Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001763d497adffda4156
- Date
- 13 octobre 2022
- Condamnation
- 11 409 177 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04473 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJAT ET -AB JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON 06 juillet 2021 RG :19/00757 Société AREAS DOMMAGES C/ [P] [F] [I] [G] S.C.I. SHIRLEY S.A.R.L. MISTRAL RENOVATION Grosse délivrée le 13/10/2022 à Me Emmanuelle VAJOU à Me Christine TOURNIER BARNIER à Me Céline GUILLE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'Avignon en date du 06 Juillet 2021, N°19/00757 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI-LANGLOIS-MARTINEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Monsieur [A] [P] né le 18 Mai 1970 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [T] [F] épouse [P] née le 17 Juin 1973 [Adresse 3] [Localité 2] Madame [C] [I] née le 21 Septembre 1949 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] Madame [N] [G] née le 02 Mars 1971 [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentés par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE S.C.I. SHIRLEY société civile immobilière immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 420855280 dont le siège est [Adresse 13] prise en la personne de son représentant domicilié es qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON S.A.R.L. MISTRAL RENOVATION Prise en la personne de son liquidateur la SELARL BRMJ représentée par Maître [H] [L] désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26 juin 2018 domicilié [Adresse 9] [Localité 1] Assignée à étude le 23 Février 2022 Sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société société civile immobilière Shirley, a été constituée en 1998 entre M. [E] [U], commerçant, et Mme [X] [Z] qui était alors son épouse. Le 21 juillet 2001, la Sci Shirley a acquis un immeuble sis [Adresse 5]) cadastré section [Cadastre 12] puis l'a divisé en quatre lots. La Sci Shirley a vendu plusieurs de ces lots : - le lot n°2 à Mme [C] [I] le 29 avril 2016, - lot n°3 à Mme [G] le 20 mai 2016, - le lot n° 4 situé sous les toits aux époux [P] le 27 mars 2018. Faisant valoir que les biens vendus sont affectés de nombreux désordres et que des travaux de rénovation et sécurisation sont à effectuer de manière urgente, les acquéreurs ont, par requête du 8 juin 2018, saisi le Président du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure la Sci Shirley, afin qu'il soit statué sur leur demande d'expertise et de provision. Par ordonnance en date du 22 juin 2018, le président de ce tribunal, statuant en référé, a, au contradictoire de la Sci Shirley, ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [R] [K]. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2019. Par acte du 6 mars 2019, les consorts [P] ont assigné la Sci Shirley, devant le tribunal judiciaire d'Avignon au visa des articles 1112-1, 1130, 1137 et 1641 du code civil afin d'obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes : - 114 091,77 euros au titre des frais de remise en état du bien, - 130,84 euros à Mme [G] et aux époux [P] correspondant aux frais d'assurance de l'immeuble, - 10 500 euros aux époux [P] au titre des loyers qui auraient dû» être perçus entre avril 2018 et février 2019, - 15 000 euros à chacun des requérants au titre de leur préjudice moral, - 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes du 2 juillet 2020 et du 23 octobre 2020 (N° 20/01774 et 20/02868), la société Shirley a assigné en intervention forcée la société Mistral Rénovation et son assureur la société Areas et sollicite la jonction avec la procédure pendante et enrôlée sous le n°RG 19/00757. La société Mistral Rénovation a été placée en liquidation judiciaire. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, la société Areas a soulevé un fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action à son égard. Par ordonnance réputée contradictoire du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Areas et sa demande de mise hors de cause ; - dit que l'appel en garantie de la Sci Shirley n'est pas prescrit et déclarons l'appel en garantie de celle-ci recevable ; - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 20/02868 et 20/01774 et l'instance enrôlée sous le n°RG 19/00757, l'instance se poursuivant sous le munéro n°RG 19/00757 ; - réservé les dépens de l'incident ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 novembre 2021 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Areas a interjeté appel de cette décision. Par avis de fixation à bref délai l'instruction de l'affaire a été clôturée le 29 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2022, la société Areas, appelante, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que l'action de la Sci Shirley intentée à son encontre est irrecevable car prescrite, - débouter l'ensemble des intimés de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - prononcer sa mise hors de cause, - condamner les intimés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que la responsabilité de la SCI a été mise en cause par les acquéreurs non pas en sa qualité de constructeur mais en sa qualité de vendeur, de sorte qu'elle ne peut opposer le délai de prescription quinquennal des recours entre constructeurs et le point de départ qui y est attaché. Elle soutient que la société Mistral Rénovation étant intervenue sous la maîtrise d'ouvrage de la Sci Shirley pour réaliser des travaux en juin 2002, elle dispose d'une action en garantie décennale attachée aux travaux réalisés qui expirait en juin 2012, conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil et qu'en conséquence, l'action de la Sci Shirley contre le constructeur qu'elle assure est prescrite. Il n'y a dès lors aucune raison de faire droit à la demande de jonction formulée la société Sci Shirley. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022 la Sci Shirley, intimée, demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la société Areas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Areas à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Shirley réplique que : - l'analyse du juge de la mise en état selon laquelle elle revêt la qualité de constructeur pour avoir acquis un immeuble, réalisé des travaux de rénovation d'envergure puis mis en vente les lots est conforme à la jurisprudence, -son recours à l'encontre de la société Mistral Rénovation, constructeur intervenu pour son compte en 2002, est de nature contractuelle et relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, -son action contre la société Mistral Rénovation et son assureur n'était pas prescrite, le point de départ de la prescription se situant à la date de l'assignation en référé au cours de l'année 2018, - en conséquence et au visa de l'article 367 du code de procédure civile et de l'article 783 du même code, la jonction des diverses procédures pendantes est fondée et opportune. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, les consorts [P], Mme [I] et Mme [G], intimés, demandent à la cour de : - constater que les concluants s'en rapportent à la décision de la cour, - condamner la SCI Shirley au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir qu'ils se sont opposés en première instance aux demandes de jonctions formulées par la SCI Shirley en raison du caractère dilatoire de la procédure d'incident et ils s'en rapportent à la décision de la cour dans le cadre de l'appel. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société BRMJ es qualité de liquidateur de la société Mistral Rénovation, intimée défaillante, le 23 février 2022. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la prescription de l'action en garantie de la SCI Shirley contre un constructeur et son assureur La société AREAS dommages assureur de la société Mistral Rénovation reproche au premier juge d'avoir écarté la prescription de l'appel en garantie formé contre elle alors que l'action en garantie dirigée par le maître de l'ouvrage- vendeur contre un constructeur relève contrairement à ce qu'il a retenu, de la garantie décennale et se trouve enfermée dans un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage soit en l'espèce à compter de juin 2002. Elle estime donc que l'action de la SCI Shirley est prescrite pour avoir été engagée par l'assignation délivrée postérieurement à juin 2012. La SCI Shirley pour sa part rappelle la position de la Cour de cassation selon laquelle le recours d'un constructeur contre un autre constructeur est régi par l'article 2224 du Code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui qui agit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Elle souligne que le point de départ du délai de prescription est celui de la date de son assignation en référé-expertise soit en 2018 date à laquelle elle a eu connaissance des désordres. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état qui a considéré qu'elle avait été informée des désordres litigieux au plus tôt en 2018, a écarté la prescription de son appel en garantie. Le vendeur d'immeuble qui a au préalable fait réaliser des gros travaux de rénovation qui peuvent être assimilés à un ouvrage , revêt la qualité de constructeur conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du Code civil. L'acquéreur dispose à son encontre d'une action sur le fondement de la garantie des constructeurs mais également d'une action en garantie des vices cachés en sa qualité de vendeur sans que l'une soit exclusive de l'autre. En l'espèce il est exact que les acquéreurs ont choisi de se placer sur le fondement de la garantie des vices -cachés. Invoquant les conclusions de l'expert judiciaire et les vices antérieurs à la vente rendant l'immeuble impropre à sa destination, les acquéreurs entendent obtenir condamnation de leur vendeur. Mais il est par ailleurs, de jurisprudence constante que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n'est pas fondé sur la garantie décennale mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés entre eux de sorte que le point de départ du délai de cette action n'est pas la date de la réception mais conformément aux dispositions de l'article 2224 du Code civil, la date à laquelle il a connu ou il aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Au cas d'espèce, la SCI Shirley en sa qualité de constructeur soumise au recours des acquéreurs dispose elle même d'un recours contre la société Mistral Renovation entreprise générale et son assureur la société Aréas dommages qui se prescrit dans le délai de 5ans à compter du jour où la première a été assignée en référé expertise, date à laquelle ont été portés à sa connaissance les vices invoqués et sans qu'il ait été démontré qu'elle ait pu en avoir connaissance avant. Ainsi, l'ordonnance du juge des référés a été ordonnée en juin 2018 et l'appel en garantie délivré par assignation en 2020. La SCI n'est donc pas prescrite et la décision du juge la mise en état qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'appel en garantie de l'assureur Areas dommage mérite confirmation. 2- Sur les autres demandes Au regard de ce qui vient d'être jugé, c'est avec raison et par des motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Partie perdante, la Société Areas dommages supportera la charge des dépens de l'appel et sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'équité commande d'allouer intimés ensemble et à la SCI Shirley la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Condamne la Société Areas dommages à supporter la charge des dépens de l'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer M.[P], Mme [F] épouse [P], M.[I] et Mme [G] ensemble, et à la SCI Shirley la somme de 2000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 2224 du Code civil et se prescrit par cinqarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 1792-1 du Code civil.article 455 du code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 367 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6349001763d497adffda4156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel