame [LO] [BP] : 413,14 € 69-Monsieur [LK] [OX] : 442,06 € 70-Madame [CI] [LG] : 351,49 € 71-Madame [ZM] [RH] : 363,69 € 72- Monsieur [MK] [CJ] et Madame [BI] [CJ] : 382,51 € 73- Monsieur [JG] [MS] et Madame [MW] [MS] : 525,57 € 74-Monsieur [YJ] [YF] : 447,23 € 75-Madame [OW] [W] : 428,16 € . '' autorisé la SAS BELAMBRA CLUBS à se libérer de cette dette en 24 échéances mensuelles d'un montant égal, la dernière représentant le reliquat de ce qui est dû, payables en sus des échéances de loyer courantes ; '' dit que les mensualités seront exigibles le premier jour de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois suivant la signification de la présente décision ; '' dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ; '' ordonné à la SAS BELAMBRA CLUBS de reprendre le paiement du loyer contractuellement prévu, et ce à compter du deuxième trimestre 2021 ; '' condamné la SAS BELAMBRA CLUBS à produire une attestation de sa compagnie d'assurance précisant le montant de l'indemnité qui lui a été versée au titre de la police perte d'exploitation souscrite par le preneur en application du contrat de bail commercial ; '' débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions ; '' condamné la SAS BELAMBRA CLUBS à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; '' condamné la SAS BELAMBRA CLUBS aux dépens. La SAS BELAMBRA CLUBS a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance par déclaration du 14 janvier 2022. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er août 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS BELAMBRA CLUBS demande à la Cour : '' d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mai 2021 et statuant à nouveau, '' juger qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la société BELAMBRA CLUBS en raison : - de l'article 5.5 des baux qui prévoit la suspension du paiement du loyer dans l'hypothèse de circonstances exceptionnellement graves ; - de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer l'exception d'inexécution compte-tenu de l'impossibilité de jouir des locaux loués conformément à leur destination contractuelle, - de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers, - de l'existence d'une situation de force majeure rendant impossible l'exécution du bail et donc des obligations réciproques des parties ; - de la saisine, pour avis, de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation ; '' en conséquence, - dire n'y avoir lieu à référé, - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BELAMBRA CLUBS, - condamner les demandeurs à restituer sans délai les sommes que leur a versé la société BELAMBRA CLUBS en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 mai 2021, '' en tout état de cause, - condamner chacun des demandeurs au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 22 août 2022 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [XR] [O], Madame [ZJ] [O] née [XF], Monsieur [YY] [C], Madame [ZV] [C] née [LH], Monsieur [MH] [J], Madame [DA] [J] née [FF], Monsieur [LK] [L], Madame [TI] [L] née [OA], Monsieur [WM] [P], Madame [BY] [P] née [NO], Monsieur [FR] [M], Madame [LO] [M] née [NL], Monsieur [AN] [Y], Madame [OD] [NH], Monsieur [YV] [T], Madame [PE] [DY] [T] née [VU], Monsieur [PO] [H], Madame [DF] [H], née [LZ], Monsieur [LK] [X], Monsieur [FN] [F], Madame [CI] [F] née [SL], Monsieur [UB] [AS], Madame [N] [HN], Monsieur [AK] [IG], Monsieur [KS] [ER], Monsieur [GN] [UI], Madame [VM] [UI] née [ZN], Monsieur [VP] [LW], Madame [GC] [LW] née [MT], Monsieur [SE] [KK], Madame [YR] [KK] née [AI], Monsieur [VY] [AO], Madame [ZR] [AO] née [WY], Madame [BS] [UX], Madame [AB] [OH], Monsieur [RP] [CW], Madame [OW] [CW] née [PP], Monsieur [IN] [RE], Madame [OO] [RE] née [E], Monsieur [KG] [RX], Monsieur [AK] [CY], Madame [EF] [CY] née [ZF], Madame [JK] [MD], Monsieur [IK] [PL], Madame [LD] [PL] née [EY], Monsieur [AN] [DR], Madame [R] [DR] née [MO], Monsieur [HG] [WF], Madame [DJ] [WF] née [KD], Monsieur [DH] [IS], Madame [ND] [XM], Monsieur [OT] [HV], Madame [LO] [HV] née [BC], Madame [FV] [JZ], Monsieur [YV] [TX], Madame [JW] [TX] née [PA], Monsieur [LK] [AC], Monsieur [DB] [ZC], Monsieur [MK] [DM], Madame [YC] [DM] née [GJ], Monsieur [S] [NT], Madame [EC] [TE], Monsieur [MK] [AZ], Madame [PT] [SP], Monsieur [XU] [PX], Madame [NA] [PX] née [CO], Madame [IZ] [JS], Monsieur [VF] [OL], Monsieur [K] [TB], Monsieur [DH] [NW], Madame [CA] [NW] née [HJ], Madame [JZ] [WR], Monsieur [FJ] [CR], Madame [KZ] [CR] née [AU], Monsieur [PO] [PH], Monsieur [A] [LS], Madame [TL] [LS] née [RA], Madame [GC] [UE], Monsieur [WB] [EV], Monsieur [YJ] [TU], Madame [RL] [DU], Monsieur [UU] [JN], Madame [UM] [JN] née [TP], Monsieur [UP] [BR], Madame [WU] [GZ], Monsieur [EJ] [BH], Madame [EM] [BH] née [YM], Monsieur [G] [GG], Madame [FV] [GG] née [HS], Monsieur [U] [XB], Madame [OD] [XB] née [SA], Monsieur [Z] [IC], Monsieur [HZ] [TM], Madame [RT] [TM] née [UY], Monsieur [BA] [GR], Monsieur [FY] [ZY], Madame [DA] [ZY] née [SI], Monsieur [AK] [KO], Madame [I] [KO] née [VI], Monsieur [FY] [WI], Madame [ZV] [WI] née [HC], Monsieur [KS] [OE], Madame [B] [OE] née [AG], Monsieur [AN] [JD], Monsieur [OT] [RI], Madame [SB] [RI] née [VB], Monsieur [FN] [MA], Monsieur [FC] [BP], Madame [LO] [BP] née [D], Monsieur [LK] [OX], Madame [CI] [LG], Madame [ZM] [RH], Monsieur [MK] [CJ], Madame [BI] [CJ] née [GV], Monsieur [JG] [MS], Madame [MW] [MS] née [V], Monsieur [YJ] [YF], Madame [OW] [W], Monsieur [WM] [XY], Madame [KW] [XY] née [XJ] demandent à la Cour de : - débouter la société BELAMBRA CLUBS de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 21 décembre 2021, - y ajoutant, condamner la société BELAMBRA CLUBS à payer à chacun des intimés une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2022. MOTIFS : Sur les demandes de provisions L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le président du tribunal du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. En l'espèce, les intimés demandent le paiement d'une provision à valoir sur le solde des échéances de loyers et charges impayés pour la période des 3ème et 4ème trimestres 2020 (équivalent à 4, 5 mois à 6 mois de loyers non réglés), ainsi que pour la période du 1er trimestre 2021 ( équivalent à 25 % restant dus), ainsi que le prévoient les baux commerciaux liant les parties, tels que modifiés par l'avenant du 28 octobre 2015. L'appelante invoque l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à cette demande et résultant : - de l'application de l'article 5.5 des baux qui prévoit la suspension du paiement du loyer dans l'hypothèse de circonstances exceptionnellement graves ; - de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer l'exception d'inexécution compte-tenu de l'impossibilité de jouir des locaux loués conformément à leur destination contractuelle, - de l'existence d'une situation de force majeure rendant impossible l'exécution du bail et donc des obligations réciproques des parties ; - de la perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de son obligation de règlement des loyers, Concernant l'application de l'article 5.5 figurant aux baux, l'appelante fait valoir que ces dispositions prévoient la suspension du loyer notamment à la suite de circonstances exceptionnellement graves ne permettant pas une occupation effective normale des locaux et que tel est la cas, en l'espèce, à la suite des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19 notamment à l'égard des résidences de tourisme et l'ayant conduite à fermer ses locaux du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, puis du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021. Les baux commerciaux liant les parties contiennent tous, en effet un article 5.5 intitulé 'Dispense de paiement du loyer ' et qui stipule : ' Dans le cas où les locaux deviendraient indisponibles : - soit du fait ou d'une faute du bailleur - soit à la suite de l'apparition de désordres de nature décennale - soit à la suite de la survenance de circonstances exceptionnellement graves (telles qu'incendie de l'immeuble, etc,) affectant les locaux et n'en permettent pas une occupation effective et normale, le versement du loyer défini ci-dessus sera suspendu, ledit loyer ne redvenant exigible qu'à compter du premier jour du mois suivant la fin du trouble de jouissance. La perte de loyer en résultant sur les deux derniers cas énoncés ci-dessus pour le Bailleur sera couverte soit par la garantie perte de loyers souscrite par le syndic de l'immeuble dans le contrat multirisques immeuble, soit par la garantie perte d'exploitation souscrite par le Preneur; Le Preneur s'engage à notifier au Bailleur toute somme perçue de sa compagnie d'assurance' Cependant, alors que l'appelante n'invoque à ce titre ni la faute du bailleur, ni l'appartition de désordres, les termes employés par cet article quant à la survenance de circonstances exceptionnellement graves impliquent à l'évidence que l'immeuble lui-même soit affecté ( circonstances affectant 'les locaux'), l'exemple donné s'il n'est certes pas limitatif (incendie de l'immeuble, etc) confirmant cette interprétation, de même que les dispositions contractuelles relatives aux garanties susceptibles d'être souscrites par le bailleur et le preneur, de telles garanties ne couvrant habituellement que les sinistres portant sur une atteinte matérielle au bien. Dés lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré, sans se méprendre sur l'interprétation claire de cet article, que les circonstances exceptionnellement graves visées par les baux commerciaux en question ne pouvaient correspondre qu'à une dégradation matérielle des locaux les rendant impropres à leur destination et non aux mesures réglementaires invoquées par l'appelante, lesquelles n'ont eu aucune répercussion sur l'état des locaux et a jugé non sérieuse la contestation soulevée à ce titre par cette dernière. Sur l'exception d'inexécution, l'appelante fait valoir qu'elle a été dans l'mpossibilité d'exploiter les locaux conformément à leur destination aux dates précitées correspondant à la période d'interdiction de recevoir du public et d'ouveture d'activités de services indissociables de l'exploitation d'une résidence de tourisme (restauration, loisirs) et que l'obligation de délivrance du bailleur prévue à l'article 1719 du code civil ne se limite pas, comme l'a fait le premier juge, à une mise à disposition des locaux mais s'entend d'une délivrance des locaux conforme à leur usage, cet usage, s'agissant d'une résidence de tourisme impliquant nécessairement une sous-location à une clientèle touristique des locaux pris à bail, laquelle a été impossible en raison des mesures administratives. Elle estime, en conséquence , être fondée à se prévaloir de l'exeption d'inexécution de nature à suspendre le paiement des loyers pendant la période considérée et ce, même sans faute du bailleur et soutient que s'il existe une cause étangère l'ayant empêchée d'exécuter son obligation, celle-ci pourra constituer une cause d'exclusion de sa responsabilité contractuelle mais ne saurait faire obstacle à l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. S'il n'est pas contestable que les mesures réglementaires prises pour lutter contre la propragation de l'épidémie COVID-19 ont affecté de manière importante les conditions d'exploitation des résidences hôtelières, telles que celles gérées par la SAS BELAMBRA CLUBS, il convient de relever en premier lieu qu'en l'espèce, les loyers réclamés de juillet à octobre 2020 inclus ne couvrent pas les périodes d'impossibilité d'exploitation invoquées par l'appelante, seuls les loyers de novembre 2020 à mars 2021 étant susceptibles d'être concernés par une impossibilité de jouissance des locaux, soit une période de cinq mois, au cours de laquelle l'appelante admet elle-même qu'elle ne constitue pas une période essentielle de l'activité touristique saisonnière qui débute en avril pour se terminer en novembre, la majeure partie de son chiffre d'affaire se situant en été. Par ailleurs, aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Or, la fermeture administrative ou les interdictions d'accès au public imposées à la SAS BELAMBRA CLUBS à raison de la crise sanitaire mondiale résultant de mesures législatives et réglementaires ne sont pas le fait de ses bailleurs et sont totalement étrangères à ces derniers qui ont bien laissé au preneur la libre disposition des locaux et leur libre accès . Il ne peut donc leur être reproché aucun manquement à leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, alors que l'effet de ces mesures générales et temporaires a été sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, l'objet du bail n'obligeant pas les bailleurs à garantir au preneur que son exploitation ne soit pas affectée par l'application de telles mesures légales de fermeture de son commerce. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'exception d'inexécution soulevée ne constituait pas une contestation sérieuse. En ce qui concerne la force majeure, l'appelante soutient que les mesures d'interdiction d'exploitation et de déplacement l'ont mise dans l'impossibilité de générer un quelconque chiffre d'affaires et donc de disposer de la trésorerie nécessaire pour règler les loyers, ces mesures imposées de façon unilatérale par les pouvoirs publics et assimilables au fait du prince revêtant l'ensemble des caractéristiques de la force majeure prévue à l'article 1218 du code civil. Il convient de relever en préliminaire que les dispositions de l'article 1218 du code civil ne sont applicables qu'aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, ce qui n'est pas le cas des contrats en cause signés en octobre 2010, de sorte que ces derniers sont soumis à la loi ancienne, soit à l'article 1148 ancien du code civil qui disposait qu'il n'y a lieu à dommages et intérêts lorsque par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était interdit. Il y a lieu de rappeler, même sous l'empire de la loi ancienne, que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'éxonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. En effet, la force majeure se caractérise par la survenance d'un évènement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésisitible rendant impossible l'exécution de l'obligation. Or, l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, le cas échéant par la voie forcée, sur le patrimoine du débiteur et n'est donc pas, par nature, impossible mais seulement plus difficile ou onéreuse. Au cas d'espèce, l'appelante ne justifie d'ailleurs pas de son impossibilité totale de régler les loyers dus aux intimés dés lors qu'elle ne produit qu'un état du taux d'occupation de la résidence et de son chiffre d'affaire de 2018 à 2021 et que si ce document , établi au demeurant par ses seuls soins, fait apparaître une diminution de son activité et de son chiffre d'affaire en 2020 et 2021 par rapport aux années précédentes, elle ne produit aucun document comptable de nature à démontrer qu'elle ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant d'honorer son obligation de paiement des loyers. Le caractère irrésisitible de l'évènement lié à l'épidémie de Covid 19 n'est à tout le moins pas caractérisé, en l'espèce. C'est donc encore à juste titre que le premier juge a refusé de qualifier cette contestation de contestation sérieuse. S'agissant de la privation de jouissance invoquée par l'appelante pendant la période liée à la pandémie de la COVID-19 et ayant pour effet selon l'appelante de constituer une perte partielle de la chose louée, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Il est constant que la destruction de la chose louée peut s'entendre d'une perte matérielle de la chose louée mais également d'une perte juridique, notamment en raison d'une décision administrative, cette perte pouvant affecter la totalité du bien loué comme une partie de celui-ci. Néanmoins, de même que pour l'exception d'inexécution, l'effet des mesures générales et temporaires invoquées par l'appelante est sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué et ne peut être assimilé à la perte, même partielle, de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil, l'impossibilité d'exploiter les locaux limitée dans le temps du fait de l'état d'urgence sanitaire s'expliquant par la nécessité de garantir la santé publique résultant d'une pandémie et non par les locaux loués eux-même. L'appelante n'est ainsi pas fondée sérieusement à opposer aux propriétaires-bailleurs une perte partielle de la chose louée, ainsi que le premier juge l'a relevé. En conséquence, l'obligation de la SAS BELAMBRA CLUBS n'étant pas sérieusement contestable et le montant des provisions à valoir sur les loyers non réglés, au demeurant non contesté par l'appelante, étant justifié par les pièces versées aux débats (bails, factures de loyers, factures d'avoirs), il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit aux demandes de provision formées par les bailleurs et en ce qu'elle a ordonné à la SAS BELAMBRA CLUBS de reprendre le paiement du loyer contractuellement prévu, et ce à compter du deuxième trimestre 2021. Sur les autres dispositions de l'ordonnance Aucune des parties ne critique les autres dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le désistement d'instance de de Monsieur [WM] [XY] et Madame [KW] [XY] née [XJ] à l'encontre de la SAS BELAMBRA CLUBS, la production par la SAS BELAMBRA CLUBS d'une attestation de sa compagnie d'assurance et les délais de paiement accordés à cette dernière. Il convient donc de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance entreprise par adoption de motifs. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes exposés par eux et non compris dans les dépens. La SAS BELAMBRA CLUBS sera, en conséquence, condamnée à leur payer une indemnité globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par la SAS BELAMBRA CLUBS qui succombe en son appel, sera rejetée. Pour les mêmes motifs, la SAS BELAMBRA CLUBS sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la SAS BELAMBRA CLUBS à payer à l'ensemble des intimés la somme globale de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette la demande formée par la SAS BELAMBRA CLUBS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SAS BELAMBRA CLUBS aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle 1218 du code civil ne sont applicables qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6349000263d497adffda4108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel