Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000363d497adffda410c
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJAN Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/015067 APPELANTE : S.A. BPE - BANQUE PRIVEE EUROPEENNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [O] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Agissant en vertu d'un acte de prêt notarié du 22 novembre 2007 établi par Maître [V] [M], notaire à [Localité 7] (Gard), par acte en date du 28 janvier 2021, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a fait procéder à une saisie attribution à l'encontre de M.[O] [L] entre les mains de M. [G] [W] en exécution de ce prêt, qui lui était dénoncée le 1er février suivant. Par acte du 1er mars 2021, M.[O] [L] a fait assigner la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin, pour l'essentiel, de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution. Par jugement en date du 10 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit : -CONSTATE que l'action en recouvrement de la créance de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE au titre du prêt consenti à M. [O] [L] suivant acte notarié du 22 novembre 2007 est prescrite depuis le 15 septembre 2019, -ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 janvier 2021 entre les mains de M. [G] [W] suivant acte de Maître [T] [K], Huissier de justice à [Localité 5], dénoncée par acte du 1er février 2021, -DEBOUTE M.[O] [L] de sa demande indemnitaire, -CONDAMNE la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ; -CONDAMNE la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE aux entiers dépens de1'instance. Par déclaration 18 janvier 2022, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE a relevé appel de la décision. Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 15 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE sollicite de la cour de : -Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLlER en ce qu'il a : - Constaté que l'action en recouvrement de la créance de la BPE au titre du prêt consenti à Monsieur [O] [L] suivant acte notarié du 22 novembre 2007 est prescrite depuis le 15 septembre 2019, - Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 janvier 2021 entre les mains de Monsieur [G] [W] suivant acte de Maître [T] [K], Huissier de justice à [Localité 5],dénoncée par acte du 16 février 2021, - Condamné la BPE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 € en application de I'articIe 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau; -Juger que la créance et l'action de BPE au titre du prêt MODULIMMO n°0495 5708265 03 ne sont pas prescrites ; -Juger que la créance est intégralement exigible ; -Juger la saisie attribution effectuée à sa demande, suivant PV de saisie du 28 janvier 2021 et dénoncée à Monsieur [O] [L] suivant exploit d'huissier en date du 16 février 2021 est régulière et valide ; -Débouter Monsieur [O] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 14 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [O] [L] sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté que l'action en recouvrement de la créance de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE au titre du prêt consenti à Monsieur [L] suivant acte notarié du 22 novembre 2007 est prescrite depuis le 15 septembre 2019 ; - Ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 28 janvier 2021 entre les mains de Monsieur [G] [W] suivant acte de Maître [T] [K], Huissier de justice à [Localité 5], dénoncé par acte du 1er février 2021 ; - Condamné la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. - Le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ; - Juger recevable et bien fondé le présent appel incident ; - Constater la fixation de la déchéance du terme à la date du 28 juillet 2009 concernant l'emprunt MODULIMMO N°0495 5708265 03 souscrit par acte authentique en date du 22 novembre 2007 par Monsieur [O] [L] auprès de la BPE; - Dire et juger que l'action en recouvrement de la BPE de ce prêt MODULIMMO N°0495 5708265 03 à l'encontre de Monsieur [O] [L] est prescrite ; - Ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée entre les mains de Monsieur [W] et dénoncée le1er février 2021 par la BPE à son encontre, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - Condamner la BPE à lui verser la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi tenant tenant le caractère manifestement abusif de l'inscription et l'intention de nuire ; - Débouter la BPE de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la BPE à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. Par note en délibéré du 5 septembre 2022, à la demande de la cour, M.[O] [L] a adressé par voie électronique, les éléments justificatifs de l'accomplissement des formalités de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes des dispositions de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution: ' A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.' Bien que la preuve du dépôt de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ne soit pas produite, il résulte néanmoins de la copie de la correspondance de l'huissier instrumentaire adressée le 2 mars 2021 à Maître [T] [K], huissier ayant procédé à la saisie attribution ainsi que de l'accusé de réception de cette correspondance du 3 mars 2021 et au regard de la date de délivrance de l'assignation au 1er mars 2021, que le délai prescrit a été observé et que par suite, la contestation a justement été déclarée recevable. Sur la prescription du titre exécutoire A 1'appui de son appel, la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE soutient que, suite à l'appel interjeté par l'intimé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 avril 2017, en vertu des dispositions de l'article 2242 du Code civil, la prescription s'est trouvée interrompue jusqu'au 11 décembre 2019, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et que par suite, la mesure d'exécution forcée contestée, a été pratiquée régulièrement le 24 décembre 2020. Quant à l'intimé, celui-ci soutient que la prescription biennale était acquise au plus tard le 15 septembre 2019 en faisant valoir que l'effet interruptif de ses conclusions prises le 15 septembre 2017 à l'appui de son appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 avril 2017 à l'égard de la BPE ne pouvait se poursuivre jusqu'au terme de l'action au delà du 15 septembre 2019 et qu'en outre, il n'a jamais renoncé au bénéfice de cette prescription. L 'exécution de 1'acte notarié revêtu de la formule exécutoire se prescrit en fonction de la nature de la créance qu'il contient et s'agissant d'une créance contractuelle relevant de l'article L. 218-2 du code de la consommation, la prescription de l'exécution de l'acte notarié est d'une durée de deux ans. S'agissant d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, et l'action en paiement du capital à compter de la déchéance du terme, sauf acte interruptif de prescription dans ce délai. Aux termes de l'article 2240 du code civil : 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Aux termes de l'article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai deprescription ainsi que le délai de forclusion'. L'article 2242 du code civil prévoit : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'. En l'espèce, il est constant que la déchéance du terme prêt est intervenue le 28 juillet 2009 et que M.[L] a poursuivi ses paiements jusqu'au 10 mars 2015, il s'ensuit que la prescription de la créance de la BPE s'est ainsi trouvée interrompue jusqu'à cette date, les paiements effectués valant reconnaissance de la créance au sens de l'article 2240 du code civil précité. Dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Paris,que l'intimé a introduite le 24 avril 2015, dans ses dernières conclusions déposées le 18 octobre 2016, celui-ci contestait uniquement la régularité du taux effectif global (TEG) du prêt de la BPE, ce qui caractérise, tacitement, une reconnaissance du droit du prêteur de recouvrer le solde restant dû, sur le principal, en application de l'article 2240 du code civil. A l'occasion de l'instance d'appel qu'il a introduite le 16 juin 2017, l'intimé a déposé des conclusions d'appelant le 16 septembre 2017 aux termes desquelles il maintient sa contestation du TEG, reconnaissant ainsi tacitement le droit de la BPE de recouvrer le capital restant dû assorti du taux légal. La prescription s'est donc à nouveau interrompue à compter du 15 septembre 2017. Ensuite, les parties divergent sur le maintien des effets de cette interruption, soit jusqu'au 15 septembre 2019 en l'absence de nouvel acte interruptif, soit jusqu'à la date de l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris. A cet égard, l'interruption de prescription de l'article 2241 du code civil, laquelle produit ses effets jusqu'à l'extinction de1'instance, n'est applicable que lorsque la demande en justice émane du créancier et vise le débiteur se prévalant de la prescription, ce qui n'était pas le cas de l'instance en contestation du TEG précitée, introduite par M. [L]. L'interruption ne profitant qu'à celui qui agi, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, c'est à dire celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En l'espèce, dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Paris, la BPE n'a formé aucune demande reconventionnelle ou incidente contre M.[L], sollicitant uniquement le rejet de sa contestation sur la validité du TEG. Devant la cour d'appel, ses conclusions déposées le 29 juillet 2019 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état. Ainsi, il n'est pas démontré qu'un acte interruptif de prescription soit intervenu dans le délai de deux années à compter du 15 septembre 2017. Le premier juge a justement retenu que le recouvrement de la créance était prescrit depuis le 15 septembre 2019 et non contrairement à ce que soutient l'appelante à la date du 11 décembre 2021. En conséquence de quoi, la saisie attribution litigieuse a été pratiquée le 28 janvier 2021 en exécution d'une créance notarié prescrite. Pas plus qu'en première instance, il n'est pas démontré de caractère abusif de la saisie attribution, ni intention de nuire et il n'est justifié d'aucun préjudice. La demande indemnitaire de ce chef a justement été rejetée. En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée. L'équité commande de faire application au bénéfice de M.[O] [L] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 Euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE. Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de Montpellier en date du 10 janvier 2022. Y ajoutant; Condamne la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE à payer à M. [O] [L] la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de Procédure Civilearticle 2240 du code civilarticle 2240 du code civil précité.article 2240 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6349000363d497adffda410c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel