Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000463d497adffda4110
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 975 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00330 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJA5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 DECEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 21/30962 APPELANTE : SARL RESIDENCE LE PARC SAINT ANDRE, inscrite RCS MONTPELLIER N° 824 471 759, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [I] [V] [T] né le 07 Janvier 1992 à [Localité 6] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me TAMANI substituant Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 29 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. Par acte notarié en date du 5 février 2018 Monsieur [I] [T] a acquis auprès de la SARL Résidence le Parc Saint André, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, un appartement situé [Adresse 2]. Par acte du 20 juillet 2020 la SARL Résidence le Parc Saint André a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir condamner [I] [T] à déconsigner, sous peine d'une astreinte, la somme de 9750,00 euros, et à lui payer les sommes de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir qu'un procès-verbal de livraison est intervenu le 25 avril 2019 avec un certain nombre de réserves, qu'il résulte d'un courrier du maître d'oeuvre que les réserves avaient été levées et que l'acquéreur avait consigné le solde du prix, soit 9750,00 euros (5%) entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, que la seule exception à la levée des réserves concernait les huisseries, non opposable en application des dispositions de l'article 1642-1 et code civil et du contrat. Se prévalant des dispositions de l'article 1648 alinéa 2 du code civil et avançant que [I] [T] n'avait pas introduit d'action dans le délai d'une année prévu, à peine de forclusion, par l'article susvisé, la SARL Résidence le Parc Saint André entendait voir condamner celui-ci à la déconsignation de la somme de 9750,00 euros. Par ordonnance du 23 décembre 2021 le juge des référés a : - dit que [I] [T] n'est pas forclos en son action, - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes, Avant dire droit, vu l'article144 du code de procédure civile, - ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [E] [Z] avec pour mission, notamment, de déterminer l'existence des non-conformités, non-réalisations et désordres invoqués par [I] [T], - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris le sort des dépens. Par acte reçu au greffe de la Cour le 19 janvier 2022 la SARL Résidence le Parc Saint André a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner [I] [T] : - à déconsigner la somme de 9750,00 euros sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, - au paiement des sommes de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [I] [T] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de la SARL Résidence le Parc Saint André à lui payer la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable. L'article 1642-1 du code civil prévoit que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648 alinéa 2 du même code dispose : Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. En l'espèce, la prise de possession du bien par l'acquéreur, manifestée par le procès-verbal de remise des clés de l'appartement, est en date du 17 mai 2019, une clé ayant été remise dès le 28 mai suivant par [I] [T] dans l'attente de la mise en location. En application des textes susvisé l'acquéreur devait agir, à peine de forclusion, avant le 17 juin 2020. Le premier juge a visé les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire liée au COVID 19, et a considéré que, en application de ces dispositions, [I] [T] n'était pas forclos. Cependant, à juste titre l'appelante fait remarquer que la période juridiquement protégée a pris fin au 23 août 2020. Or, il apparaît qu'aucune action n'avait été engagée par [I] [T] avant cette date, ce dernier ne démontrant d'ailleurs pas avoir adressé ses demandes formalisées devant le premier juge avant cette date, en sorte que son action étant manifestement forclose, le juge des référés devait faire droit à la demande de déconsignation formée par la SARL Résidence le Parc Saint André. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens. La SARL Résidence le Parc Saint André sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu'elle n'étaye d'aucune façon. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [I] [T], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SARL Résidence le Parc Saint André ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Condamne Monsieur [I] [T] à procéder à la levée de la consignation de la somme de 9750,00 euros qu'il avait opéré auprès de la caisse des dépôts et consignation, et ce sous peine d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à courir passé un délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt et pendant 90 jours, après quoi il sera éventuellement statué à nouveau ; Dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ; Déboute la SARL Résidence le Parc Saint André de sa demande de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civil prévoit que le vendeurarticle 1648 alinéa 2 du code civil et avanarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6349000463d497adffda4110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel