Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349001b63d497adffda416a
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Cédric DE ROMANET SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS CPAM DE LA NIEVRE EXPÉDITION à : [K] [R] veuve [E] [V] [E] SOCIÉTÉ [6] [Localité 3] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Tribunal de Grande Instance de NEVERS ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2022 Minute n°447/2022 N° RG 19/03687 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GB7Z Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 05 Novembre 2019 ENTRE APPELANTS : Madame [K] [R] veuve [E] 22 rue du 11 novembre 1918 [Localité 3] Représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [V] [E] agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [E] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Cédric DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉES : SOCIÉTÉ [6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM DE LA NIEVRE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Mme [C] [B], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 26 AVRIL 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [O] [E], né le 19 juin 1937, a été employé par la société [Localité 3], devenue [6] [Localité 3], du 1er octobre 1954 au 31 mars 1996. Le 7 octobre 2013, M. [O] [E] a déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Un certificat médical du 16 septembre 2013 attestant que M. [O] [E] était 'en cours de traitement pour un cancer bronchique épidermoïde diagnostiqué par biopsies bronchiques le 23 août 2013" a été joint à cette déclaration. M. [O] [E] est décédé le 19 décembre 2013 à l'âge de 76 ans. Par décision du 3 mars 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale. La société [6] [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Une rente a été attribuée à M. [O] [E] à compter du 17 septembre 2013 sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 100 % selon notification de décision du 6 mars 2014. Une rente a été attribuée, à compter du 1er janvier 2014, à Mme [K] [E], en sa qualité d'ayant droit de M. [O] [E], son conjoint décédé, selon notification de décision du 13 mars 2014. Par décision du 6 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle. Par requête reçue le 13 novembre 2014, Mme [K] [E], M. [V] [E] et M. [I] [E], ayants droit de M. [O] [E], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de société [6] [Localité 3]. Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a ordonné le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance opposant l'employeur à la caisse primaire. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre a déclaré la décision de prise en charge de la maladie de M. [O] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels inopposable à la société [6] [Localité 3]. Par arrêt du 22 novembre 2018, la Cour d'appel de Bourges a confirmé ce jugement. L'affaire a été réinscrite au rôle le 23 mai 2019. Par jugement du 5 novembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers auquel l'affaire a été transmise, a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [E] ainsi que son décès survenu le 19 décembre 2013 sont dus à la faute inexcusable de la société [6] [Localité 3], son ancien employeur, - dit que la rente servie au conjoint survivant par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, - alloué, au titre de l'action successorale, aux ayants droit de M. [O] [E], l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre aux ayants droit de M. [O] [E], - fixé l'indemnisation complémentaire de M. [O] [E] comme suit : ' 15 000 euros au titre du préjudice moral, ' 5 000 euros au titre des souffrances physiques, ' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, - débouté les consorts [E] de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, - fixé l'indemnisation des ayants-droit de M. [O] [E] comme suit : ' Mme [K] [R] veuve [E] : 32 600 euros ' M. [V] [E] (fils) : 16 000 euros ' M. [I] [E] (petit-fils) : 700 euros, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre versera ces sommes aux ayants-droit de M. [O] [E], - constaté l'inopposabilité à la société [6] [Localité 3] de la prise en charge de la pathologie de M. [O] [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, - dit que les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre seront inscrites au compte spécial des employeurs, - débouté les parties de leur demande d'indemnités fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, - débouté Mme [K] [R] veuve [E], M. [V] [E] et M. [I] [E] de leur demande d'exécution provisoire. Suivant déclaration d'appel en date du 27 novembre 2019, Mme [K] [R] veuve [E], M. [V] [E] et M. [I] [E], ce dernier représenté par son père M. [V] [E], agissant tant en nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit de M. [O] [E], ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - fixé, au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [O] [E] comme suit : ' 15 000 euros au titre du préjudice moral, ' 5 000 euros au titre des souffrances physiques, ' 1 500 euros au titre du préjudice esthétique. - débouté les consorts [E] de leur demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de leur auteur. - fixé l'indemnisation des ayants-droit de M. [O] [E] comme suit : ' Mme [K] [R] veuve [E] : 32 600 euros, ' M. [V] [E] (fils) : 16 000 euros, ' M. [I] [E] (petit-fils) : 700 euros. Appelée à l'audience du 28 septembre 2021, l'affaire a été renvoyée successivement à l'audience du 25 janvier 2022, à la demande de la société [6] [Localité 3], puis à l'audience du 26 avril 2022, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [K] [E], M. [V] [E] et M. [I] [E], ce dernier représenté par son père M. [V] [E], ci-après dénommés les consorts [E], demandent à la Cour de : - confirmer le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers du 5 novembre 2018 en ce qu'il a : ' dit que la maladie professionnelle dont était atteint et dont est décédé M. [O] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur la société [6] [Localité 3]. ' alloué au titre de l'action successorale, le versement de l'allocation forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. ' fixé au maximum la rente de conjoint survivant servie à Mme [K] [E]. - le réformer pour le surplus. Statuant à nouveau, - fixer, au titre de l'action successorale, l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes : ' réparation de la souffrance physique : 80 000 euros. ' réparation de la souffrance morale : 80 000 euros. ' réparation du préjudice d'agrément : 40 000 euros. ' réparation du préjudice esthétique : 20 000 euros. - fixer l'indemnisation du préjudice moral de Mme [K] [E] à la somme de 100 000 euros. - fixer l'indemnisation du préjudice moral de M. [V] [E] à la somme de 50 000 euros. - fixer l'indemnisation du préjudice moral de M. [I] [E] à la somme de 35 000 euros. - ordonner, en outre, à l'intimée de verser aux ayants droit de M. [O] [E] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [6] [Localité 3] demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [O] [E] ainsi que son décès survenu le 19 décembre 2013 sont dus à la faute inexcusable de la société [6] [Localité 3]. Statuant à nouveau, - dire et juger que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la maladie désignée au tableau n° 30 Bis, d'une pathologie professionnelle et de la faute inexcusable de la société [6] [Localité 3]. En conséquence, - débouter les consorts [E] de leur action en faute inexcusable. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé les indemnisations au titre des souffrances morales et physiques de M. [O] [E] à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros au titre des souffrances physiques. - débouter les consorts [E] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément de M. [O] [E] et confirmer le jugement entrepris sur ce point. - débouter les consorts [E] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique de M. [O] [E] ou, à tout le moins, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé le préjudice à hauteur de 1 500 euros. - confirmer les indemnisations allouées aux consorts [E] au titre de leur préjudice moral personnel. - juger irrecevable et mal fondée la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre en son action en remboursement contre l'employeur et en sa demande d'annulation de l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [O] [E]. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes dont la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance, seraient inscrites au compte spécial des employeurs. En tout état de cause, - condamner toute partie succombant à payer à la société [6] [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de : - prendre acte de ce que la caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée et le quantum de l'indemnisation complémentaire. - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société [6]. - dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige. - annuler l'inscription au compte spécial des employeurs des sommes versées à M. [O] [E]. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties aux écritures par elles déposées à l'appui de leurs explications orales devant la Cour. SUR CE, LA COUR : ' Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, la société [6] [Localité 3] fait valoir que les consorts [E] ne rapportent pas la preuve du caractère professionnel de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait, selon elle, être retenue. Elle relève, à cet égard, qu'il ne peut être ignoré que M. [O] [E] avait des antécédents tabagiques. Elle soutient, en outre, que la preuve n'est pas rapportée que M. [O] [E] était atteint de la pathologie désignée au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles 'cancer broncho-pulmonaire primitif'. Elle fait observer sur ce point que le certificat médical initial produit à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle mentionne 'cancer bronchique épidermoïde' sans aucune précision quant à son caractère primitif, et que, par un arrêt du 22 novembre 2018, devenu définitif, la Cour d'appel de Bourges lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la condition médicale relative à la désignation de la maladie n'était pas remplie. Elle ajoute que la preuve n'est pas plus rapportée de ce que M. [O] [E] aurait eu à accomplir personnellement des travaux limitativement énumérés au tableau 30 bis pendant une durée de 10 ans ni de ce que l'employeur pouvait avoir conscience du danger. Conformément à l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, une affection est reconnue comme étant une maladie professionnelle à condition que : - l'affection soit inscrite à l'un des tableaux annexés au décret en conseil d'Etat énumérant les affections présumées d'origine professionnelle. - la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge. - la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste indicative ou limitative, selon les cas, est énoncée au tableau concerné. S'agissant de la condition relative à la désignation de la maladie, il convient de rappeler que les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc., 28 février 2002, pourvoi n°99-17.201 ; 2ème Civ., 16 mars 2004, pourvoi n° 02-30.979 ; 2ème Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.203 ; 2ème Civ. 16 juin 2011, pourvoi n° 10-19.486 ; 2ème Civ. 10 mai 2012, pourvoi n° 11-15.406). Au cas présent, il y a lieu de relever qu'aux termes du certificat médical initial établi le 16 septembre 2013, produit à l'appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le Docteur [H], qui certifie que M. [O] [E] présente un cancer bronchique épidermoïde, apporte également la précision selon laquelle 'cette pathologie entre dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles' et qu'il ne mentionne aucunement qu'il s'agit d'un cancer secondaire et non pas d'un cancer primitif défini comme la première tumeur atteignant un organe et pouvant être à l'origine de métastases. Il apparaît, en outre, que si le Docteur [M] [D] retient, aux termes d'une note établie à la demande de l'employeur le 2 janvier 2017, que 'Les TTF1 sont négatifs (or dans un cancer broncho-pulmonaire primitif les TTF1 sont positifs dans plus de 90 % des cas)' et qu'il ajoute dans un courriel du 16 septembre 2018 que 'les cytokératines 5/6 devraient être positifs dans les cancers broncho-pulmonaires épidermoïdes, ce qui n'est pas le cas dans ce dossier', le Docteur [W] [F] indique, pour sa part, dans une note du 19 avril 2018, produite par les consorts [E], que lorsqu'il remet en cause le caractère primitif au motif que le marqueur TTF1 est négatif, le médecin mandaté par l'employeur 'semble ignorer que si pour les adénocarcinomes primitifs du poumon le marqueur TTF1 est exprimé dans 75 % des cas, il est rarement exprimé dans les carcinomes épidermoïdes primitifs du poumon'. Le Docteur [W] [F] conclut, pour sa part, que 'C'est donc à juste titre que les médecins participant à la réunion de consultation pluridisciplinaire du 9.09.2013 ont considéré qu'il s'agissait d'un carcinome épidermoïde primitif situé dans le lobe inférieur gauche qu'il convenait de traiter par chimiothérapie'. Il a également relevé que les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente faisaient expressément référence à la 'MP 030BAC34 Cancer broncho-pulmonaire primitif du 16.09.2013". Il ressort, par ailleurs, de la fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 5 février 2014 que le médecin conseil a retenu l'existence d'un cancer bronchique pulmonaire primitif. Il s'ensuit que la condition relative à la désignation de la maladie est bien remplie. S'agissant des travaux réalisés par M. [O] [E] et du délai d'exposition au risque, le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles cite, notamment, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un cancer broncho-pulmonaire, des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, des travaux de pose et dépose de matériaux isolants contenant de l'amiante, des travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante et des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il ressort des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre que M. [O] [E] a effectué toute sa carrière aux aciéries d'[Localité 3], qu'il a débuté en 1954 à la forge de la [12] ([12]) à [Localité 3] jusqu'en 1971 où il a exercé le métier de pilonnier, qu'il a travaillé pour [9] à [Localité 3] comme aciériste, que la société est devenue [Localité 3] SA en 1978, et que M. [O] [E] a travaillé comme forgeron et aciériste jusqu'en 1996. Mme [S], assistante service [11] chez [6], a déclaré à l'agent enquêteur que M. [O] [E] avait fait toute sa carrière aux aciéries d'[Localité 3], en qualité de pilonnier à la forge de 1954 à 1960, en qualité d'aide à la presse et pilonnier de 1960 à 1970, en qualité de conducteur manipulateur à la forge de 1970 à 1975, et en qualité de forgeron et d'aciériste au secteur acier de 1975 à 1996, et qu'il n'était pas exclu que le salarié ait pu être en contact avec de l'amiante. Si l'agent enquêteur retient, aux termes de son rapport, que 'M. [E] a travaillé toute sa carrière, de 1954 à 1996, dans le secteur d'activité de la sidérurgie, secteur comportant une forte proportion de sujets exposés à l'amiante. Les métiers de forgeron et aciériste sont également considérés à risque a priori pour une exposition à l'amiante. Les aciéries d'[Localité 3], où a travaillé M. [E], sont connues de la CPAM de la Nièvre comme ayant déjà donné lieu à des reconnaissances de maladies professionnelles du tableau 30 ou 30 bis. L'exposition à l'amiante peut être présumée', il résulte, en tout état de cause, clairement des témoignages produits par les consorts [E] émanant d'anciens collègues de travail de M. [O] [E] que ce dernier qui était employé comme forgeron puis aciériste ce qui impliquait la mise en place de plaques d'amiante sur les lingots dans le four, le découpage des lingots à la lance à oxygène, le nettoyage des postes de travail à l'air comprimé, le nettoyage, après démoulage des lingots, des joints en amiante et le port de vêtements de protection revêtus de fibres d'amiante, a été exposé à l'amiante d'octobre 1954 à mars 1996, les attestations fournies mentionnant notamment ce qui suit : 'Je suis arrivé à l'aciérie II en octobre 1977 (...) J'ai côtoyé dans ce service M. [O] [E] qui occupait lors de mon arrivée la fonction de chalumiste. Ce travail consistait à découper à l'aide d'une lance à oxygène les restes et rebuts de coulée d'acier. Il y avait nécessité de se prémunir des projections de métal en fusion et du rayonnement thermique provoqués par la lance à oxygène. Pour cela des vêtements de protection, manteaux, moufles, guêtres en textile revêtus de fibres amiante devaient être portés. L'un des chantiers de découpe à la lance oxygène était situé dans le bassin de coulée en lingotière de l'aciérie et cet environnement exposait alors aux fibres et particules d'amiante. En effet, les joints de base des lingotières étaient en fibre amiante et, lors des opérations de démoulage des lingotières, ces joints après avoir subis les très hautes températures du métal en fusion et des lingotières portées au rouge se désagrégeaient répandant particules et poussières d'amiante dans le bassin de coulée (...)' (témoignage de M. [P] [X]). 'Je suis entré aux aciéries d'[Localité 3] le 3 octobre 1972 dans l'atelier forge (...). Au tout début de ma carrière professionnelle, de 1972 à 1975 environ, j'ai côtoyé M. [O] [E] qui exerçait dans le même atelier, notamment dans la fonction de conducteur de manipulateur, au pilon n° 1, avant de rejoindre le secteur aciéries. Cette fonction consistait, à l'aide d'un engin spécifique, à présenter et à manipuler sous le pilon, des ébauches en acier préalablement chauffées entre 1 000 à 1150°. (...) Dans cet environnement, l'amiante était régulièrement utilisée de différentes façons : - pour camoufler certaines pièces préalablement forgées (...). - pour éviter un refroidissement trop rapide du métal inséré dans les mâchoires du manipulateur. - dans les combinaisons de protection contre la chaleur pour les forgerons (manteaux, guêtres, moufles). - dans les joints des brûleurs et des portes des fours. - dans le calfeutrage des tuyaux des fours. (...)' (témoignage de M. [Y] [Z]). '(...) J'ai travaillé avec M. [O] [E] qui était chalumiste. Il fallait qu'il découpe à la lance à oxygène tout ce qui était rebuts ou restes de coulée. Lorsqu'il chalumait une épaisse fumée jaunâtre se faisait et retombait dans le bassin (...)' (témoignage de M. [G] [N]). L'exposition à l'amiante de M. [O] [E] pendant plus de dix ans du fait de l'accomplissement de travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 Bis étant ainsi établie, la société [6] [Localité 3] n'est pas fondée à invoquer le fait que le salarié était fumeur pour contester le caractère professionnel de la maladie. Il s'en déduit que la condition tenant à l'exposition au risque et celle relative à la durée de cette exposition sont bien remplies. Dès le début du 20ème siècle, des études scientifiques ont mis en évidence les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante. En 1945, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles. Un décret du 31 août 1950 a créé le tableau n° 30 propre à l'asbestose. Un décret du 13 septembre 1955 a qualifié d'indicative la liste des travaux visés au tableau 30. Le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome primitif ont été inscrits à ce tableau par un décret du 5 janvier 1976. Par décret du 22 mai 1996 a été créé le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et le cancer broncho-pulmonaire inscrit à ce tableau. Le décret du 17 août 1977, sur la protection contre le risque d'exposition aux poussières d'amiante a complété le dispositif existant en matière de protection du personnel contre les poussières. La société [6] [Localité 3] ne peut sérieusement prétendre, compte tenu de son importance, de la nature de ses activités, des connaissances scientifiques de l'époque, de l'inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l'amiante et de la réglementation applicable, avoir ignoré les dangers inhérents à ce matériau, de sorte qu'elle devait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé M. [O] [E] à raison de ses conditions de travail. Or, il résulte des témoignages des anciens collègues de travail de M. [O] [E], qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, l'absence de mise en place par l'employeur de dispositifs de protection individuels ou collectifs adéquats. '(...) A cette époque, aucune protection de type masque isolant n'était fournie' (attestation de M. [P] [X]). '(...) Aucune protection particulière, type masque isolant n'était fournie par l'entreprise' (attestation de M. [Y] [Z]). '(...) A l'époque, nous n'avions pas d'équipements de protections individuels' (attestation de M. [G] [N]). Il y a lieu d'en déduire que la société [6] [Localité 3] ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel M. [O] [E] était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [E] ainsi que son décès survenu le 19 décembre 2013 sont dus à la faute inexcusable de la société [6] [Localité 3], son ancien employeur. ' Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de M. [O] [E] et de ses ayants droit : ' Sur la majoration de la rente d'ayant droit : La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration au taux maximal de la rente servie à la veuve de M. [O] [E] en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale. ' Sur l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale: L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre a notifié à M. [O] [E] un taux d'IPP de 100 % par décision du 6 mars 2014. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande des consorts [E] tendant à voir ordonner le versement de l'allocation forfaitaire au titre de l'action successorale. ' Sur les préjudices personnels de M. [O] [E] : Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. ' Sur les souffrances physiques et morales endurées par M. [O] [E] : En application de l'article L. 452-3 précité, sont réparables les souffrances physiques et morales qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Il convient donc de faire la distinction entre : - les souffrances endurées pendant la période antérieure à la consolidation de l'état de la victime, - les souffrances permanentes de la victime, qui sont quant à elles indemnisées par la rente majorée (ou le capital) accordée à l'intéressé. Les consorts [E] sollicitent l'indemnisation des souffrances morales et physiques subies par M. [O] [E] durant sa maladie. Il résulte des pièces médicales produites par les consorts [E], et en particulier du rapport médical du taux d'incapacité permanente qu'il a été découvert en juin 2013 que M. [O] [E] présentait une opacité lobaire inférieure gauche dans les suites d'une infection respiratoire, qu'un compte-rendu d'anatomie pathologique du 29 août a révélé la présence d'un carcinome épidermoïde bronchique, que la date de consolidation retenue par la caisse primaire a été fixée au 16 septembre 2013, une rente étant attribuée à M. [O] [E] à compter du 17 septembre 2013. Il sera, dès lors, tenu compte des souffrances physiques endurées jusqu'à la date de consolidation ainsi que du retentissement psychologique certain lié à l'annonce de la maladie. Il y a lieu, dès lors, de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation de la réalité des souffrances morales et physiques endurées par M. [O] [E] susceptibles de donner lieu à indemnisation pour ce qui concerne la période antérieure à la date de consolidation, en allouant une somme de 15 000 euros au titre des souffrances morales et une somme de 5 000 euros au titre des souffrances physiques. Il convient, par conséquent, ainsi que le sollicite la société [6] [Localité 3], de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. ' Sur le préjudice esthétique : Le préjudice esthétique, visé par l'article L. 452-3 précité, répare les atteintes physiques, voire l'altération de l'apparence physique, subies par la victime. Il ressort, en l'espèce, des pièces médicales versées aux débats par les consorts [E] que les traitements administrés à M. [O] [E] ont entraîné une importante perte de poids, et qu'il bénéficiait, en outre, d'une oxygénothérapie. La preuve d'une altération de l'apparence physique subie par la victime étant, dès lors, suffisamment rapportée, il convient, infirmant sur ce point le jugement déféré, d'indemniser ce chef de préjudice par l'allocation au titre de l'action successorale d'une somme de 3 000 euros. ' Sur le préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 précité, est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir spécifique. Il ressort, à cet égard, des pièces produites que M. [O] [E] a subi un préjudice d'agrément tenant à l'impossibilité du fait de la maladie dont il était atteint de continuer à s'adonner aux activités de loisirs qu'il pratiquait antérieurement (pêche, chasse, jardinage et bricolage) ainsi que les consorts [E] en justifient par des témoignages (attestation de Mme [T] [A]). Il y a lieu, dès lors, infirmant sur ce point le jugement entrepris, d'allouer au titre de l'action successorale une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément. ' Sur les préjudices personnels des ayants droit de M. [O] [E] : Il résulte des pièces produites que M. [O] [E] et Mme [K] [R] étaient mariés depuis le 31 août 1963, que M. [V] [E], né le 15 janvier 1971, est son fils unique, que Mme [K] [E] et M. [V] [E] ont accompagné leur époux et père tout au long de sa maladie et notamment dans la période ayant précédé son décès qui a été particulièrement éprouvante. M. [I] [E], né le 2 mars 2009, était le seul petit-enfant de M. [O] [E] et entretenait des relations privilégiés avec son grand-père. Les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice moral et d'accompagnement subis par les ayants droit de M. [O] [E], il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé comme suit le montant de l'indemnisation leur revenant: - Mme [K] [E] : 32 600 euros - M. [V] [E] : 16 000 euros Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a alloué à M. [I] [E] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral en contradiction avec les motifs de la décision déférée qui fixait à 7 000 euros le montant de l'indemnisation lui revenant, et statuant à nouveau, de fixer à 7 000 euros l'indemnité revenant à M. [I] [E] en réparation de son préjudice moral. ' Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre : Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayants droit en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel (2ème Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 1712567). Au cas présent, par un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 22 novembre 2018, passé en force de chose jugée, le caractère professionnel de la maladie de M. [O] [E] n'a pas été reconnu dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Il convient, par conséquent, ajoutant au jugement entrepris, qui a retenu dans ses motifs que la caisse ne disposait d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [6] [Localité 3], mais a omis de le reprendre dans son dispositif, de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande tendant à voir dire qu'elle pourra récupérer sur l'employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle, ainsi que de sa demande tendant à voir annuler l'inscription au compte spécial des employeurs des sommes versées au compte spécial. ' Sur les demandes accessoires : Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de condamner la société [6] [Localité 3] aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu, par ailleurs, de faire application en cause d'appel au profit des consorts [E] des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société [6] [Localité 3] à payer à Mme [K] [E], M. [V] [E] et M. [I] [E], ce dernier représenté par son père M. [V] [E], la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Nevers du 5 novembre 2019 sauf sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique de M. [O] [E], sur le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral de M. [I] [E] et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [O] [E] ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe, au titre de l'action successorale, à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnisation complémentaire au titre du préjudice esthétique ; Fixe, au titre de l'action successorale, à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice complémentaire au titre du préjudice d'agrément ; Fixe l'indemnisation du préjudice moral de M. [I] [E] à la somme de 7 000 euros ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre de sa demande tendant à voir dire qu'elle pourra récupérer sur l'employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle, ainsi que de sa demande tendant à voir annuler l'inscription au compte spécial des employeurs des sommes versées au compte spécial ; Condamne la société [6] [Localité 3] à payer à Mme [K] [E], M. [V] [E] et M. [I] [E], ce dernier représenté par son père M. [V] [E], la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [6] [Localité 3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera marticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et quarticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.article 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6349001b63d497adffda416a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel