Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349000563d497adffda4124
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 51 554 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 13 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00369 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EW2Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE DES-VOSGES, R.G. n° 11-19-000238, en date du 06 novembre 2020,
APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
né le 18 Mars 1934 à [Localité 7] (Allemagne), de nationalité allemande, ingénieur chimiste, docteur en chimie, retraité domicilié [Adresse 2] (Allemagne) et propriétaire de la ferme 'les Châtaigniers' sise [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [N] [Z] épouse [B]
née le 05 Septembre 1937 à [Localité 6] (Allemagne), de nationalité allemande, docteur en médecine, retraitée, domiciliée [Adresse 2] (Allemagne)
et propriétaire de la ferme 'les Châtaigniers' sise [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [K] [J]
né le 22 Février 1983 à [Localité 4], de nationalité française, en reconversion professionnelle, domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [A] [P] épouse [J]
née le 28 Avril 1988 à [Localité 5], de nationalité française, juriste, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B] et Mme [G] [Z] épouse [B], propriétaires d'une maison située [Adresse 1] ont conclu, le 12 septembre 1985, un contrat de travail avec M. [W] [J] ainsi qu'un contrat accessoire de location d'un logement avec ce dernier et son épouse pour un loyer mensuel initial de 1 350 francs (205,81 euros).
En février 2013, M. [W] [J] a quitté le logement et ses fonctions. M. [K] [J], son fils, est venu occuper le logement avec son épouse, Mme [A] [J] née [P], sans qu'un nouveau contrat ne soit établi par écrit.
Le 28 mars 2019, M. et Mme [B] ont fait délivrer à M. [K] [J] et Mme [P] un congé et leur ont signifié le 19 juin 2019 un commandement de payer.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de proximité de Saint-Dié des Vosges, saisi par les époux [B] par acte du 2 septembre 2019, a :
- débouté M. et Mme [B] de leur demande aux fins de résiliation du bail verbal conclu entre eux et M. [W] [J],
- débouté M. et Mme [B] de leur demande d'expulsion de M. et Mme [J],
- dit que le commandement de payer et le congé notifiés à M. et Mme [J] sont nuls et de nul effet,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande de condamnation de M. et Mme [B] au paiement d'un montant de 515,54 euros au titre du décompte de charges,
- condamné M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [J] un montant de 500 euros de dommages et intérêts,
- débouté M. et Mme [J] de leur demande d'établissement d'un contrat de bail écrit par le juge,
- condamné M. et Mme [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, à remettre à M. et Mme [J] un double de la clé de la chaufferie de l'habitation,
- condamné M. et Mme [J] à remettre à M. et Mme [B] un double des clés de la grange de l'habitation et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai 15 jours après signification de la décision,
- condamné M. et Mme [J] à remettre à M. et Mme [B] une attestation d'assurance locative, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de 15 jours après signification de la présente décision,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 5 mai 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur locative du bien immobilier donné à bail, sauf à leur déférer le serment ;
Sur le fond sur l'appel principal,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, à savoir condamner solidairement M. et Mme [J] au paiement de la somme de 4 182,12 euros au titre des arriérés de loyers entre septembre 2018 et février 2020, condamner solidairement M. et Mme [J] au paiement d'une somme de 4 505,11 euros au titre des arriérés de charges pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 octobre 2019, condamner solidairement M. et Mme [J] pour le paiement des arriérés de loyer et de charges locatives à échoir ;
- Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 9 430 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle impayée, à titre d'arriérés de loyers pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2022,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 5 780,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque décompte annuel impayé à titre d'arriéré de charges locatives pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2022,
- condamner solidairement M. et Mme [J] à leur payer la somme de 2 940,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de la consommation de fuel de chauffage,
Sur l'appel incident,
- déclarer irrecevable les prétentions de M. et Mme [J] tendant à la délivrance de quittances de loyers et subsidiairement mal fondées,
- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs prétentions formulées devant la cour d'appel,
En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 mai 2022, M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté les époux [B] de leur demande de résiliation du bail,
- débouté les époux [B] de leur demande d'expulsion,
- déclaré nul le congé délivré le 28 mars 2019 et le commandement de payer signifié le 19 juin 2019,
- condamné les époux [B] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement, à remettre aux époux [J] un double de la clé de la chaufferie,
- débouté les époux [J] de leur demande d'établissement d'un contrat de bail écrit,
- condamné les époux [J] à remettre aux bailleurs les deux clés habituellement présentes sur la porte de la grange, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement,
- condamné les époux [J] à remettre aux bailleurs une attestation d'assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification du jugement,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté les époux [J] de leur demande de condamnation des époux [B] au paiement d'un montant de 515,54 euros au titre du décompte de charges,
- condamné les époux [B] à verser aux époux [J] un montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les époux [B] à verser aux époux [J] la somme de 4 352,96 euros au titre du trop-perçu de charges au 31 août 2018,
- condamner in solidum les époux [B] à verser aux époux [J] :
- la somme de 60 euros par mois de septembre 2018 à septembre 2021 soit 2 220 euros (60 euros x 37 mois),
- la somme de 60 euros par mois d'octobre 2021 jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir,
- condamner in solidum les époux [B] à verser aux époux [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible du logement,
- condamner in solidum les époux [B] à remettre à M. et Mme [J] des quittances de loyer portant sur la période allant du 1er février 2013 au 31 janvier 2022, sous astreinte de 150 euros de retard passé un délai de huitaine à compter de la signification de la décision à venir,
- déclarer les époux [B] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les époux [B] de leur demande de condamnation des époux [J] à leur verser :
- la somme de 7 820 euros augmentée des intérêts au taux légal dus de plein droit à compter de chaque échéance mensuelle impayée à titre d'arriérés de loyers pour la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2021,
- la somme de 460 euros par mois à titre de loyers à compter du 1er juillet 2021,
- la somme de 5 370,99 euros augmentée des intérêts au taux légal dus de plein droit à compter de chaque décompte annuel impayé à titre d'arriéré de charges locatives pour la période du 1er septembre 2017 au 30 juin 2021,
- la somme de 142,10 euros par mois à titre d'avance mensuelle sur charges à compter du 1er juillet 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance mensuelle,
- condamner in solidum les époux [B] à verser aux époux [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3 500 euros au titre de la procédure d'appel,
- condamner in solidum les époux [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guidot, avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que les époux [B] ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que le congé du 28 mars 2019 et le commandement de payer du 19 juin 2019 étaient nuls et de nul effet,
- débouté les époux [B] de leurs demandes aux fins de résiliation du bail verbal et d'expulsion des époux [J],
- condamné sous astreinte les époux [B] à remettre aux époux [J] un double des clés de la chaufferie.
Les époux [J] ne sollicitent, quant à eux, pas l'infirmation du jugement en ce qu'il les a :
- déboutés de leur demande d'établissement d'un contrat de bail écrit,
- condamné sous astreinte à remettre à M. et Mme [B] un double des clés de la grange de l'habitation ainsi qu'une attestation d'assurance locative.
Il convient dès lors de confirmer l'ensemble de ces dispositions du jugement dont les parties ne sollicitent pas la réformation.
Sur la demande de condamnation des époux [J] au paiement d'un arriéré locatif
Le premier juge a débouté les époux [B] de leur demande en relevant qu'ils ne rapportaient pas la preuve de ce que le montant du loyer aurait été de 460 euros et non de 230 euros comme le soutiennent les époux [J].
L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.
La charge de la preuve de l'obligation du locataire de payer un loyer d'un certain montant pèse sur le bailleur.
Les époux [B] sollicitent la condamnation des époux [J] à leur payer la somme de 9 430 euros au titre d'un arriéré locatif. Ils font valoir que le montant du loyer convenu avec M. [K] [J] serait de 460 euros, outre 60 euros de provision sur charges, payable pour moitié en nature, par l'exécution de services, essentiellement de gardiennage que M. [K] [J] aurait cessé d'effectuer à compter du 1er septembre 2018, de telle sorte qu'il devrait s'acquitter de la totalité du loyer de 460 euros en numéraire et que les locataires se trouveraient ainsi redevables de la somme de 9 430 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2022 (230 euros x 41 mois).
À l'appui de leurs affirmations, les époux [B] produisent :
- un mail adressé par les époux [B] à M. [W] [J] en février 2013 mentionnant 'nous sommes très heureux à continuer de la même manière avec [K]', cette formule étant cependant trop peu claire et précise pour attester du montant du loyer ;
- des décomptes rédigés manuscritement par eux-mêmes, sur des feuilles volantes non datées, mentionnant notamment ' 2014 : 460 euros 'wie 2013' c'est-à-dire comme en 2013 ; force est cependant de constater le caractère inexploitable et dénué de toute valeur probante de ce document dont les époux [J] contestent la véracité, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, étant de surcroît relevé que ces décomptes mentionnent également, parmi différents calculs et sommes incompréhensibles, 'loyers comme 2014/2015/2016: 230 + 60 : 290" ;
- une 'quittance partielle de loyer' établie par leurs soins le 31 octobre 2019, soit dans le cadre de la présente procédure, reprenant leurs allégations, ce document établi pour les besoins de la cause étant ainsi dénué de valeur probante.
Les époux [J] font quant à eux valoir que leur loyer a toujours été de 230 euros, outre 60 euros de provision sur charges, soit 290 euros au total et que, si M. [K] [J] a effectué certaines prestations au profit des époux [B], celles-ci ont été rémunérées de façon distincte et ne constituaient aucunement le règlement d'une partie du loyer.
À l'appui de leurs affirmations, les époux [J] produisent :
- un courrier de leur banque certifiant de la mise en place d'un virement mensuel permanent de 290 euros, à la suite de leur demande du 23 janvier 2013, au titre de l'opération 'loyer' au bénéfice des époux [B], ce qui concorde du reste avec les propres affirmations des époux [B] selons lesquels ils ont toujours reçu, au titre du règement des loyers, une somme d'argent de 290 euros ;
- des décomptes de travaux et un courriel adressés par M. [K] [J] aux époux [B] le 22 février 2018 mentionnant « il n'y a pas d'augmentation de prix de l'heure : 15 euros comme en 2016 et en 2015 », ce qui atteste de ce que M. [K] [J] a bien effectué des prestations rémunérées indépendamment de toute considération liée au loyer.
Force est ainsi de constater que les époux [B] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le loyer aurait été de 460 euros réglé pour 50 % par l'exécution de services que M. [K] [J] aurait cessé d'effectuer à compter du 1er septembre 2018. Il est au contraire établi que le loyer convenu avec les époux [J] depuis leur entrée dans les lieux en février 2013 est de 230 euros outre 60 euros de charges.
Les époux [B] ne peuvent dès lors qu'être déboutés de ce chef de demande.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d'expertise sauf à déférer le serment des époux [B]
A hauteur d'appel, les époux [B] sollicitent avant-dire-droit l'édiction d'une expertise afin de déterminer la valeur locative du bien donné à bail, sauf à leur déférer le serment sur le fondement de l'article 1716 du code civil aux termes duquel, lorsqu'il y a contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par expert.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de ce qui précède qu'il est établi que le montant du loyer a toujours été, depuis l'entrée dans les lieux des locataires, d'un montant de 230 euros.
Ces demandes des époux [B] ne présentent dès lors aucun intérêt dans le présent litige, étant surabondamment relevé qu'y faire droit reviendrait à inverser la charge, qui pèse sur eux, de la preuve de l'obligation des époux [J] de s'acquitter d'un loyer d'un certain montant, l'absence de conclusion d'un bail écrit et de délivrance de quittances de loyer, hormis la 'quittance partielle' ci-dessus évoquée, n'étant par ailleurs imputable qu'à leur propre défaillance.
Il convient en conséquence de rejeter ces demandes.
Sur les charges locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1189 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie notamment
des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation.Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges.
Sur la demande des époux [J]
Les époux [J] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation dess époux [B] à leur payer une somme de 515,54 euros au titre du 'décompte de charges' et sollicitent à ce titre à hauteur d'appel une somme désormais chiffrée à 4 352,96 euros. Ils sollicitent en outre, pour la première fois à hauteur d'appel, la condamnation des époux [B] à leur payer la somme mensuelle de 60 euros de septembre 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt à venir.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, les époux [J] produisent un décompte établi par leurs soins dans le cadre de la présente procédure listant divers frais et réparations ('intermarché', 'femme de ménage', alimentation Tokra', etc...) qu'ils indiquent avoir exposés au profit des époux [B] qui ne les en auraient pas totalement désintéressés. Force est cependant de constater que les époux [J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'obligation qui pèserait sur les époux [B] de s'acquitter des dépenses alléguées.
Les époux [J] ne précisent par ailleurs aucunement pour quelles raisons ils seraient fondés à solliciter le remboursement de la provision sur charges à compter de septembre 2018, d'autant qu'ils ne contestent pas ne pas avoir eux-mêmes acquitté la moindre dépense au titre des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée et des impositions correspondantes notamment au titre des eaux (usées et douces), du chauffage ou de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, services qui correspondent manifestement a minima à des dépenses mensuelles de 60 euros.
Ces demandes ne pourront en conséquence qu'être rejetées.
Sur les demandes des époux [B]
Pour la première fois à hauteur d'appel, les époux [B] sollicitent la condamnation solidaire des époux [J] à leur payer les sommes de :
- 5 780,85 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque décompte annuel impayé à titre d'arriéré de charges locatives pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2022;
- 2 940,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de la consommation de fuel de chauffage.
Il est constant que les locataires se sont acquittés, depuis leur entrée dans les lieux, d'un loyer mensuel de 230 euros outre 60 euros de provisions sur charges. Les époux [B] ne justifient pas de ce qu'une révision du montant de la provision sur charges à 142,10 euros serait intervenue à compter du 1er septembre 2019, ainsi qu'ils le soutiennent et qu'il est contesté par les époux [J].
Force est par ailleurs de constater que les époux [B] n'ont jamais, conformément aux dispositions légales précitées, procédé à une régularisation annuelle des charges accompagnée des justificatifs correspondants et ce malgré les demandes en ce sens que les époux [J] justifient leur avoir adressées. Les décomptes établis par les époux [B] dans le cadre de la présente procédure mentionnent de surcroît des postes non justifiés ('entretien jardin') ainsi que des répartitions entre les locataires et eux-mêmes, ni expliquées ni a fortiori justifiées, la consommation d'eau imputée aux locataires passant ainsi, sans aucune explication, de 50 % à 75 % à compter de 2018. Il en ressort que n'est pas fondée la demande de condamnation des locataires à payer la somme de 5 780,85 euros au titre des charges locatives, de telle sorte qu'elle ne pourra qu'être rejetée.
Les époux [B] sollicitent en outre, à hauteur d'appel, la condamnation des époux [J] à leur payer une somme de 2 940, 98 correspondant au 1/3 du remplissage 'de la cuve locataire' effectué en octobre 2019, en faisant valoir que cette cuve à fuel était pleine lors de l'arrivée dans les lieux des époux [J] début 2013 et que le chauffage des locataires était alimenté 'à partir de la cuve principale dans la cave des propriétaires' . Force est cependant de constater qu'ils ne justifient pas de leurs allégations de telle sorte que cette demande ne pourra également qu'être rejetée.
Sur la délivrance de quittances de loyers
Pour la première fois à hauteur d'appel, les époux [J] sollicitent la condamnation sous astreinte des époux [B] à leur remettre des quittances de loyer portant sur la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2022.
Aux termes de l'article 564 code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, force est de constater que cette demande nouvelle à hauteur d'appel ne remplit pas les conditions légales précitées, de telle sorte qu'elle ne pourra qu'être rejetée comme étant irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible du logement
Les époux [J] sollicitent la condamnation des époux [B] à leur payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible du logement. Le premier juge a fait partiellement droit demande en condamnant les époux [B] à leur payer à ce titre une somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'appui de leur demande d'indemnisation, les époux [J] invoquent tout d'abord l'absence de bail écrit et de quittances. Les époux [J] n'établissent cependant pas l'existence d'un préjudice qui en serait directement résulté pour eux, étant surabondamment relevé qu'ils se sont eux-mêmes opposés à la signature d'un contrat écrit ainsi qu'il ressort du courrier de leur conseil du 7 novembre 2018.
Les époux [J] reprochent par ailleurs aux époux [B] d'avoir initié la présente procédure en sollicitant notamment leur expulsion ce qui a porté atteinte à leur honorabilité. Il est cependant constant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, conditions dont il n'est pas démontré qu'elles seraient réunies en l'espèce.
Constituent en revanche un manquement des bailleurs à leur obligation d'assurer aux locataires la jouissance paisible du logement :
- le fait que les époux [B] aient à tort signalé à la gendarmerie que les époux [J] se seraient livrés à du vol d'électricité, à une occupation illégale de la maison ainsi qu'à des dégradations de la porte d'accès à la chaufferie ; les époux [B] ne contestent ni ces dénonciations, établies par un procès-verbal des gendarmerie, ni le caractère mal fondé de leurs accusations qui ont nécessairement causé un préjudice moral aux époux [J] ;
- les coupures de chauffage et d'eau intervenues en avril et août 2019, du 1er septembre au 4 novembre 2020, du 5 au 22 avril 2021, que les époux [J] justifient avoir signalées aux époux [B] qui ne les contestent d'ailleurs pas ;
- l'absence de clés données aux locataires pour accéder à la chaufferie, ce à quoi il a n'a été remédié par les époux [B] qu'après la condamnation en ce sens prononcée par le jugement déféré.
Au titre du préjudice de jouissance qui en est résulté pour eux, les époux [J], tenus d'acquitter un loyer mensuel de 230 euros, sont fondés à solliciter une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, de telle sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, il convient, conformément à ce qu'a décidé le premier juge, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme partiellement le jugement déféré, en ce qu'il a condamné M. [H] [B] et Mme [G] [Z] épouse [B] à verser à M. [K] [J] et Mme [P] épouse [J] une somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée ;
Condamne M. [H] [B] et Mme [G] [Z] épouse [B] à verser à M. [K] [J] et Mme [P] épouse [J] une somme de 1 000 € (mille euros) de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes avant-dire-droit de M. [H] [B] et Mme [G] [Z] épouse [B] tendant à l'édiction d'une expertise ainsi qu'à leur déférer le serment ;
Rejette les demandes de M. [H] [B] et Mme [G] [B] tendant à la condamnation de M. [K] [J] et Mme [P] épouse [J] à leur payer les sommes de :
- 5 780,85 euros augmentée des intérêts au taux légal sur chaque décompte annuel impayé à titre d'arriéré de charges locatives pour la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2022 ;
- 2 940,98 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre de la consommation de fuel de chauffage ;
Rejette les demandes de M. [K] [J] et Mme [P] épouse [J] tendant à la condamnation de M. [H] [B] et Mme [G] [B] à leur payer la somme de 4 352,96 euros au titre du trop-perçu de charges au 31 août 2018 ainsi qu'à leur payer la somme de 60 euros par mois de septembre 2018 à septembre 2021 soit 2 220 euros outre 60 euros par mois à compter d'octobre 2021 jusqu'au prononcé de l' arrêt à intervenir ;
Rejette les demandes tant des époux [B] que des époux [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile précise qarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1716 du code civil aux termes duquelarticle 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 450 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1353 du code civil précise que celui qui rarticle 564 code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
6349000563d497adffda4124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel