Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 11 octobre 2022
- ECLI
- 6349001c63d497adffda416c
- Date
- 11 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [11] SELARL [16] CPAM DU LOIR ET CHER EXPÉDITION à : SNC [Adresse 14] [I] [B] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2022 Minute n°448/2022 N° RG 20/02377 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHWT Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 15 Octobre 2020 ENTRE APPELANTE : SNC [Adresse 14] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉS : CPAM DU LOIR ET CHER [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur [I] [B] [Adresse 9] [Localité 5] Assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 8] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 31 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 11 OCTOBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [I] [B], né en 1968, a été employé par la société [Adresse 14] en qualité de conducteur de poids lourds à compter du 12 juillet 1990. Il a été en arrêt de travail ininterrompu à compter du 4 novembre 2014 jusqu'à son licenciement le 8 juillet 2016 pour inaptitude. Il a régularisé le 24 février 2016 une déclaration d'accident du travail survenu le 30 octobre 2014 après la 'conduite d'un camion' pour un 'syndrome anxio dépressif (conflit professionnel)' dont fait également état le certificat médical initial établi le 4 novembre 2014. Après une première décision notifiée le 18 juillet 2016 de refus de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher a, par une seconde décision notifiée le 14 septembre 2016, à la suite de l'expertise du docteur [M] du 21 septembre 2016, pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [B] a été fixé à 32 % dont 12 % pour le taux professionnel à compter du 2 décembre 2016, puis à la suite d'une aggravation de son état de santé à 52 % dont 12 % pour le taux professionnel à compter du 19 juin 2018. Par requête du 21 avril 2017, M. [I] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 15 octobre 2020 notifié le 19 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - dit que la société [13] Route Ile de France /Centre a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [I] [B] à l'origine de l'accident déclaré le 24 février 2016, - fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital ou rente versée à M. [I] [B] en fonction du taux d'incapacité permanente retenu dont elle suivra l'évolution, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher fera l'avance des indemnités dues à M. [I] [B] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, - ordonné avant dire droit une expertise confiée au docteur [C] [E] ([Adresse 1] - [Localité 6]) avec la mission suivante, les parties dûment convoquées avec leurs conseils : * procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime, * prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * décrire les troubles psychologiques et/ou psychiatriques qui ont résulté pour M. [B] de l'accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2014, * à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux, décrire l'évolution de ces troubles, leur manifestation dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle, le suivi médical qu'elles nécessitent, étant rappelé que la consolidation a été fixée au 1er décembre 2016, * préciser les modalités du traitement du suivi, les durées d'éventuelles hospitalisations, * indiquer si, du fait de ces troubles, il existe un préjudice d'agrément décrit comme l'impossibilité pour la victime de continer à partiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, le décrire et l'évaluer, * décrire et évaluer les souffrances morales et physiques subies par la victime, * décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du président du pôle social, - dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, - dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, - dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - dit que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils, - dit que la mesure d'instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l'a ordonnée, - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher procèdera à l'avance des frais d'expertise et procèdera à la récupération de ces sommes auprès de la société [13] Route Ile de France /Centre, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société [13] Route Ile de France /Centre à payer à M. [I] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure, - sursis à statuer sur le surplus des prétentions. Suivant déclaration datée du 10 novembre 2020 et parvenue au greffe le 20 novembre 2020, la société [Adresse 14] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [Adresse 14] demande à la Cour de : Vu notamment les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - dire et juger recevables les présentes écritures, - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 15 octobre 2020, en conséquence, A titre principal, - constater que la société [Adresse 14] n'a pas commis de faute inexcusable, - débouter M. [I] [B] de toutes ses fins, moyens et prétentions, A titre subsidiaire, - inclure dans la mission d'expertise médicale à ordonner de rechercher les antécédents médicaux interférents dans l'état de santé de M. [I] [B], - rejeter toute demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 146-6 du Code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions visées par le greffe le 31 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [I] [B] demande à la Cour de : Vu le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 15 octobre 2020, - débouter la société [Adresse 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions, - condamner la société [Adresse 14] à payer à M. [I] [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel. A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher s'en est rapportée à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur et a demandé à la Cour, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, de condamner la société [Adresse 14] à lui rembourser les sommes qu'elle serait amenée à régler en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Sur l'accident du travail : En l'espèce, M. [I] [B] explique que le 29 octobre 2014, la société [Adresse 14] l'a contraint, sur ordre du conducteur de travaux, à prendre en charge et à déplacer dans la benne de son camion des déchets de poulaillers sur le site d'un lotissement en construction sur la commune de [Localité 15] qui contenaient de l'amiante et sans qu'aucune précaution ou moyen de précaution ne lui soit fourni ; que conscient d'avoir été exposé à de l'amiante et des risques encourus pour sa santé et celle des riverains, il est depuis entré dans une profonde dépression, tentant notamment à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. L'accident du travail se distingue de la maladie professionnelle par la soudaineté de la lésion, dont l'apparition est par principe immédiate. Il est constant qu'une dépression nerveuse peut être qualifiée d'accident du travail si elle est soudaine, c'est-à-dire réactionnelle. Il ressort des documents communiqués au docteur [M] dans le cadre de l'avis technique sollicité par la caisse que les propos de M. [I] [B] qui dit avoir tenté de se suicider le jour même des faits puis quelques jours plus tard sont confirmés par le courrier adressé le 4 novembre 2014 par le docteur [O], médecin du travail, au médecin traitant de M. [I] [B], expliquant que ce dernier l'avait appelé en pleurs le 30 octobre 2014, le lendemain des faits litigieux et lui avait rapporté un état suicidaire. Différents certificats médicaux communiqués au docteur [M] en date des mois d'août, octobre et novembre 2015 font état d'un syndrome dépressif sévère avec mélancolie, culpabilité et anxiété depuis le mois de novembre 2014. La société [Adresse 14] ne saurait ainsi remettre en cause la réalité du syndrome anxio-dépressif de M. [I] [B]. En outre, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, il est établi que dans un temps très proche des faits litigieux, M. [I] [B] a présenté des signes de troubles psychologiques graves, apparus soudainement et qu'aucun élément du dossier ne permet de relier à des manifestations antérieures dépressives suffisammant prégnantes pour annihiler le caractère soudain de l'état présenté par celui-ci au début du mois de novembre 2014. A cet égard, l'évocation par l'employeur, sans plus de précisions, de ce qu'un médecin non identifié a rencontré M. [I] [B] en octobre 2001 pour des difficultés liées à ses conditions de travail, de ce que celui-ci a précisé avoir été victime d'un harcèlement téléphonique à l'époque où il travaillait de la part de son nouveau chef ou encore de ce que le 4 novembre 2014 le médecin traitant de M. [B] a indiqué qu'il rencontrait des difficultés à son travail depuis quelques années, générant du stress, ne peut constituer un état antérieur patent susceptible de remettre en cause le caractère soudain du syndrome dépressif, objet du litige. S'agissant du rattachement de ce syndrome à l'activité professionnelle de l'intéressé, il n'est pas contesté que le 29 octobre 2014, M. [I] [B] se trouvait sur un nouveau chantier à [Localité 15] où il avait mission avec d'autres conducteurs de camion de transporter des déchets d'un point à un autre et qu'il a effectué une vingtaine de rotations pendant plusieurs heures. L'enquête pénale diligentée sur le transport des déchets litigieux a révélé d'une part, au travers notamment de l'audition d'un autre chauffeur de poids lourds, que M. [I] [B] avait bien évoqué la présence de fibro-ciment et parlé de présence d'amiante sur le chantier avant même les expertises effectuées dans le cadre de l'enquête, d'autre part que du fibro-ciment en provenance de débris d'anciens poulaillers contenant de l'amiante était bien présent sur ledit chantier. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il existe un fondement matériel aux inquiétudes puis aux troubles présentés par M. [I] [B] immédiatement après le 29 octobre 2014 du fait d'une connaissance partagée de l'histoire de la commune ou de la méthode de fabrication d'anciens poulaillers ou encore de sa capacité à reconnaître le fibro-ciment, en l'occurence aisément visibles et identifiables compte tenu de la taille des débris. Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [M] a d'alleurs retenu un lien direct et certain des troubles psychologiques présentés par M. [I] [B] avec l'accident du travail du 30 octobre 2014 puisque, relève-t-il, celui-ci n'avait jusqu'alors aucun antécédent psychiatrique : 'L'ordre illégal qui a été donné et imposé à M. [I] [B] a constitué une véritable 'effraction psychique' à même d'expliquer le syndrome anxio-dépressif réactionnel avec deux tentatives de suicide'. Il convient de rappeler, selon l'article L. 141-2 ancien du Code de la sécurité sociale, qu'en l'absence de demande de nouvelle expertise, cet avis motivé, clair et précis, s'impose au juge. En conséquence, le syndrôme dépressif présenté par M. [I] [B] dont il est établi qu'il a pour origine l'exercice de son activité professionnelle doit être qualifié d'accident du travail, de sorte que les développements de la société M. [I] [B] sur les conditions non remplies de la maladie professionnelle sont inopérants. Sur la faute inexcusable de l'employeur : Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, n° 18-25021). Il appartient au salarié de prouver la conscience qu'avait ou qu'aurait dû avoir l'employeur du danger auquel il était exposé. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de la faute inexcusable. En l'espèce, il ressort de la communication, avec l'accord du parquet, de certaines pièces issues de la procédure pénale que les déchets de fibro-ciment susceptibles de contenir de l'amiante ne pouvaient être ignorés de la société [Adresse 14], en raison de l'importance des quantités et de la taille des déchets se trouvant sur le chantier, puisque plusieurs mois après les faits, le 6 mai 2015, les gendarmes intervenant sur le site ont pu consatater sans moyen particulier 'la présence de nombreux débris de matériaux en fibrociment susceptibles de contenir de l'amiante éparpillés sur le sol, au niveau des parcelles viabilisée et sur un plateau herbeux'. Les déclarations du chef d'agence, reprise dans le jugement correctionnel dont il a été fait appel, indiquent que 'ces matériaux n'auraient pas dû se trouver là et qu'il aurait fallu stopper le chantier, sécuriser la zone et faire les prélèvements et analyses complémentaires', celui-ci complétant 'ce n'est pas notre manière de procéder, en principe nous procédons à un tri et à une évacuation des déchets en filière dédiée'. Il n'est pas contestable que le danger potentiellement mortel de l'amiante était en 2014 largement connu du grand public et qu'aucune protection n'a été fournie à M. [I] [B], la seule consigne de rouler cabine et fenêtres fermées étant parfaitement insuffisante. Il en résulte que la société [Adresse 14] a eu ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [I] [B] en lui ordonnant de tranporter des déchets amiantés hors des règles très spécifiques applicables en la matière, y compris d'un danger consistant en une réaction psychologique sévère au regard de la substance notoirement cancérigène de l'amiante dont les effets néfastes se révèlent à long terme. Enfin, la société [Adresse 14] ne saurait reprocher à M. [I] [B], dès lors qu'il avait décelé les traces d'amiante sur le chantier, de ne pas l'avoir signalé et d'avoir ainsi mis en danger les différents intervenants, alors qu'il appartient à l'employeur de protéger la santé de ses salariés et qu'en tout état de cause l'éventuelle faute de M. [I] [B] - lequel affirme avec vigueur s'être ouvertement opposé à cet ordre avant de s'y résigner face à l'insistance de son supérieur hiérarchique- ne peut exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de la faute inexcusable. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a retenu la faute inexcusable de la société employeur [Adresse 14] et fixé les conséquences financières y afférentes. Sur la mission d'expertise : La société [Adresse 14] demande, à titre subsidiaire, qu'il soit inclus dans la mission d'expertise médicale à ordonner de rechercher les antécédents médicaux interférents dans l'état de santé de M. [I] [B]. Il s'avère que ce point fait déjà partie de la mission de l'expert telle que définie par les premiers juges de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé du chef de l'expertise et de la mission de l'expert. Sur les autres demandes : Le sort de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges. La société [Adresse 14], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 15 octobre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [Adresse 14] aux dépens d'appel ; Condamne la société [Adresse 14] à verser à M. [I] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de cour. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 700 du Code de procédurearticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 11 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6349001c63d497adffda416c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel