Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001063d497adffda412e
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 148 657 087 €
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /22 du 13 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : RG : 22/00185 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E5DG Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mars 2022 avec la procédure référencée : N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5EM Décision déférée à la Cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 21/00200 en date du 13 janvier 2022 APPELANTE dans la procédure RG 22/00185 et INTIMÉE dans la procédure RG 22/00195: S.A. BANQUE CIC EST Société anonyme à conseil d'administration - RCS Strasbourg 754800712 - ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son directeur général Monsieur [R] [H] domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY APPELANTE dans la procédure RG : 22/00195 Madame [T] [O] née [S] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7], domicilié [Adresse 4] Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY INTIME dans la procédure RG 22/00185 et APPELANT dans la procédure N° RG 22/00195 Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6] (55), domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 13 octobre 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE La Banque CIC EST a fait délivrer à M. [P] [O] le 9 janvier 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 146 736,68 euros, par acte déposé à l'étude, en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce en date 17 avril 2015 l'ayant condamné en sa qualité de caution, sans le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la banque CIC EST les sommes suivantes, fixées au passif de la SA SN ETS PEZZI en redressement judiciaire comme suit : - 100 260,51 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 27 juillet 2013 jusqu'à parfait paiement, fixée au passif chirographaire de ladite société, - 25 615,29 euros outre intérêts conventionnels au taux de 6,97 % à compter du 27 juillet 2013 jusqu'à parfait paiement, fixée au passif privilégié de ladite société, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 octobre 2015, l'appel formé par la banque CIC EST à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 17 avril 2015 a été déclaré caduque. La Banque CIC EST a fait délivrer à M. [P] [O] le 9 janvier 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 149 995,34 euros, par acte déposé à l'étude, en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce en date 17 avril 2015 l'ayant condamné, sans le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la banque CIC EST les sommes suivantes, fixées au passif de la SA [P] [O] en redressement judiciaire comme suit : - 97 606,79 euros, outre intérêts conventionnels de 6,97% à compter du 27 juillet 2013 jusqu'à parfait paiement, fixée au passif privilégié de ladite société à la somme de 16 541,77 euros outre intérêts, et au passif chirograpahaire à la somme de 581,27 euros au titre du compte courant et de 180 318,35 euros au titre des impayés Loi Dailly, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 octobre 2015, l'appel formé par la banque CIC EST à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 17 avril 2015 a été déclaré caduque. La Banque CIC EST a fait délivrer à M. [P] [O] le 9 janvier 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 871 563,78 euros, par acte déposé à l'étude, en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce en date 17 avril 2015 l'ayant condamné en sa qualité de caution, sans le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la banque CIC EST les sommes suivantes, fixées au passif de la SA KRM Investissements en redressement judiciaire comme suit : - 826 711,40 euros, outre intérêts conventionnels jusqu'à parfait paiement, fixée au passif chirographaire de ladite société à la somme de 1 486 570,87 euros, outre intérêts, frais et accessoires éventuels, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Banque CIC EST a fait délivrer à Mme [T] [S] épouse [O] le 9 janvier 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 1 054 431,97 euros en vertu d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Nancy en date du 4 février 2016 l'ayant condamnée à payer à la banque CIC EST les sommes suivantes : - 826 636,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 1er septembre 2016, la Cour de Cassation a constaté le désistement de Mme [T] [O] le 21 juillet 2016 de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt susvisé le 1er avril 2016. -o0o- Par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, les époux [O] ont assigné la banque CIC EST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun afin de voir prononcer la nullité des commandements en raison de l'irrégularité de leurs significations, et subsidiairement de l'absence de titres exécutoires, et très subsidiairement, de voir débouter la Banque CIC EST de ses demandes au regard des plans de redressement par voie de continuation des sociétés Entreprise [P] [O], KRM Investissement, société nouvelle des établissements Pezzi et société des établissements Walch. La banque CIC EST a conclu au débouté et a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Par jugement en date du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun a : - rejeté les demandes aux fins de nullité de la signification des commandements aux fins de saisie-vente ; - annulé les commandements aux fins de saisie-vente délivrés par la Banque CIC EST à M. [P] [O] le 9 janvier 2021 pour les sommes de 146 736,68 euros, 149 995,34 euros et 871 563,78 euros pour défaut de preuve de la force exécutoire des titres fondant ces mesures, - rejeté les demandes de Mme [T] [S] épouse [O] aux fins de réduction de la dette et de suspension des poursuites du fait du plan de redressement de la société KRM Investissements, - jugé valide le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [T] [S] épouse [O] par la Banque CIC EST le 9 janvier 2021 pour une somme totale de 1 054 431,97 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de Nancy en date du 4 février 2016, - rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la Banque CIC Est, - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter les dépens qu'elles ont engagés, - rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Le juge de l'exécution a constaté que les commandements ont été délivrés à la demande de la Banque CIC représentée par son président directeur général, le créancier étant parfaitement identifié et aucun grief rapporté de l'absence de mention de l'identité du représentant légal. Il a constaté que la signification des commandements par dépôts à l'étude mentionnait la vérification de l'adresse auprès du voisinage, correspondant à l'adresse des époux [O] aux jugements et dans leur assignation. Il a jugé que la preuve de signification des jugements du tribunal de commerce ayant condamné M. [O] n'était pas rapportée, précisant que pour les trois premiers la banque CIC EST avait formé appel qui avait été déclaré caduque. Il a constaté que les modalités du plan de redressement accordé à la société KRM Investissements par jugement définitif du tribunal de commerce du 28 mai 2020, dont Mme [O] sollicitait le bénéfice, en qualité de caution des deux prêts personnels consenti par la banque CIC EST à ladite société, prévoyait un paiement de la totalité des créances de cette dernière ; il a constaté que le jugement du 28 mai 2020 n'avait pas repris le paragraphe concernant la suspension des sûretés pendant le cours du plan, et n'a accordé aucun délai ni différé de paiement aux cautions. -o0o- Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2022, la banque CIC EST a formé appel du jugement, enregistré sous le numéro 22/185, tendant à son annulation ou son infirmation en ce qu'il a : - annulé les commandements aux fins de saisie vente délivrés à M. [O] pour défaut de preuve de la force exécutoire des titres fondant ces mesures, - rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter les dépens engagés. Par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2022, les époux [O] ont formé appel du jugement, enregistré sous le numéro 22/195, tendant à son annulation ou son infirmation en ce qu'il a : - rejeté les demandes aux fins de nullité de la signification des commandements aux fins de saisie-vente, - rejeté les demandes de Mme [T] [S] épouse [O] aux fins de réduction de la dette et de suspension des poursuites du fait du plan de redressement de la société KRM Investissements, - jugé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme [T] [S] épouse [O] par la Banque CIC EST le 9 janvier 2021 pour une somme totale de 1 054 431,97 euros en vertu d'un arrêt de la Cour d'Appel de Nancy en date du 4 février 2016 valide, - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties à supporter les dépens engagés. La jonction des procédures numéros 22/185 et 22/195 sous le numéro 22/185 a été ordonnée le 24 mars 2022. Dans ses dernières conclusions transmises les 11 et 13 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque CIC EST, appelante et intimée, demande à la cour : - de déclarer les époux [O] mal fondés en leur appel principal et de les en débouter, - de déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit : - d'infirmer, du chef des trois commandements de payer aux fins de saisie-vente délivrés à M. [P] [O] le 9 janvier 2021, le jugement rendu le 13 janvier 2022 par Mme le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun, Et, statuant à nouveau dans cette limite : - de débouter M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer pour le surplus du chef de Mme [T] [O] le jugement entrepris, Y ajoutant, - de condamner les époux [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les époux [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la banque CIC EST fait valoir en substance : - que les quatre commandements ont été délivrés à l'adresse des époux [O] correspond à leur domicile qui l'est encore à ce jour, tel que figurant dans leurs conclusions ; qu'ils ont contesté ces commandements devant le juge de l'exécution ; que l'huissier a bien satisfait à toutes les formalités prévues par les articles 655 et suivants du code de procédure civile ; - que s'agissant du jugement du tribunal de commerce non notifié dans le délai de deux ans et ayant condamné M. [O] à lui payer la somme de 826 711,40 euros, il a comparu à l'instance par ministère d'avocat régulièrement constitué, de sorte que par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, ce jugement du 17 avril 2015 est définitif dans la mesure où il n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai au 17 avril 2017 ; - que s'agissant du jugement du tribunal de commerce ayant condamné M. [O] à lui payer la somme de 97 606,79 euros, dont elle a interjeté appel le 1er juin 2015, M. [O] a constitué avocat le 19 août 2015 sans conclure à son infirmation dans le cadre d'un appel incident avant qu'une ordonnance de caducité soit rendue le 14 octobre 2015 ; que l'ordonnance de caducité est venue ainsi conférer au jugement déféré, même en l'absence de signification, un caractère définitif par le seul écoulement du délai de deux ans jusqu'au 16 octobre 2017 selon les dispositions de l'article 528-1 précité ; - que s'agissant du jugement du tribunal de commerce ayant condamné M. [O] à lui payer les sommes de 100 260,51 euros et 25 615,29 euros, dont elle a interjeté appel le 1er juin 2015, M. [O] a constitué avocat le 19 août 2015 sans conclure à son infirmation dans le cadre d'un appel incident avant qu'une ordonnance de caducité soit rendue le 14 octobre 2015 ; que l'ordonnance de caducité est venue ainsi conférer au jugement déféré, même en l'absence de signification, un caractère définitif par le seul écoulement du délai de deux ans jusqu'au 16 octobre 2017 selon les dispositions de l'article 528-1 précité ; - que s'agissant de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy ayant condamné Mme [O] à lui payer la somme de 826 636,59 euros, contre lequel Mme [O] a formé un pourvoi avant de se désister suivant ordonnance du 1er septembre 2016, le commandement délivré à son adresse exacte est l'objet de la présente instance, et l'arrêt est devenu définitif du fait du désistement par application de l'article 478 du code de procédure civile ; - que les époux [O] ne peuvent se prévaloir des plans de continuation homologués par le tribunal de commerce de Bar le Duc le 28 mai 2020 au bénéfice des sociétés cautionnées (déclarées en liquidation par jugements du 30 décembre 2015, confirmés par arrêts de la cour d'appel de Nancy le 14 décembre 2016 puis cassés par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 juin 2018 et infirmés par la cour d'appel de Besançon le 3 avril 2019), selon les dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce ; que les dispositifs des jugements n'ont pas repris les propositions d'apurement du passif et la suspension d'exécution envers les bénéficiaires de sûretés en cas de respect du plan de continuation ; que les trois jugements du tribunal de commerce de Bar-le-Duc du 6 mai 2022 ayant procédé à la rectification de cette omission matérielle sont frappés de tierce opposition de la banque CIC EST par déclaration du 2 juin 2022. Dans leurs conclusions transmises le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [O], intimés et appelants, demandent à la cour : - de déclarer leur appel recevable, - de prononcer la jonction des deux déclarations d'appel enregistrées sous les numéros RG 22/00195 et RG 22/00185, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les commandements aux fins de saisie vente délivrés par la Banque CIC EST à M. [P] [O] le 9 janvier 2021 pour les sommes de 146 736,68 euros, 149 995,34 euros et 871 563,78 euros, pour défaut de preuve de la force exécutoire des titres fondant ces mesures, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - rejeté les demandes aux fins de nullité de la signification des commandements aux fins de saisie vente, - rejeté les demandes de Mme [T] [S] épouse [O] aux fins de réduction de la dette et de suspension des poursuites du fait du plan de redressement de la société KRM Investissements, - jugé le commandement aux fins de saisie vente délivré à Mme [T] [S] épouse [O] par la Banque CIC EST le 9 janvier 2021 pour la somme de 1 054 431,97 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 4 février 2016 valide, - condamné chacune des parties à supporter les dépens engagés, - rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile formulées par les époux [O], En conséquence et statuant à nouveau - de dire et juger nulles les significations des commandements aux fins de saisie vente, - de dire et juger nul le commandement aux fins de saisie vente signifié à Mme [T] [S] épouse [O] par la Banque CIC EST le 9 janvier 2021pour la somme de 1 054 431,97 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 4 février 2016 non signifié, - de dire et juger que les plans de redressement par voie de continuation des sociétés KRM INVESTISSEMENT, SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE [P] [O], SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS PEZZI et SOCIETE DES ETABLISSEMENTS WALCH arrêtés suivant acceptation des créanciers rabattaient la créance de la Banque CIC EST à 25% de la dette initiale et interdisait les poursuites individuelles au regard des suretés consenties pendant la durée de l'exécution régulière des plans, - de condamner la Banque CIC EST à leur verser la somme de 3 000 euros au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre une même somme de 3 000 euros à hauteur d'appel, - de condamner la Banque CIC EST aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font valoir en substance : - que l'annexe jointe à la déclaration d'appel du jugement critiqué n'opère aucune dévolution des chefs critiqués du jugement ; - que les significations des commandements n'ont pas été faites à personne, et que la mention d'une confirmation d'adresse par un voisin a pour conséquence la nullité des significations en l'absence d'autres diligences de l'huissier instrumentaire ; - que la signification d'un arrêt n'est pas une obligation préalable à l'exercice d'un pourvoi ; - que tant le rabat des créances accepté par la Banque CIC EST que l'engagement de ne pas exécuter les sûretés en cas de respect des dispositions du plan empêchent la Banque CIC EST de venir procéder par voie de saisie arrêt ; que par jugement du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bar le Duc, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, a complété les quatre jugements dudit tribunal du 28 mai 2020 ayant homologué les plans de continuation des sociétés cautionnées, en indiquant que ' les bénéficiaires de sûretés s'engagent à ne pas les exécuter tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation seront respectées. Les créanciers s'engagent en contrepartie des engagements pris par [lesdites sociétés] à consentir la remise totale des pénalités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créances '. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il y a lieu de constater que les époux [O] ne tirent aucune conséquence au dispositif de leurs conclusions du moyen tiré de ce que l'annexe jointe à la déclaration d'appel de la banque CIC EST n'opère aucun effet dévolutif. Au surplus, si en application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte qu'il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, en revanche, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. En l'espèce, il y a lieu de relever que la déclaration d'appel remise au greffe comprend tous les chefs critiqués du jugement, et que si la signification de cette déclaration d'appel de la banque CIC EST aux époux [O] mentionne en fin de texte ' voir en annexe', il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une mention erronée. Sur la signification des commandements de payer aux fins de saisie-vente Il résulte des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. En l'espèce, il y a lieu de constater que les commandements aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [P] [O] et à Mme [O] le 9 janvier 2021 par dépôt à l'étude, au regard de ' circonstances décrites' correspondant à une croix apposée à côté de ' voisinage ' sous l'intitulé 'détail des vérifications confirmant que le destinataire demeure bien à l'adresse de la signification'. Or, l'huissier ne peut se contenter d'apposer une croix en face d'une mention pré-imprimée de l'acte, et la seule mention que le voisinage confirme que M. [P] [O] demeure bien à l'adresse de signification, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Pour autant, l'article 694 du code de procédure civile dispose que 'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure', de sorte que lorsque l'irrégularité alléguée est un vice de forme, la nullité de la signification est subordonnée à la preuve d'un grief issu de cette irrégularité. Or, il y a lieu de constater que M. [P] [O] et Mme [O] ne justifient d'aucun grief lié aux irrégularités affectant les actes de signification des commandements aux fins de saisie-vente, dans la mesure où par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, les époux [O] ont assigné la banque CIC EST devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Verdun afin de voir prononcer la nullité desdits commandements. Dans ces conditions, les irrégularités affectant les actes de signification à M. [P] [O] et à Mme [O] des commandements litigieux n'a pas pour effet d'entrainer leur nullité. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le caractère exécutoire des titres servant de fondement aux commandements du 9 janvier 2021 délivrés à l'encontre de M. [P] [O] Il y a lieu de constater au préalable que tous les jugements du tribunal de commerce de Bar Le Duc en date du 17 avril 2015 ont été qualifiés de 'réputé contradictoire' et ont été prononcés 'sans le bénéfice de l'exécution provisoire'. L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. En l'espèce, il ressort des jugements du 17 avril 2015 que M. [P] [O] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Aussi, les jugements ont été justement qualifiés de réputé contradictoire au seul motif qu'ils sont susceptibles d'appel eu égard aux montants des demandes présentées par la banque CIC EST supérieurs au taux de dernier ressort. Or, la banque CIC EST ne justifie pas d'une signification de ces jugements dans les six mois de leur prononcé. En outre, si la banque CIC EST a formé appel de deux de ces jugements avant que ces appels soient déclarés caduques à défaut de conclusion dans les trois mois par ordonnances du 14 octobre 2015, en revanche, force est de constater que M. [P] [O] n'a interjeté appel à titre principal d'aucun jugement, ni formé d'appel incident, de sorte qu'il n'a pas renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il en résulte que les jugements du tribunal de commerce de Bar Le Duc en date du 17 avril 2015, servant de fondement aux commandements de saisie-vente délivrés à M. [P] [O] le 9 janvier 2021, sont non avenus et n'ont pas de caractère exécutoire. Par conséquent, il y a lieu de prononcer l'annulation des commandements aux fins de saisie-vente délivrés à M. [P] [O] le 9 janvier 2021. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le caractère exécutoire du titre servant de fondement au commandement du 9 janvier 2021 délivré à l'encontre de Mme [O] Par arrêt contradictoire en date du 4 février 2016, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement dont appel et a condamné Mme [O] à payer à la banque CIC EST la somme de 826 636,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi, il convient d'apprécier la force exécutoire de la décision rendue. En l'espèce, la banque CIC EST verse aux débats une ordonnance de désistement du 1er septembre 2016 du pourvoi formée par Mme [O] le 1er avril 2016 à l'encontre de l'arrêt du 4 février 2016. Il en résulte que la banque CIC EST rapporte la preuve du caractère exécutoire de l'arrêt servant de fondement au commandement aux fins de saisie-vente délivré à son encontre le 9 janvier 2021. Aussi, la nullité du commandement n'est pas encourue. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le rabat des créances accepté par la Banque CIC EST et l'engagement de ne pas exécuter les sûretés en cas de respect des dispositions du plan par la société cautionnée Mme [O] expose que l'engagement de ne pas exécuter les sûretés en cas de respect des dispositions du plan par la société cautionnée empêche la Banque CIC EST de venir procéder par voie de ' saisie arrêt '. En l'espèce, Mme [O] a été condamnée le 4 février 2016 par la cour d'appel de Nancy à payer à la banque CIC EST la somme au principal de 826 636,59 euros en sa qualité de caution solidaire de deux prêts consentis à la société KRM Investissements les 5 janvier 2007 et 1er juin 2011. Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bar-Le-Duc a arrêté le plan de redressement de la société KRM Investissements et d'apurement du passif conformément aux propositions présentées par les créanciers, étant précisé que la banque CIC EST a informé le mandataire judiciaire du choix de l'option tendant au remboursement de la dette de la société KRM Investissements en sa totalité sur 10 ans. Il y a lieu de constater que le tribunal de commerce n'avait pas repris dans son dispositif le paragraphe 7 des propositions d'apurement du passif intitulé ' autres engage-ments et conditions du plan ', ainsi stipulé : ' les bénéficiaires de sûretés s'engagent à ne pas les exécuter, tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation sont respectées. Les créanciers s'engagent en contrepartie des engagements pris par la société KRM Investissements, à consentir la remise totale des pénalités, indemnités et/ou intérêts de retard inclus dans leurs déclarations de créance '. Or, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 6 mai 2022, le tribunal de commerce de Bar Le Duc, saisi d'une requête du commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société KRM Investissements en date du 15 avril 2022, a constaté l'existence d'une omission matérielle entâchant le jugement du 28 mai 2020, et l'a complété notamment par le rajout de la mention reproduite ci-dessus. Aussi, il en résulte que ce jugement du 6 mai 2022, figurant en marge de la minute du jugement rectifié et soumis aux mêmes voies de recours, a pour effet de suspendre l'exécution des sûretés dont dispose la banque CIC EST tant que les dispositions du plan de redressement par voie de continuation de la société KRM Investissements sont respectées. Au surplus, il ressort des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, de sorte que la tierce opposition formée par la banque CIC EST au jugement rendu le 6 mai 2022 n'a pas d'effet suspensif d'exécution. En outre, la banque CIC EST n'allègue d'aucun manquement de la société KRM Investissements dans l'exécution du plan de redressement homologué par le tribunal de commerce. Dans ces conditions, il convient de constater que le commandement aux fins de saisie vente délivré à Mme [T] [O] le 9 janvier 2021 en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 février 2016 contrevient à la suspension des poursuites individuelles de la banque CIC EST à l'encontre des cautions de la société KRM Investissements pendant la durée de l'exécution régulière du plan, de sorte qu'il doit être déclaré nul et de nul effet. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. La banque CIC EST qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, PRONONCE la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié à Mme [T] [O] par la banque CIC EST le 9 janvier 2021 pour la somme de 1 054 431,97 (un million cinquante quatre mille quatre cent trente et un euros et quatre vingt dix sept centimes) en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 4 février 2016, CONDAMNE la banque CIC EST au paiement des dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE la banque CIC EST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la banque CIC EST à payer aux époux [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la banque CIC EST aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme^Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, Minute en douze pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 694 du code de procédure civile dispose qarticle 528-1 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile que si pearticle 478 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 478 du code de procédure civile.article L. 631-20 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile formuléesarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 478 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JEX
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Référence
6349001063d497adffda412e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel