Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001563d497adffda413a
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 PH DU 13 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01277 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7RL Conseiller de la mise en état de NANCY 21/01058 19 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Décision déféré à la cour, déféré en date du 02 juin 2022 d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de Nancy, RG 21/1058 en date du 19 mai 2022 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE : S.A.S. @GLOBE EXPRESS 2 DISprise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substituée par Me MARECHAL Elodie, avocate au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE : Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [F] [D], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président :WEISSMANN Raphaël, Conseiller : WILLM Anne-Sophie, Greffier lors des débats :RIVORY Laurène Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Juillet 2022 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d'instruire l'affaire, WILLM Anne-Sophie, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2022 ; Le 13 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [R] [W] a été engagé sous contrat à durée indéterminée, par la société SCAP SAV, à compter du 1er juin 2004, en qualité de chauffeur livreur. Son contrat de travail a été transféré à la société EXPANSION SERVICE APRES VENTE le 4 mai 2009, puis à la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS le 4 mai 2013. Par courrier du 7 septembre 2018, l'employeur a informé Monsieur [R] [W] du transfert de son contrat de travail à la société OC LOGISTIQUE à compter du 1er octobre 2018, par suite de la perte du contrat de prestations avec la société SCAP SAV. Par courrier du 28 septembre 2018, Monsieur [R] [W] a refusé le transfert de son contrat de travail. Par courrier du 2 octobre 2018, la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS a informé Monsieur [R] [W] de son affectation aux livraisons d'un autre client et l'invitait à suivre une formation interne dès le 3 octobre 2018. Par courrier du 11 octobre 2018, Monsieur [R] [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 octobre 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 5 novembre 2018, Monsieur [R] [W] a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 juillet 2019, Monsieur [R] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - ordonner, avant-dire droit, la remise de la feuille de paie d'octobre 2018, la production de l'accord de mensualisation, la production des extraits de tachygraphe sur 2016, 2017, 2018, et l'indication de la répartition mensuelle des heures supplémentaires effectuées, - de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS à lui payer les sommes suivantes : - 34 189,05 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 068,15 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 3 432,16 euros au titre d'indemnité de préavis, - 343,22 euros de congés payés afférents, - 1 161,51 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, - 116,15 euros au titre des congés payés afférents, - 5 108,69 euros au titre de rappel de salaire du 22 avril 2017 au 22 mars 2018, - 510,86 euros au titre des congés payés y afférents, - 941,50 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de mutuelle, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris liés à l'exécution de la décision à venir, - ordonner à la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS de lui remettre les documents sociaux rectifiés. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 mars 2021, lequel a : - dit que le licenciement de Monsieur [R] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS à payer à Monsieur [R] [W] les sommes suivantes : - 28 487,50 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 068,15 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 3 432,16 euros au titre d'indemnité de préavis, - 343,22 euros de congés payés afférents, - 1 161,51 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, - 116,15 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi, - ordonné l'exécution provisoire suivant l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS aux entiers dépens. Vu l'appel formé par la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS le 26 avril 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS déposées sur le RPVA le 23 juillet 2021, alors que Monsieur [R] [W] n'était pas représenté ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 janvier 2022, La société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mars 2021 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [R] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à payer à Monsieur [R] [W] les sommes suivantes : - 28 487,50 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9 068,15 euros au titre d'indemnité de licenciement, - 3 432,16 euros au titre d'indemnité de préavis, - 343,22 euros de congés payés afférents, - 1 161,51 euros au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, - 116,15 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la rectification des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi, - ordonné 'exécution provisoire suivant l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - l'a condamnée aux entiers dépens, * Statuant à nouveau : - de constater qu'elle a respecté les dispositions contractuelles et conventionnelles à la suite du refus de transfert de son contrat de travail par Monsieur [R] [W], - de constater que Monsieur [R] [W] a délibérément abandonné son poste en refusant de se rendre à une formation, - de constater que les faits reprochés à Monsieur [R] [W] sont constitutifs d'une faute grave et en tout état de cause d'une cause réelle et sérieuse, * En conséquence, - de débouter Monsieur [R] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires au présent dispositif, - de condamner Monsieur [R] [W] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens. Par requête reçue au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy, Monsieur [R] [W] a demandé la réouverture des débats. Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 24 mars 2022, lequel a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, audience d'incident du 04 mai 2022 à 11h00, - invité les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d'appel de la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS et sur ses éventuelles conséquences. Vu l'ordonnance d'indicent rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022, laquelle a : - annulé l'acte de signification de la déclaration d'appel du 22 juin 2021, - déclaré caduque la déclaration d'appel, - constaté en conséquence l'extinction de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Vu la requête déposée par la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS le 02 juin 2022, afin de déférer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 19 mai 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de déféré de la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS déposées sur le RPVA le 02 juin 2022, et celles de Monsieur [R] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 30 juin 2022, Vu l'ordonnance de fixation du déféré rendue le 07 juin 2022, La société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS demande : - de recevoir la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS en sa requête, - de rapporter l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2022, - de juger que l'huissier a entrepris toutes les démarches utiles en vue de la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [R] [W], En conséquence, - de juger que la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [R] [W] est régulière, - de juger que la déclaration d'appel de la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS est non caduque, - de condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens. Monsieur [R] [W] demande : - de confirmer l'ordonnance 1346/2022 du conseiller de la mise en état rendue en date du 19 mai 2022 en ce qu'elle a : - annulé l'acte de signification de la déclaration d'appel du 22 juin 2021, - déclaré caduque la déclaration d'appel, - en conséquence, constaté l'extinction de l'instance civile, - débouté la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamné la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS aux entiers dépens, * Ajouter au titre de la procédure de déféré : - condamner la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS à 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS aux entiers dépens, - débouté la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS de l'ensemble de ses demandes et prétentions. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS déposées sur le RPVA le 02 juin 2022, et de celles de Monsieur [R] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 30 juin 2022. Sur la caducité de l'appel formé par la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS : Monsieur [R] [W] indique que la déclaration de l'appel formé le 26 avril 2021 par la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy n'a pas été porté à sa connaissance selon les modalités prévues par la loi ; qu'il n'en a eu connaissance que le 23 février 2022 par un courrier de l'huissier chargé de l'exécution du jugement querellé ; que l'huissier de justice chargé par la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS de lui signifier sa déclaration d'appel et qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas accompli les diligences nécessaires pour trouver l'adresse de son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 3] et non plus au [Adresse 5] à [Localité 4] ; que la déclaration d'appel de la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS est donc caduque. La société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS fait valoir que les diligences effectuées par l'huissier de justice et récapitulées dans son procès-verbal de recherches infructueuses démontrent qu'il a accompli les recherches nécessaires pour retrouver l'adresse de Monsieur [R] [W]. Elle fait également valoir que ce dernier avait déjà changé de domicile lorsque l'audience de plaidoirie s'est tenue devant le conseil de prud'hommes et qu'il n'avait pas jugé utile d'indiquer sa nouvelle adresse. En outre, la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS fait valoir que sur la notification du jugement de première instance qui lui a été faite par le greffe du conseil de prud'hommes, figure l'ancienne adresse de Monsieur [R] [W], [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle indique que dès lors que le greffe du conseil de prud'hommes ne l'a pas informée d'une quelconque difficulté pour notifier le jugement à cette adresse, l'huissier n'avait pas à l'interroger. Enfin, s'il apparaît que le greffe a procédé à une seconde notification du jugement à Monsieur [R] [W] à une nouvelle adresse, 1 rue du grand couronné à [Localité 3], celle-ci ne correspond pas à celle qu'il déclare dorénavant, le [Adresse 1] à [Localité 3]. La cour constate que si la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS indique dans ses conclusions : « Plus grave encore, l'argument selon lequel l'huissier aurait dû se rapprocher de la juridiction prud'homale ne ressort que de la note en délibéré communiquée par Monsieur [W] au Conseiller de la mise en état et n'apparait nulle part dans ses conclusions antérieures », elle ne demande pas que ce moyen soit écarté. Motivation : Il ressort de la pièce n° 7 de l'intimé que le greffe du conseil de prud'hommes lui a notifié le jugement entrepris au n° 1 de la [Adresse 1] au lieu du n° 11, la Poste ayant néanmoins pu lui distribuer le courrier le 30 avril 2021. Dès lors, à la date à laquelle l'huissier de justice, chargé par la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS de signifier à Monsieur [R] [W] sa déclaration d'appel, a dressé son procès-verbal de recherches infructueuses, soit le 22 juillet 2021 (pièce n° 6 de l'appelante), le greffe du conseil de prud'hommes de Nancy avait déjà connaissance de la nouvelle adresse de monsieur [R] [W], l'erreur commise sur le numéro de la rue étant sans emport. En conséquence, comme l'a jugé Monsieur le conseiller de la mise en état, dont la cour adopte les motifs, l'huissier de justice n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à la signification à personne de la déclaration d'appel, en omettant d'interroger le greffe du conseil de prud'hommes. La déclaration d'appel de la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS doit donc être déclarée caduque, le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile pour procéder à sa notification à Monsieur [R] [W] n'ayant pas été respecté. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS devra verser à Monsieur [R] [W] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre. La société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME l'ordonnance d'incident (Minute n°1346/2022) en ses dispositions soumises à la cour, rendue le 19 mai 2022 par le magistrat chargé de la mise en état ; Y AJOUTANT CONDAMNE la société @ GLOBE EXPRESS 2 DIS aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile pour procarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349001563d497adffda413a
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