Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001463d497adffda4132
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 2 Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 04 février 2022 RG F 18/00337 N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E54X Ordonnance /2022 du 13 Octobre 2022 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/00530 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E54X , APPELANT Monsieur [E] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre GASSE substitué par Me Julie BAURES de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY INTIME S.A. TRANSPORTS KESSLER agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me ALEXANDRE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocates au barreau de NANCY Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 21 Septembre 2022 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 13 Octobre 2022 ; Et ce jour, 13 Octobre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 02 mars 2022, M. [E] [N] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 04 février 2022, dans un litige l'opposant à la société TRANSPORTS KESSLER. Par conclusions d'incident notifiées le 05 août 2022, la société TRANSPORTS KESSLER a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions visant à : - juger irrecevable l'appel formé par M. [E] [N] - rejeter l'intégralité de ses prétentions - condamner l'appelant à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - le condamner aux dépens - le débouter de ses prétentions contraires. Par conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [E] [N] demande de lui donner acte de son désistement d'appel, de débouter la société TRANSPORTS KESSLER de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Appelée à l'audience du 21 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir La société TRANSPORTS KESSLER fait valoir que le jugement entrepris n'était pas susceptible d'appel, ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort, et qu'il a été improprement qualifié de jugement rendu en premier ressort. M. [E] [N] indique que malgré les énonciations du jugement, l'intérêt du litige étant inférieur à 4000 euros, il n'était pas recevable à relever appel de la décision de première instance, et qu'il se désiste donc de son appel. Motivation L'article L 1462-1 du code du travail dispose que les jugements des conseils des prud'hommes sont susceptibles d'appel ; toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret. Aux termes des dispositions des articles R1462-1 et D1462-3 dans sa version applicable au jour de la saisine de M. [E] [N], le conseil des prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande ne dépasse pas 4000 euros. En l'espèce, il ressort des conclusions des parties qu'en raison du montant du litige, le jugement, improprement qualifié de jugement en premier ressort, n'était pas susceptible d'un appel. En conséquence, l'appel de M. [E] [N] sera déclaré irrecevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La société TRANSPORTS KESSLER sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'équité , au vu des circonstances de l'espèce, commandant de ne pas y faire droit. PAR CES MOTIFS, Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ; Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré Déclare l'appel irrecevable ; Constate en conséquence l'extinction de l'action ; Déboute la société TRANSPORTS KESSLER de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349001463d497adffda4132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel