Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 13 octobre 2022
- ECLI
- 6349001a63d497adffda4166
- Date
- 13 octobre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 77/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 13 Octobre 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : N° RG 20/00068 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RHL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/06) Saisine de la cour : 05 Août 2020 APPELANTS S.A.R.L. TERRASSEMENT MP, représentée par son gérant en exercice Siège social : [Adresse 5] S.A.R.L. SOCIETE MINIERE DE PORO, représentée par son gérant en exercice Siège social : [Adresse 1] Toutes deux représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [N] [W] né le 18 Mai 1983 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Amandine ROSSIGNOL membre de la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 23 avril 2017, M. [N] [W] a été engagé par la SARL SOCIÉTÉ MINIÈRE DE PORO (SMP), en qualité d'aide mécanicien, ouvrier, niveau 1, échelon 3-O2 E3 T3, moyennant un salaire mensuel brut de 153 861 F CFP, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 21 avril 2017 (convention collective des mines et carrières). La société avait pour gérants MM. [F] [J], [R] [J], [U] [J] et Mme [O] [D]. Par courrier du 21 février 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 février 2018 aux motifs d`absences injustifiées, dégradation du matériel, attitude dangereuse et non-respect des consignes de sécurité. Le 27 février 2018, son employeur lui a remis un second courrier ayant pour objet 'avis de sanctions", lui notifiant une mise à pied conservatoire à compter du 28 février 2018 jusqu'à la fin de l'instruction de la procédure de licenciement pour faute grave, le convoquant pour le vendredi 30 mars 2018 'pour la signification de la sanction prise à son égard'. Début mai 2018, M. [W] a repris son poste de travail. Son bulletin de salaire de juin 2018 mentionnait un solde de congés payés non pris et de repos compensateur non pris. A compter du 1er juillet 2018, les bulletins de salaire de M. [W] ont mentionné la qualité de manoeuvre O2, E3 T3, niveau 1, échelon 3, de la société TERRASSEMENT MP (TMP), laquelle avait également pour gérant M. [F] [J], moyennant un salaire de base de 160 696 F CFP pour 169 heures. Par courrier du 9 novembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien disciplinaire fixé le 13 novembre 2018 pouvant aller jusqu'au licenciement pour 'absences injustifiées, comportement agressif, et non respect de consignes d'hygiène et de sécurité'. Le 26 novembre 2018, M. [W] a été destinataire de son solde de tout compte et de son certificat de travail. ' M. [W], par requête enregistrée le 14 janvier 2019 complétée par des conclusions postérieures, a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa la société SARL SOCIETE MINIERE DE PORO (SMP) et la société SARL TERRASSEMENT MP (TMP) aux fins suivantes : ' S'agissant de sa relation de travail avec la société SMP : - constater que la rupture de son contrat de travail le liant à la société SMP n'a pas été formalisée conformément aux dispositions des articles Lp.122-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie, - dire que la rupture de son contrat de travail par la société SMP intervenue le 30 juin 2018 doit donc s'analyser en un licenciement irrégulier et sans cause réelle ni sérieuse, - condamner la société SMP à lui verser les sommes suivantes : * 34 139 F CFP à titre de congés payés sur ladite période, * 176 765 F CFP à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, * 1 024 176 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, * 341 392 F CFP au titre de rappel de salaires des mois de mars et avril 2018, - condamner la société SMP à régulariser sa situation auprès de la CAFAT et autres organismes, sous astreinte de 25 000 F CFP par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; ' S'agissant de sa relation de travail avec la société TMP : - constater qu'elle ne rapporte aucune preuve des fautes invoquées pour justifier son licenciement pour faute grave, et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société TMP à lui verser les sommes suivantes : * 176 765 F CFP à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, * 2 048 874 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 173 057 F CFP au titre de rappel de salaires pour les mois de juillet (139h) et août 2018 (43h), - dire que son licenciement est intervenu dans des conditions abusives et qu'il a été réalisé dans des conditions brusques et vexatoires, - condamner en conséquence la société TMP à lui verser la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts complémentaires, - condamner la société TMP à régulariser sa situation auprès de la CAFAT et autres organismes sous astreinte de 25.000 F CFP par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - fixer les unités de valeurs qu'il appartiendra à son conseil désigné au titre de l'aide judiciaire. - condamner les sociétés SMP et TMP à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, qui pourra être recouvrée par l'avocat en application de l'article 4 de la délibération n°43/CP du 4 mai 2016 portant modification de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire. A l'appui de sa requête, M. [W] a expliqué n'avoir reçu aucune information de la société SMP concernant la fin de son contrat de travail, précisant qu'il n'avait ni démissionné, ni signé de convention de rupture amiable, ni été licencié, ce qui lui ouvrait droit à des indemnités. En outre, il a affirmé avoir été licencié sans raison valable de la société TMP qui ne datait, ni ne décrivait les faits reprochés. Dès lors, son licenciement devait être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse et à l'origine d'un préjudice moral certain lié au manque de respect don't il estimait avoir été victime. ' Les sociétés SMP et TMP n'ont pas conclu. ' Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit : DIT que le contrat de travail de M. [N] [W] en date du 21 avril 2017 a été rompu à l'initiative de la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO le 30 juin 2018; DIT que cette rupture par la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO est équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] [W] ; CONDAMNE en conséquence la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO (SMP) à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes : - 170 696 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 17 069 F CFP au titre des congés payés correspondant au mois de préavis, - 1 024 176 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 341 392 F CFP à titre de rappel de salaires pour les mois de mars 2018 et avril 2018 ; DÉBOUTE M. [N] [W] de sa demande au titre des congés payés ; ORDONNE à la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO de régulariser la situation de M. [N] [W] auprès des divers organismes sociaux, et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ; CONSTATE l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse au licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] [W] par la société SARL TERRASSEMENT MP (TMP) le 14 novembre 2018 ; CONDAMNE en conséquence la SARL TERRASSEMENT MP à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes : - 78 782 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 7 878 F CFP au titre des congés payés sur préavis, - 170 696 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 173 057 F CFP à titre de rappel de salaires des mois de juillet 2018 et août 2018 ; - 170 696 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour licenciement vexatoire ; ORDONNE à la société SARL TERRASSEMENT MP de régulariser la situation de M. [N] [W] auprès des divers organismes sociaux, et ce, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ; RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jugement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les conditions posées par l'article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision sur les créances indemnitaires ; DEBOUTE M. [N] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE les sociétés SARL SOCIETE MINIERE DE PORO et SARL TERRASSEMENT MP in solidum aux dépens ; FIXE à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Amandine DALIER-ROSSIGNOL, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire. PROCÉDURE D'APPEL Les sociétés SMP et TMP, par requête déposée au greffe le 5 août 2020, ont interjeté appel de la décision. Leur mémoire ampliatif d'appel a été enregistré le 6 novembre 2020. Par conclusions responsives et récapitulatives enregistrées au RPVA le 3 janvier 2022, les sociétés font valoir pour l'essentiel : - que M. [W] n'a jamais expliqué à la juridiction saisie comment il avait pu passer de la société SMP à la société TMP, qui plus est avec des fonctions différentes respectivement d'aide-mécanicien dans la première et de manoeuvre dans la seconde, et s'est ainsi contenté de relever que ses fiches de paye à compter du 1er juillet 2018 mentionnait la société TMP et non plus la société SMP ; qu'en réalité, M. [W] a passé sous silence le fait que la rupture de son contrat de travail au sein de la société SMP procédait d'un accord entre lui et son employeur et résultait d'une mesure de faveur prise en considération des liens de respect mutuel qui existaient entre son beau-père, chef de tribu, M. [E], et M. [F] [J], gérant des deux sociétés ; qu'en conséquence, M. [W] ne saurait obtenir une quelconque indemnisation de la société SMP ; - que le licenciement de M. [W] par la société TMP est fondé sur des faits établis notamment par les fiches de paye qui traduisent des absences récurrentes et non justifiées de nature à caractériser la faute grave privative de toutes indemnités. ' En conséquence, les sociétés appelantes demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE et JUGER I'appel interjeté par la société TERRASSEMENT MP et la société MINIÈRE DE PORO du jugement rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 7 juillet 2020 recevable et bien fondé, Conséquemment, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement ainsi déféré. JUGER que c'est d'accord partie qu'il a été mis fin au contrat de travail liant la société MINIÈRE DE PORO à M. [W] et que c'est d'accord parties que ce dernier a été embauché au sein de la société TERRASSEMENT MP pour lui donner une seconde chance, conformément au souhait du chef de la Tribu de [L] à [Localité 3]. INFIRMER le jugement querellé s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société MINIÈRE DE PORO dès lors que le cadre de la rupture du contrat de travail ne se situe pas dans le registre du licenciement et ne saurait conséquemment, ouvrir le moindre droit à indemnité au profit de M. [W]. INFIRMER, de même, le jugement déféré s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la société TERRASSEMENT MP qui a accepté d'embaucher M. [W] en suite de l'accord passé. DIRE que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] [W] par la société TERRASSEMENT MP repose sur des fautes graves caractérisées et établies. DÉBOUTER M. [N] [W] de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER M. [N] [W] aux entiers dépens. *************** M. [W], par conclusions enregistrées au RPVA le 12 novembre 2021, fait valoir pour l'essentiel : - qu'il est de jurisprudence constante que l'absence de lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il n'a pas démissionné du poste d'aide mécanicien qu'il occupait au sein de la société SMP, pas plus qu'il n'a signé de convention de rupture négociée ; que la rupture a été la conséquence d'une volonté unilatérale de l'employeur qui n'a pris pour toute forme que l'émission d'un ultime bulletin de salaire au mois de juin 2018, contrairement aux exigences légales et réglementaires ; qu'il n'a ainsi aucunement accepté de changer d'employeur lequel accord aurait été nécessairement matérialisé par un écrit ; que le licenciement par la société SMP est par conséquent abusif ; - qu'il est également fondé à contester le licenciement prononcé par la société TMP qui est fondé sur des motifs imprécis, non datés voire remontent à plus de deux mois et ont déjà fait l'objet de sanctions. ' En conséquence, M. [W] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : RECEVOIR M. [N] [W] en ses écritures et les dires bien fondées ; En conséquence, DEBOUTER les sociétés SMP et TMP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNER les sociétés SMP et TMP in solidum aux dépens. *************** L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 13 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION De la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société SMP Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en 'uvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc., 25 juin 2003, RIS 2003, n° 994 ; Dr. soc. 2003, p. 817) ; Attendu que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc. 22 mai 2011, n°99486 ; 12 novembre 2012, n°00-45-676) ; Attendu qu'en l'espèce, les parties s'opposent quant à la raison pour laquelle M. [W] a changé d'entreprise à compter du 1er juillet 2018, le salarié soutenant qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse tandis que l'employeur soutient qu'il s'agissait d'une mesure bienveillante consistant en un départ négocié de la société SMP où il exerçait des fonctions d'aide-mécanicien vers la société TMP, don't il était également le gérant, pour occuper un emploi de manoeuvre aux mêmes conditions salariales ; que les parties s'accordent cependant à dire que M. [W] n'a pas démissionné du poste d'aide mécanicien qu'il occupait au sein de la société SMP, pas plus qu'il n'a signé de convention de rupture négociée ; Attendu que la modification d'un contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord exprès du salarié, a fortiori quand l'employeur envisage de l'employer à des fonctions différentes dans une autre de ses sociétés don't il assure la gérance, ce qui impose non seulement l'accord exprès du salarié au changement d'employeur mais également la signature d'un nouveau contrat de travail, ce qui fait défaut en l'espèce ; que la lettre du 26 mars 2019 émanant de M. [E], beau-père de M. [W], selon laquelle il avait demandé à M. [J] de réembaucher son gendre dans une autre de ses sociétés ce que celui-ci et son gendre présent avaient accepté, n'est pas de nature à exonérer l'employeur de ses obligations ; Attendu que c'est ainsi par de justes motifs que les premiers juges ont relevé qu'à défaut de rapporter la preuve d'une démission du salarié, d'une rupture négociée ou d'un transfert accepté par le salarié de son contrat de travail au bénéfice d'une autre entreprise sur un emploi différent, la rupture du contrat de travail de M. [W] au sein de la société SMP devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de nature à ouvrir droit à des indemnités ; Des conséquences financières du licenciement de M. [W] de la société SMP 1- Du salaire de référence Attendu que le salaire brut mensuel moyen de M. [W] doit être fixé conformément au contrat de travail et aux bulletins de salaire à la somme de 160 696 F CFP, la prime de salissure (10 000 F CFP) évoquée en sus par M. [W], n'étant pas établie ; 2- Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis Attendu que sur le fondement des articles Lp. 122-22 et Lp.122- 24 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, M. [W], qui avait une ancienneté supérieure à six mois mais inférieure à deux ans, est fondé à ce que lui soit versée la somme de 160 696 F CFP, outre celle de 16 069 F CFP au titre des congés payés sur préavis ; 3- Indemnité de licenciement Attendu que l'article Lp. 122-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie prévoyant que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, compte au moins deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité de licenciement sauf faute grave, ne permet pas à M. [W] de percevoir une quelconque somme à ce titre, compte-tenu de son ancienneté inférieure à deux ans ; 4- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application des dispositions de l'article Lp. 122-35, alinéa 4, du code du travail de Nouvelle-Calédonie, lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à deux ans et que le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité octroyée par le juge en fonction du préjudice subi peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que M. [W] demande la confirmation de la somme de 1 024 176 F CFP fixée par les premiers juges ; Attendu que la motivation de l'évaluation du préjudice doit être fondée sur l'ancienneté, l'âge, le montant du salaire, le comportement de l'employeur, les circonstances de la rupture et ses suites, la situation du salarié après la rupture et plus généralement sur le préjudice né de la perte injustifiée de l'emploi ; Attendu que M. [W] fait valoir qu'il a été privé de son emploi du jour au lendemain pendant deux mois sans savoir quel sort son employeur lui réserverait, mais surtout sans savoir sur quelles raisons, quels faits précis, était basée cette pseudo procédure ; Attendu cependant qu'au regard des circonstances ayant conduit son employeur a mettre fin à son contrat de travail de façon certes inappropriée mais en le reprenant dans une de ses sociétés suite à l'intervention du beau-père du salarié ce qui n'est pas contesté, il convient de condamner l'employeur à verser la somme de 100 000 F CFP à M. [W] et de réformer en conséquence la décision entreprise ; 5- Du rappel de salaires Attendu que M. [W] fait valoir que la mise à pied conservatoire à compter du 28 février 2018 l'a privé de tout salaire pour les mois de mars et d'avril 2018 et demande en conséquence que la somme de 341 392 F CFP (170 696 x 2) retenue par les premiers juges soit confirmée ; Attendu qu'au regard du salaire de référence retenue à hauteur de 160 696 F CFP, la somme de 321 392 F CFP sera retenue et le jugement entrepris ainsi réformé ; De la cause réelle et sérieuse du licenciement par la société TMP Attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; Attendu que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif ; Attendu que la faute grave, don't la preuve incombe à l'employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire mais le licenciement peut être légitime même si la faute n'est pas qualifiée de grave : il faut et il suffit qu'elle ne permette plus la poursuite de la relation de travail ; Attendu que la jurisprudence définit la faute grave comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que depuis sa décision du 27 septembre 2007 , la chambre sociale de la Cour de cassation juge que : "la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise", ainsi la référence au préavis a été supprimée mais la faute grave reste nécessairement associée à la rupture immédiate des relations de travail ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [W] pour faute grave, datée du 14 novembre 2018, est ainsi rédigée : 'Lors de notre dernier entretien du 13 novembre 2018, en présence de M. [H] [Y] représentant syndical, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire. Les faits qui vous ont été reprochés sont les suivants : - Non-respect des horaires et consignes de travail - Absence injustifiées répétées. - Attitudes agressive et irrespectueuse envers les collègues et la direction. De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre établissement et les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre comportement. C'est pourquoi, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave et sérieuse sans préavis et prendra effet à compter du 14 novembre 2018 au soir. Vous, serons remis votre certificat de travail et solde de tout compte avec la fiche de salaire de novembre 2018". Attendu que M. [W] fait grief à son employeur de l'avoir licencié pour faute grave en faisant état de faits non datés et non précisés, en dépit des témoignages de salariés subordonnés aux appelants et censés les corroborer, qui ne sauraient caractériser la faute grave ; Attendu cependant que les griefs tenant au non-respect des horaires et aux absences injustifiées sont établies au regard des fiches de salaires produites pour les mois de juillet à novembre 2018, période au cours de laquelle M. [W] a travaillé pour la société TMP, qui mentionnent des heures non travaillées en juillet 2018 à hauteur de 139 heures sur les 169 heures prévues, en août 2018 à hauteur de 43 heures sur 169 heures et en novembre 2018 à hauteur de 2 heures 50 sur les 86 heures prévues ; compte-tenu des 86 heures prévues, le licenciement étant effectif au 14 novembre 2018 qu'en outre, l'employeur fait valoir, sans être contredit, qu'en raison des absences de M. [W], il a dû décompter des congés sans solde et des congés payés pour les mois de septembre à novembre 2018 ce qui figure également sur les bulletins de paye ; que M. [W] ne conteste pas ces absences, ni ne justifie avoir bénéficié d'autorisations d'absence, pas plus qu'il n'établit qu'il a contesté, autrement que par sa requête en justice, les retenues sur salaire opérées par son employeur lesquelles ont été proportionnelles aux absences constatées ; Attendu que l'absence sans demande d'autorisation provoquée par des circonstances prévisibles, ou sans cause légitime, justifie un licenciement (Cass. Soc. 27 mai 1998 n°95-44.208) ; qu'ainsi commet une faute grave, le salarié qui n'apporte aucune justification à une absence de plusieurs jours, cette absence étant de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise (Cass. Soc. 9 nov. 2004, n° 02-42.495) ; Attendu que le comportement de M. [W] qui, en multipliant les absences, a pris le caractère d'une insubordination délibérée, traduit un caractère d'une gravité suffisante pour légitimer un licenciement pour faute sans préavis, sans qu'il soit utile d'analyser plus avant les autres griefs visés dans la lettre de licenciement tenant à l'attitude agressive et irrespectueuse envers les collégues et la direction ou encore le non-respect des consignes de travail qui ne sont en tout état de cause pas suffisamment établis ; Attendu qu'en conséquence, M. [W] doit être débouté de ses demandes fondées sur la nature abusive de son licenciement ; qu'en outre, sa demande relative à des rappels de salaires pour juillet-août 2018 d'un montant de 173 057 F CFP n'est pas justifiée, ces retenues sur salaire étant justifiées par ses absences lesquelles préexistaient lors de ses fonctions au sein de la société SMP au titre desquelles la cour est conduite à observer qu'aucune demande n'a été formée ; que la réalité de ces absences est également établie par les attestations de MM. [T] et [E] versées par l'employeur ; qu'enfin, la demande formée au titre du licenciement vexatoire doit être également rejetée, l'employeur n'ayant fait que tirer les conclusions des manquements répétés de M. [W] au sein des deux sociétés don't il était le gérant, non sans avoir tenté de lui redonner une chance de partir sur de nouvelles bases au sein de la société TMP que le salarié n'a pas su saisir, ce qui démontre l'absence de tout caractère brutal et vexatoire de la rupture. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt déposé au greffe, Infirme le jugement attaqué en ses principales dispositions, sauf en ses dispositions suivantes : 'DIT que le contrat de travail de M. [N] [W] en date du 21 avril 2017 a été rompu à l'initiative de la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO (SMP) le 30 juin 2018 ; DIT que cette rupture par la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO (SMP) est équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [N] [W]' ; Statuant à nouveau sur les autres dispositions : ' Condamne la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO (SMP) à verser à M. [N] [W] les sommes suivantes : - 160 696 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 16 069 F CFP au titre des congés payés correspondant au mois de préavis, - 100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 321 392 F CFP à titre de rappel de salaires pour les mois de mars 2018 et avril 2018 ; Déboute M. [N] [W] de sa demande au titre des congés payés ; Ordonne à la SARL SOCIETE MINIERE DE PORO de régulariser la situation de M. [N] [W] auprès des divers organismes sociaux, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte ; ' Constate que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [N] [W] par la société SARL TERRASSEMENT MP (TMP) le 14 novembre 2018 est fondé sur une faute grave laquelle est une cause réelle et sérieuse au licenciement ; En conséquence : Déboute M. [N] [W] de toutes ses demandes ; Laisse à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'ils ont exposés pour l'entière procédure ; Fixe à quatre (4) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Amandine DALIER-ROSSIGNOL, avocate au barreau de Nouméa, désignée au titre de l'aide judiciaire. Le greffier,Le président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6349001a63d497adffda4166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel