Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001763d497adffda4154
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03838 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHBS SL-AB TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 02 septembre 2021 RG:20/00981 [Y] C/ [W] Grosse délivrée le 13/10/2022 à Me Karine HAROUTUNIAN- ASSANTE à Me Georges POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 02 Septembre 2021, N°20/00981 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [C] [Y] né le 27 Mars 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Karine HAROUTUNIAN-ASSANTE, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Michel AMAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : Monsieur [U] [W] né le 26 Décembre 1975 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] [W] et la fille de M. [C] [Y] ont vécu en concubinage avant de se séparer au cours de l'année 2017 au terme de cinq années de relation. De leur union, est née [G] le 11 février 2012. Au cours de l'année 2014, M. [W] a fait l'acquisition d'un terrain sur lequel était édifiée une maison ancienne inachevée sur la commune de [Localité 5] (07). Des travaux de réhabilitation de ce bien immobilier ont été effectués en vue de le rendre habitable et ont duré plusieurs années. M. [W] et son ex compagne, Mme [I] [Y], sont en conflit aigu depuis leur séparation. [G], au coeur de ce conflit, est suivie en assistance éducative par le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Estimant avoir activement participé à la conception et aux travaux de réhabilitation du bien immobilier de M. [W] sans avoir reçu aucune rémunération, M. [Y] a, par acte d'huissier du 4 mars 2020, fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Privas en indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Par jugement contradictoire du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a : - débouté M. [Y] de sa demande avant dire droit au fond en désignation d'un expert judiciaire avec mission de chiffrer le coût des travaux effectués par lui en tant que maître d'oeuvre, maître d'ouvrage et de manoeuvre ; - débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation sur la base de l'enrichissement sans cause ; - débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné M. [Y] à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux entiers dépens. Le tribunal a retenu que les conditions de l'enrichissement sans cause n'étaient pas réunies, l'assistance apportée par M. [Y] relevant d'une aide familiale et trouvant sa cause dans l'intention libérale de celui-ci. S'agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal a retenu que le caractère abusif de la procédure engagée par M. [Y] n'était pas établi dès lors que le demandeur avait agi pour la défense de ses intérêts sur un plan patrimonial, ce qui était étranger au conflit afférent à la séparation du couple. Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 24 mai 2022, la procédure a été clôturée au 25 juillet 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 septembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 13 octobre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de : - condamner M. [W] à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l'indemnisation sur la base de l'enrichissement sans cause ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de son appel, il expose n'avoir jamais entendu opérer une libéralité à l'égard de l'intimé et explique n'avoir pu obtenir le paiement de son travail en raison des relations extrêmement tendues. Il soutient que l'intimé s'est enrichi par l'ampleur du travail opéré par ses soins ayant concerné la création du projet, la négociation avec l'administration, la gestion des différents éléments techniques, ainsi que l'ensemble des travaux de gros-oeuvre et de coordination des corps de métiers. Il ajoute que son implication dans le chantier a largement dépassé les relations familiales normales et qu'il existait un accord familial aux termes duquel il aurait du pouvoir profiter de la maison pendant les vacances, ce qui a été remis en cause par la séparation du couple. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2022, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - juger que M. [Y] a agi en justice de mauvaise foi et a commis une faute lui causant un dommage ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimé conteste la réalité de l'ampleur de l'aide apportée pour la rénovation de la maison et expose avoir bénéficié de simples conseils de sa part. Il se prévaut d'une intention libérale à son égard et d'une absence d'appauvrissement de l'appelant qui n'a subi aucun manque à gagner puisqu'il était retraité. Dans le cadre de son appel incident, il conclut au caractère abusif de la procédure engagée à son encontre alors qu'une procédure judiciaire était pendante concernant la fixation d'un droit de visite pour sa fille [G]. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'enrichissement sans cause : Aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et du paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 du code civil dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention libérale. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation et conteste une quelconque intention libérale au profit de l'intimé en soutenant que l'ampleur de l'aide apportée par ses soins au projet de rénovation du bien immobilier a dépassé le cadre de l'entraide familiale. Il ajoute n'avoir jamais souhaité renoncer au paiement de son travail apporté de manière régulière sur une longue période mais argue d'un conflit familial aigu ne lui ayant pas permis d'obtenir l'indemnisation convenue. Il affirme avoir travaillé sur le chantier 80 jours par an, à hauteur de 10 heures par jour et ce, pendant cinq ans et estime avoir été privé de la jouissance du bien immobilier suite à la séparation du couple alors qu'il s'était personnellement investi afin de pouvoir en profiter pendant les périodes de vacances comme cela avait été convenu entre les parties. L'intimé conteste la matérialité de l'aide apportée et l'existence d'un appauvrissement de l'appelant qui n'a subi aucun manque à gagner en sa qualité de retraité, l'aide apportée s'inscrivant dans une simple aide familiale dont il avait été prévu le caractère bénévole que l'intimé a précisément reconnu dans une attestation produite en justice. Il est établi que M. [Y] a apporté une aide matérielle à la conception des travaux et au suivi des autorisations administratives compte tenu de la production des courriers respectivement adressés au maire de la commune et à Edf le 23 juin 2014 et 20 juillet 2014, courriers établis pour le compte de M. [W] mais mentionnant expressément que le dossier était suivi par M. [Y]. Les photographies versées aux débats par l'appelant attestent également de la présence de M. [Y] sur le chantier aux diverses étapes de sa réalisation. S'agissant cependant de la quantification de l'aide matérielle apportée, l'appelant procède par voie de pures affirmations et ne produit aucun élément objectif de nature à corroborer l'estimation du temps dispensé dans les travaux d'industrie allégués. Les attestations émanant de l'épouse de l'appelant et de sa fille, laquelle fait état de la mise à disposition d'un studio sur place au profit de son père deux ou trois jours par semaine afin de limiter les frais de déplacement, ne suffisent pas à elles-seules à caractériser l'ampleur de l'investissement dans le projet alors que les autres témoignages, bien qu'attestant de la participation de M. [Y] aux travaux, n'apportent aucune information précise sur la teneur des tâches dont il a assuré la réalisation. L'intimé produit de son côté des témoignages faisant état d'une participation collective d'un groupe d'amis aux travaux de restauration auxquels M. [Y] a également contribué de manière bénévole. Est également produite l'attestation établie le 26 mai 2016 par M. [Y] dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant sa petite-fille [G] libellée comme suit : 'De fin 2011 à fin 2016, j'ai opéré professionnellement et bénévolement à la création du logement propriété de M. [W] situé à [Localité 5]. En effet, ingénieur en travaux publics en retraite, j'ai, du permis de construire à la mise en oeuvre de tous les corps d'état y compris peinture et cuisine, assisté manuellement celui que je considérais comme mon gendre'. En l'état de cette attestation, l'appelant est mal fondé à contester l'intention libérale telle que retenue par le premier juge alors que M. [Y] a lui-même reconnu, dans le cadre d'une procédure judiciaire, que l'assistance apportée à l'intimé était bénévole et trouvait sa cause dans l'existence du lien familial les unissant à une époque où le bien immobilier avait précisément vocation à accueillir sa fille et sa petite-fille. M. [Y] ne rapporte de surcroît la preuve d'aucun appauvrissement suite à l'assistance volontairement apportée par ses soins au projet immobilier dans la mesure où il n'exerçait plus d'activité professionnelle de sorte qu'il ne justifie d'aucun manque à gagner. Il échoue également dans la preuve d'une contrepartie financière qui aurait été envisagée entre les parties alors que l'ensemble des témoignages produits met l'accent sur une simple assistance bénévole s'inscrivant dans une entraide familiale qui ne saurait être remise en cause a posteriori en raison de la séparation du couple. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [Y] et la décision sera donc confirmée. Sur le caractère abusif de la procédure : Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [W] en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de M. [Y] non caractérisée dès lors que la procédure engagée par celui-ci visait à assurer la défense de ses intérêts patrimoniaux et est ainsi étrangère au conflit aigu opposant les parents d'[G] afférent aux conditions de la séparation du couple parental. La décision déférée sera donc également confirmée sur ce chef. Sur les autres demandes : Succombant en son appel, M. [Y] sera condamné à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel, la somme allouée par le tribunal étant confirmée. La prétention du même chef présentée par l'appelant sera rejetée en ce qu'il succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [Y] aux entiers dépens de l'appel ; Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [U] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
Référence
6349001763d497adffda4154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel